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Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION

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Article 1
S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.

Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après.

Article 2
Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves.


Article 3
A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information.

Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.

Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Article 4
Les fonctionnaires appartenant aux cadres de mécanographes titulaires sur machines à cartes perforées et les programmeurs sur contrat pourront être intégrés après avis de la commission administrative paritaire compétente dans divers corps de fonctionnaires dans les conditions prévues aux articles suivants.


Article 5
Les aides opérateurs seront intégrés dans le corps des agents de bureau de l'administration dont ils relèvent.

Toutefois un dernier examen d'accès au grade d'opérateur sera organisé dans les conditions prévues par le décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pour les aides opérateurs en service à la date de publication du présent décret. Les candidats admis seront nommés opérateurs et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.

Article 6

Les perforeurs vérifieurs intégrés dans le corps des agents techniques de bureau en vertu du décret n° 71-341 du 29 avril 1971 pourront accéder à l'un des corps classés dans le groupe V de la catégorie C dans les conditions suivantes :


A - Dans la limite de 25% des effectifs des fonctionnaires intégrés ceux-ci pourront être nommés dans l'un de ces corps pour un tiers au plus des emplois au choix, et pour deux tiers des emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 ;


B - Ceux des intéressés qui comptent plus de quinze ans de services et qui n'auront pas été nommés en application des dispositions précédentes pourront accéder, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, à l'un de ces corps après avoir fait la preuve de leur aptitude. Les conditions dans lesquelles l'aptitude des intéressés sera vérifiée, seront fixées par arrêté du ministre intéressé ;


C - Ceux des intéressés qui comptent de cinq à quinze ans de services pourront dès qu'ils atteindront quinze ans de services, accéder à l'un de ces corps dans les mêmes conditions ;


D - Ceux des intéressés qui comptent moins de cinq ans de services pourront dès qu'ils justifieront de quinze ans de services accéder à un corps classé dans le groupe V de la catégorie C "dans la limite de contingents fixés annuellement, après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.


Les fonctionnaires nommés dans un grade de la catégorie C sont classés dans ce grade dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.



Article 7

Les moniteurs de perforation seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.


Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ceux-ci pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions suivantes :


1° Dans la limite de un tiers des emplois, au choix ;


2° Dans la limite de deux tiers des emplois, après avoir passé avec succès une épreuve orale et pratique de vérification de leur aptitude professionnelle organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.


Les fonctionnaires nommés dans un corps de la catégorie B sont reclassés dans ce corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961.



Article 8

Les opérateurs seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.


Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ils pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions fixées à l'article précédent.



Article 9

Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans la classe exceptionnelle ou la classe normale d'un corps de la catégorie B régi par le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon.

Echelon.

Ancienneté dans l'échelon.

Chef opérateur:

 
 

6e échelon

Classe exceptionnelle

Ancienneté maintenue.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.

4e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté maintenue.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue.

Chef opérateur adjoint :

 
 

6e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.

5e échelon

10e échelon

Ancienneté maintenue.

4e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois.

Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur bénéficieront à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er, le 2e ou le 3e échelon du grade de chef opérateur.

Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois s'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er échelon du grade de chef opérateur adjoint et à un an s'ils étaient classés dans le 2e ou le 3e échelon de ce grade.

Les agents ainsi reclassés seront promus à la classe exceptionnelle de leur nouveau grade dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigées des agents classés au 11e échelon.

Des promotions au grade de chef de section pourront être prononcées en faveur des agents ainsi intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées.

En outre des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps ou aux grades de contrôleur divisionnaire, secrétaire en chef ou emploi équivalent, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Dans le même délai les nominations au choix correspondant aux contingents fixés pourront être prononcées en faveur des agents intégrés.


Article 10
Les chefs d'atelier seront intégrés dans un corps de catégorie B en qualité de secrétaire en chef, contrôleur divisionnaire ou dans un corps ou grade de même niveau hiérarchique bénéficiant du même classement indiciaire.

Le reclassement sera prononcé à échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui précédemment détenu par l'intéressé. Dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutif à leur nomination est inférieur à celle que leur aurait procurée leur nomination à l'échelon supérieur de leur ancien grade.

Toutefois, une commission interministérielle pourra, sur l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, proposer des intégrations dans des corps de catégorie A auxquels ont accès par la voie du tour extérieur des fonctionnaires de catégorie B. Ces intégrations seront prononcées dans un grade et à un échelon déterminé sur proposition de la commission.

La commission interministérielle prévue à l'alinéa précédent est composée comme suit :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

Le directeur du budget ;

Deux directeurs d'administration centrale chargés du personnel ;

Une personnalité choisie pour sa connaissance du traitement de l'information. Les directeurs chargés du personnel et la personnalité qualifiée, ainsi que les suppléants du président et des membres de la commission, sont désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11
Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront intégrés, après vérification de leur aptitude, selon les modalités prévues par arrêté du ministre intéressé, dans un corps de catégorie B dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis en qualité de programmeur seront pris en compte comme services de la catégorie B. La carrière des intéressés sera reconstituée en prenant comme point de départ la date de prise de fonctions en qualité de programmeur ;

b) Les fonctionnaires titulaires dans un corps de la catégorie C seront reclassés, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si l'application de cette disposition conduit à un résultat plus favorable que la reconstitution de carrière prévue au a ci-dessus ;

c) Les intéressés bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement perçu après reclassement majoré des indemnités allouées à quelque titre que ce soit dans le nouveau corps et le traitement que les intéressés percevaient en qualité de programmeur contractuel majoré de l'indemnité spéciale des programmeurs prévue par le décret susvisé du 14 septembre 1962. Cette indemnité est versée jusqu'au jour où les intéressés retrouvent dans leur corps de reclassement une rémunération globale égale au montant de celle perçue en qualité d'agent contractuel à la date où leur reclassement a pris effet. En cas de révision générale des traitements postérieure au reclassement, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité compensatrice en fonction de la nouvelle somme globale correspondant à la catégorie au sens du décret susvisé du 14 septembre 1962 dans laquelle les intéressés se trouvaient au moment de leur reclassement. l'indemnité compensatrice cesse d'être versée aux agents qui ne sont plus affectés au traitement de l'information.
Modifie Décret 75-1032 1975-11-04 art. 1 JORF 9 novembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1970

Article 12
Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.


Article 13
Les programmeurs non-fonctionnaires bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par les statuts des corps, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès à divers corps de catégorie B, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

En cas de succès, les intéressés seront nommés dans ce corps après reconstitution de carrière à partir de la date de prise de fonctions en qualité de programmeur. Ils bénéficieront le cas échéant d'une indemnité compensatrice, calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.

Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé le cas échéant.

Article 14
Des intégrations directes dans des corps de fonctionnaires des catégories A ou B pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant les fonctions de chef programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur, sur proposition de la commission prévue à l'article 10 qui déterminera dans chaque cas le niveau d'intégration.

La commission sera saisie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de propositions qui auront été soumises préalablement à la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront le cas échéant d'une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.

Article 15
Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat prévu par le décret du 14 septembre 1962 susvisé, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 11, 13 et 14.

Ils percevront le cas échéant l'indemnité compensatrice prévue à l'article 11. Toutefois le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne peut être, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, supérieur à celui de la première catégorie prévue à l'article 6 du décret susvisé du 14 septembre 1962, ni pour les autres personnels, supérieur à celui de la catégorie spéciale prévue par le même décret.

Article 16
Pendant un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'âge, les personnels relevant antérieurement du décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pourront se présenter aux concours ou examens professionnels organisés pour l'accès à des corps ou grades de niveau supérieur. Les services accomplis dans les corps régis par le décret du 31 août 1960 seront assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le décompte des conditions d'ancienneté de service.


Article 17

Pour l'application de l'article L. 16 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux tableaux suivants :



Chefs d'atelier.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

par assimilation

au grade de secrétaire en chef

du corps des secrétaires administratifs

d'administration centrale

6e échelon.
7e échelon.
5e échelon.
6e échelon.
4e échelon.
5e échelon.
3e échelon. 4e échelon.
2e échelon.
3e échelon.
1er échelon. 2e échelon.


Chefs opérateurs



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

par assimilation

au corps des secrétaires administratifs

d'administration centrale

6e échelon. Classe exceptionnelle.
5e échelon. 11e échelon.
4e échelon. 11e échelon.
3e échelon. 9e échelon.
2e échelon. 8e échelon.
1er échelon. 6e échelon.

Chefs opérateurs adjoints.



SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

par assimilation

au corps des secrétaires administratifs

d'administration centrale

6e échelon. 11e échelon.
5e échelon. 10e échelon.
4e échelon. 9e échelon.
3e échelon. 7e échelon.
2e échelon.
5e échelon.
1er échelon. 3e échelon.


Opérateurs mécanographes et moniteurs de perforation.


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

par assimilation

au corps des adjoints administratifs

d'administration centrale

au grade de chef de groupe

10e échelon.
10e échelon.
9e échelon.
9e échelon.
8e échelon.
8e échelon.
7e échelon. 7e échelon.
6e échelon.
6e échelon.
5e échelon.
5e échelon.
4e échelon. 4e échelon.
3e échelon.
3e échelon.
2e échelon. 2e échelon.
1er échelon. 1er échelon.
Modifie Décret 75-1032 1975-11-04 art. 2 JORF 9 novembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1970

Article 18
Les pensions des fonctionnaires retraités et ayant appartenu aux cadres de mécanographe titulaire sur machines à cartes perforées avant l'intervention du présent décret seront révisées à compter de la date du 1er janvier 1970.


Article 19
Il est mis fin à tout recrutement en application du décret susvisé n° 62-1085 du 14 septembre 1962.


Article 20
Le décret n° 60-928 du 31 août 1960 relatif à l'organisation dans les administrations de l'État de cadres de mécanographe titulaire sur machine à cartes perforées et à la fixation du statut de ces fonctionnaires est abrogé à compter de la date de publication du présent décret.


Article 21
Le présent décret prendra effet le 1er janvier 1970. Toutefois les personnels ayant bénéficié d'une promotion entre le 1er janvier 1970 et la date de publication du présent décret peuvent demander que pour son application leur situation soit appréciée à la date de leur promotion.


Article 22
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des réformes administratives, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de L'agriculture, le ministre des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/1970, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Décret

Date : 01/01/1970

Statut : En vigueur