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LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

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Article 1


Au titre de l'exercice 2017, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

203,1

208,0

- 4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,4

13,2

1,2

Vieillesse

232,7

230,7

2,0

Famille

49,8

50,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

486,2

488,1

- 1,9

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

483,7

488,6

- 4,8


;
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

201,3

206,2

- 4,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,9

11,7

1,1

Vieillesse

126,6

124,8

1,8

Famille

49,8

50,0

- 0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

377,6

379,8

- 2,2

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

376,5

381,6

- 5,1


;
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

19,6

- 2,9


;
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 190,7 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 15,0 milliards d'euros.


Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2017, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2017 figurant à l'article 1er.


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 73



Article 4


I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-16, Art. L221-1
- LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
Art. 95

III. - Les modalités de suivi et de comptabilisation des recettes et dépenses mentionnées aux II et III de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, telles que mises en œuvre pour l'exercice 2017, sont maintenues pour l'établissement des comptes des régimes obligatoires de base d'assurance maladie de l'exercice 2018.

Le montant de la dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, comptabilisée par ces derniers et incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, correspond au solde des recettes et dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.


Article 5


I. - Au titre de l'année 2018, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

211,9

212,8

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,2

13,3

0,9

Vieillesse

236,9

236,6

0,4

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,9

499,2

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

498,2

499,6

- 1,4


;
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

210,4

211,3

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,8

12,0

0,8

Vieillesse

134,5

133,7

0,8

Famille

50,5

50,1

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,2

394,1

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

394,6

395,7

- 1,0


;
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

18,9

- 2,1


;
4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale qui est fixé à 15,4 milliards d'euros ;
5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.
II. - En 2018, par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, le crédit d'impôt prévu à l'article 231 A du code général des impôts ne fait pas l'objet d'une compensation à la sécurité sociale.


Article 6


Au titre de l'année 2018, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


SOUS-OBJECTIF

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

89,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

80,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,1

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,3

Autres prises en charge

1,7

Total

195,4

Article 7

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-17, Art. L241-18
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-15

IV. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.

V. - Le présent article s'applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.



Article 8

I. à VIII. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6261-1, Sct. Section 5 : Exonération de cotisations sociales., Art. L6325-16, Art. L6325-17, Art. L6325-18, Art. L6325-19, Art. L6325-20, Art. L6325-21, Art. L6325-22, Art. L6523-5-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L6227-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter C

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L133-1, Art. L241-2-1, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-10, Art. L241-13, Art. L243-6-1, Art. L243-6-7, Art. L243-6-2, Art. L243-6-3, Art. L752-3-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L752-3-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports
Art. L5553-11, Art. L5785-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5134-31, Art. L5134-59, Art. L6227-8, Art. L6243-2, Art. L6243-3

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 20

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-6-4, Art. L241-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L712-1, Art. L741-16

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L741-17, Art. L751-20

II.-Les exonérations prévues aux 7° et 13° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l'Etat.


IX. - A. - Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l'année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l'exception des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.

Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s'ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.

Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

B. - Le A n'est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

2° Au titre des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 dudit code ;

3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. L'article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 10° du I s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent X, les dispositions de l'article L. 5553-11 du code des transports dans sa rédaction résultant du IV entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que celles-ci sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

XI. - Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l'évaluation de l'impact financier, pour les structures visées à l'article L. 5132-7 du code du travail, de la suppression de l'exonération dont les modalités sont mentionnées à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale.

XII. - Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu.

XIII. - (Abrogé)



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 16



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-4



Article 11


I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L758-1

II.-L'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.


Article 12


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L380-2

II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.


Article 13


Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce rapport évalue notamment l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présente les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés.


Article 14


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-8

III. - Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.



Article 15


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 231

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.



Article 16


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-15, Art. L137-16

II. - Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.



Article 17


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-2, Art. L862-4-1

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. - La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.



Article 18


A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-6, Art. L133-5-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-10

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales, Art. L243-16, Art. L244-2, Art. L613-5

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L712-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L712-2, Art. L724-7-2, Art. L725-3, Art. L725-24

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-12, Art. L531-8-1



Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-7-1 A



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 bis AE



Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15

II. - Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,01 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.

Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.

III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 22


I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6, Art. L136-3

III.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15

IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-2, Art. L243-7-7

II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.


Article 24


Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.


Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-6, Sct. Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude, Sct. Chapitre 2 : Directeur et directeur comptable et financier, Art. L122-2, Sct. Section 2 : Agents de direction et directeurs comptables et financiers, Art. L221-1, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L225-1-1, Art. L225-1-4, Art. L122-3, Art. L122-9, Art. L216-6, Art. L217-3, Art. L217-3-1, Art. L217-6, Art. L224-5-1, Art. L224-5-2, Art. L281-2, Art. L641-3-1, Art. L122-7, Art. L123-2, Art. L123-1, Art. L123-3, Art. L217-5, Art. L641-7, Art. L122-1, Art. L217-4, Art. L228-1, Art. L382-2, Art. L641-3
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 25-1, Art. 26
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 15

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Contrôle interne, Art. L114-8-1, Sct. Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude


Article 26

I. à VIII., XII., XVI. à XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B quinquies, Art. 167 bis, Sct. Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 235 ter

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 F bis, Art. 1600-0 S

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2, Art. L732-58
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 15, Art. 16
-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 28
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 9
-LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-3, Art. L136-6-1, Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L136-7, Art. L136-8, Art. L138-21, Art. L241-2, Art. L241-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4, Art. L14-10-5, Art. L314-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. L245-14, Art. L245-15, Art. L245-16

IX.-Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

X.-(Abrogé)

XI.-En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

XIII.-(Abrogé)

XIV.-A.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article s'appliquent :

1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6° du présent A, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Sauf en ce qui concerne les 5° et 6° du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

5° En ce qui concerne les 3° et 4° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

6° Pour l'application du 5° du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.

B.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article, à l'exception des 5° et 6° du I, ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

C.-Nonobstant les A et B du présent XIV, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

XV.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts résultant d'opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

XIX.-Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.


Article 27

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 4, Art. 6



Article 28


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L757-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'éducation
Art. L421-21

II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2019.



Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3



Article 30

I.-L'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants est ratifiée.

II.-L'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale est ratifiée.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-1

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6

Article 31


Est approuvé le montant de 5,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.


Article 32


Pour l'année 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

217,3

218,0

- 0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,7

13,5

1,2

Vieillesse

241,4

241,2

0,2

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

510,9

509,2

1,8

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

- 2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

509,4

509,6

- 0,2

Article 33


Pour l'année 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

215,7

216,4

- 0,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,3

12,2

1,1

Vieillesse

137,5

136,9

0,6

Famille

51,4

50,3

1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

404,8

402,7

2,1

Fonds de solidarité vieillesse

16,5

18,4

- 2,0

Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

404,4

404,2

0,1

Article 34


I. - Pour l'année 2019, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,0 milliards d'euros.
II. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes affectées

0

Total

0


III. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS DE RECETTES

Recettes

0

Total

0

Article 35


Sont habilités en 2019 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)


ENCOURS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

38 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 900

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -
période du 1er au 31 janvier

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -
période du 1er février au 31 décembre

330

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

470

Caisse nationale des industries électriques et gazières

420

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 juillet

800

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er août au 31 décembre

1 200

Article 36


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


Article 37


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-23-15

II. - A. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La première année d'entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 162-23-15.

C. - Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d'hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22.


Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-10, Art. L162-22-12, Art. L162-22-15



Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-31-1



Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6122-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-3



Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6145-16-1



Article 42


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5, Art. L162-14-1, Art. L162-16-1

II. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer des mesures visant à inciter au développement de l'exercice coordonné et au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne.

III. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer, dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel, les mesures visant à accompagner le déploiement sur l'ensemble du territoire des communautés professionnelles territoriales de santé, conformément au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles prises conformément aux II et III du présent article.



Article 43


A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l'Etat, la réorientation d'un patient effectuée par un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
Par dérogation à l'article L. 160-13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l'expérimentation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.


Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-17



Article 45


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018.]


Article 46


I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 116-2, Art. 116

A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°68-690 du 31 juillet 1968
Art. 24

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Art. 116

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 47


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L213-1, Art. L644-2

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L642-4-2

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 48


I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4041-2, Art. L4041-3, Art. L4042-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7

III.-Le ministre chargé de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie.



Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-38, Art. L162-5, Art. L162-5-15, Art. L162-5-16, Art. L162-16-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-2-3, Art. L162-5-18



Article 50

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].


A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L323-3


II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].


Article 51

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2132-2-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L162-9, Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-9, Art. L871-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2134-1

III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.

B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.



Article 52

I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-2
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L251-1, Art. L252-3
-Code de la santé publique
Art. L1110-3, Art. L1511-1, Art. L6122-15
-Code des transports
Art. L1113-1
-LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Art. 6-3
-Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
Art. 34

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-4, Art. L861-5, Art. L861-7, Art. L861-8, Art. L861-10, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L862-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé., Art. L863-1, Art. L863-2, Art. L863-3, Art. L863-4, Art. L863-4-1, Art. L863-5, Art. L863-6, Art. L863-7, Art. L863-7-1, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, Art. L864-1, Art. L864-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L861-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17-1, Art. L142-3, Art. L160-1, Art. L160-3, Art. L160-15, Art. L162-1-21, Art. L162-9, Art. L162-16-7, Art. L162-40, Art. L165-6, Art. L211-1, Art. L752-4, Art. L871-1, Art. L911-7-1

IX.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi qu'il suit :

1° Le c des 1° et 5° et le b du 9° du I ainsi que le 2° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;

2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active entrent en vigueur le 1er avril 2019 ;

3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;

4° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :

a) L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve du 1° du présent IX, et l'article L. 861-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s'appliquent pas aux décisions d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dudit code prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;

b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt jusqu'à l'expiration du droit du bénéficiaire ;

c) A la demande de l'assuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code en cours au 1er novembre 2019, l'organisme complémentaire mentionné au b de l'article L. 861-4 du même code ou, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit d'impôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à l'article L. 861-1 du même code dû pour la période correspondante. Il transmet à l'assuré une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi de cette attestation à l'organisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article L. 861-1 lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent c.


Article 53


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-11

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2019.


Article 54

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-6
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
Art. 8


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel , Art. L16-10-1



Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L169-2



Article 56


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L2132-2, Art. L2421-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-9, Art. L160-14, Art. L162-1-22

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.



Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-27, Art. L221-1-4



Article 58


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses. Le rapport met en avant l'articulation entre les dépenses de prévention et l'évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liés à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci.


Article 59


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.


Article 60


I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires dont au moins une région d'outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, chez les garçons.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 61


I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 62


I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, Art. L2135-1, Art. L2112-8
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication, Art. L174-17
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9


III. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.



Article 63


A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux IV, V et VI de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l'une d'entre elles, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.
La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu'une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.
Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
Art. 58
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12, Art. L314-12



Article 65

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4
- Code de la santé publique
Art. L5121-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4

III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III.

V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé.

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.


Article 66


I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5125-23-4

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7

III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.



Article 67

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1151-1



Article 68


Au titre de 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018], par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.
Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
1° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
2° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;
3° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;
4° Le plafond de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du même code ;
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l'article L. 117-3 du même code ;
6° Les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5421-2 du code du travail et l'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du même code ;
7° L'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;
9° L'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations.


Article 69

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L531-5, Art. L531-6
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 11

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2019 et s'applique aux gardes réalisées à compter de cette date.



Article 70

I. II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L543-1, Art. L531-5, Art. L531-6
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 8

-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

Art. 11

IV.-Le 4° du I et le III du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent aux gardes d'enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020. Le 3° du I s'applique aux gardes d'enfants réalisées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2026.


Article 71


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L623-1, Art. L623-4, Art. L663-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L722-10, Art. L732-10, Art. L732-10-1, Art. L732-12-2

III. - Le I du présent article s'applique aux allocations mentionnées à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

Le II du présent article s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.


Article 72

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-12-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L331-8, Art. L623-1
-Code du travail
Art. L1225-35

IV.-Le présent article s'applique aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.



Article 73


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-1-1

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.



Article 74


Dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.


Article 75

A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans les conditions suivantes :
1° A hauteur d'un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d'interruption totale d'activité prévue audit article L. 623-1 ;
2° A hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ;

3° La reprise partielle d'activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d'interruption d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.

Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 623-1 du même code.
Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.


Article 76


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L622-3, Art. L632-1, Art. L646-4
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-10-2

III. - Le présent article s'applique aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 622-3 dans sa rédaction résultant du 1° du I, qui s'appliquent aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.



Article 77

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L133-4-1, Art. L161-17-1-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L835-3, Art. L845-3, Art. L861-3, Art. L863-7-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L262-46
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-11
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-6, Art. 20-8-6
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 13
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 20, Art. 35-3, Art. 42-1
-Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Art. 104-1
-Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
Art. 1
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 8-4, Art. 9-6, Art. 11
-LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 5, Art. 7

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° Les 2° et 4°, le b du 5°, les 6° et 7°, le b du 8° et le 9° du I ;

2° Le II ;

3° Le 2° du III ;

4° Le b du 1° et le 2° du A, le 2° du B, le 1° et le b des 2° et 3° du C et les D et E du IV ;

5° Le A du V ;

6° Le B du V.



Article 78

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L221-1,, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L542-2, Art. L831-4
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-11
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3

V.-Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu'à la date mentionnée au B du VI pour l'attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l'une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas d'erreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

Les personnes demandant ou bénéficiant d'une prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.

La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

VI.-A.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

C.-Au cours de l'année 2019, pour les revenus de l'année 2018, l'administration fiscale communique à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement.


Article 79


I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 647 millions d'euros pour l'année 2019.
II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 137 millions d'euros pour l'année 2019.
III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 155 millions d'euros pour l'année 2019.


Article 80


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L142-11

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 81


Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,4 milliards d'euros.


Article 82


Pour l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


(En milliards d'euros)


SOUS-OBJECTIF

OBJECTIF DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

91,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

82,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

9,4

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

11,3

Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

3,5

Autres prises en charge

1,9

Total

200,3

Article 83


I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 260 millions d'euros au titre de l'année 2019.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 532 millions d'euros au titre de l'année 2019.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2019.
IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 254,2 millions d'euros et 8 millions d'euros pour l'année 2019.


Article 84

A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-6



Article 85


Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.


Article 86


Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 241,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 136,9 milliards d'euros.


Article 87


Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d'euros.


Article 88


Pour l'année 2019, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


PRÉVISION DE CHARGES

Fonds de solidarité vieillesse

18,4


La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.


Article


ANNEXES
ANNEXE A
RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2017, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2017


I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2017


(En milliards d'euros)


ACTIF

2017
(net)

2016
(net)

PASSIF

2017

2016

Immobilisations

7,4

7,0

Capitaux propres

- 88,5

- 101,4

Immobilisations non financières

5,0

4,5

Dotations

23,7

25,9

Régime général

0,2

0,6

Prêts, dépôts de garantie

1,5

1,6

Autres régimes

5,8

5,4

Caisse d'amortissement de la dette sociale CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

17,6

19,7

Réserves

18,8

16,5

Régime général

2,9

2,6

Autres régimes

8,1

6,9

FRR

7,7

7,0

Report à nouveau

- 143,5

- 155,6

Régime général

- 3,4

- 1,3

Autres régimes

- 4,0

- 3,7

FSV

- 0,1

- 0,1

CADES

- 136,0

- 150,4

Résultat de l'exercice 2016 en instance d'affectation

- 3,6

FSV

- 3,6

Résultat de l'exercice

12,6

8,1

Régime général

- 2,2

- 4,1

Autres régimes

0,2

0,7

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

- 2,9

- 3,6

CADES

15,0

14,4

FRR

2,4

0,7

Ecart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

3,5

3,7

Provisions pour risques et charges

17,2

15,8

Actif financier

55,6

55,1

Passif financier

158,5

173,1

Valeurs mobilières et titres de placement

44,7

46,8

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

152,0

161,2

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

27,3

20,4

Autres régimes

8,7

8,3

CADES

124,7

140,8

CADES

1,0

4,0

Dettes à l'égard d'établissements de crédits

5,7

5,2

FRR

35,0

34,5

Régime général (ordres de paiement en attente)

4,2

3,8

Encours bancaire

9,1

7,6

Autres régimes

0,5

0,4

Régime général

0,9

1,1

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

4,0

2,9

FSV

0,0

0,9

Dépôts reçus

0,5

1,1

CADES

3,2

1,6

ACOSS

0,5

1,1

FRR

0,9

1,1

Créances nettes au titre des instruments financiers

1,9

0,7

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,2

0,5

CADES

1,3

0,3

ACOSS

0,2

0,5

FRR

0,6

0,4

Autres

0,1

5,2

Autres régimes

0,0

0,0

CADES

0,1

5,1

Actif circulant

82,1

80,2

Passif circulant

57,9

54,9

Créances de prestations

9,0

8,7

Dettes et charges à payer à l'égard des bénéficiaires

29,8

28,8

Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale

8,9

10,5

Dettes et charges à payer à l'égard des cotisants

2,7

2,0

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

47,6

40,9

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

10,7

10,5

Dettes et charges à payer à l'égard d'entités publiques

7,8

8,8

Produits à recevoir de l'Etat

0,8

0,5

Autres actifs

5,1

9,1

Autres passifs

17,6

15,3

Total de l'actif

145,1

142,4

Total du passif

145,1

142,4


Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l'essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s'élevait à 88,5 milliards d'euros au 31 décembre 2017. L'encours de dette sur les produits techniques est de l'ordre de 18 %, soit environ 2 mois de recettes.
Après une dégradation très marquée à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis quatre exercices. Cette inversion de tendance s'est confirmée et s'est amplifiée en 2016 et en 2017 (baisse de 7,9 milliards d'euros entre 2015 et 2016, puis de 12,8 milliards d'euros entre 2016 et 2017). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d'ensemble de la sécurité sociale retracé ci-dessus (12,6 milliards d'euros en 2017 contre 8,1 milliards d'euros en 2016). Elle reflète la réduction continue des déficits des régimes de base et du FSV (4,8 milliards d'euros en 2017, contre 7,0 milliards d'euros en 2016, 10,2 milliards d'euros en 2015, 12,8 milliards d'euros en 2014 et 16,0 milliards d'euros en 2013) dans un contexte de maintien d'un niveau élevé d'amortissement de la dette portée par la CADES (15,0 milliards d'euros en 2017 après 14,4 milliards d'euros en 2016).
Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l'emprunt, essentiellement porté par la CADES et l'ACOSS. L'endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d'actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l'infléchissement observé en 2015 et 2016, l'endettement financier recule ainsi fortement entre 2016 et 2017 (102,9 milliards d'euros contre 118,0 milliards d'euros fin 2016), en cohérence avec l'évolution du passif net.


Evolution du passif net, de l'endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009


(En milliards d'euros)


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs)

- 66,3

- 87,1

- 100,6

- 107,2

- 110,9

- 110,7

- 109,5

- 101,4

- 88,5

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

- 111,2

- 116,2

- 118,0

- 121,3

- 120,8

- 118,0

- 102,9

Résultat comptable consolidé de l'exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

- 19,6

- 23,9

- 10,7

- 5,9

- 1,6

+ 1,4

+ 4,7

+ 8,1

+ 12,6


II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l'exercice 2017


Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d'euros chaque année et de 62 milliards d'euros au total.
L'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d'euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d'une saturation du plafond de 62 milliards d'euros dès 2016 et d'une reprise anticipée dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n° 2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016.
Un montant total de 23,6 milliards d'euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d'une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.
Le plafond de reprise par la CADES étant désormais saturé après les transferts intervenus en 2016, c'est l'ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits qui ne sont pas financés par la CADES. L'endettement financier brut de l'ACOSS s'est de fait accru de 6,4 milliards d'euros à fin 2017 par rapport à 2016, sous l'effet du financement des déficits 2017 des branches du régime général et du FSV.
Au titre de l'exercice 2017, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général s'est élevé à 0,2 milliard d'euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d'employeurs (fonction publique de l'Etat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d'euros en application de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d'équilibrage ont néanmoins enregistré en 2017 des résultats déficitaires. S'agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s'est élevé à 0,2 milliard d'euros en 2017, en léger recul par rapport au résultat 2016, portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) à 3,7 milliards d'euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l'ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours jusque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2017, ces déficits ont été financés en totalité (3,7 milliards d'euros) par une avance de l'ACOSS.
Enfin, les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,3 milliard d'euros en 2017) et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (0,01 milliard d'euros en 2017) s'inscrivent en net recul (- 0,3 milliard d'euros par rapport à 2016 pour chacun des deux régimes). A l'inverse, celui de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires s'est accru (0,09 milliard d'euros en 2017 contre 0,03 milliard d'euros en 2016), cependant que le solde positif du régime de base de la caisse nationale des barreaux français reste globalement stable (0,07 milliard d'euros en 2017). Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.


Article


ANNEXE B
RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2019-2022. Cette période sera marquée dès 2019 par le retour à l'équilibre de l'ensemble constitué par les régimes obligatoires de base et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), permettant d'amplifier le désendettement de la sécurité sociale (I). Le financement de la sécurité sociale sur cette période évoluera substantiellement sous l'effet des nouvelles mesures de baisse pérenne des cotisations sociales qui en feront évoluer la structure (II). S'agissant de la branche maladie du régime général, la limitation de la progression de l'ONDAM permettra sur la période de continuer de dégager des économies tout en finançant les priorités du Gouvernement telles que l'accès aux soins et au droit à un remboursement intégral (III). L'équilibre financier des autres branches prestataires sera conforté sur la période quadriennale en vue de permettre le désendettement et le financement des priorités du Gouvernement (IV).
I. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 consolide le retour à l'équilibre des comptes sociaux et permet de garantir le désendettement de la sécurité sociale malgré des hypothèses macroéconomiques revues à la baisse
Pour 2019, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB et de la masse salariale privée identiques à la prévision pour 2018 (respectivement 1,7 % et 3,5 %) et une hypothèse d'inflation en léger repli (1,3 %).
Pour les années 2020 à 2022, les hypothèses du Gouvernement sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l'inflation (+ 1,8 % à partir de 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+ 3,7 % en 2022).
Le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2019 au Conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est crédible pour 2018 et plausible pour 2019.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l'élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe.


PRINCIPALES HYPOTHÈSES RETENUES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PIB volume

1,2 %

2,2 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

Masse salariale privée

2,4 %

3,5 %

3,5 %

3,5 %

3,7 %

3,8 %

3,7 %

ONDAM

1,8 %

2,1 %

2,3 %

2,5 %

2,3 %

2,3 %

2,3 %

Inflation

0,2 %

1,0 %

1,6 %

1,3 %

1,4 %

1,8 %

1,8 %


Cette reprise favorise le redressement financier des régimes de sécurité sociale.
L'amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux, et permettent d'envisager un retour à l'équilibre de la sécurité sociale dès 2019, après dix-huit années de déficit. Le régime général devrait ainsi être en excédent dès 2018 et l'ensemble constitué par le régime général et le FSV dès l'année suivante. Ces bons résultats tiennent à la fois à la réalisation des économies prévues et au choix fait de compenser à la sécurité sociale les pertes de recettes qu'elle a supportées du fait de la politique de baisse du coût du travail, dans un contexte où l'Etat continuera de présenter des déficits conséquents.
Ce contexte de redressement doit être mis à profit afin de préparer l'avenir en consolidant la situation des finances sociales et des finances publiques de manière plus générale.
La trajectoire financière offre tout d'abord la possibilité d'achever le remboursement de la dette sociale dans le respect du terme fixé à 2024 et sans aucune hausse des prélèvements. Il s'agit d'un engagement fort du Gouvernement pour la préservation et la pérennisation de notre système de protection sociale, afin de ne pas faire peser l'effort sur les générations futures. Le remboursement de l'ensemble de la dette transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), jusqu'en 2016 (soit 260 milliards d'euros) est en effet financé et garanti jusqu'à cette date. Il reste toutefois à prévoir le remboursement de la dette non reprise accumulée à l'ACOSS, dont la dette de trésorerie s'élève à près de 27 milliards d'euros.
Or cette dette peut être remboursée sans reporter l'échéance de 2024 ni augmenter les prélèvements obligatoires. Pour ce faire, il est proposé de transférer à compter de 2020, et jusqu'en 2022, 15 milliards d'euros de la dette restant accumulée à l'ACOSS à la CADES, ainsi que les ressources de contribution sociale généralisée (CSG) permettant cet apurement d'ici 2024, soit 1,5 milliard d'euros de CSG supplémentaire à compter de 2020, 2 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante, augmentés enfin de 1,5 milliard à compter de 2022 soit au total une affectation de 5 milliards d'euros sur trois ans. Ce transfert des ressources rendues disponibles par les prévisions d'excédents sera réalisé sans aucun impact pour les contribuables.
Ce transfert autorise le maintien à l'équilibre durable de la sécurité sociale tout en permettant de faire évoluer les modalités d'application du principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale, comme le Gouvernement l'a proposé dans le rapport remis au Parlement en application de l'article 27 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Ce rapport recommande que, pour l'avenir, les baisses de prélèvements obligatoires seront supportées par l'Etat ou la sécurité sociale, en fonction de l'affectation de ces derniers, sans qu'il soit nécessaire ensuite de procéder à des transferts de compensation dans un sens ou dans l'autre.
Le projet de loi fait application de ce principe, qui conduit à faire une exception à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale pour les pertes de recettes consécutives à l'exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l'exonération de forfait social au titre de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de la participation prévue par la loi relative au plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE »), à la suppression de la taxe sur les farines et à l'application des réductions de cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie dans les régimes spéciaux.
Les ressources correspondant à ces deux mouvements de désendettement et de partage du coût des exonérations avec le budget de l'Etat sont réparties entre les branches en fonction de leur capacité contributive.
La trajectoire d'excédents présentée dans le cadre du présent projet de loi tient compte de ces mouvements tout en garantissant l'équilibre durable de la sécurité sociale.
II. - Les mesures du PLFSS 2019 en faveur de la compétitivité se traduisent par des modifications importantes des modalités de financement de la sécurité sociale
1. Le remplacement du CICE et du CITS par une réduction uniforme des cotisations d'assurance maladie et des allègements généraux renforcés
Conformément aux dispositions votées en PLFSS et PLF pour 2018, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront remplacés dès le 1er janvier 2019 par une exonération renforcée des cotisations sociales comprenant deux volets. Il s'agit, d'une part, d'un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d'assurance maladie pour l'ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 fois le SMIC. A la différence du CICE et du CITS, cet allègement bénéficiera à tous les employeurs dans des conditions identiques, qu'ils soient ou non assujettis à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe sur les salaires.
D'autre part, à compter du 1er octobre 2019, ces allégements généraux de cotisations sociales seront renforcés au niveau du SMIC afin d'encourager la création d'emploi. Ces allègements généraux porteront également sur les contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, ne sera due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises.
2. La rationalisation des dispositifs d'exonération spécifiques
Ce renforcement très significatif pour la grande majorité des entreprises appelle par ailleurs un réexamen des dispositifs d'exonérations ciblées et spécifiques en vue d'une révision ou d'une extinction de ces dispositifs.
Ainsi, les contrats de formation en alternance (hors contrats dans le secteur public), les structures d'insertion par l'activité économique (associations intermédiaires et ateliers et chantiers d'insertion) ainsi que les contrats uniques d'insertion (à l'exception des contrats au sein des employeurs publics) bénéficient désormais des allégements généraux, plus favorables que les dispositifs existants.
Le dispositif spécifique applicable à l'outre-mer est quant à lui recentré et simplifié, conformément aux recommandations fixées par le livre bleu des outre-mer, en renforçant le niveau des exonérations pour les plus bas salaires et en réduisant le nombre de barèmes d'exonération de 6 à 4.
L'exonération applicable aux aides à domicile auprès d'une personne fragile employées par un organisme prestataire, actuellement indépendante du niveau de rémunération, sera rationalisée, avec la mise en place d'un barème dégressif permettant de renforcer les effets incitatifs en faveur de l'emploi et une exonération totale jusqu'à 1,1 fois le SMIC.
III. - La LFSS pour 2019 reflète un engagement du Gouvernement en faveur de la transformation de notre système de santé
En 2018, la croissance des dépenses d'assurance maladie serait de 2,3 % à champ constant. Les recettes seraient en forte hausse (+ 4,3 %), soutenues notamment par la masse salariale (+ 3,5 %). La branche se rapprocherait ainsi de l'équilibre, son déficit se réduisant à - 0,9 milliard d'euros. Ainsi que le précise le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2018, l'ONDAM 2018, dont la progression est limitée à 2,3 %, devrait être respecté pour la neuvième année consécutive.
La progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) en 2019 est fixée à 2,5 %. Ce taux est relevé de 0,2 point par rapport à l'ONDAM 2018 afin de renforcer l'effort d'investissement dans la santé dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » présenté le 18 septembre par le Président de la République. Le niveau de progression des dépenses sera ensuite limité à 2,3 % sur la période 2020-2022.
Le tendanciel de dépenses restant à un niveau élevé (4,5 %), le respect de l'objectif fixé pour 2019 nécessitera un effort d'économie de 3,8 milliards d'euros. Cet effort sera partagé par l'ensemble des acteurs de l'offre de soins et accompagné dans le cadre du plan ONDAM pluriannuel 2018-2022 qui s'organise autour des thématiques suivantes : structuration de l'offre de soins ; pertinence et efficience des produits de santé ; pertinence et qualité des actes ; pertinence et efficience des prescriptions d'arrêt de travail et de transports ; contrôle et lutte contre la fraude.
Les recettes de la branche Maladie de la sécurité sociale évoluent significativement dans leur composition. A la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie de 0,75 % en 2018 s'ajoute en effet à compter de 2019 l'effet de la réduction de 6 points des cotisations sociales patronales sous 2,5 SMIC pour un montant de 22,6 milliards d'euros. La branche bénéficiera en contrepartie de l'attribution, d'une part, de l'effet de la hausse de la CSG, d'une part, et de l'affectation d'une fraction de TVA à hauteur de près de 36 milliards d'euros, d'autre part.
La progression de l'ONDAM représente 4,9 milliards d'euros de dépenses nouvelles prises en charge en 2019 par la collectivité sur le champ de la maladie. Ces ressources permettront la mise en œuvre des priorités du Gouvernement pour la transformation du système de santé. L'effort en direction de la prévention sera poursuivi avec le renforcement des moyens de lutte contre les addictions, le développement des actions de prévention à destination des enfants et des jeunes et l'extension de la couverture vaccinale. L'amélioration de l'accès aux soins dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire se concrétisera, en vue de la mise en œuvre d'une offre sans reste à charge en 2020 et 2021.
En outre, à compter du 1er novembre, la complémentaire universelle contributive (CMU-c) et l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) seront fusionnés en un seul dispositif dans un objectif de facilitation de l'accès aux droits. L'accès aux soins sera également soutenu dans le secteur du médicament pour les produits les plus innovants et bénéfiques pour les patients.
Le PLFSS met en œuvre les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre de la feuille de route grand âge et autonomie pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées en EHPAD, et dans le cadre de la stratégie pour l'autisme pour notamment améliorer le parcours de soins des enfants dès le plus jeune âge.
Plusieurs mesures contribueront également à la réforme de l'organisation des soins (extension du champ des expérimentations prévues par l'article 51 de la LFSS pour 2018) et de la tarification (développement des financements au forfait et à la qualité). Enfin, le congé maternité des travailleuses indépendantes et des exploitantes agricoles sera renforcé, dans un objectif de préservation de la santé de la mère et de l'enfant, tout en restant adapté aux spécificités de leurs activités.
IV. - La revalorisation maîtrisée des prestations sociales contribuera à l'équilibre des branches Famille et Vieillesse sur la période
La revalorisation différenciée des prestations limitera la progression des dépenses des branches prestataires, et conduira en 2019 à réduire de 1,5 milliard d'euros la progression des dépenses de pensions de retraite à la charge de la branche Vieillesse du régime général.
Afin de compenser à cette branche le coût de l'exonération des cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires et de préserver ses recettes, l'assurance vieillesse bénéficiera en contrepartie de l'affectation de ressources aujourd'hui affectées à la branche Famille. Les recettes de la branche Vieillesse seront toutefois affectées par la réduction du forfait social sur l'intéressement et la participation.
La revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera supportée par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette mesure forte de solidarité représente un effort estimé à 525 millions d'euros sur trois ans.
La branche Vieillesse du régime général sera excédentaire, après prise en compte des transferts à l'Etat et liés au désendettement, sur l'ensemble de la période.
La branche Famille bénéficiera également en 2019 de l'effet de la revalorisation différenciée des prestations, permettant une économie de 260 millions d'euros. L'évolution du solde en 2019 sera affectée négativement par le transfert d'une partie des recettes de taxe sur les salaires à la branche Vieillesse. Le solde de la branche restera équilibré, après prise en compte des transferts à l'Etat et liés au désendettement, jusqu'en 2022.


Recettes, dépenses et soldes du régime général


(En milliards d'euros)


2018

2019

2020

2021

2022

Maladie

Recettes

210,4

215,7

221,0

225,7

230,6

Dépenses

211,3

216,4

221,0

225,7

230,6

Solde

- 0,9

- 0,7

0,0

0,0

0,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

12,8

13,3

13,0

13,2

13,4

Dépenses

12,0

12,2

12,2

12,4

12,5

Solde

0,8

1,1

0,8

0,9

0,8

Famille

Recettes

50,5

51,4

50,5

51,0

51,9

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

52,0

Solde

0,4

1,1

0,0

0,0

0,0

Vieillesse

Recettes

134,5

137,5

140,8

145,2

150,1

Dépenses

133,7

136,9

140,2

144,9

150,3

Solde

0,8

0,6

0,7

0,3

- 0,1

Régime général consolidé

Recettes

395,2

404,8

412,1

421,6

432,1

Dépenses

394,1

402,7

410,6

420,5

431,5

Solde

1,1

2,1

1,5

1,1

0,7


Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base


(En milliards d'euros)


2018

2019

2020

2021

2022

Maladie

Recettes

211,9

217,3

222,6

227,3

232,2

Dépenses

212,8

218,0

222,6

227,3

232,2

Solde

- 0,9

- 0,7

0,0

0,0

0,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

14,2

14,7

14,4

14,7

14,8

Dépenses

13,3

13,5

13,6

13,8

14,0

Solde

0,9

1,2

0,9

0,9

0,9

Famille

Recettes

50,5

51,4

50,5

51,0

51,9

Dépenses

50,1

50,3

50,5

51,0

52,0

Solde

0,4

1,1

0,0

0,0

0,0

Vieillesse

Recettes

236,9

241,4

246,2

252,5

259,5

Dépenses

236,6

241,2

245,7

252,8

260,9

Solde

0,4

0,2

0,5

- 0,3

- 1,4

Régimes obligatoires de base consolidés

Recettes

499,9

510,9

519,7

531,2

543,9

Dépenses

499,2

509,2

518,3

530,7

544,5

Solde

0,7

1,8

1,3

0,5

- 0,6


Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse


(En milliards d'euros)


2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

16,8

16,5

16,9

17,5

18,1

Dépenses

18,9

18,4

17,8

18,0

18,2

Solde

- 2,1

- 2,0

- 0,9

- 0,5

0,0


Recettes, dépenses et soldes du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse


(En milliards d'euros)


2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

394,6

404,4

412,6

422,6

433,6

Dépenses

395,7

404,2

412,1

421,9

433,0

Solde

- 1,0

0,1

0,6

0,6

0,6


Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse


(En milliards d'euros)


2018

2019

2020

2021

2022

Recettes

498,2

509,4

519,2

531,2

544,3

Dépenses

499,6

509,6

518,8

531,1

544,9

Solde

- 1,4

- 0,2

0,4

0,0

- 0,6

Article


ANNEXE C
ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES


I. - Régimes obligatoires de base


(En milliards d'euros)


MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail
maladies
professionnelles

RÉGIMES
de base

Fonds
de solidarité
vieillesse

RÉGIMES
de base
et Fonds
de solidarité
vieillesse

Cotisations effectives

74,1

141,1

30,6

14,0

258,0

0,0

258,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

2,8

2,6

0,7

0,1

6,2

0,0

6,2

Cotisations fictives d'employeur

0,5

40,9

0,0

0,3

41,7

0,0

41,7

Contribution sociale généralisée

73,1

0,0

12,0

0,0

84,7

16,8

101,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,6

20,7

7,7

0,0

89,0

0,0

89,0

Charges liées au non-recouvrement

- 1,3

- 1,1

- 0,5

- 0,2

- 3,2

- 0,3

- 3,5

Transferts

2,9

36,6

0,2

0,1

28,1

0,0

10,1

Produits financiers

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres produits

4,6

0,5

0,8

0,5

6,4

0,0

6,4

Recettes

217,3

241,4

51,4

14,7

510,9

16,5

509,4


II. - Régime général


(En milliards d'euros)


MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail
maladies
professionnelles

RÉGIME
général

FONDS
de solidarité
vieillesse

RÉGIME
général
et Fonds
de solidarité
vieillesse

Cotisations effectives

73,3

90,8

30,6

13,0

206,0

0,0

206,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

2,8

2,3

0,7

0,0

5,8

0,0

5,8

Cotisations fictives d'employeur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contribution sociale généralisée

73,1

0,0

12,0

0,0

84,7

16,8

101,5

Impôts, taxes et autres contributions sociales

60,6

16,3

7,7

0,0

84,6

0,0

84,6

Charges liées au non-recouvrement

- 1,3

- 1,0

- 0,5

- 0,2

- 3,1

- 0,3

- 3,4

Transferts

2,9

28,9

0,2

0,0

20,9

0,0

4,0

Produits financiers

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres produits

4,3

0,3

0,8

0,4

5,8

0,0

5,8

Recettes

215,7

137,5

51,4

13,3

404,8

16,5

404,4


III. - Fonds de solidarité vieillesse


(En milliards d'euros)


FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Cotisations effectives

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

0,0

Cotisations fictives d'employeur

0,0

Contribution sociale généralisée

16,8

Impôts, taxes et autres contributions sociales

0,0

Charges liées au non-recouvrement

- 0,3

Transferts

0,0

Produits financiers

0,0

Autres produits

0,0

Recettes

16,5

Source : DILA, 28/12/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/