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Décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics

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Article abrogé 1

Sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites créée par l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée :

1° Les fonctionnaires à temps complet, investis d'un emploi permanent, des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984, du livre IX du code de la santé publique ou du décret n° 77-962 du 11 août 1977 susvisés.

L'affiliation prend effet à la date de recrutement des intéressés dans un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après titularisation.

2° Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet visés à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Leur affiliation prend effet à la date à laquelle ils réunissent les conditions légales et ne peut rétroagir à une date antérieure à la date d'effet de la délibération du conseil mentionnée à l'article 107 de ladite loi.

Article abrogé 2

I- Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les sommes qui sont payées à titre de traitement fixe et de supplément définitif de traitement, à l'exclusion notamment des allocations accordées à titre de gratification pour travaux supplémentaires, pour cherté de vie, des indemnités de résidence, des prestations familiales et des suppléments familiaux de traitement ainsi que des indemnités allouées pour l'exécution de travaux n'entrant pas dans les attributions normales des agents.

II- Les sapeurs-pompiers professionels sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

III- Pour les sapeurs-pompiers professionnels, les indices servant au calcul des retenues pour pension sont majorés à compter du 1er janvier 1991.

Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.

Les indices résultant de la prise en compte de cette majoration sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Les bénéficiaires de cette indemnité sont assujettis à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV- Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 sont assujettis sur cette bonification à une cotisation dont le taux est fixé par décret.

Article abrogé 3
I - Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont immatriculés à la Caisse nationale. Ces employeurs versent à cette caisse, dans les conditions prévues aux articles R. 243-6, R. 243-7 (3°) et R. 243-15 du code de la sécurité sociale, le produit des retenues opérées en application de l'article 2 du présent décret ainsi que leur contribution qui est égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenues, telles que définies à l'article 2-I. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau dans les conditions prévues aux articles R. 243-13 (1er et 3e alinéa), R. 243- 15 et R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Ces employeurs sont également soumis aux dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent en outre en cas d'insuffisance des ressources de la caisse nationale de retraites, être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites *conditions de forme*, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraites respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart , dans les dix premiers jours de chaque trimestre *date, périodicité *.
syndical.

Les collectivités employeurs des personnels visés au III de l'article 2 sont assujetties à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret. "

Les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 2 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret. "
II - Les contributions prévues au 2ème alinéa du I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agent détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical. Lorsque ces agents n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement, ils conservent le bénéfice des avantages spéciaux qui pouvaient leur être accordés.

III - La contribution due pour les agents détachés à l'exception de ceux visés au II du présent article est celle mentionnée au deuxième alinéa du I dudit article.


IV - Lorsqu'un agent qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.


V - Les versements prévus au présent article à l'avant-dernier alinéa de l'article 23 ont, pour les collectivités qui y sont assujetties, le caractère de dépenses obligatoires *définition*.


VI - En cas de non versement des sommes prévues aux I, II et III du présent article à la date limite d'exigibilité, il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des sommes dues, augmentée de 5 p. 100 du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. les majorations de retard sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations. elles doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.


les collectivités et établissements peuvent formuler une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent. Cette demande, qui peut être admise en cas de bonne foi dûment prouvée, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à application desdites majorations.


Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur.


Les décisions, tant du directeur que du conseil d'administration, doivent être motivées . Elles sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives compétentes.


Article abrogé 4

Un règlement d'administration publique, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1947 *date - délai*, fixera les droits des tributaires de la caisse nationale de retraites.

Jusqu'à la publication de ce règlement d'administration publique, les pensions auxquelles pourront prétendre les tributaires de la caisse nationale de retraites nouvellement admis à la retraite ou leurs ayants droit seront liquidées, à titre provisoire, par les soins des collectivités locales, conformément aux dispositions des règlements particuliers de retraites antérieurement applicables.

La situation des intéressés sera régularisée, par les soins de la caisse nationale de retraites, après publication du règlement d'administration publique prévu au premier alinéa du présent article.

Ledit règlement fixera les conditions dans lesquelles seront validés les services antérieurs et éventuellement liquidées les pensions des agents qui ne sont pas déjà tributaires d'un régime particulier de retraites et dont l'affiliation à la caisse nationale de retraites interviendrait avant la date de sa publication.

Article abrogé 5

L'admission à la retraite est prononcée après avis de la caisse nationale de retraites par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination [*conditions de forme - compétence*].


Article abrogé 6

La caisse nationale de retraites instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 est un établissement public *définition*.

Elle est gérée par la caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle d'un conseil d'administration.

Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Article abrogé 6-1

Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est placé au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; il est géré par la Caisse des dépôts et consignations.


Article abrogé 7

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les tributaires de la caisse en activité ou en retraite, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population, et du travail et de la sécurité sociale.

Sont éligibles les agents en activité cotisant depuis cinq ans au moins à la caisse nationale ou les agents retraités après avoir adhéré dix ans au moins à ladite caisse et n'ayant jamais encouru l'une des condamnations prévues à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société ;

2° Huit membres représentant les collectivités affiliées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale ;


3° Quatre membres représentant l'Etat :

Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ;

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé publique ;

4° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2° peut être remplacé par un suppléant élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant es qualités peuvent désigner un représentant.

Article abrogé 7-1

Pour les questions relevant de la fonction publique territoriale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou sur sa proposition.


Article abrogé 7-2

Pour les questions relevant de la fonction publique hospitalière, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou sur sa proposition.


Article abrogé 8

Pendant les cinq premières années de fonctionnement de la caisse en ce qui concerne les agents en activité et les dix premières années en ce qui concerne les retraités, les conditions de durée d'affiliation à la caisse nationale prévues pour la désignation aux fonctions d'administrateur ne seront pas exigées.


//Modifié par le décret 1630 du 19 septembre 1948 :

Ancien texte :

A titre transitoire et pendant une durée d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les membres du conseil d'administration de la caisse nationale visés au paragraphe 1° de l'article 7 seront désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale.

Nouveau texte :

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1948 au plus tard [*date*, les membres du conseil d'administration de la caisse nationale visés au paragraphe 1er de l'article 7 seront désignés sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, de la santé publique et de la population et du travail et de la sécurité sociale *]compétence*.//

Les membres du conseil d'administration visés au paragraphe 2° de l'article 7 seront désignés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur et de la santé publique et de la population.


Article abrogé 9

Les membres du conseil d'administration visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 7 sont élus pour six ans.

Leur mandat prend fin à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections pour le renouvellement du conseil d'administration et au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement général des conseillers municipaux *date*.

A titre transitoire, les pouvoirs des membres actuellement en fonctions sont prorogés jusqu'au 30 septembre 1953.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation.

Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois réunions consécutives peuvent être déclarés démissionnaires d'office *sanctions* par décision du conseil d'administration.

En cas de vacances par suite de décès ou pour toute autre cause les membres élus sont remplacés par les membres suppléants pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article abrogé 10

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, deux vice-présidents et deux secrétaires.


Article abrogé 11

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre *fréquence*.

Il est en outre convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit sur la demande de l'un des ministres représentés au conseil, soit sur la proposition du quart au moins de ses membres *proportion*. Toutefois, pour la première séance qui suit le renouvellement du conseil d'administration ou en cas d'empêchement du conseil de fonctionner normalement, le conseil est convoqué par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en accord avec les ministres représentés au conseil d'administration.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance.

Dans le cas où le quorum ne serait pas obtenu, il sera procédé, dans un délai de cinq jours, à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*. Le conseil pourra alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

//Complété par le décret 951 du 5 septembre 1965 :

Le secrétariat administratif des séances est assuré par un fonctionnaire de la caisse des dépôts et consignations.//

Article abrogé 12

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale et notamment :

1° L'élaboration du règlement intérieur;

2° L'examen de la situation active et passive annuelle de la caisse ;

3° Le budget de gestion administrative.

4° L'achat, la vente ou l'échange de tous droits mobiliers ou immobiliers ;

5° L'acceptation des dons et legs ;

6° La gestion des immeubles et du portefeuille ;

7° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense.

8° Les conditions dans lesquelles sont attribués les aides et secours en faveur des retraités.

9° La définition du programme d'actions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du fonds national de prévention.

Article abrogé 13

Le conseil d'administration peut déléguer, par délibération spéciale, une partie de ses pouvoirs au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Il peut décider la constitution de commissions d'études dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement outre le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, des représentants des collectivités, des tributaires de la caisse et de l'Etat.

Article abrogé 14

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsqu'il s'est écoulé un délai de quinze jours à compter de leur communication aux ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition aux autres ministres représentés, au président du conseil d'administration et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Ce délai qui peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration, est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai [*point de départ*] ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Article abrogé 15

Dans le premier semestre de chaque année *fréquence*, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations *attributions* établit un rapport détaillé sur le fonctionnement de la caisse nationale au cours de l'année précédente et le soumet à l'approbation du conseil d'administration qui le transmet avec ses observations aux ministres représentés au conseil.


Article abrogé 16

Les recettes de la caisse nationale se composent :

1° De l'actif des caisses de retraites particulières, quelle que soit leur dénomination, antérieurement constituées au profit de leur personnel par les départements, communes et leurs établissements publics ;

2° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité en application de l'article 2 ;

3° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 3 ;

4° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;

5° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;

6° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers et immobiliers ;

7° Des dons, legs et subventions ;

8° Des recettes diverses et accidentelles.

9° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.

Article abrogé 17

Les dépenses comprennent :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;

2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ou immobiliers ;

3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;

4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers ;

5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale de retraites ;

6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

7° Les dépenses diverses et accidentelles.

8° Le service des aides et secours attribués en faveurs des retraités.

9° Les sommes affectées au fonctionnement et à l'accomplissement des missions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001;

10° Les avances ou subventions consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre de participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.

Article abrogé 17-1

Le service des aides et secours prévus à l'article 17 (8°) est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application aux rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-I ci-dessus de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.


Article abrogé 17-2

Le fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues à l'article 3-I. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application, au produit des contributions prévues à cet article de l'exercice précédent, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.


Article abrogé 17-3

Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales un rapport comportant :

a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles en tenant compte notamment de leurs causes ;

b) Un bilan de son activité.

Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article abrogé 18

La caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant la caisse nationale.

Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations *définition*.

La caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse lorsqu'il y a lieu les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant être attribués.

Les titres de rente et autres valeurs sont mis sous la forme nominative toutes les fois qu'il est possible.

Article abrogé 19

Les fonds disponibles peuvent être employés ;

1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;

2° A l'achat d'obligations et de bons des départements, communes, établissements publics et chambres de commerce ;

3° A des prêts à des collectivités affiliées à la caisse nationale ;

4° Dans la proportion de 20 p. 100 au plus de l'actif placé à l'achat d'immeubles bâtis, entièrement achevés, sis dans le département de la Seine ou dans les villes de plus de 100.000 habitants *nombre*.

Toutefois, les valeurs n'entrant pas dans les catégories ci-dessus désignées et provenant du portefeuille des caisses locales supprimées pourront être conservées par la caisse nationale.


Article abrogé 20

La situation financière de la caisse nationale est arrêtée au 31 décembre de chaque année [*date*.

Elle fait l'objet, au début de chaque année *]fréquence*, d'un rapport soumis au conseil d'administration.

Ce rapport [*financier - contenu*] indique les moyens dont dispose la caisse nationale pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges.

//Modifié par le décret n° 303 du 13 mars 1973 :

Ancien texte :

Il est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre des finances, au ministre de la santé publique et de la population et au ministre du travail et de la sécurité sociale.

Nouveau texte :

Il [*le rapport financier*] est adressé au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la santé publique.//

Article abrogé 21

La caisse nationale de retraites commencera ses opérations le premier jour du mois qui suivra la date de la publication du présent décret.

Les caisses particulières de retraites constituées sous quelque dénomination que ce soit, par les départements, les communes et leurs établissements publics, sont dissoutes à compter de la même date. Il sera procédé à leur liquidation par les soins de la caisse nationale de retraites dans les conditions fixées par les articles 22 et 23 du présent décret.

Les collectivités devront adresser sans délai à la caisse nationale, sur sa demande, tous documents ou pièces qui leur seront nécessaires.

A titre exceptionnel, seront affiliés à la caisse nationale par application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée n° 45-993 du 17 mai 1945, les agents tributaires des caisses particulières dissoutes par application du présent article même ne remplissant pas les conditions requises par l'article 1er ci-dessus.

Article abrogé 22

Les avoirs en numéraires ainsi que les titres et valeurs mobilières de toute nature figurant à la date d'application du présent décret aux comptes ouverts au nom des caisses de retraites supprimées dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations seront transférés par cet établissement au compte qu'il ouvrira au nom de la caisse nationale de retraites.

Les collectivités locales remettront à la caisse nationale de retraites tous autres éléments d'actif pouvant appartenir aux caisses de retraites supprimées.

Article abrogé 23

La caisse nationale arrêtera la situation active et passive de chacun des organismes locaux supprimés, quelle que soit leur dénomination au premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret.

Les éléments d'actif de toute nature seront comptés pour leur valeur réelle à cette date.

Au passif de chaque organisme seront portées :

1° La valeur en capital des pensions antérieurement concédées, la valeur de ces pensions sera déterminée d'après le tarif de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse applicable aux versements collectifs en vigueur au premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret ;

2° Et la valeur en capital des engagements des collectivités à l'égard de leur personnel en activité appelé à bénéficier de la nouvelle caisse. Il sera attribué à ces engagements une valeur égale au montant des retenues que les agents bénéficiaires auraient subies sur les traitements qu'ils ont perçus depuis leur entrée en service jusqu'au premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret, augmenté du montant des contributions correspondantes de la collectivité intéressée, retenues et contributions calculées selon les dispositions de l'article 2 [*double du montant des retenues*] (2e alinéa) et de l'article 3 du présent décret. Le cas échéant il serait déduit, de la somme ainsi obtenue, le montant des versements opérés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par la collectivité pour le compte de ces agents.

Si la situation de l'organisme établi comme il vient d'être dit fait apparaître un excédent d'actif, cet excèdent d'actif sera porté par la caisse des dépôts et consignations au crédit du département, de la commune ou de l'établissement public dont l'organisme relève. Sur ce crédit sera imputé, jusqu'à son épuisement, le montant des contributions complémentaires susceptibles d'être imposées auxdites collectivités en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.

Si elle fait apparaître un excédent de passif, le département, la commune ou l'établissement public dont l'organisme relève devra en verser le montant à la caisse nationale dans les conditions qui seront fixées par le conseil d'administration *compétence*.

La caisse nationale de retraites assume au lieu et place des organismes locaux supprimés à compter du premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, la charge des pensions dont ces organismes étaient débiteurs. Elle prend également en charge les engagements des organismes locaux supprimés vis-à-vis de leurs tributaires en activité à la même date.


Article abrogé 24

Les agents en activité dont le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse avec ou sans attribution de compléments de pensions cesseront à compter de la date d'application du présent décret d'être affiliés à cet organisme.

Les rentes acquises à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse viendront en déduction de la pension qui leur sera servie par la caisse nationale de retraites.

Lorsque ces rentes auront été constituées en tout ou partie par des versements effectués à capital réservé, la somme à déduire de la pension sera calculée comme si tous les versements avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné.

Lorsqu'un agent affilié à la caisse nationale de retraites a été tributaire du régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, du chef des services accomplis pour le compte d'un département, d'une commune ou d'un de leurs établissements publics, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse aura la faculté de transférer à la caisse nationale de retraites les réserves mathématiques des rentes constituées au profit de cet agent. Si la rente a été constituée à capital réservé, il sera procédé au moment du transfert à l'aliénation des capitaux. Du fait de ce transfert, la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sera définitivement libérée de ses engagements vis-à-vis des intéressés.

Source : DILA, 01/03/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Décret

Date : 01/03/2007

Statut : En vigueur