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Loi n° 88-15 du 5 janvier 1988 relative au développement et à la transmission des entreprises

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code civil - art. 1843-5 (V)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 391 (Ab)
Modifie Code civil - art. 1844-5 (M)
Modifie Code civil - art. 1844-8 (V)


Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 1844-7 (M)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 20 (Ab)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 40 (Ab)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 51 (Ab)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 60 (Ab)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 62 (Ab)


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 72-1 (M)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 5 (V)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 24 (V)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 49 bis (V)


Article 13
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 18 (M)


Article 14
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 93 (M)
Modifie Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 14 (M)


Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 115 (Ab)


Article 16
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 119 (M)


Article 17
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 122 (Ab)


Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 128 (Ab)


Article 19
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 163 (Ab)


Article 20
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-7 (Ab)


Article 21
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 196 (M)


Article 22
I. - Paragraphe modificateur.

II. - Jusqu'à la réunion de la première assemblée générale extraordinaire suivant la promulgation de la présente loi, le montant prévu à l'article L. 228-8 mentionné ci-dessus ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
Modifie Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Article 23
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 271 (M)


Article 24
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 283-1 (Ab)


Article 25
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 285 (Ab)


Article 26
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 294 (Ab)


Article 27
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 298 (Ab)


Article 28
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 303 (Ab)


Article 29
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 313 (Ab)


Article 30
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 314 (Ab)


Article 31
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 351 (Ab)


Article 32
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 351 (Ab)
Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 352 (M)


Article 33
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 352 (M)


Article 34
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 411 (Ab)


Article 35
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 - art. 10-1 (Ab)


Article 36
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 130 (M)
Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 132 (Ab)
Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 434 (M)
Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 95 (M)
Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 97 (Ab)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 75-0 N (P)


Article 37
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 449 (M)


Article 38
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 - art. 6 (M)


Article 39
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 220 quater A (M)


Article 40
a modifié les dispositions suivantes



Article 41
a modifié les dispositions suivantes



Article 42
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code civil - art. 1075 (M)
Modifie Code civil - art. 1078-1 (M)


Article 43
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 41 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 93 quater (M)


Article 44
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 quinquies A (M)


Article 45
Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 des sommes versées pour les apports en numéraire aux sociétés qui se constituent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1990, ou aux sociétés créées entre ces deux années qui procèdent à des augmentations de capital dans les deux années suivant leur constitution.

Ces versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 762,25 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 1524,49 euros pour les contribuables mariés, soumis à imposition commune, doivent intervenir l'année de création de la société ou au cours des deux années suivantes.

II. - La réduction d'impôt est subordonnée aux conditions suivantes :

1° La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exercer une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts ;

2° Les droits de vote attachés aux actions ou parts de la société nouvelle ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés ;

3° La société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ;

4° Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au dernier alinéa de l'article 62, au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 quindecies et 163 septedecies du code général des impôts ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 quinquies et 199 undecies du même code ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt mentionnée au paragraphe I. Cette réduction d'impôt est exclusive du bénéfice des dispositions de l'article 84 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

III. - La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt calculé dans les conditions fixées par l'article 197 du code général des impôts avant l'application, le cas échéant, du paragraphe VI de cet article ; elle ne peut donner lieu à remboursement.

Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première réduction d'impôt a été pratiquée, le contribuable cède à titre onéreux tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à réduction d'impôt, le quart du montant de la cession effectuée doit être ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de la cession, dans la limite des réductions opérées.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux a et b de l'article 9 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 1730 du code général des impôts, la base sur laquelle a été calculée la réduction d'impôt prévue au paragraphe I est assimilée à une insuffisance de déclaration lorsque la réduction a été pratiquée indûment.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles.
Modifie Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Article 46
Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1988, l'agrément prévu à l'article 151 octies du code général des impôts est supprimé.

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 41 (M)

Article 47
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 719 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 724 (M)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 725 (M)


Article 48
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 62 (M)


Article 49
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151 septies (M)


Article 50
Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, qui sont créées entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991 pour reprendre une entreprise en difficulté exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire peuvent répartir par parts égales le montant du bénéfice réalisé au cours du premier exercice d'activité sur l'exercice de sa réalisation et sur les deux exercices suivants. Ce bénéfice s'entend du bénéfice imposable au taux de droit commun déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A du code général des impôts.

Ce régime peut être accordé sur agrément du ministre chargé du budget si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre.

Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt l'activité reprise ou est affectée par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du 2 de l'article 221 du code général des impôts, le montant du bénéfice dont l'imposition a été différée en application du présent article est immédiatement rapporté au résultat imposable.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés dont un associé bénéficie des dispositions de l'article 209 A bis du code général des impôts.
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 209 quater E (Ab)

Article 51
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 4 (M)
Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 4-1 (Ab)


Article 52
I. -Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du chapitre premier de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte à l'exception de l'article 40.

III. - Les dispositions de l'article 42 de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Modifie Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifie Code des douanes - art. 266 quater (M)

Source : DILA, 01/01/2002, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COMX8700028L

Nature : Loi

Date : 01/01/2002

Statut : En vigueur

Voir la publication JO