Objet
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2017 |
Prévision d'exécution 2018 |
Prévision 2019 |
|
---|---|---|---|
Solde structurel (1) |
- 2,3 |
- 2,3 |
- 2,3 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,3 |
- 0,1 |
0,1 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,9 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 2,7 |
- 2,7 (*) |
- 3,2 (*) |
Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2) |
- 2,6 |
- 2,4 |
- 2,2 |
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs. |
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H
II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.
Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-1-1
- Code du travailArt. L3261-3-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 155 B
II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
- Code général des impôts, CGI.Art. 83
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis
II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :
a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;
b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.
L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.
Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.
B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :
1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;
2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.
III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.
Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 197 A
II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.
B.- (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 204 J
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 7
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 197, Art. 204 H
II.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 295 A
II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :
1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ;
2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte.
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F
II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.
C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.
Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.
E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.
Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :
1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;
2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 295
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexdecies
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater E
II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1520, Art. 1636 B undecies, Art. 1641
II.-A.-Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 nonies
II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies D
I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 45
-LOI n° 2009-967 du 3 août 2009Art. 42
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 158
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L4430-2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 130
-Code des douanesArt. 254, Art. 284 bis B, Art. 284 ter
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 decies, Art. 553, Art. 809, Art. 810, Art. 810 bis, Art. 811, Art. 812, Art. 814 C, Art. 816, Art. 816 A, Art. 825, Art. 827, Art. 828, Art. 1468, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 sexies, Art. 1698 D, Art. 1727-0 A, Art. 1731-0 A, Art. 1804
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZD ter, Art. 422, Art. 527, Art. 810 ter, Art. 1012, Art. 1591, Art. 1606, Art. 1609 decies, Art. 1609 undecies, Art. 1609 duodecies, Art. 1609 terdecies, Art. 1609 quaterdecies, Art. 1609 quindecies, Art. 1698 quater
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis KA, Art. 302 bis KD, Art. 302 bis KG
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1618 septies, Art. 1619
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L137-19
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1013
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Sct. IV : Huiles, Art. 1609 vicies, Art. 1609 quintricies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1693 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L253
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L661-5, Art. L661-6, Art. L732-58
-Code du tourisme.Art. L141-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L24 A
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L4431-3, Sct. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale, Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4432-3, Art. L4432-4, Art. L4432-5, Art. L4432-6, Art. L4432-7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993Art. 51
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 75
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater BA
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L4316-1, Art. L4316-2, Art. L4316-4, Art. L4316-10, Art. L4316-11, Art. L4430-1, Art. L4431-1, Art. L4431-2, Art. L4462-3, Art. L4521-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsSct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L4316-3, Art. L4316-5, Art. L4316-6, Art. L4316-7, Art. L4316-8, Art. L4316-9, Sct. Sous-section 2 : Contrôles, Art. L4316-12, Art. L4316-13, Art. L4316-14
XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.
Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.
XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.
B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.
C.-Le 26° du III, le 3° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.
F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.
G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
- Code de l'énergieArt. L523-3
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-13
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
-Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972Art. 4
-Code de la sécurité socialeArt. L136-1-1V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
II. - Le I s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 216, Art. 219, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S
II.-A.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 112, Art. 209, Art. 209-0 B, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 S
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 B, Art. 54 septies, Art. 1763
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 119 bis A
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1668, Art. 1731 A
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L13 BA
-Code général des impôts, CGI.Art. 1740-0 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 44 sexies-0 A, Art. 199 ter B, Art. 219 Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 73 E, Art. 93, Art. 93 quater, Art. 158, Art. 199 ter D, Art. 201, Art. 209, Art. 221 bis, Art. 223 C, Sct. 6° : Distribution de dividendes., Art. 223 H, Art. 238
III.-1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.
2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.
4. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1668, Art. 1731 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 787 B
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.
Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 150 UA, Sct. 3. Actifs numériques, Art. 150 VH bis, Sct. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques, Art. 200 C, Art. 1649 bis C, Sct. I quater : Déclaration relative aux actifs numériques, Art. 1736
II.-A.-Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B.-Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158-Code de la sécurité socialeArt. L136-6
III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 U, Art. 244 bis A
II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 157, Art. 158, Art. 200 A
II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 208 C
- Code général des impôts, CGI.Art. 793 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 795
II.-(Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 973, Art. 978, Sct. Section VII : Contrôle et contentieux, Art. 981, Art. 1649 AB, Art. 974
- Livre des procédures fiscalesArt. L14 A, Art. L247
I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;
2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ;
3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
III. - (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 239, Art. 1655 sexies
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-15
- Code général des impôts, CGI.Art. 72 D
III.- 1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.
2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies B
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies C
II.-(Abrogé).
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 71, Art. 75, Art. 298 bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 72 B bis
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 75-0 C
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 154
- Code général des impôts, CGI.Art. 200, Art. 238 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 209
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III ou exploitant des satellites de communication, Art. 247
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.
- Code des douanesArt. 265, Art. 266 quinquies
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 265 Art. 265 quinquies, Art. 265 sexies
IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quinquies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.
- Code des douanesArt. 266 quinquies A
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quinquies C
II. - Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
II.- Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 261
- Code général des impôts, CGI.Art. 259 D, Art. 289-0, Art. 298 sexdecies F
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 266
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 256 ter
II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.
- Code du patrimoineArt. L524-3, Art. L524-4, Art. L524-6, Art. L524-7
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016Art. 61
- Code général des impôts, CGI.Art. 284
I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
Ressources |
Charges |
Soldes |
|
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
409 415 |
468 550 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
135 883 |
135 883 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
273 532 |
332 667 |
|
Recettes non fiscales |
12 487 |
||
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
286 019 |
332 667 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne |
62 018 |
||
Montants nets pour le budget général |
224 001 |
332 667 |
- 108 667 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
5 337 |
5 337 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
229 337 |
338 004 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 115 |
2 122 |
- 7 |
Publications officielles et information administrative |
178 |
166 |
12 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 292 |
2 288 |
4 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
59 |
59 |
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 352 |
2 348 |
4 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
82 891 |
81 029 |
1 863 |
Comptes de concours financiers |
126 251 |
127 253 |
- 1 002 |
Comptes de commerce (solde) |
46 |
||
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
79 |
||
Solde pour les comptes spéciaux |
985 |
||
Solde général |
- 107 678 |
||
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. |
II. - Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
«
(En milliards d'euros)
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
130,2 |
Dont remboursement du nominal à valeur faciale |
128,9 |
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) |
1,3 |
Amortissement des autres dettes |
- |
Déficit à financer |
107,7 |
Autres besoins de trésorerie |
- 1,3 |
Total |
236,6 |
Ressources de financement |
|
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
200,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
2,0 |
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme |
15,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
11,0 |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat |
5,1 |
Autres ressources de trésorerie |
3,5 |
Total |
236,6 |
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.
IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. Budget général |
1 942 602 |
Action et comptes publics |
123 501 |
Agriculture et alimentation |
30 232 |
Armées |
271 268 |
Cohésion des territoires |
564 |
Culture |
10 829 |
Économie et finances |
12 608 |
Éducation nationale |
1 024 061 |
Enseignement supérieur, recherche et innovation |
7 298 |
Europe et affaires étrangères |
13 598 |
Intérieur |
287 291 |
Justice |
86 452 |
Outre-mer |
5 548 |
Services du Premier ministre |
11 608 |
Solidarités et santé |
9 519 |
Sports |
- |
Transition écologique et solidaire |
39 373 |
Travail |
8 852 |
II. Budgets annexes |
11 208 |
Contrôle et exploitation aériens |
10 545 |
Publications officielles et information administrative |
663 |
Total général |
1 953 810 |
Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 613 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
6 530 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
6 530 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
358 |
Administration territoriale |
137 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
221 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
14 003 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
12 689 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 308 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
1 317 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 317 |
Cohésion des territoires |
281 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
281 |
Culture |
14 302 |
Patrimoines |
8 616 |
Création |
3 403 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 283 |
Défense |
6 564 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 086 |
Préparation et emploi des forces |
354 |
Soutien de la politique de la défense |
1 124 |
Direction de l'action du Gouvernement |
597 |
Coordination du travail gouvernemental |
597 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
19 578 |
Infrastructures et services de transports |
4 846 |
Affaires maritimes |
234 |
Paysages, eau et biodiversité |
5 180 |
Expertise, information géographique et météorologie |
6 998 |
Prévention des risques |
1 389 |
Énergie, climat et après-mines |
455 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
476 |
Economie |
2 563 |
Développement des entreprises et régulations |
2 563 |
Enseignement scolaire |
3 276 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
3 276 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 195 |
Fonction publique |
1 195 |
Immigration, asile et intégration |
2 007 |
Immigration et asile |
828 |
Intégration et accès à la nationalité française |
1 179 |
Justice |
617 |
Justice judiciaire |
222 |
Administration pénitentiaire |
263 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
132 |
Médias, livre et industries culturelles |
3 004 |
Livre et industries culturelles |
3 004 |
Outre-mer |
127 |
Emploi outre-mer |
127 |
Recherche et enseignement supérieur |
259 287 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
164 838 |
Vie étudiante |
12 722 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
70 510 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
4 369 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 289 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 036 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 106 |
Régimes sociaux et de retraite |
307 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
307 |
Santé |
1 624 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
1 624 |
Sécurités |
279 |
Police nationale |
267 |
Sécurité civile |
12 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
8 198 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
30 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
8 168 |
Sport, jeunesse et vie associative |
657 |
Sport |
534 |
Jeunesse et vie associative |
53 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
70 |
Travail et emploi |
54 089 |
Accès et retour à l'emploi |
47 149 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 778 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
72 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
90 |
Contrôle et exploitation aériens |
812 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
812 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
41 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
41 |
Total |
401 613 |
I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :
Mission/Programme |
Plafond exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
Diplomatie culturelle et d'influence |
3 449 |
Total |
3 449 |
II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé |
|
---|---|
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
70 |
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) |
1 050 |
Autorité de régulation des transports (ARAFER) |
83 |
Autorité des marchés financiers (AMF) |
475 |
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) |
284 |
Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) |
65 |
Haute Autorité de santé (HAS) |
425 |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) |
65 |
Médiateur national de l'énergie (MNE) |
41 |
Total |
2 558 |
Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Intitulé du programme 2018 |
Intitulé de la mission de rattachement 2018 |
Intitulé du programme 2019 |
Intitulé de la mission de rattachement 2019 |
---|---|---|---|
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
Action et transformation publiques |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
Action et transformation publiques |
Présidence française du G7 |
Action extérieure de l'Etat |
Présidence française du G7 |
Action extérieure de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Vie politique, cultuelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Aide économique et financière au développement |
Aide publique au développement |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
Conseil et contrôle de l'Etat |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l'action du Gouvernement |
Coordination du travail gouvernemental |
Direction de l'action du Gouvernement |
Affaires maritimes |
Écologie, développement et mobilité durables |
Affaires maritimes |
Écologie, développement et mobilité durables |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
Enseignement scolaire |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Conseil supérieur de la magistrature |
Justice |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
Santé |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeunesse et vie associative |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
Sport, jeunesse et vie associative |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
Sport, jeunesse et vie associative |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
Travail et emploi |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts pour le développement économique et social |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 145
- Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 205 A
III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L64 A, Art. L64 B
II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 nonies
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F
II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 167 bis
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6
III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975Art. 66
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Art. 136
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013Art. 17
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 38, Art. 209-0 A
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 150-0 B ter
III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 157
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 69
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 A
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
I. - abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 219 quater
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 795 A
II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.
- Code général des impôts, CGI.Art. 881 D
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1133 bis
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 995, Art. 1001
III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.
- Code des assurancesArt. L421-4-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 1001
- Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 73 B, Art. 75, Art. 163 quatervicies
IV. - Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 undecies
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesSct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH
II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.
III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 Z
III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.
2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.
C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.
E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L247
II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L311-13
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156
II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1417 , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 B bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscalesArt. L80 B
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 60
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q , Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis-0 A
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire , Art. 44 septdecies
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire , Art. 1383 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies
IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.
A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.
B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts.
La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.
V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.
VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
-Code du travailArt. L6241-1, Art. L6241-4
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018Art. 37, Art. 41, Art. 42
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971Art. 2
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81
II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W
II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I.A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies C
II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 242 sexies, Art. 1740-0 A
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 207, Art. 1461
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 217 terdecies
II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies
II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 octies, Art. 220 quaterdecies, Art. 220 quindecies
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 131
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 undecies A, Art. 223 O
II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quaterdecies
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis
II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 238 bis, Art. 1729 B
II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B
II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater B
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.
B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater X, Art. 244 quater W
II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater C
- Livre des procédures fiscalesArt. L172 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 ter C, Art. 220 C, Art. 223 O
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 86
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies
II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.
C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 terdecies-0 C
II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1384 A
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 nonies A
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004Art. 47, Art. 48
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 34
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L213-27, Art. L251-4
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46
II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.
III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code général des collectivités territorialesSct. Section 3 : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, Art. L2531-17
- Code général des impôts, CGI.Art. 1530 bis
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 231 ter, Art. 1599 quater C
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater C
- Code général des collectivités territorialesArt. L4414-5
I.- (Abrogé).
II.- (Abrogé).
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015Art. 106
- Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZG
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1394, Art. 1382, Art. 1449
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382
- Code général des impôts, CGI.Art. 1382 G
- Code général des impôts, CGI.Art. 1464 D
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1519 H
-Code général des impôts, CGI.Art. 1599 quater B
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies
-LOI n° 2014-173 du 21 février 2014Art. 30
-Code général des impôts, CGI.Art. 1383 C ter, Art. 1388 bis, Art. 1466 A
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 200 quater
II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.
III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.
I. - (Abrogé).
II. - Des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L432-13
IV. - Les modalités d'application des II et III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 244 quater U
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 99
- Code général des impôts, CGI.
III.- Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.
Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L31-10-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 sexvicies
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 68
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 novovicies
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 279, Art. 278-0 bis
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5215-34
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1528
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1
III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 quindecies
II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 duodecies, Art. 285 sexies
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesSct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnementArt. L151-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-LoiArt. 45
A créé les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 nonies A
VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanesArt. 266 sexies
II.-Le I a un caractère interprétatif.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-10-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L213-14-2
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
- LOI n°2013-312 du 15 avril 2013Art. 28
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis F
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1649 quater B quater
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 O
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1
V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.
C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 117
III., IV. et VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017Art. 74
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1680
- Code général des collectivités territorialesArt. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1
I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :
a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;
b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;
c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;
d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;
e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;
f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.
2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.
B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :
1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;
3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.
C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.
II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.
2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.
Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.
Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.
4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.
5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.
6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.
V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.
VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 979
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-25
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-7-2
- Livre des procédures fiscalesArt. L64, Art. L192
V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1740 A
-Livre des procédures fiscalesArt. L262
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990Art. 131
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015Art. 174
II. - (Abrogé)
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A
III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.
B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1601-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996Art. 19-2
-Code de commerceArt. L526-19
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997Art. 89
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.
Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.
I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.
Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009Art. 101
- LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012Art. 84
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Etat A
(Article 98 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
86 907 322 000 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
86 907 322 000 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 415 000 000 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 415 000 000 |
13. Impôt sur les sociétés |
67 301 892 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
66 021 465 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 280 427 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
18 375 331 000 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
1 073 322 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes |
4 201 000 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
652 000 |
1406 |
Impôt sur la fortune immobilière |
1 533 000 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
0 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
100 000 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
0 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
24 957 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
31 640 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
81 301 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
203 612 000 |
1421 |
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle |
0 |
1427 |
Prélèvements de solidarité |
10 044 277 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1499 |
Recettes diverses |
1 081 570 000 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 245 199 000 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 245 199 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
185 120 556 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
185 120 556 000 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 049 417 000 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
530 000 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
177 000 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
1 000 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
20 000 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
2 350 129 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
11 759 765 000 |
1707 |
Contribution de sécurité immobilière |
740 600 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
492 347 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
461 329 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
194 697 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
252 432 000 |
1721 |
Timbre unique |
405 000 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
10 133 570 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 660 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
40 901 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
700 000 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
184 000 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
27 673 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
40 500 000 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
54 900 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
24 000 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
0 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
577 000 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
28 800 000 |
1785 |
Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
2 412 000 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
777 993 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
418 115 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
566 467 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
67 539 000 |
1790 |
Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
1 122 000 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
0 |
1799 |
Autres taxes |
485 000 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 243 446 000 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
3 887 767 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
410 000 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
1 941 690 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
3 989 000 |
22. Produits du domaine de l'Etat |
662 856 000 |
|
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
180 000 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
8 000 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
60 000 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
310 096 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
93 500 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
0 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
0 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
11 260 000 |
23. Produits de la vente de biens et services |
1 314 072 000 |
|
2301 |
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
421 000 000 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
810 646 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne |
63 570 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
31 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
3 681 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
15 144 000 |
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
488 083 000 |
|
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
152 968 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
6 000 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
31 000 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
45 000 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
212 000 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
1 000 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
13 584 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
26 531 000 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 376 506 000 |
|
2501 |
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
497 436 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
300 000 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
83 564 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat |
10 993 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
460 499 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
11 040 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
11 225 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
106 000 |
2513 |
Pénalités |
1 643 000 |
26. Divers |
2 402 149 000 |
|
2601 |
Reversements de Natixis |
49 000 000 |
2602 |
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
531 200 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
500 000 000 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
210 000 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
271 862 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
7 701 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
10 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
6 507 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
264 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 283 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
8 115 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 871 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
31 969 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
147 074 000 |
2622 |
Divers versements de l'Union européenne |
14 159 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
31 473 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
31 618 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
2 339 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
2 992 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
309 817 000 |
2698 |
Produits divers |
52 872 000 |
2699 |
Autres produits divers |
179 023 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
40 575 360 000 |
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
26 948 048 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
11 028 000 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
73 500 000 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 648 866 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 309 548 000 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 000 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse |
40 976 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
491 877 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 000 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 000 |
3122 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle |
2 976 964 000 |
3123 |
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale |
499 683 000 |
3126 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle |
0 |
3130 |
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants |
4 000 000 |
3131 |
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
3133 |
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
3134 |
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
284 278 000 |
3135 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport |
90 575 000 |
3136 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 443 000 000 |
|
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne |
21 443 000 000 |
4. Fonds de concours |
||
Evaluation des fonds de concours |
5 336 673 512 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
---|---|---|
1. Recettes fiscales |
409 414 717 000 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
86 907 322 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
3 415 000 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
67 301 892 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
18 375 331 000 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13 245 199 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
185 120 556 000 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
35 049 417 000 |
2. Recettes non fiscales |
12 487 112 000 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 243 446 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
662 856 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 314 072 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
488 083 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 376 506 000 |
26 |
Divers |
2 402 149 000 |
Total des recettes brutes (1 + 2) |
421 901 829 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
62 018 360 000 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
40 575 360 000 |
32 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne |
21 443 000 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) |
359 883 469 000 |
|
4. Fonds de concours |
5 336 673 512 |
|
Evaluation des fonds de concours |
5 336 673 512 |
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
||
7010 |
Ventes de produits fabriqués et marchandises |
630 000 |
7061 |
Redevances de route |
1 316 000 000 |
7062 |
Redevance océanique |
13 000 000 |
7063 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
211 000 000 |
7064 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
28 000 000 |
7065 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
0 |
7066 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
0 |
7067 |
Redevances de surveillance et de certification |
29 980 000 |
7068 |
Prestations de service |
1 200 000 |
7080 |
Autres recettes d'exploitation |
1 800 000 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
90 000 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
442 724 426 |
7502 |
Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
6 540 000 |
7503 |
Taxe de solidarité - Hors plafond |
0 |
7600 |
Produits financiers |
430 000 |
7781 |
Produits exceptionnels hors cession d'actif |
1 500 000 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
59 712 861 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
9282 |
Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) |
2 000 000 |
Total des recettes |
2 114 607 287 |
|
Fonds de concours |
59 491 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
||
7010 |
Ventes de produits |
177 800 000 |
7100 |
Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat |
0 |
7280 |
Produits de fonctionnement divers |
0 |
7400 |
Cotisations et contributions au titre du régime de retraite |
0 |
7511 |
Participations de tiers à des programmes d'investissement |
0 |
7680 |
Produits financiers divers |
0 |
7700 |
Produits régaliens |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
Total des recettes |
177 800 000 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
610 000 000 |
|
01 |
Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules |
610 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
|
Section : Contrôle automatisé |
339 950 000 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
339 950 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Section : Circulation et stationnement routiers |
956 701 553 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
786 701 553 |
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
136 000 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
377 000 000 |
|
01 |
Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution |
377 000 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 709 714 489 |
|
01 |
Fraction du quota de la taxe d'apprentissage |
1 709 714 489 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
410 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
320 000 000 |
02 |
Produits de redevances domaniales |
90 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
|
01 |
Produit des contributions de la Banque de France |
118 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
10 000 000 000 |
|
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
9 619 168 200 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
360 831 800 |
Pensions |
60 595 340 000 |
|
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
56 934 700 000 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
4 420 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 300 000 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
797 700 000 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
25 700 000 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
65 700 000 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
108 500 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
280 200 000 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
50 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
3 200 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
15 400 000 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
14 500 000 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
231 600 000 |
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
35 500 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
30 480 200 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
43 300 000 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
5 557 900 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
153 900 000 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
379 400 000 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
527 300 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 011 000 000 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
55 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
707 200 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
156 700 000 |
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
245 300 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
863 500 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
200 000 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
500 000 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
400 000 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
1 800 000 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
58 400 000 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 400 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
9 426 600 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
2 300 000 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 300 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 200 000 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
4 200 000 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
634 800 000 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
100 000 |
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
542 000 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
0 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
9 400 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
5 600 000 |
69 |
Autres recettes diverses |
7 200 000 |
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 940 800 000 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
364 000 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 502 700 000 |
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
73 000 000 |
74 |
Recettes diverses |
200 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
900 000 |
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
708 500 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
250 000 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
550 000 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
965 300 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
16 000 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
16 520 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
50 000 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 530 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
140 000 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
|
01 |
Contribution de solidarité territoriale |
16 000 000 |
02 |
Fraction de la taxe d'aménagement du territoire |
117 200 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
04 |
Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires |
226 000 000 |
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
|
01 |
Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes |
0 |
02 |
Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes |
0 |
03 |
Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes |
1 000 000 |
04 |
Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes |
7 246 400 000 |
05 |
Versements du budget général |
0 |
06 |
Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine |
32 000 000 |
Total |
82 891 306 042 |
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Evaluation pour 2019 |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
11 416 008 496 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
270 291 589 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
130 716 907 |
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 859 620 069 |
|
01 |
Recettes |
3 859 620 069 |
Avances aux collectivités territoriales |
110 595 966 021 |
|
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
110 595 966 021 |
|
05 |
Recettes |
110 595 966 021 |
Prêts à des Etats étrangers |
372 298 418 |
|
Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
277 504 671 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
277 504 671 |
Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
94 793 747 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
94 793 747 |
Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
0 |
Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro |
0 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
7 053 000 |
|
Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
10 000 |
|
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
10 000 |
Section : Prêts pour le développement économique et social |
7 043 000 |
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
7 043 000 |
07 |
Prêts à la filière automobile |
0 |
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
0 |
Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
Total |
126 250 946 004 |
Etat B
(Article 99 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
Mission/Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Action et transformation publiques |
1 202 200 000 |
312 100 000 |
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants |
900 000 000 |
100 000 000 |
Fonds pour la transformation de l'action publique |
245 000 000 |
160 000 000 |
Dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines |
50 000 000 |
50 000 000 |
Dont titre 2 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat |
7 200 000 |
2 100 000 |
Action extérieure de l'Etat |
2 871 819 084 |
2 872 582 017 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 776 007 595 |
1 774 370 528 |
Dont titre 2 |
660 989 072 |
660 989 072 |
Diplomatie culturelle et d'influence |
699 571 121 |
699 571 121 |
Dont titre 2 |
74 235 198 |
74 235 198 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
374 240 368 |
374 240 368 |
Dont titre 2 |
238 294 240 |
238 294 240 |
Présidence française du G7 |
22 000 000 |
24 400 000 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 783 406 274 |
2 835 989 267 |
Administration territoriale |
1 655 714 027 |
1 656 016 055 |
Dont titre 2 |
1 481 317 399 |
1 481 317 399 |
Vie politique, cultuelle et associative |
206 691 242 |
206 311 242 |
Dont titre 2 |
18 191 202 |
18 191 202 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
921 001 005 |
973 661 970 |
Dont titre 2 |
519 106 568 |
519 106 568 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
2 832 665 089 |
2 921 710 825 |
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture |
1 679 078 387 |
1 761 299 774 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
535 855 584 |
534 955 584 |
Dont titre 2 |
308 959 606 |
308 959 606 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
617 731 118 |
625 455 467 |
Dont titre 2 |
555 574 243 |
555 574 243 |
Aide publique au développement |
4 500 118 914 |
3 078 496 602 |
Aide économique et financière au développement |
1 305 765 394 |
1 074 752 833 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
3 194 353 520 |
2 003 743 769 |
Dont titre 2 |
153 150 588 |
153 150 588 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
2 334 177 691 |
2 301 874 967 |
Liens entre la Nation et son armée |
33 705 789 |
33 703 065 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
2 194 567 326 |
2 162 267 326 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
105 904 576 |
105 904 576 |
Dont titre 2 |
1 534 987 |
1 534 987 |
Cohésion des territoires |
16 510 739 761 |
16 390 355 044 |
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
1 873 114 477 |
1 891 214 477 |
Aide à l'accès au logement |
13 442 551 717 |
13 442 551 717 |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
291 170 144 |
281 170 144 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
199 398 896 |
240 814 179 |
Dont titre 2 |
19 932 626 |
19 932 626 |
Interventions territoriales de l'Etat |
35 569 445 |
25 669 445 |
Politique de la ville |
668 935 082 |
508 935 082 |
Dont titre 2 |
19 419 002 |
19 419 002 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
756 480 682 |
680 790 274 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
483 594 736 |
420 201 328 |
Dont titre 2 |
350 383 454 |
350 383 454 |
Conseil économique, social et environnemental |
40 238 963 |
40 238 963 |
Dont titre 2 |
34 933 319 |
34 933 319 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
232 218 681 |
219 921 681 |
Dont titre 2 |
195 078 041 |
195 078 041 |
Haut Conseil des finances publiques |
428 302 |
428 302 |
Dont titre 2 |
378 189 |
378 189 |
Crédits non répartis |
476 749 773 |
176 749 773 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
52 749 773 |
52 749 773 |
Dont titre 2 |
52 749 773 |
52 749 773 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
424 000 000 |
124 000 000 |
Culture |
3 096 811 223 |
2 930 086 869 |
Patrimoines |
1 046 290 130 |
909 616 705 |
Création |
782 462 290 |
780 880 141 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 268 058 803 |
1 239 590 023 |
Dont titre 2 |
703 902 325 |
703 902 325 |
Défense |
54 494 386 400 |
44 354 203 916 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 628 787 470 |
1 476 089 721 |
Préparation et emploi des forces |
14 991 575 939 |
8 792 592 726 |
Soutien de la politique de la défense |
23 401 808 588 |
23 197 538 671 |
Dont titre 2 |
20 551 944 766 |
20 551 944 766 |
Equipement des forces |
14 472 214 403 |
10 887 982 798 |
Direction de l'action du Gouvernement |
1 431 529 153 |
1 326 037 346 |
Coordination du travail gouvernemental |
682 510 075 |
690 280 286 |
Dont titre 2 |
245 462 193 |
245 462 193 |
Protection des droits et libertés |
97 085 917 |
98 299 331 |
Dont titre 2 |
45 927 230 |
45 927 230 |
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
651 933 161 |
537 457 729 |
Dont titre 2 |
182 690 065 |
182 690 065 |
Ecologie, développement et mobilité durables |
12 293 573 792 |
12 165 524 585 |
Infrastructures et services de transports |
3 365 600 659 |
3 193 638 870 |
Affaires maritimes |
163 055 254 |
157 335 254 |
Paysages, eau et biodiversité |
164 100 813 |
159 900 812 |
Prévention des risques |
838 328 679 |
832 802 247 |
Dont titre 2 |
46 446 540 |
46 446 540 |
Energie, climat et après-mines |
996 130 246 |
996 130 246 |
Service public de l'énergie |
3 297 503 669 |
3 319 360 538 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 955 852 198 |
2 993 354 344 |
Dont titre 2 |
2 765 896 155 |
2 765 896 155 |
Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie |
513 002 274 |
513 002 274 |
Economie |
1 773 247 147 |
1 939 622 528 |
Développement des entreprises et régulations |
898 234 095 |
912 267 352 |
Dont titre 2 |
389 435 907 |
389 435 907 |
Plan France Très haut débit |
5 000 000 |
163 367 510 |
Statistiques et études économiques |
443 026 865 |
441 501 479 |
Dont titre 2 |
371 568 574 |
371 568 574 |
Stratégie économique et fiscale |
426 986 187 |
422 486 187 |
Dont titre 2 |
153 219 031 |
153 219 031 |
Engagements financiers de l'Etat |
42 288 181 941 |
42 471 457 783 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
42 061 000 000 |
42 061 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
125 300 000 |
125 300 000 |
Epargne |
101 881 941 |
101 881 941 |
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement |
0 |
0 |
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
183 275 842 |
Enseignement scolaire |
72 790 413 473 |
72 759 794 481 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
22 542 642 652 |
22 542 642 652 |
Dont titre 2 |
22 501 332 725 |
22 501 332 725 |
Enseignement scolaire public du second degré |
33 193 173 208 |
33 193 173 208 |
Dont titre 2 |
33 060 031 272 |
33 060 031 272 |
Vie de l'élève |
5 680 666 775 |
5 680 666 775 |
Dont titre 2 |
2 694 239 983 |
2 694 239 983 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 600 542 067 |
7 600 542 067 |
Dont titre 2 |
6 806 107 381 |
6 806 107 381 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 306 551 946 |
2 275 932 954 |
Dont titre 2 |
1 615 491 741 |
1 615 491 741 |
Enseignement technique agricole |
1 466 836 825 |
1 466 836 825 |
Dont titre 2 |
972 133 579 |
972 133 579 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
10 695 965 134 |
10 442 121 171 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
7 980 963 922 |
7 737 275 444 |
Dont titre 2 |
6 880 827 172 |
6 880 827 172 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
899 531 802 |
913 233 312 |
Dont titre 2 |
507 375 096 |
507 375 096 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 609 889 811 |
1 586 032 816 |
Dont titre 2 |
1 245 123 293 |
1 245 123 293 |
Fonction publique |
205 579 599 |
205 579 599 |
Dont titre 2 |
200 000 |
200 000 |
Immigration, asile et intégration |
1 850 908 630 |
1 688 406 760 |
Immigration et asile |
1 442 297 816 |
1 279 742 068 |
Intégration et accès à la nationalité française |
408 610 814 |
408 664 692 |
Investissements d'avenir |
0 |
1 049 500 000 |
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche |
0 |
212 500 000 |
Valorisation de la recherche |
0 |
433 000 000 |
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
404 000 000 |
Justice |
9 039 096 265 |
9 056 907 215 |
Justice judiciaire |
3 887 065 358 |
3 488 995 358 |
Dont titre 2 |
2 356 686 954 |
2 356 686 954 |
Administration pénitentiaire |
3 325 416 094 |
3 750 413 072 |
Dont titre 2 |
2 534 491 408 |
2 534 491 408 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
903 781 765 |
875 470 114 |
Dont titre 2 |
528 541 821 |
528 541 821 |
Accès au droit et à la justice |
466 810 755 |
466 810 755 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
451 150 524 |
470 407 147 |
Dont titre 2 |
177 193 892 |
177 193 892 |
Conseil supérieur de la magistrature |
4 871 769 |
4 810 769 |
Dont titre 2 |
2 727 086 |
2 727 086 |
Médias, livre et industries culturelles |
566 058 811 |
579 449 028 |
Presse et médias |
284 047 363 |
280 047 363 |
Livre et industries culturelles |
282 011 448 |
299 401 665 |
Outre-mer |
2 661 366 115 |
2 575 696 928 |
Emploi outre-mer |
1 780 782 734 |
1 784 063 456 |
Dont titre 2 |
159 681 065 |
159 681 065 |
Conditions de vie outre-mer |
880 583 381 |
791 633 472 |
Pouvoirs publics |
991 344 491 |
991 344 491 |
Présidence de la République |
103 000 000 |
103 000 000 |
Assemblée nationale |
517 890 000 |
517 890 000 |
Sénat |
323 584 600 |
323 584 600 |
La Chaîne parlementaire |
34 289 162 |
34 289 162 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 719 229 |
11 719 229 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
861 500 |
861 500 |
Recherche et enseignement supérieur |
27 954 734 140 |
28 147 270 464 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 517 006 314 |
13 593 136 803 |
Dont titre 2 |
526 808 533 |
526 808 533 |
Vie étudiante |
2 697 594 039 |
2 698 979 239 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 841 167 535 |
6 941 078 490 |
Recherche spatiale |
1 820 012 789 |
1 820 012 789 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 763 263 758 |
1 722 927 442 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
673 458 636 |
728 818 603 |
Dont titre 2 |
105 851 219 |
105 851 219 |
Recherche duale (civile et militaire) |
179 519 167 |
179 519 167 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
110 758 665 |
109 981 973 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
351 953 237 |
352 815 958 |
Dont titre 2 |
222 244 448 |
222 244 448 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 284 340 353 |
6 284 340 353 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 163 492 800 |
4 163 492 800 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
815 697 600 |
815 697 600 |
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 305 149 953 |
1 305 149 953 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3 895 282 271 |
3 438 877 817 |
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 657 202 636 |
3 166 043 198 |
Concours spécifiques et administration |
238 079 635 |
272 834 619 |
Remboursements et dégrèvements |
135 882 665 000 |
135 882 665 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
116 024 665 000 |
116 024 665 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
19 858 000 000 |
19 858 000 000 |
Santé |
1 420 161 592 |
1 421 461 592 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
477 770 813 |
479 070 813 |
Dont titre 2 |
1 442 239 |
1 442 239 |
Protection maladie |
942 390 779 |
942 390 779 |
Sécurités |
20 961 488 764 |
20 134 577 245 |
Police nationale |
10 958 856 548 |
10 743 911 962 |
Dont titre 2 |
9 607 931 109 |
9 607 931 109 |
Gendarmerie nationale |
9 502 074 981 |
8 811 856 543 |
Dont titre 2 |
7 489 870 819 |
7 489 870 819 |
Sécurité et éducation routières |
42 781 626 |
41 686 024 |
Sécurité civile |
457 775 609 |
537 122 716 |
Dont titre 2 |
183 317 063 |
183 317 063 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
23 876 785 616 |
23 899 461 978 |
Inclusion sociale et protection des personnes |
10 467 143 848 |
10 467 143 848 |
Dont titre 2 |
1 947 603 |
1 947 603 |
Handicap et dépendance |
11 922 991 246 |
11 922 991 246 |
Egalité entre les femmes et les hommes |
29 871 581 |
29 871 581 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 456 778 941 |
1 479 455 303 |
Dont titre 2 |
718 676 862 |
718 676 862 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 174 414 302 |
989 740 267 |
Sport |
324 154 844 |
312 230 809 |
Jeunesse et vie associative |
612 259 458 |
612 259 458 |
Jeux olympiques et paralympiques 2024 |
238 000 000 |
65 250 000 |
Travail et emploi |
13 410 433 069 |
12 450 918 883 |
Accès et retour à l'emploi |
6 276 522 643 |
6 440 154 518 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
6 386 693 007 |
5 234 129 090 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
56 969 516 |
87 988 820 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
690 247 903 |
688 646 455 |
Dont titre 2 |
614 456 970 |
614 456 970 |
Totaux |
483 101 544 950 |
468 550 115 469 |
Etat C
(Article 100 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
Mission/Programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
2 122 031 925 |
2 122 031 925 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 507 437 897 |
1 507 437 897 |
dont charges de personnel |
1 212 396 147 |
1 212 396 147 |
Navigation aérienne |
572 223 059 |
572 223 059 |
Transports aériens, surveillance et certification |
42 370 969 |
42 370 969 |
Publications officielles et information administrative |
176 011 746 |
166 006 746 |
Edition et diffusion |
62 240 000 |
52 535 000 |
Pilotage et ressources humaines |
113 771 746 |
113 471 746 |
dont charges de personnel |
65 912 746 |
65 912 746 |
Totaux |
2 298 043 671 |
2 288 038 671 |
Etat D
(Article 101 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
Mission/programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Aides à l'acquisition de véhicules propres |
264 000 000 |
264 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers |
132 000 000 |
132 000 000 |
Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales |
132 000 000 |
132 000 000 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 296 651 553 |
1 296 651 553 |
Structures et dispositifs de sécurité routière |
339 950 000 |
339 950 000 |
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 200 000 |
26 200 000 |
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
478 065 823 |
478 065 823 |
Désendettement de l'Etat |
452 435 730 |
452 435 730 |
Développement agricole et rural |
136 000 000 |
136 000 000 |
Développement et transfert en agriculture |
65 000 000 |
65 000 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
71 000 000 |
71 000 000 |
Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale |
360 000 000 |
360 000 000 |
Electrification rurale |
355 200 000 |
355 200 000 |
Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
4 800 000 |
4 800 000 |
Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage |
1 709 714 489 |
1 709 714 489 |
Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage |
1 384 542 387 |
1 384 542 387 |
Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage |
325 172 102 |
325 172 102 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
391 286 587 |
483 000 000 |
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat |
391 286 587 |
483 000 000 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
118 000 000 |
125 700 000 |
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs |
118 000 000 |
125 700 000 |
Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
0 |
0 |
Participations financières de l'Etat |
10 000 000 000 |
10 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
8 000 000 000 |
8 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
Pensions |
59 015 040 000 |
59 015 040 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
55 360 300 000 |
55 360 300 000 |
Dont titre 2 |
55 357 750 000 |
55 357 750 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 934 900 000 |
1 934 900 000 |
Dont titre 2 |
1 927 030 000 |
1 927 030 000 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 719 840 000 |
1 719 840 000 |
Dont titre 2 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
359 200 000 |
359 200 000 |
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
286 200 000 |
286 200 000 |
Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
73 000 000 |
73 000 000 |
Transition énergétique |
7 279 400 000 |
7 279 400 000 |
Soutien à la transition énergétique |
5 440 400 000 |
5 440 400 000 |
Engagements financiers liés à la transition énergétique |
1 839 000 000 |
1 839 000 000 |
Totaux |
80 929 292 629 |
81 028 706 042 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
Mission/programme |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
11 343 512 861 |
11 343 512 861 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
11 000 000 000 |
11 000 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
268 800 000 |
268 800 000 |
Avances à des services de l'Etat |
59 712 861 |
59 712 861 |
Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 859 620 069 |
3 859 620 069 |
France Télévisions |
2 543 117 594 |
2 543 117 594 |
ARTE France |
283 330 563 |
283 330 563 |
Radio France |
604 707 670 |
604 707 670 |
France Médias Monde |
261 529 150 |
261 529 150 |
Institut national de l'audiovisuel |
89 185 942 |
89 185 942 |
TV5 Monde |
77 749 150 |
77 749 150 |
Avances aux collectivités territoriales |
110 610 910 447 |
110 610 910 447 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 000 000 |
6 000 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
110 604 910 447 |
110 604 910 447 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 245 350 000 |
1 114 300 000 |
Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
1 000 000 000 |
480 950 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
245 350 000 |
245 350 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
0 |
388 000 000 |
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro |
0 |
0 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
50 050 000 |
325 050 000 |
Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat |
50 000 |
50 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
50 000 000 |
50 000 000 |
Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran |
0 |
0 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle |
0 |
275 000 000 |
Totaux |
127 109 443 377 |
127 253 393 377 |
Etat E
(Article 102 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
506 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
19 200 000 000 |
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
17 500 000 000 |
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
914 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
6 200 000 |
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
Total |
19 860 809 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
250 000 000 |
Total |
250 000 000 |
Source : DILA, 01/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : CPAX1823550L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Date : 01/01/2024
Statut : En vigueur
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