Objet
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut) (*)
Exécution pour 2019 |
Loi de finances initiale pour 2020 |
Prévision pour 2020 |
|
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 2,0 |
- 2,2 |
- 2,0 |
Solde conjoncturel (2) |
0 |
0,1 |
- 5,3 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 1,0 |
- 0,1 |
- 1,7 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 3,0 |
- 2,2 |
- 9,1 |
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.
I.-Les aides versées par le fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle.
Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
I bis.-Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III.-A.-Le I s'applique :
1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;
3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.
B.-Le I ne s'applique pas :
1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.
C.-Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 79
II.-(Abrogé)
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 14 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 92 B, Art. 93 A, Art. 209
II.-Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81 quater
II.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.
IV.-(Abrogé)
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé le 1er janvier 2025.
IV.-(Abrogé)
I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 72 D bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 30 décembre 2018, les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application du même article 72 D bis et non encore rapportés au 1er avril 2021 peuvent être utilisés au cours des exercices clos entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 pour faire face aux dépenses prévues au 2 du II de l'article 73 du même code.
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021.
I. - Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros) (*)
Ressources |
Charges |
Solde |
|
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
- 36 238 |
33 743 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
- 4 238 |
- 4 238 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
- 32 000 |
37 981 |
|
Recettes non fiscales |
- 2 150 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
- 34 151 |
37 981 |
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
1 952 |
||
Montants nets pour le budget général |
- 36 103 |
37 981 |
- 74 084 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
- 36 103 |
37 981 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
- 200 |
- 200 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
- 200 |
- 200 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
- 200 |
||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
20 000 |
20 000 |
|
Comptes de concours financiers |
2 125 |
- 2 125 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 2 125 |
||
Solde général |
- 76 409 |
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
136,2 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
130,5 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
5,7 |
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
1,7 |
Amortissement des autres dettes reprises |
0,5 |
Déficit à financer |
185,5 |
Autres besoins de trésorerie |
0,7 |
Total |
324,6 |
Ressources de financement |
|
Émissions de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
245,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme |
64,1 |
Variation des dépôts des correspondants |
0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État |
9,0 |
Autres ressources de trésorerie |
6,5 |
Total |
324,6 |
;
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 114,5 milliards d'euros.
III. - Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 39 981 100 000 € et de 39 981 100 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 237 833 443 € et de 6 237 833 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 20 000 000 000 € et de 20 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 125 000 000 € et de 2 125 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail.
Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.
II.-Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.
III.-Les exonérations prévues au premier alinéa du I du présent article ne se cumulent pas avec celles prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 lorsque la prime versée en application du même article 7 tient compte des conditions de travail particulières liées à l'épidémie de covid-19.
IV.-Pour l'application du second alinéa du I du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
V.-La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.
Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.
Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 900
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
- Code de la santé publiqueArt. L6145-8-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 200
II.-(Abrogé)
- Code des assurancesArt. L432-2
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
II.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 199
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à un prêt consenti par l'Agence française de développement à la Nouvelle-Calédonie correspondant aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
- Code de l'environnementArt. L423-19, Art. L423-27
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis N
- Code de l'environnement
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
Source : DILA, 31/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : CPAX2009624L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0102 du 26 avril 2020
Date : 31/12/2023
Statut : En vigueur