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LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

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Article liminaire


La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2019, l'exécution de l'année 2017 et la prévision d'exécution de l'année 2018 s'établissent comme suit :


(En points de produit intérieur brut)


Exécution 2017

Prévision d'exécution 2018

Prévision 2019

Solde structurel (1)

- 2,3

- 2,3

- 2,3

Solde conjoncturel (2)

- 0,3

- 0,1

0,1

Mesures exceptionnelles (3)

- 0,1

- 0,2

- 0,9

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,7

- 2,7 (*)

- 3,2 (*)

Solde effectif hors mesures exceptionnelles (1 + 2)

- 2,6

- 2,4

- 2,2

(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.

Article 1


I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;
3° A compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.


Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 196 B, Art. 197, Art. 204 H

II.-Les limites de chacune des tranches du tableau du second alinéa des a à c du 1 du III de l'article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont révisées par application d'un coefficient égal à 1,02616.

Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III.-A.-Les a à d du 3° du I et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B.-Le g du 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-1
- Code du travail
Art. L3261-3-1



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81



Article 5


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 81

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 6


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 155 B

II. - Le I s'applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.



Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 80 duodecies



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 83



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies



Article 12


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 204 H, Art. 1663 C, Art. 1665 bis

II.-A.-1. Par dérogation aux dispositions de l'article 87-0 A, du 1° du 2 de l'article 204 A et du 3 de l'article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts prend la forme d'un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l'année 2019 par un particulier employeur au titre de l'emploi d'un ou plusieurs :


a) Salariés du particulier employeur mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ;

b) Assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

c) Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Le prélèvement ainsi acquitté s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

2. L'acompte prévu au 1 du présent A est calculé par l'administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l'impôt sur le revenu des salaires mentionnés au même 1 perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

L'acompte est prélevé par l'administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code.

Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

3. Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l'acompte prévu au 1 du présent A.

B.-Par dérogation aux dispositions des articles 1663,1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1 du A du présent article, le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu'il est supérieur à 300 € et à la moitié du montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code :

1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l'article 1680 A dudit code. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque le solde de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 €, sans pour autant remplir la seconde condition mentionnée au premier alinéa du présent B, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues aux 1° et 2° du présent B. La décision est prise par l'administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l'impôt résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code.

III.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

IV.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat peut autoriser l'établissement d'une convention entre les maisons de services au public, définies à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l'administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d'accompagnement des contribuables susceptibles de s'adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée à cinq départements.

Le présent IV entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.


Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 197 A

II.-A.-Le 3° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

B.- (Abrogé)


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 204 J



Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 7



Article 16

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 197, Art. 204 H

II.-Le 2° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.



Article 17

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 295 A

II. - Le I s'applique aux livraisons et importations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, le I ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019 et avant le 31 décembre 2019 lorsque, au plus tard le 31 décembre 2018 :

1° S'agissant des importations sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, la livraison à l'importateur en dehors de ce territoire est intervenue ou a fait l'objet du versement d'un acompte ;

2° S'agissant des livraisons réalisées sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion, l'opération a fait l'objet du versement d'un acompte.



Article 18

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis



Article 19


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies A, Art. 44 quaterdecies, Art. 44 quindecies, Art. 244 quater M, Art. 1388 quinquies, Art. 1395 H, Art. 1465 A, Art. 1466 F

II.-A.-Le 2° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, l'article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l'abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B.-Le 4° du I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

C.-Le 5° du I s'applique aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

Toutefois, l'article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d'immeubles déjà éligibles à l'abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

D.-Le 7° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l'exonération prévue par l'article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I du même article 1465 A situées dans les communes mentionnées au B du II dudit article 1465 A.

E.-Le 8° du I s'applique aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l'article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement dont l'exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l'ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l'abattement et mentionnés aux 2° et 4° du III de l'article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III.-Les abattements applicables dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l'objet d'une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.



Article 20

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 295



Article 21


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexdecies


II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 22

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E

II.-Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Le I ne s'applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.



Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1520, Art. 1636 B undecies, Art. 1641

II.-A.-Le c du 1° du I s'applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prises en application de l'article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

B.-Le 3° du I s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.


Article 24


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 nonies

II. - Le D du I de l'article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies D



Article 26

I. à XIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 45
-LOI n° 2009-967 du 3 août 2009
Art. 42
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 158

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L4430-2

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 130
-Code des douanes
Art. 254, Art. 284 bis B, Art. 284 ter
-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 553, Art. 809, Art. 810, Art. 810 bis, Art. 811, Art. 812, Art. 814 C, Art. 816, Art. 816 A, Art. 825, Art. 827, Art. 828, Art. 1468, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 sexies, Art. 1698 D, Art. 1727-0 A, Art. 1731-0 A, Art. 1804

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZD ter, Art. 422, Art. 527, Art. 810 ter, Art. 1012, Art. 1591, Art. 1606, Art. 1609 decies, Art. 1609 undecies, Art. 1609 duodecies, Art. 1609 terdecies, Art. 1609 quaterdecies, Art. 1609 quindecies, Art. 1698 quater

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis KA, Art. 302 bis KD, Art. 302 bis KG

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1618 septies, Art. 1619

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-19

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1013

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Sct. IV : Huiles, Art. 1609 vicies, Art. 1609 quintricies

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1693 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L253
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L661-5, Art. L661-6, Art. L732-58
-Code du tourisme.
Art. L141-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L24 A

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L4431-3, Sct. Chapitre II : Chambre nationale de la batellerie artisanale, Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4432-3, Art. L4432-4, Art. L4432-5, Art. L4432-6, Art. L4432-7

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993
Art. 51

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 75

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater BA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des transports
Art. L4316-1, Art. L4316-2, Art. L4316-4, Art. L4316-10, Art. L4316-11, Art. L4430-1, Art. L4431-1, Art. L4431-2, Art. L4462-3, Art. L4521-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des transports
Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Section 2 : Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydrauliques, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. L4316-3, Art. L4316-5, Art. L4316-6, Art. L4316-7, Art. L4316-8, Art. L4316-9, Sct. Sous-section 2 : Contrôles, Art. L4316-12, Art. L4316-13, Art. L4316-14

XIV.-L'établissement public " Chambre nationale de la batellerie artisanale " est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers propriété de l'établissement et à la cession des autres éléments d'actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l'établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l'Etat. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent XIV règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XV.-A.-Le 20° du III entre en vigueur le 1er octobre 2019.

B.-Le 1° du VIII entre en vigueur le 31 décembre 2019.

C.-Le 26° du III, le 3° du V et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

D.-Les 3° et 27° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

E.-Les 2° et 33° du III entrent en vigueur pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.

F.-Le 1° du X entre en vigueur le 1er janvier 2019.

G.-Les 21° et 31° du III ainsi que les 2° à 7° du VIII entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

H.-Les entreprises de la batellerie artisanale déjà en activité au 1er juillet 2019 ont jusqu'à cette même date pour demander leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionnés à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elles sont dispensées du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.


Article 27

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L523-3



Article 28


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13

II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.


Article 29


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 30

I. à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies A, Art. 39 quinquies H, Art. 40 sexies, Art. 1594 I quater

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 A, Art. 81, Art. 83, Art. 163 bis G, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 223 L, Art. 244 quater X, Art. 296 ter, Art. 1051
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
-Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
Art. 4
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-1-1

V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.

C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.

D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.

E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.


Article 31


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

II. - Le I s'applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.


Article 32

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 216, Art. 219, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S

II.-A.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B.-Par dérogation au A du présent II, l'article 223 L, les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 223 R et l'article 223 S du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I du présent article s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.


Article 33


Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes et réalisés au profit d'une autre compagnie à la suite d'une opération de regroupement mentionnée à l'article L. 821-6 du code de commerce intervenant avant le 31 décembre 2020 sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possède les biens à l'issue du transfert respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend de la compagnie régionale des commissaires aux comptes possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.


Article 34


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 112, Art. 209, Art. 209-0 B, Art. 212, Art. 212 bis, Art. 223 B, Art. 223 B bis, Art. 223 I, Art. 223 Q, Art. 223 S


II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.



Article 35

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 B, Art. 54 septies, Art. 1763



Article 36

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 119 bis A

II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.



Article 37

I. et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis G

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L13 BA
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1740-0 C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39, Art. 39 terdecies, Art. 44 sexies-0 A, Art. 199 ter B, Art. 219 Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 73 E, Art. 93, Art. 93 quater, Art. 158, Art. 199 ter D, Art. 201, Art. 209, Art. 221 bis, Art. 223 C, Sct. 6° : Distribution de dividendes., Art. 223 H, Art. 238

III.-1. Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des 2 et 4 du présent III.

2. Le 5° du I et le deuxième alinéa du V de l'article 238 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

3. Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2 du III et au IV du même article 238 dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1 du III dudit article 238 peut être déterminé en retenant les dépenses de l'exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

4. Le deuxième alinéa du 2 du même III dans sa rédaction résultant de la présente loi s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.



Article 38


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Article 39


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1668, Art. 1731 A

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Article 40


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 787 B

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Les deux derniers alinéas du a du 2° du I s'appliquent aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

Le b du même 2° s'applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.


Article 41

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 UA, Sct. 3. Actifs numériques, Art. 150 VH bis, Sct. VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques, Art. 200 C, Art. 1649 bis C, Sct. I quater : Déclaration relative aux actifs numériques, Art. 1736

II.-A.-Les 1° à 3° du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B.-Les 4° et 5° du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.


Article 42

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quindecies, Art. 150-0 A, Art. 158
-Code de la sécurité sociale

Art. L136-6


III.-Les I et II s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.



Article 43


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 244 bis A

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.


Article 44

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 157, Art. 158, Art. 200 A

II.-Le 1° et le b du 3° du I s'appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.



Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 208 C



Article 46

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 793 bis



Article 47

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 795

II.-(Abrogé)



Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 973, Art. 978, Sct. Section VII : Contrôle et contentieux, Art. 981, Art. 1649 AB, Art. 974
- Livre des procédures fiscales
Art. L14 A, Art. L247



Article 49

I. - Pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 :
1° En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c du même article 885 I bis par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d'une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l'article 787 B du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause ;
2° L'attestation mentionnée au second alinéa du f de l'article 885 I bis dudit code est fournie par le redevable sur demande de l'administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.
Dans un délai de trois mois à compter du terme de l'engagement de conservation mentionné au d du même article 885 I bis, le redevable adresse à l'administration une attestation certifiant que la condition prévue au c dudit article 885 I bis a été satisfaite ;
3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a du même article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a du même article 885 I bis, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
II. - Le 1° du I du présent article s'applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
Les 2°, 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d'impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n'ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article 885 I bis.
III. - (Abrogé)


Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 239, Art. 1655 sexies



Article 51

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 73, Art. 73 E, Art. 75, Art. 71, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter, Art. 72 D quater
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-15
- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 D

III.- 1. Les 1° à 3° du I et le II s'appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025.

2. Le 4° du I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.

3. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues aux mêmes articles 72 D et 72 D bis dans leur rédaction antérieure au présent article.



Article 52


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 53


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 54


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 55


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies B

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2019.



Article 56

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies C

II.-(Abrogé).


Article 57


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 71, Art. 75, Art. 298 bis

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Article 58

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 72 B bis

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.



Article 59


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 C

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.



Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 154



Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200, Art. 238 bis



Article 62

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209



Article 63


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section V : Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés et taxes visées au chapitre III ou exploitant des satellites de communication, Art. 247



Article 64

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B

II.-Le I s'applique aux produits pour lesquels l'exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2019.



Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265, Art. 266 quinquies



Article 66

II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 265 Art. 265 quinquies, Art. 265 sexies

IV.-Les I à III s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2019. Toutefois, pour les majorations prévues aux articles 265 A bis et 265 A ter du code des douanes, ils s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.



Article 67


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quinquies

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel intervient à compter du 1er janvier 2019.


Article 68

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies A



Article 69


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quinquies C

II. - Le I s'applique aux livraisons d'électricité intervenant à compter du 1er janvier 2019 pour lesquelles la date d'exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité intervient à compter du 1er janvier 2019.


Article 70


I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A

II.- Le c du 1° du I s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.



Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 261



Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 259 D, Art. 289-0, Art. 298 sexdecies F



Article 73


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 266

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 256 ter

II. - Le 1° et le a du 2° du I s'appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.



Article 74

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du patrimoine
Art. L524-3, Art. L524-4, Art. L524-6, Art. L524-7



Article 75

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 61



Article 76

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 284



Article 98


I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros [*])


Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

409 415

468 550

A déduire : Remboursements et dégrèvements

135 883

135 883

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

273 532

332 667

Recettes non fiscales

12 487

Recettes totales nettes/dépenses nettes

286 019

332 667

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

62 018

Montants nets pour le budget général

224 001

332 667

- 108 667

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 337

5 337

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

229 337

338 004

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 115

2 122

- 7

Publications officielles et information administrative

178

166

12

Totaux pour les budgets annexes

2 292

2 288

4

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

59

59

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352

2 348

4

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

82 891

81 029

1 863

Comptes de concours financiers

126 251

127 253

- 1 002

Comptes de commerce (solde)

46

Comptes d'opérations monétaires (solde)

79

Solde pour les comptes spéciaux

985

Solde général

- 107 678

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.


II. - Pour 2019 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
«


(En milliards d'euros)


Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

130,2

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

128,9

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

1,3

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

107,7

Autres besoins de trésorerie

- 1,3

Total

236,6

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

200,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

15,0

Variation des dépôts des correspondants

11,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

5,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

236,6


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 71,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2019, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 953 516.
IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2020, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.


Article 99


Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 483 101 544 950 € et de 468 550 115 469 € conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 100


Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 298 043 671 € et de 2 288 038 671 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


Article 101


Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 208 038 736 006 € et de 208 282 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 102


I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.


Article 103

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :


Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

I. Budget général

1 942 602

Action et comptes publics

123 501

Agriculture et alimentation

30 232

Armées

271 268

Cohésion des territoires

564

Culture

10 829

Économie et finances

12 608

Éducation nationale

1 024 061

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 298

Europe et affaires étrangères

13 598

Intérieur

287 291

Justice

86 452

Outre-mer

5 548

Services du Premier ministre

11 608

Solidarités et santé

9 519

Sports

-

Transition écologique et solidaire

39 373

Travail

8 852

II. Budgets annexes

11 208

Contrôle et exploitation aériens

10 545

Publications officielles et information administrative

663

Total général

1 953 810


Article 104

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 613 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 530

Diplomatie culturelle et d'influence

6 530

Administration générale et territoriale de l'Etat

358

Administration territoriale

137

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 003

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 689

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 308

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 317

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 317

Cohésion des territoires

281

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

281

Culture

14 302

Patrimoines

8 616

Création

3 403

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 283

Défense

6 564

Environnement et prospective de la politique de défense

5 086

Préparation et emploi des forces

354

Soutien de la politique de la défense

1 124

Direction de l'action du Gouvernement

597

Coordination du travail gouvernemental

597

Ecologie, développement et mobilité durables

19 578

Infrastructures et services de transports

4 846

Affaires maritimes

234

Paysages, eau et biodiversité

5 180

Expertise, information géographique et météorologie

6 998

Prévention des risques

1 389

Énergie, climat et après-mines

455

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

476

Economie

2 563

Développement des entreprises et régulations

2 563

Enseignement scolaire

3 276

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 276

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 195

Fonction publique

1 195

Immigration, asile et intégration

2 007

Immigration et asile

828

Intégration et accès à la nationalité française

1 179

Justice

617

Justice judiciaire

222

Administration pénitentiaire

263

Conduite et pilotage de la politique de la justice

132

Médias, livre et industries culturelles

3 004

Livre et industries culturelles

3 004

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 287

Formations supérieures et recherche universitaire

164 838

Vie étudiante

12 722

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 510

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 369

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 289

Recherche culturelle et culture scientifique

1 036

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 106

Régimes sociaux et de retraite

307

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

307

Santé

1 624

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 624

Sécurités

279

Police nationale

267

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 198

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 168

Sport, jeunesse et vie associative

657

Sport

534

Jeunesse et vie associative

53

Jeux olympiques et paralympiques 2024

70

Travail et emploi

54 089

Accès et retour à l'emploi

47 149

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 778

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

72

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

90

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

41

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

41

Total

401 613


Article 105


I. - Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :


Mission/Programme

Plafond exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 449

Total

3 449


II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.


Article 106


Pour 2019, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 558 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :


Plafond exprimé
en équivalents
temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

70

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des transports (ARAFER)

83

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l'énergie (MNE)

41

Total

2 558

Article 107


Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.


Intitulé du programme
2018

Intitulé de la mission
de rattachement 2018

Intitulé du programme
2019

Intitulé de la mission
de rattachement 2019

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Action et transformation publiques

Présidence française du G7

Action extérieure de l'Etat

Présidence française du G7

Action extérieure de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l'action du Gouvernement

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Affaires maritimes

Écologie, développement et mobilité durables

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Enseignement scolaire

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeunesse et vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024

Sport, jeunesse et vie associative

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Travail et emploi

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 108


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 145
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 205 A

III. - Les articles 145 et 205 A du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du II, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.


Article 109


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L64 A, Art. L64 B

II. - A. - L'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 1° du I, s'applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

B. - L'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du 2° du I, s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020.


Article 110


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 nonies

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

III. - L'article 220 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


Article 111


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F), Art. 1681 F

II. - L'article 1681 F du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.


Article 112


I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 167 bis
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

III.-L'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, et l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II, s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s'applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un Etat mentionné au IV de l'article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV.


Article 113

A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Art. 66
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 136
- LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013
Art. 17


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128



Article 114


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 38, Art. 209-0 A

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Article 115


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B ter

III. - Les I et II s'appliquent aux cessions des titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2019.


Article 116


Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la dépense fiscale associée aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D du code général des impôts.


Article 117


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 157
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 69

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 118


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.


Article 119


I. - abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 219 quater

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.



Article 120


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 795 A

II. - Le I s'applique aux demandes de convention ou d'adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'à celles déposées avant cette date qui n'ont pas fait l'objet d'une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d'un refus.


Article 121

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 881 D



Article 122


I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1133 bis

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 123


I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001

III. - Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II du présent article, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.


Article 124

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L421-4-2



Article 125

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1001
- Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1



Article 126


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 73 B, Art. 75, Art. 163 quatervicies

IV. - Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d'installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.



Article 127

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 undecies



Article 128


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 129

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382



Article 130


A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne , Art. L251 B, Art. L251 C, Sct. Section I : La demande d'ouverture , Art. L251 D, Art. L251 E, Art. L251 F, Sct. Section II : La procédure amiable , Art. L251 G, Art. L251 H, Art. L251 I, Art. L251 J, Sct. Section III : Commission consultative , Sct. I.-SAISINE DE LA COMMISSION , Art. L251 K, Art. L251 L, Art. L251 M, Art. L251 N, Art. L251 O, Sct. II.-COMPOSITION DE LA COMMISSION , Art. L251 P, Art. L251 Q, Art. L251 R, Art. L251 S, Sct. III.-RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 T, Sct. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION , Art. L251 U, Art. L251 V, Art. L251 W, Art. L251 X, Sct. V.-AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE, Art. L251 Y, Art. L251 Z, Art. L251 ZA, Art. L251 ZB, Art. L251 ZC, Sct. Section IV : Commission de règlement alternatif des différends , Art. L251 ZD, Art. L251 ZE, Sct. Section V : Publicité , Art. L251 ZF, Sct. Section VI : Autres dispositions , Art. L251 ZG, Art. L251 ZH

II.-Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 131


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 242 septies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 1740-00 A, Art. 1740-00 AB
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 Z

III. - A. - Le a du 1° et les a à c du 2° du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

B. - 1. L'inscription sur le registre public mentionné à l'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article, doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l'inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L'inscription initiale reste acquise tant que l'autorité compétente ne s'est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

2. L'article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I, s'applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d'inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.

C. - L'article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s'applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

D. - Le 7° du I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

E. - L'article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s'applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.


Article 132


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L247

II. - Le I s'applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.


Article 133

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-13

Modifie Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L311-13 (VT)


Article 134


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 1731 bis, Art. 156

II. - Le I s'applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.


Article 135

I. à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1417 , Art. 1463 B , Art. 1466 A , Art. 1466 B bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 B

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 60

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quindecies , Art. 244 quater Q , Art. 44 sexdecies , Art. 154 bis-0 A

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire , Art. 44 septdecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 1° octies : Zones de développement prioritaire , Art. 1383 J

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 204 G , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quinquies , Art. 244 quater E , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies

IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2018 dans les départements.

B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 B du code général des impôts.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

V.-Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code.

VI.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 septdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s'appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.



Article 136


I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter A, Art. 1599 ter J, Art. 1599 ter K, Art. 1609 quinvicies, Art. 1655 septies
-Code du travail
Art. L6241-1, Art. L6241-4
-LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018
Art. 37, Art. 41, Art. 42

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 ter D, Art. 1599 ter E, Art. 1599 ter F, Art. 1599 ter G, Art. 1599 ter H, Art. 1599 ter I, Art. 1599 ter L, Art. 1599 ter M
-Loi n° 71-578 du 16 juillet 1971
Art. 2

V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 137


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81

II.-Le I s'applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.


Article 138


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies B, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W

II.-A.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l'agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B.-Le I s'applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l'agrément desquels une demande a été déposée à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.



Article 139


I.A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies C

II.-Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.


Article 140

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies E, Art. 1740, Art. 242 sexies, Art. 1740-0 A



Article abrogé 141


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 207, Art. 1461

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.



Article 142


I.-A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 217 terdecies

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.


Article 143


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies

II. - Le 2° du I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.


Article 144

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 octies, Art. 220 quaterdecies, Art. 220 quindecies
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 131



Article 145


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies A, Art. 223 O

II. - Le 1° du I s'applique aux réductions d'impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.



Article abrogé 146


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. - Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 147


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quindecies

II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.



Article 148

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGI.

Art. 238 bis

II. - Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.



Article 149


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 1729 B

II. - Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.


Article abrogé 150

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B

II.-Le I s'applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.


Article 151

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater B



Article 152

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater E

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.



Article 153


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 Z quinquies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X

II. - A. - Les a et b du 3° du I s'appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l'Etat à compter de l'année 2019.

B. - Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s'appliquent aux acquisitions et constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.



Article 154


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater X, Art. 244 quater W

II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.



Article 155

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C
- Livre des procédures fiscales
Art. L172 G
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter C, Art. 220 C, Art. 223 O


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 86



Article 156

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies

II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.

B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.

V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.

B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.

C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.

Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.


Article 157


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 C

II. - Le I s'applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2019.


Article 158

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 A




Article 159

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 nonies A



Article 160

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 47, Art. 48
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 34



Article 161

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
Art. L213-27, Art. L251-4



Article 162

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-34, Art. L2333-34-1, Art. L2333-35, Art. L2333-38, Art. L2333-43, Art. L2333-43-1, Art. L2333-46

II.-Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année 2019, pour les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n'ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, les tarifs applicables pour l'année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018 et le tarif applicable pour l'année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l'un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l'article L. 2333-30 du même code, le tarif applicable au titre de l'année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.



Article 163

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour, Art. L2531-17



Article 164

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1530 bis



Article 165


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 231 ter, Art. 1599 quater C

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.


Article 166

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater C
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4414-5



Article 167

I.- (Abrogé).

II.- (Abrogé).

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 113
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 106


Article 168

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZG



Article 169

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382



Article 170

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1394, Art. 1382, Art. 1449

II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.



Article 171

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382



Article 172

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1382 G



Article 173

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 D



Article 174

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 I, Art. 1464 I bis, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1640, Art. 1647 C septies, Art. 1679 septies

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.



Article 175


Par exception au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2019.


Article 176

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1519 H



Article 177

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1599 quater B



Article 178

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C



Article 179


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.



Article 180

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1609 quatervicies



Article 181

A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-173 du 21 février 2014
Art. 30
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 C ter, Art. 1388 bis, Art. 1466 A



Article 182


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 200 quater

II.-Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.

III.-A.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

B.-Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° du b et au g du 1 du même article 200 quater payées en 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2019, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.



Article 183

I. - (Abrogé).

II. - Des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d'un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire, d'une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d'une puissance supérieure à 70 kilowatts s'il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d'eau chaude sanitaire d'un local à usage d'habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l'opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l'impossibilité d'adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 432-13 du code de l'énergie, afin de lui permettre d'acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.

Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d'achat et d'installation d'un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.

Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l'article L. 452-1-1 du même code.

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L432-13

IV. - Les modalités d'application des II et III du présent article sont précisées par voie réglementaire.


Article 184


I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater U
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 99
- Code général des impôts, CGI.

III.- Le I s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2019.

Toutefois, le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er mars 2019.



Article 185

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-2



Article 186

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 sexvicies



Article 187

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 68



Article 188


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies

II. - Le I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.




Article 189

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 novovicies



Article 190

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 279, Art. 278-0 bis

II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.



Article 191


I. et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L5215-34

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1635 sexies, Art. 1640, Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1641

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1528

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Sct. Section 15 : Taxe de balayage, Art. L2333-97, Art. L2313-1

III. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2019.


Article 192


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quindecies

II. - Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

III. - Le B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2020.


Article 193

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 271, Art. 277 A, Art. 287, Art. 292, Art. 298, Art. 302 decies, Art. 1651, Art. 1651 H, Art. 1695, Art. 1790

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 84 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane, Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 decies, Art. 266 undecies, Art. 285, Sct. Chapitre préliminaire : Dispositions générales, Art. 321, Art. 440 bis

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 duodecies, Art. 285 sexies

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des missions fiscales, Art. 285 decies, Art. 285 undecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L45 C, Art. L234
-Code de l'environnement
Art. L151-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi
Art. 45

A créé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 nonies A

VI.-A.-Les I à V, à l'exception des b et c du 1°, du b du 3°, du 5°, du b du 9° et du 10° du II ainsi que du b du 2° du III, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Ils s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes ou l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.

Toutefois, les articles 266 septies, 266 undecies, 266 duodecies, 285 sexies et 440 bis du code des douanes, l'article 302 decies du code général des impôts et l'article L. 151-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, restent applicables aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l'article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.

B.-Les b et c du 1°, le b du 3°, le 5°, le b du 9° et le 10° du II ainsi que le b du 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils sont applicables aux opérations pour lesquelles l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.


Article 194

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 266 sexies

II.-Le I a un caractère interprétatif.


Article 195


I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-10-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement
Art. L213-14-2

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.



Article 196

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2013-312 du 15 avril 2013
Art. 28



Article 197

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre VI : Taxe sur les hydrofluorocarbones

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis F

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.


Article 198

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater B quater



Article 199


I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 decies, Art. 520 A, Art. 1582, Art. 1613 ter, Art. 1613 quater, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 A, Art. 1698 D
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 O
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-3
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2331-3, Art. L2334-4, Art. L2336-2, Art. L3332-1

V.-A.-Les délibérations prises en application de l'article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I dudit article 1582, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

B.-L'actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l'article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu au même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

C.-Les I à IV s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.


Article 200

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 117



Article 201


III., IV. et VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Art. 74

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1680
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2343-1, Art. L3342-1, Art. L4342-1

I. - A. - 1. Pour assurer les opérations d'encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

a) L'encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

d) L'encaissement des recettes reversées par les régisseurs et le réapprovisionnement des régisseurs en numéraire ;

e) La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution des missions énumérées aux a à d ;

f) Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui leur sont confiées.

2. Pour assurer les opérations d'encaissement au titre des recettes de l'Etat, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l'Etat est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d'encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé.

B. - L'Etat ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

1° Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

2° Lorsque le droit de l'Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d'acquitter l'impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l'impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

3° Lorsqu'il s'agit d'opérations, ne relevant pas du paiement de l'impôt, énumérées par décret.

C. - Lorsque l'Etat confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n'effectuent pas d'encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

II. - 1. L'exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l'Etat, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. Le prestataire est titulaire d'un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l'Etat, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au présent II qui sont confiées au prestataire font l'objet d'une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l'Etat, de même que tout document permettant à ce dernier d'assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

4. Le prestataire communique à l'Etat l'identité des personnels qu'il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3 et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d'encaissement et de décaissement.

6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.



V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l'Etat et d'évaluation des conditions d'exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d'imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.

VI. - Les I à V entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.


Article 202


I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 979
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-25
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-7-2
- Livre des procédures fiscales
Art. L64, Art. L192

V. - Les articles L. 725-25 du code rural et de la pêche maritime, L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, L. 64 et L. 192 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant des I à IV du présent article, s'appliquent aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2019.



Article 203

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 A



Article 204

A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L262



Article abrogé 205


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d'activité rendant compte de l'exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.


Article 206

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Art. 131

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
Art. 174

II. - (Abrogé)


Article 207

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 568, Art. 575 C, Art. 575 E bis, Art. 575 A

III.-A.-Les 2° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2019.

B.-Le b du 1° et le 3° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2019.


Article 208

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601-0 A



Article 209

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19-2
-Code de commerce
Art. L526-19
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 89

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

VI.-A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu au I de l'article 19-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les droits exigibles en application du même I s'élèvent au montant des plafonds fixés audit I.

Le présent VI ne s'applique pas aux demandes et actes déposés avant l'entrée en vigueur du présent article.


Article 210


I. - La revalorisation au 1er octobre des paramètres de calcul de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale indexés sur l'indice de référence des loyers en application, respectivement, du septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, du deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code est, par dérogation à ces dispositions, fixée à 0,3 % pour 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d'activité et le montant maximal de sa bonification principale ne font pas l'objet, en 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.], d'une revalorisation annuelle au 1er avril.
III. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code n'est pas revalorisé le 1er avril 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]


Article 211


I. - Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la société Rugby World Cup Limited au titre de la redevance d'organisation de la coupe du monde de rugby de 2023 en France due par le groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
Cette garantie est accordée dans la limite d'un montant total de 162,45 millions d'euros et pour une durée courant au plus tard jusqu'au 21 janvier 2024.
Lorsque la garantie est appelée en application du deuxième alinéa du présent I, l'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits et actions de Rugby World Cup Limited à l'égard du groupement d'intérêt public « #France 2023 ».
II. - L'octroi de la garantie mentionnée au I est subordonné à l'engagement irrévocable de la Fédération française de rugby de verser à l'Etat 62 % du montant des appels éventuels de la garantie.


Article 212

Le ministre chargé du budget est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat aux emprunts souscrits par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au titre de la rénovation du bâtiment V, situé rue Miollis à Paris. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal, dans la limite d'un montant total de 41,8 millions d'euros en principal.


Article 213


Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2019, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 2,5 milliards d'euros.


Article 214

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 101



Article 215

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 84



Article 216


I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti à l'Association internationale de développement, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 18e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement, décidée lors de la réunion des 14 et 15 décembre 2016 à Yogyakarta. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 800 millions d'euros en principal.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt consenti au Fonds international de développement agricole, conformément à l'engagement pris par la France dans le cadre de la 11e reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole, décidée lors de la réunion du 12 février 2018 à Rome. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros en principal.


Article 217


Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder en 2019, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre de prêts souverains octroyés avant le 1er janvier 2019. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d'un plafond global de 750 millions d'euros en principal.


Article


ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
Etat A
(Article 98 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)


Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Evaluation pour 2019

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

86 907 322 000

1101

Impôt sur le revenu

86 907 322 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

13. Impôt sur les sociétés

67 301 892 000

1301

Impôt sur les sociétés

66 021 465 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 280 427 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

1 073 322 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes

4 201 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

652 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 533 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

100 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

24 957 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

31 640 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

81 301 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

203 612 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1427

Prélèvements de solidarité

10 044 277 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1499

Recettes diverses

1 081 570 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245 199 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245 199 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

185 120 556 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

185 120 556 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 049 417 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

530 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

177 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

20 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 350 129 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 759 765 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

740 600 000

1711

Autres conventions et actes civils

492 347 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

461 329 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

194 697 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

252 432 000

1721

Timbre unique

405 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 133 570 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 660 000

1755

Amendes et confiscations

40 901 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

700 000 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

184 000 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

40 500 000

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

54 900 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

24 000 000

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

28 800 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 412 000 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

777 993 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

418 115 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

566 467 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

67 539 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 122 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

485 000 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 243 446 000

2110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

3 887 767 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

410 000 000

2116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 941 690 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

3 989 000

22. Produits du domaine de l'Etat

662 856 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

180 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

8 000 000

2203

Revenus du domaine privé

60 000 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

310 096 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

93 500 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

11 260 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 314 072 000

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

421 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

810 646 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

63 570 000

2305

Produits de la vente de divers biens

31 000

2306

Produits de la vente de divers services

3 681 000

2399

Autres recettes diverses

15 144 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

488 083 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

152 968 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 000 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

31 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

45 000 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

212 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 000 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'Etat

13 584 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

26 531 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 376 506 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

497 436 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

300 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

83 564 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

10 993 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

460 499 000

2510

Frais de poursuite

11 040 000

2511

Frais de justice et d'instance

11 225 000

2512

Intérêts moratoires

106 000

2513

Pénalités

1 643 000

26. Divers

2 402 149 000

2601

Reversements de Natixis

49 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

531 200 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat

210 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

271 862 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

7 701 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

10 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

6 507 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne

264 000

2616

Frais d'inscription

8 283 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives

8 115 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 871 000

2620

Récupération d'indus

31 969 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

147 074 000

2622

Divers versements de l'Union européenne

14 159 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

31 473 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

31 618 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

2 339 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

2 992 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

309 817 000

2698

Produits divers

52 872 000

2699

Autres produits divers

179 023 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

40 575 360 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 948 048 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

11 028 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 648 866 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 309 548 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

491 877 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 976 964 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

499 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

90 575 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

21 443 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne

21 443 000 000

4. Fonds de concours

Evaluation des fonds de concours

5 336 673 512


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)


Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Evaluation pour 2019

1. Recettes fiscales

409 414 717 000

11

Impôt sur le revenu

86 907 322 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 415 000 000

13

Impôt sur les sociétés

67 301 892 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

18 375 331 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 245 199 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

185 120 556 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 049 417 000

2. Recettes non fiscales

12 487 112 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 243 446 000

22

Produits du domaine de l'Etat

662 856 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 314 072 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

488 083 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 376 506 000

26

Divers

2 402 149 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

421 901 829 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

62 018 360 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

40 575 360 000

32

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne

21 443 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

359 883 469 000

4. Fonds de concours

5 336 673 512

Evaluation des fonds de concours

5 336 673 512


II. - BUDGETS ANNEXES


(En euros)


Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Evaluation pour 2019

Contrôle et exploitation aériens

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

630 000

7061

Redevances de route

1 316 000 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

211 000 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

28 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

0

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

0

7067

Redevances de surveillance et de certification

29 980 000

7068

Prestations de service

1 200 000

7080

Autres recettes d'exploitation

1 800 000

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

90 000

7501

Taxe de l'aviation civile

442 724 426

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

6 540 000

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

0

7600

Produits financiers

430 000

7781

Produits exceptionnels hors cession d'actif

1 500 000

9700

Produit brut des emprunts

59 712 861

9900

Autres recettes en capital

0

9282

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011)

2 000 000

Total des recettes

2 114 607 287

Fonds de concours

59 491 000

Publications officielles et information administrative

7010

Ventes de produits

177 800 000

7100

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

0

7280

Produits de fonctionnement divers

0

7400

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

0

7511

Participations de tiers à des programmes d'investissement

0

7680

Produits financiers divers

0

7700

Produits régaliens

0

9700

Produit brut des emprunts

0

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

177 800 000

Fonds de concours

0


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)


Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Evaluation pour 2019

Aides à l'acquisition de véhicules propres

610 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

610 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296 651 553

Section : Contrôle automatisé

339 950 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

339 950 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Section : Circulation et stationnement routiers

956 701 553

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

786 701 553

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

136 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

136 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 709 714 489

01

Fraction du quota de la taxe d'apprentissage

1 709 714 489

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

410 000 000

01

Produits des cessions immobilières

320 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

118 000 000

Participations financières de l'Etat

10 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

9 619 168 200

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

360 831 800

Pensions

60 595 340 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 934 700 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

4 420 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 300 000

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

797 700 000

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

25 700 000

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

65 700 000

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

108 500 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

280 200 000

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

50 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

3 200 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

15 400 000

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 500 000

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

231 600 000

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

35 500 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 480 200 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

43 300 000

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 557 900 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

153 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

379 400 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

527 300 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 011 000 000

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

55 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

707 200 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

156 700 000

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

245 300 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

863 500 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

200 000

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

500 000

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

400 000

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 800 000

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

58 400 000

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 400 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension

9 426 600 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 300 000

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 300 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 200 000

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

4 200 000

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

634 800 000

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

542 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 200 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

9 400 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

5 600 000

69

Autres recettes diverses

7 200 000

Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

1 940 800 000

71

Cotisations salariales et patronales

364 000 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 502 700 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

73 000 000

74

Recettes diverses

200 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

900 000

Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

708 500 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

250 000

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

550 000

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

965 300 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

16 000 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

16 520 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

50 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 530 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

140 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

01

Contribution de solidarité territoriale

16 000 000

02

Fraction de la taxe d'aménagement du territoire

117 200 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

04

Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

226 000 000

Transition énergétique

7 279 400 000

01

Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes

0

02

Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes

0

03

Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes

1 000 000

04

Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes

7 246 400 000

05

Versements du budget général

0

06

Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine

32 000 000

Total

82 891 306 042


IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)


Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Evaluation pour 2019

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

11 416 008 496

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

270 291 589

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat

130 716 907

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 859 620 069

01

Recettes

3 859 620 069

Avances aux collectivités territoriales

110 595 966 021

Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 595 966 021

05

Recettes

110 595 966 021

Prêts à des Etats étrangers

372 298 418

Section : Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services
concourant au développement du commerce extérieur de la France

277 504 671

01

Remboursement des prêts accordés à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

277 504 671

Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

94 793 747

02

Remboursement de prêts du Trésor

94 793 747

Section : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique
et social dans des Etats étrangers

0

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

0

Section : Prêts aux Etats membres de la zone euro

0

04

Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

7 053 000

Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

10 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

10 000

Section : Prêts pour le développement économique et social

7 043 000

06

Prêts pour le développement économique et social

7 043 000

07

Prêts à la filière automobile

0

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

0

Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris
et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

Total

126 250 946 004


Etat B
(Article 99 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL


(En euros)


Mission/Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Action et transformation publiques

1 202 200 000

312 100 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

900 000 000

100 000 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

245 000 000

160 000 000

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'Etat

7 200 000

2 100 000

Action extérieure de l'Etat

2 871 819 084

2 872 582 017

Action de la France en Europe et dans le monde

1 776 007 595

1 774 370 528

Dont titre 2

660 989 072

660 989 072

Diplomatie culturelle et d'influence

699 571 121

699 571 121

Dont titre 2

74 235 198

74 235 198

Français à l'étranger et affaires consulaires

374 240 368

374 240 368

Dont titre 2

238 294 240

238 294 240

Présidence française du G7

22 000 000

24 400 000

Administration générale et territoriale de l'Etat

2 783 406 274

2 835 989 267

Administration territoriale

1 655 714 027

1 656 016 055

Dont titre 2

1 481 317 399

1 481 317 399

Vie politique, cultuelle et associative

206 691 242

206 311 242

Dont titre 2

18 191 202

18 191 202

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

921 001 005

973 661 970

Dont titre 2

519 106 568

519 106 568

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 832 665 089

2 921 710 825

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 679 078 387

1 761 299 774

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

535 855 584

534 955 584

Dont titre 2

308 959 606

308 959 606

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

617 731 118

625 455 467

Dont titre 2

555 574 243

555 574 243

Aide publique au développement

4 500 118 914

3 078 496 602

Aide économique et financière au développement

1 305 765 394

1 074 752 833

Solidarité à l'égard des pays en développement

3 194 353 520

2 003 743 769

Dont titre 2

153 150 588

153 150 588

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 334 177 691

2 301 874 967

Liens entre la Nation et son armée

33 705 789

33 703 065

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 194 567 326

2 162 267 326

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 904 576

105 904 576

Dont titre 2

1 534 987

1 534 987

Cohésion des territoires

16 510 739 761

16 390 355 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 873 114 477

1 891 214 477

Aide à l'accès au logement

13 442 551 717

13 442 551 717

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

291 170 144

281 170 144

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

199 398 896

240 814 179

Dont titre 2

19 932 626

19 932 626

Interventions territoriales de l'Etat

35 569 445

25 669 445

Politique de la ville

668 935 082

508 935 082

Dont titre 2

19 419 002

19 419 002

Conseil et contrôle de l'Etat

756 480 682

680 790 274

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

483 594 736

420 201 328

Dont titre 2

350 383 454

350 383 454

Conseil économique, social et environnemental

40 238 963

40 238 963

Dont titre 2

34 933 319

34 933 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

232 218 681

219 921 681

Dont titre 2

195 078 041

195 078 041

Haut Conseil des finances publiques

428 302

428 302

Dont titre 2

378 189

378 189

Crédits non répartis

476 749 773

176 749 773

Provision relative aux rémunérations publiques

52 749 773

52 749 773

Dont titre 2

52 749 773

52 749 773

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 096 811 223

2 930 086 869

Patrimoines

1 046 290 130

909 616 705

Création

782 462 290

780 880 141

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 268 058 803

1 239 590 023

Dont titre 2

703 902 325

703 902 325

Défense

54 494 386 400

44 354 203 916

Environnement et prospective de la politique de défense

1 628 787 470

1 476 089 721

Préparation et emploi des forces

14 991 575 939

8 792 592 726

Soutien de la politique de la défense

23 401 808 588

23 197 538 671

Dont titre 2

20 551 944 766

20 551 944 766

Equipement des forces

14 472 214 403

10 887 982 798

Direction de l'action du Gouvernement

1 431 529 153

1 326 037 346

Coordination du travail gouvernemental

682 510 075

690 280 286

Dont titre 2

245 462 193

245 462 193

Protection des droits et libertés

97 085 917

98 299 331

Dont titre 2

45 927 230

45 927 230

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

651 933 161

537 457 729

Dont titre 2

182 690 065

182 690 065

Ecologie, développement et mobilité durables

12 293 573 792

12 165 524 585

Infrastructures et services de transports

3 365 600 659

3 193 638 870

Affaires maritimes

163 055 254

157 335 254

Paysages, eau et biodiversité

164 100 813

159 900 812

Prévention des risques

838 328 679

832 802 247

Dont titre 2

46 446 540

46 446 540

Energie, climat et après-mines

996 130 246

996 130 246

Service public de l'énergie

3 297 503 669

3 319 360 538

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 955 852 198

2 993 354 344

Dont titre 2

2 765 896 155

2 765 896 155

Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

513 002 274

513 002 274

Economie

1 773 247 147

1 939 622 528

Développement des entreprises et régulations

898 234 095

912 267 352

Dont titre 2

389 435 907

389 435 907

Plan France Très haut débit

5 000 000

163 367 510

Statistiques et études économiques

443 026 865

441 501 479

Dont titre 2

371 568 574

371 568 574

Stratégie économique et fiscale

426 986 187

422 486 187

Dont titre 2

153 219 031

153 219 031

Engagements financiers de l'Etat

42 288 181 941

42 471 457 783

Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)

42 061 000 000

42 061 000 000

Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)

125 300 000

125 300 000

Epargne

101 881 941

101 881 941

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 275 842

Enseignement scolaire

72 790 413 473

72 759 794 481

Enseignement scolaire public du premier degré

22 542 642 652

22 542 642 652

Dont titre 2

22 501 332 725

22 501 332 725

Enseignement scolaire public du second degré

33 193 173 208

33 193 173 208

Dont titre 2

33 060 031 272

33 060 031 272

Vie de l'élève

5 680 666 775

5 680 666 775

Dont titre 2

2 694 239 983

2 694 239 983

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 600 542 067

7 600 542 067

Dont titre 2

6 806 107 381

6 806 107 381

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 306 551 946

2 275 932 954

Dont titre 2

1 615 491 741

1 615 491 741

Enseignement technique agricole

1 466 836 825

1 466 836 825

Dont titre 2

972 133 579

972 133 579

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 695 965 134

10 442 121 171

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

7 980 963 922

7 737 275 444

Dont titre 2

6 880 827 172

6 880 827 172

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

899 531 802

913 233 312

Dont titre 2

507 375 096

507 375 096

Facilitation et sécurisation des échanges

1 609 889 811

1 586 032 816

Dont titre 2

1 245 123 293

1 245 123 293

Fonction publique

205 579 599

205 579 599

Dont titre 2

200 000

200 000

Immigration, asile et intégration

1 850 908 630

1 688 406 760

Immigration et asile

1 442 297 816

1 279 742 068

Intégration et accès à la nationalité française

408 610 814

408 664 692

Investissements d'avenir

0

1 049 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

212 500 000

Valorisation de la recherche

0

433 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

404 000 000

Justice

9 039 096 265

9 056 907 215

Justice judiciaire

3 887 065 358

3 488 995 358

Dont titre 2

2 356 686 954

2 356 686 954

Administration pénitentiaire

3 325 416 094

3 750 413 072

Dont titre 2

2 534 491 408

2 534 491 408

Protection judiciaire de la jeunesse

903 781 765

875 470 114

Dont titre 2

528 541 821

528 541 821

Accès au droit et à la justice

466 810 755

466 810 755

Conduite et pilotage de la politique de la justice

451 150 524

470 407 147

Dont titre 2

177 193 892

177 193 892

Conseil supérieur de la magistrature

4 871 769

4 810 769

Dont titre 2

2 727 086

2 727 086

Médias, livre et industries culturelles

566 058 811

579 449 028

Presse et médias

284 047 363

280 047 363

Livre et industries culturelles

282 011 448

299 401 665

Outre-mer

2 661 366 115

2 575 696 928

Emploi outre-mer

1 780 782 734

1 784 063 456

Dont titre 2

159 681 065

159 681 065

Conditions de vie outre-mer

880 583 381

791 633 472

Pouvoirs publics

991 344 491

991 344 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 954 734 140

28 147 270 464

Formations supérieures et recherche universitaire

13 517 006 314

13 593 136 803

Dont titre 2

526 808 533

526 808 533

Vie étudiante

2 697 594 039

2 698 979 239

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 841 167 535

6 941 078 490

Recherche spatiale

1 820 012 789

1 820 012 789

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 763 263 758

1 722 927 442

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

673 458 636

728 818 603

Dont titre 2

105 851 219

105 851 219

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

110 758 665

109 981 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

351 953 237

352 815 958

Dont titre 2

222 244 448

222 244 448

Régimes sociaux et de retraite

6 284 340 353

6 284 340 353

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 163 492 800

4 163 492 800

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

815 697 600

815 697 600

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 305 149 953

1 305 149 953

Relations avec les collectivités territoriales

3 895 282 271

3 438 877 817

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 657 202 636

3 166 043 198

Concours spécifiques et administration

238 079 635

272 834 619

Remboursements et dégrèvements

135 882 665 000

135 882 665 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

116 024 665 000

116 024 665 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

19 858 000 000

19 858 000 000

Santé

1 420 161 592

1 421 461 592

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

477 770 813

479 070 813

Dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

942 390 779

942 390 779

Sécurités

20 961 488 764

20 134 577 245

Police nationale

10 958 856 548

10 743 911 962

Dont titre 2

9 607 931 109

9 607 931 109

Gendarmerie nationale

9 502 074 981

8 811 856 543

Dont titre 2

7 489 870 819

7 489 870 819

Sécurité et éducation routières

42 781 626

41 686 024

Sécurité civile

457 775 609

537 122 716

Dont titre 2

183 317 063

183 317 063

Solidarité, insertion et égalité des chances

23 876 785 616

23 899 461 978

Inclusion sociale et protection des personnes

10 467 143 848

10 467 143 848

Dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

11 922 991 246

11 922 991 246

Egalité entre les femmes et les hommes

29 871 581

29 871 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 456 778 941

1 479 455 303

Dont titre 2

718 676 862

718 676 862

Sport, jeunesse et vie associative

1 174 414 302

989 740 267

Sport

324 154 844

312 230 809

Jeunesse et vie associative

612 259 458

612 259 458

Jeux olympiques et paralympiques 2024

238 000 000

65 250 000

Travail et emploi

13 410 433 069

12 450 918 883

Accès et retour à l'emploi

6 276 522 643

6 440 154 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 386 693 007

5 234 129 090

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

56 969 516

87 988 820

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

690 247 903

688 646 455

Dont titre 2

614 456 970

614 456 970

Totaux

483 101 544 950

468 550 115 469


Etat C
(Article 100 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES


(En euros)


Mission/Programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 122 031 925

2 122 031 925

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 507 437 897

1 507 437 897

dont charges de personnel

1 212 396 147

1 212 396 147

Navigation aérienne

572 223 059

572 223 059

Transports aériens, surveillance et certification

42 370 969

42 370 969

Publications officielles et information administrative

176 011 746

166 006 746

Edition et diffusion

62 240 000

52 535 000

Pilotage et ressources humaines

113 771 746

113 471 746

dont charges de personnel

65 912 746

65 912 746

Totaux

2 298 043 671

2 288 038 671


Etat D
(Article 101 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


(En euros)


Mission/programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Aides à l'acquisition de véhicules propres

264 000 000

264 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des particuliers

132 000 000

132 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres au bénéfice des personnes morales

132 000 000

132 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 296 651 553

1 296 651 553

Structures et dispositifs de sécurité routière

339 950 000

339 950 000

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

478 065 823

478 065 823

Désendettement de l'Etat

452 435 730

452 435 730

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Electrification rurale

355 200 000

355 200 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

4 800 000

4 800 000

Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage

1 709 714 489

1 709 714 489

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l'apprentissage

1 384 542 387

1 384 542 387

Correction financière des disparités régionales de taxe d'apprentissage et incitations au développement de l'apprentissage

325 172 102

325 172 102

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

391 286 587

483 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'Etat

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat

391 286 587

483 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

118 000 000

125 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus sur les titres grecs

118 000 000

125 700 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'Etat

10 000 000 000

10 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

8 000 000 000

8 000 000 000

Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat

2 000 000 000

2 000 000 000

Pensions

59 015 040 000

59 015 040 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

55 360 300 000

55 360 300 000

Dont titre 2

55 357 750 000

55 357 750 000

Ouvriers des établissements industriels de l'Etat

1 934 900 000

1 934 900 000

Dont titre 2

1 927 030 000

1 927 030 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 719 840 000

1 719 840 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

359 200 000

359 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

286 200 000

286 200 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

73 000 000

73 000 000

Transition énergétique

7 279 400 000

7 279 400 000

Soutien à la transition énergétique

5 440 400 000

5 440 400 000

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 839 000 000

1 839 000 000

Totaux

80 929 292 629

81 028 706 042


II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS


(En euros)


Mission/programme

Autorisations
d'engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

11 343 512 861

11 343 512 861

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

11 000 000 000

11 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics

268 800 000

268 800 000

Avances à des services de l'Etat

59 712 861

59 712 861

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances à l'audiovisuel public

3 859 620 069

3 859 620 069

France Télévisions

2 543 117 594

2 543 117 594

ARTE France

283 330 563

283 330 563

Radio France

604 707 670

604 707 670

France Médias Monde

261 529 150

261 529 150

Institut national de l'audiovisuel

89 185 942

89 185 942

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

110 610 910 447

110 610 910 447

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

110 604 910 447

110 604 910 447

Prêts à des Etats étrangers

1 245 350 000

1 114 300 000

Prêts à des Etats étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

480 950 000

Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

245 350 000

245 350 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

0

388 000 000

Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

50 050 000

325 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

50 000 000

50 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

275 000 000

Totaux

127 109 443 377

127 253 393 377


Etat E
(Article 102 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE


(En euros)


Numéro du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'Etat

506 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat

19 200 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

0

Total

19 860 809 800


II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES


(En euros)


Numéro du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Emission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

Total

250 000 000

Source : DILA, 01/01/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/