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Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux

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MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

SOUS-DIRECTION DES ELUS LOCAUX ET DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : CECILE FRAVAL

N°11-016109-D

08 JUIL. 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration

à

Mesdames et Messieurs les Préfets de département

(Métropole et départements d'outre-mer)

CIRCULAIRE NOR COTB1117639C

Objet : Incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Réf. :

  • - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
  • - Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

La présente circulaire a pour objet d'apporter les éclaircissements sur le report du congé annuel lorsque le fonctionnaire territorial a été placé en congé de maladie au cours de la période de congé annuel initialement fixée. Elle tient compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a précisé la portée de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. »

La Cour de justice de l'Union européenne a précisé la portée de l'article 7 de la directive précitée. Dans deux affaires jointes du 20 janvier 2009 (C-350/06 et C-520/06) et dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda, C-277/08), la Cour considère que le droit national peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou d'une période de report à condition, toutefois, que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit. Ainsi, le droit au congé annuel payé ne saurait s'éteindre à l'issue de la période de référence lorsque le travailleur s'est trouvé en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence.

L'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.

Compte tenu de ces éléments, il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Vous voudrez bien diffuser, sans délai, la présente circulaire aux collectivités locales de votre département et à leurs établissements publics, afin que les employeurs locaux et les fonctionnaires concernés puissent bénéficier de ces informations.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales

Eric JALON