Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 139 du 30 avril 2004)
Le règlement (CE) n° 853/2004 se lit comme suit:
RÈGLEMENT (CE) N° 853/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LECONSEILDEL’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 852/2004 (4), le Parlement européen et le Conseil fixent des règles générales relatives à l’hygiène des denrées alimentaires que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire.
(2) Certaines denrées alimentaires peuvent présenter des dangers spécifiques pour la santé humaine, qui nécessitent l’établissement de règles spécifiques d’hygiène. Tel est notamment le cas pour les denrées alimentaires d’origine animale pour lesquels des dangers microbiologiques et chimiques ont fréquemment été constatés.
(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 58.
(2) JO C 155 du 29.5.2001, p. 39.
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2002 (JO C 180 E du 31.7.2003, p. 288), position commune du Conseil du 27 octobre 2003 (JO C 48 E du 24.2.2004, p. 23). Position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2004.
(4) Voir page 3 du présent Journal officiel.
(3) Dans le cadre de la politique agricole commune, de nombreuses directives ont été adoptées afin d’établir des règles sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché des produits inscrits sur la liste figurant à l’annexe I du traité. Ces règles sanitaires ont réduit les obstacles au commerce des produits concernés, ce qui a contribué à la réalisation du marché intérieur, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique.
(4) En ce qui concerne la santé publique, ces règles énoncent des principes communs, notamment en ce qui concerne les responsabilités des fabricants et des autorités compétentes, des exigences en matière de structure, d’organisation et d’hygiène pour les établissements, des procédures d’agrément de ces établissements, des exigences en matière d’entreposage et de transport, et des marques de salubrité.
(5) Ces principes constituent une base commune pour la production hygiénique de denrées alimentaires d’origine animale, en permettant de simplifier les directives existantes.
(6) Il est souhaitable de pousser encore plus loin la simplification en appliquant les mêmes règles, le cas échéant, à tous les produits d’origine animale.
(7) L’obligation faite par le règlement (CE) n° 852/2004 aux exploitants du secteur alimentaire opérant à n’importe quel stade de la chaîne de production, de transformation et de distribution de denrées alimentaires après la production primaire et les opérations connexes de mettre en place, d’appliquer et de maintenir des procédures basées sur l’analyse des risques et la maîtrise des points critiques (HACCP) contribue également à la simplification.
(8) Considérés ensemble, ces éléments appellent une refonte totale des règles spécifiques d’hygiène contenues dans les directives existantes.
(9) La refonte a pour principal objectif d’assurer au consommateur un niveau élevé de protection en matière de sécurité alimentaire, notamment en soumettant les exploitants du secteur alimentaire aux mêmes règles dans l’ensemble de la Communauté, et de veiller au bon fonctionnement du marché intérieur des produits d’origine animale, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.
(10) Il y a lieu de maintenir et, si nécessaire pour garantir la protection des consommateurs, de renforcer les règles détaillées en matière d’hygiène pour les produits d’origine animale.
(11) Les règles communautaires ne devraient s’appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. En outre, dans le cas de l’approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de produits primaires ou de certains types de viande par l’exploitant du secteur alimentaire qui les produit, il convient que le droit national protège la santé publique, en particulier en raison de la relation étroite entre le producteur et le consommateur.
(12) De manière générale, les exigences prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 sont suffisantes pour garantir la sécurité alimentaire dans les établissements exerçant des activités de vente au détail comprenant la vente ou la fourniture directes au consommateur final de denrées alimentaires d’origine animale. Le présent règlement devrait s’appliquer de manière générale aux activités de vente en gros (c’est-à-dire lorsqu’un établissement de vente au détail effectue des opérations en vue d’approvisionner un autre établissement en denrées alimentaires d’origine animale). Néanmoins, hormis les exigences spécifiques en matière de température fixées dans le présent règlement, les exigences prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 devraient suffire pour les activités de vente en gros consistant uniquement en stockage ou en transport.
(13) Les États membres devraient disposer d’une certaine marge, dans le cadre du droit national, pour étendre ou limiter l’application des exigences prévues par le présent règlement aux activités de détail. Toutefois, ils peuvent en limiter l’application uniquement s’ils estiment que les exigences prévues par le règlement (CE) n° 852/2004 sont suffisantes pour atteindre les objectifs en matière de sécurité alimentaire et lorsque l’approvisionnement en denrées alimentaires d’origine animale d’un autre établissement par un établissement de vente au détail constitue une activité marginale, localisée et restreinte. Cet approvisionnement ne devrait donc représenter qu’une petite partie des activités de l’établissement; les établissements ainsi approvisionnés devraient se situer dans le voisinage immédiat et l’approvisionnement ne devrait porter que sur certains types de produits ou d’établissements.
(14) Conformément à l’article 10 du traité, les États membres prennent toutes les mesures adéquates propres à assurer l’exécution par les exploitants du secteur alimentaire des obligations édictées par le présent règlement.
(15) La traçabilité des denrées alimentaires est un élément fondamental pour garantir la sécurité alimentaire. En plus de se conformer aux règles générales du règlement (CE) n° 178/2002 (1), les exploitants du secteur alimentaire responsables d’un établissement soumis à l’agrément conformément au présent règlement devraient aussi veiller à ce que tous les produits d’origine animale qu’ils mettent sur le marché portent une marque de salubrité ou une marque d’identification.
(16) Les denrées alimentaires importées dans la Communauté doivent être conformes aux exigences générales du règlement (CE) n° 178/2002 ou conformes à des normes équivalentes à celles de la Communauté. Le présent règlement définit certaines exigences d’hygiène spécifiques pour les denrées alimentaires d’origine animale importées dans la Communauté.
(17) L’adoption du présent règlement ne devrait pas réduire le niveau de protection prévu par les garanties additionnelles accordées à la Finlande et à la Suède lors de leur adhésion à la Communauté et confirmées par les décisions de la Commission 94/968/CE (2), 95/50/CE (3), 95/160/CE (4) , 95/161/CE (5), 95/168/CE (6), 95/409/CE (7), 95/410/CE (8) et 95/411/CE (9). Le règlement devrait prévoir une procédure permettant d’accorder, pendant une période transitoire, des garanties à tout État membre doté d’un programme national de contrôle agréé équivalent, pour ce qui est des denrées alimentaires d’origine animale concernées, à ceux approuvés pour la Finlande et la Suède. Le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (10) prévoit une procédure analogue pour les animaux vivants et les œufs à couver.
(1) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
(2) JO L 371 du 31.12.1994, p. 36.
(3) JO L 53 du 9.3.1995, p. 31.
(4) JO L 105 du 9.5.1995, p. 40.
(5) JO L 105 du 9.5.1995, p. 44.
(6) JO L 109 du 16.5.1995, p. 44.
(7) JO L 243 du 11.10.1995, p. 21.
(8) JO L 243 du 11.10.1995, p. 25.
(9) JO L 243 du 11.10.1995, p. 29.
(10)JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.
(18) Il convient que les exigences en matière de structure et d’hygiène énoncées dans le présent règlement s’appliquent à tous les types d’établissements, y compris les petites entreprises et les abattoirs mobiles.
(19) Il convient de prévoir une certaine souplesse de manière à permettre de poursuivre l’utilisation de méthodes traditionnelles à tous les stades de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires et à l’égard des exigences structurelles imposées aux établissements. La souplesse est particulièrement importante pour les régions soumises à des contraintes géographiques spécifiques, y compris les régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité. Toutefois, la souplesse ne devrait pas compromettre les objectifs en matière d’hygiène alimentaire. En outre, puisque toutes les denrées alimentaires produites conformément aux règles d’hygiène seront normalement en libre circulation dans toute la Communauté, il convient que la procédure permettant aux États membres d’appliquer une certaine souplesse soit totalement transparente. Elle devrait, lorsque cela est nécessaire pour régler les différends, prévoir un débat au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale instauré par le règlement (CE) n° 178/2002 et faire en sorte que la Commission coordonne le processus et prenne les mesures appropriées.
(20) La définition des viandes séparées mécaniquement (VSM) devrait avoir un caractère générique de manière à couvrir tous les procédés de séparation mécanique. Il convient, en raison de la rapidité de l’évolution technologique dans ce domaine, de prévoir une définition souple. Toutefois, les exigences techniques applicables aux viandes séparées mécaniquement devraient varier en fonction de l’évaluation des risques que présente le produit obtenu par différents procédés.
(21) Il existe à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des interactions entre les exploitants du secteur alimentaire, y compris le secteur de l’alimentation animale, ainsi que des liens entre les considérations en matière de santé animale, de bien-être des animaux et de santé publique. Il s’ensuit qu’une communication adéquate devrait avoir lieu entre les différentes parties prenantes tout au long de la chaîne alimentaire, de la production primaire à la vente au détail.
(22) En vue d’assurer une inspection adéquate du gibier sauvage mis sur le marché de la Communauté, le corps des animaux chassés et leurs viscères devraient être présentés en vue d’une inspection officielle post mortem dans un établissement de traitement du gibier. Néanmoins, en vue de préserver certaines traditions de chasse sans nuire à la sécurité des aliments, il convient de prévoir une formation pour les chasseurs qui mettent sur le marché du gibier sauvage destiné à la consommation humaine. Cette formation devrait permettre aux chasseurs de procéder à un premier examen du gibier sauvage sur place. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’obliger les chasseurs ayant reçu une formation à remettre tous les viscères à l’établissement de traitement du gibier pour examen post mortem, s’ils effectuent ce premier examen et ne détectent aucune anomalie ou risque. Il devrait toutefois être possible d’arrêter des règles plus strictes dans les États membres afin de tenir compte de risques spécifiques.
(23) Le présent règlement devrait définir les critères applicables au lait cru en attendant l’adoption de nouvelles prescriptions relatives à sa mise sur le marché. Ces critères devraient prendre la forme de valeurs de déclenchement: en cas de dépassement de ces valeurs, les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre des mesures correctrices et informer l’autorité compétente. Il ne devrait pas s’agir de valeurs maximales au-delà desquelles le lait cru ne peut être mis sur le marché. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, du lait cru ne satisfaisant pas pleinement aux critères peut être utilisé en toute sécurité à des fins de consommation humaine si des mesures appropriées sont prises. En ce qui concerne le lait cru et la crème crue destinés à la consommation humaine directe, il convient de permettre à chaque État membre de maintenir ou de mettre en place des garanties sanitaires appropriées pour assurer la réalisation, sur son territoire, des objectifs du présent règlement.
(24) Il convient que le critère applicable au lait cru utilisé pour les produits laitiers soit trois fois plus élevé que celui applicable au lait cru obtenu à la ferme. Le critère applicable au lait cru utilisé pour des produits laitiers transformés est une valeur absolue, alors qu’il est une moyenne dans le cas du lait cru obtenu à la ferme. Le respect des exigences de température prévues dans le présent règlement n’empêche pas tout développement bactérien durant le transport et le stockage.
(25) La présente refonte signifie que les règles existantes en matière d’hygiène peuvent être abrogées. La directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1) atteint cet objectif.
(26) En outre, les règles prévues par le présent règlement concernant les œufs remplacent celles de la décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d’œufs (2), que l’abrogation de l’annexe II de la directive 92/118/CEE (3) rendra caduques.
(27) La législation communautaire en matière d’hygiène des denrées alimentaires devrait s’appuyer sur des avis scientifiques. Il y a lieu à cet effet de consulter l’Autorité européenne de sécurité des aliments chaque fois que cela se révèle nécessaire.
(1) JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.
(2) JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.
(3) Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).
(28) Afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, il convient d’assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(29) Les exigences prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer que lorsque tous les éléments de la nouvelle législation relative à l’hygiène des denrées alimentaires seront entrés en vigueur. Il convient également de prévoir un délai d’au moins dix-huit mois entre la date d’entrée en vigueur et celle de l’application des nouvelles règles, pour donner aux secteurs concernés le temps de s’adapter.
(30) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
1. Le présent règlement établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Ces règles viennent en complément de celles qui sont fixées dans le règlement (CE) n° 852/2004. Elles sont applicables aux produits d’origine animale transformés ou non transformés.
2. Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés. Néanmoins, les produits d’origine animale transformés utilisés pour la préparation de ces denrées alimentaires sont obtenus et manipulés conformément aux exigences du présent règlement.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
4. Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités et les personnes visées au paragraphe 3, points c), d) et e). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.
5. a) Sauf indication expresse contraire, le présent règlement ne s’applique pas au commerce de détail.
b) Toutefois, le présent règlement s’applique au commerce de détail dans le cas d’opérations effectuées en vue de fournir des denrées alimentaires d’origine animale à un autre établissement, sauf:
c) Les États membres peuvent adopter des mesures nationales pour appliquer les exigences du présent règlement aux établissements de vente au détail situés sur leur territoire auxquels le règlement ne s’appliquerait pas en vertu des points a) ou b).
6. Le présent règlement s’applique sans préjudice:
Article 2
Définitions
Les définitions mentionnées ci-après sont applicables aux fins du présent règlement:
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Article 3
Obligations générales
1. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment aux dispositions correspondantes des annexes II et III.
2. Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) n° 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d'être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 4
Enregistrement et agrément des établissements
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne mettent sur le marché les produits d’origine animale produits dans la Communauté que s’ils ont été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements:
2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 852/2004, les établissements manipulant les produits d’origine animale soumis à des exigences conformément à l’annexe III ne peuvent exercer leurs activités que si l’autorité compétente les a agréés conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’exception des établissements n’assurant que:
3. Un établissement soumis à l’agrément conformément au paragraphe 2 ne peut exercer son activité que si l’autorité compétente a, conformément au règlement (CE) n° 854/2004 du Parle ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1):
4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes conformément au règlement (CE) n° 854/2004. Les exploitants du secteur alimentaire veillent notamment à ce qu’un établissement cesse d’exercer son activité si l’autorité compétente retire son agrément ou, en cas d’agrément conditionnel, si elle ne le prolonge pas ou si elle n’accorde pas d’agrément définitif.
5. Le présent article n’empêche pas un établissement de mettre des denrées alimentaires sur le marché entre la date d’application du présent règlement et la première inspection ultérieure faite par l’autorité compétente si l’établissement:
(1) Voir page 83 du présent Journal officiel.
Article 5
Marquage de salubrité et d’identification
1. Les exploitants du secteur alimentaire ne procèdent à la mise sur le marché d’aucun produit d’origine animale traité dans un établissement soumis à agrément conformément à l’article 4, paragraphe 2, s’il ne porte pas:
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent apposer une marque d’identification sur un produit d’origine animale que s’il a été produit conformément au présent règlement dans des établissements qui répondent aux exigences de l’article 4.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent retirer de la viande une marque de salubrité apposée conformément au règlement (CE) n° 854/2004 que s’ils la découpent, la transforment ou la travaillent d’une autre manière.
Article 6
Produits d’origine animale ne provenant pas de la Communauté
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale de pays tiers veillent à ce que ces importations n’aient lieu que si:
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’importation de produits de la pêche peut également avoir lieu conformément aux dispositions particulières établies à l’article 15 du règlement (CE) n° 854/2004.
3. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d’origine animale veillent à ce que:
4. Les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés garantissent que les pro duits d’origine animale transformés que contiennent lesdites denrées sont conformes aux exigences visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Ils doivent être en mesure de fournir la preuve qu’ils se sont acquittés de cette obligation [par exemple au moyen de documents appropriés ou de l’agrément, lesquels ne doivent pas nécessairement se présenter sous la forme prévue au paragraphe 1, point d)].
(1) Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les pro duits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).
CHAPITRE III
COMMERCE
Article 7
Documents
1. Lorsque cela est exigé conformément aux annexes II ou III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que des certificats ou d’autres documents accompagnent les lots de produits d’origine animale.
2. Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2:
Article 8
Garanties spéciales
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui envisagent de commercialiser en Suède ou en Finlande les denrées alimentaires d’origine animale suivantes se conforment aux règles fixées au paragraphe 2 en ce qui concerne la salmonelle:
2. a) En ce qui concerne les viandes d’animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, les échantillons des lots doivent avoir été prélevés dans l’établissement d’expédition et soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation communautaire.
b) En ce qui concerne les œufs, les centres de conditionnement doivent garantir que les lots proviennent de troupeaux soumis à un test microbiologique, dont les résultats doivent être négatifs, conformément à la législation communautaire.
c) En ce qui concerne les viandes d’animaux des espèces bovine et porcine, le test prévu au point a) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d’effet équivalent. En ce qui concerne les œufs, le test prévu au point b) peut ne pas être effectué pour les lots destinés à la production de produits transformés à l’aide d’un procédé qui garantit l’élimination de la salmonelle.
d) Les tests prévus aux points a) et b) peuvent ne pas être effectués pour les denrées alimentaires provenant d’un établissement soumis à un programme de contrôle correspondant aux denrées d’origine animale concernés et reconnu, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande.
e) En ce qui concerne les viandes d’animaux des espèces bovine et porcine et les viandes de volaille, un document ou certificat commercial conforme à un modèle prévu par la législation communautaire doit accompagner l’aliment et attester que:
f) En ce qui concerne les œufs, les lots doivent être accompagnés d’un certificat attestant que les tests visés au point b) ont été effectués et qu’ils ont donné des résultats négatifs, ou que les œufs sont destinés à être utilisés de la manière visée au point c).
3. Conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2:
4. Aux fins du présent article, on entend par «programme de contrôle» un programme de contrôle approuvé conformément au règlement (CE) n° 2160/2003.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Mesures d’application et dispositions transitoires
Les mesures d’application et les dispositions transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2.
Article 10
Modification et adaptation des annexes II et III
1. Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, compte tenu:
2. Des exemptions en ce qui concerne les annexes II et III peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement.
3. Les États membres peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs du présent règlement, adopter, conformément aux paragraphes 4 à 8, des mesures nationales adaptant les dispositions arrêtées à l’annexe III.
4. a) Les mesures nationales visées au paragraphe 3 ont pour objet:
b) Dans d’autres cas, elles s’appliquent uniquement à la construction, la configuration et l’équipement des établissements.
5. Tout État membre souhaitant adopter des mesures nationales, telles que visées au paragraphe 3, en informe la Commission et les autres États membres. Chaque notification:
6. Les autres États membres disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 5 pour transmettre par écrit leurs observations à la Commission. Dans le cas des adaptations résultant du paragraphe 4, point b), ce délai est porté à quatre mois, à la demande de tout État membre. La Commission peut et, lorsqu’elle reçoit des observations écrites d’un ou de plusieurs États membres, doit consulter les États membres réunis au sein du comité visé à l’article 12, paragraphe 1. La Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre, sous réserve de modifications appropriées, le cas échéant. S’il y a lieu, la Commission peut proposer des mesures générales conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
7. Un État membre ne peut adopter des mesures nationales adaptant les exigences de l’annexe III que:
8. Un État membre peut, de sa propre initiative et sous réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou mettre en place des règles nationales:
Article 11
Décisions spécifiques
Sans préjudice du caractère général de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, des mesures d’application peuvent être arrêtées ou des modifications des annexes II ou III peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, pour:
Article 12
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
(1) Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
Article 13
Consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
La Commission consulte l’Autorité européenne de sécurité des aliments sur toute question relevant du champ d’application du présent règlement susceptible d’avoir un effet important sur la santé publique, et notamment avant de proposer une extension de l’annexe III, section III, à d’autres espèces animales.
Article 14
Rapport au Parlement européen et au Conseil
1. Au plus tard le 20 mai 2009, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport analysant l’expérience acquise dans le cadre de l’application du présent règlement.
2. Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique dix-huit mois après la date de l’entrée en vigueur de l’ensemble des actes suivants:
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas avant le 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2004.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
M. McDOWELL
ANNEXE I
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. VIANDES
1.1. «viandes»: les parties comestibles des animaux visés aux points 1.2 à 1.8, y compris le sang;
1.2. «ongulés domestiques»: les animaux domestiques des espèces bovine (y compris Bubalus et Bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques;
1.3. «volaille»: les oiseaux délevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés en tant qu’animaux domestiques, à l’exception des ratites;
1.4. «lagomorphes»: les lapins, les lièvres et les rongeurs;
1.5. «gibier sauvage»:
et
1.6. «gibier d’élevage»: les ratites d’élevage et les mammifères terrestres d’élevage autres que ceux visés au point 1.2;
1.7. «petit gibier sauvage»: le gibier sauvage à plumes et les lagomorphes vivant en liberté;
1.8. «gros gibier sauvage»: les mammifères terrestres sauvages vivant en liberté qui ne répondent pas à la définition de petit gibier sauvage;
1.9. «carcasse»: le corps d’un animal de boucherie après l’abattage et l’habillage;
1.10. «viandes fraîches»: les viandes n’ayant subi aucun traitement de conservation autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes conditionnées sous vide ou sous atmosphère contrôlée;
1.11. «abats»: les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, y compris les viscères et le sang;
1.12. «viscères»: les organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne, ainsi que la trachée et l’œsophage et, pour les oiseaux, le jabot;
1.13. «viandes hachées»: les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment et contenant moins de 1 % de sel;
1.14. «viandes séparées mécaniquement ou VSM»: le produit obtenu par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles;
1.15. «préparations de viandes»: les viandes fraîches, y compris les viandes qui ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande fraîche;
1.16. «abattoir»: un établissement utilisé pour l’abattage et l’habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine;
1.17. «atelier de découpe»: un établissement de désossage et/ou de découpe de la viande;
1.18. «établissement de traitement du gibier»: tout établissement dans lequel le gibier et les viandes de gibier obtenues après la chasse sont préparés en vue de la mise sur le marché;
2. MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
2.1. «mollusques bivalves»: les mollusques lamellibranches filtreurs;
2.2. «biotoxines marines»: les substances toxiques accumulées par les mollusques bivalves, en particulier lorsqu’ils se nourrissent de plancton contenant des toxines;
2.3. «finition»: l’entreposage des mollusques bivalves vivants provenant des zones de production de classe A, de centres de purification ou de centres d’expédition dans des bassins ou dans toute autre installation contenant de l’eau de mer propre ou dans des sites naturels pour les débarrasser du sable, de la vase ou du mucus, préserver ou améliorer leurs qualités organoleptiques et assurer avant leur conditionnement ou emballage un bon état de vitalité;
2.4. «producteur»: toute personne physique ou morale qui collecte des mollusques bivalves vivants par tous les moyens dans une zone de récolte, en vue d’une manipulation et d’une mise sur le marché;
2.5. «zone de production»: toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire comportant des bancs naturels de mollusques bivalves ou des sites utilisés pour la culture des mollusques bivalves, dans lesquels des mollusques bivalves vivants sont récoltés;
2.6. «zone de reparcage»: toute zone maritime, estuarienne ou lagunaire, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants;
2.7. «centre d’expédition»: tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l’emballage des mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine;
2.8. «centre de purification»: un établissement disposant de bassins alimentés en eau de mer propre, dans lesquels les mollusques bivalves vivants sont placés pour toute la durée nécessaire à l’élimination des contaminants microbiologiques pour réduire la contamination afin de les rendre propres à la consommation humaine;
2.9. «reparcage»: le transfert de mollusques bivalves vivants dans des zones maritimes, lagunaires ou estuariennes, pour la durée nécessaire à la réduction des contaminants en vue de les rendre propres à la consommation humaine. Le reparcage ne comprend pas le transfert des mollusques bivalves dans des zones mieux adaptées pour leur croissance ou leur engraissement;
3. PRODUITS DE LA PÊCHE
3.1. «produits de la pêche»: tous les animaux marins ou d’eau douce (à l’exception des mollusques bivalves, des échino-dermes vivants, des tuniciers vivants et des gastéropodes marins vivants et de tous les mammifères marins, reptiles et grenouilles), sauvages ou d’élevage, y compris toutes les formes et parties comestibles de ces animaux;
3.2. «navire-usine»: tout navire à bord duquel des produits de la pêche subissent une ou plusieurs des opérations suivantes avant d’être conditionnés ou emballés et, si nécessaire, réfrigérés ou congelés: filetage, tranchage, pelage, décorticage, décoquillage, hachage ou transformation;
3.3. «bateau congélateur»: tout bateau, de pêche ou non, à bord duquel sont congelés les produits de la pêche, le cas échéant après les premières étapes de préparation (saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires et, si nécessaire, conditionnement et/ou emballage);
3.4. «produit de la pêche séparé mécaniquement»: tout produit obtenu par enlèvement de la chair des produits de la pêche par des moyens mécaniques qui entraînent la destruction ou la modification de la structure de la chair;
3.5. «produit frais de la pêche»: tout produit de la pêche non transformé, entier ou préparé, y compris les produits conditionnés sous vide ou en atmosphère modifiée, qui n’a subi aucun traitement autre que la réfrigération en vue de sa conservation;
3.6. «produit préparé de la pêche»: tout produit de la pêche non transformé qui a subi une opération modifiant son intégrité anatomique, telle que l’éviscération, l’étêtage, le tranchage, le filetage et le hachage;
4. LAIT
4.1. «lait cru»: le lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d’animaux d’élevage et non chauffé à plus de 40 °C, ni soumis à un traitement d’effet équivalent;
4.2. «exploitation de production de lait»: un établissement où sont détenus un ou plusieurs animaux d’élevage pour la production de lait destiné à être commercialisé comme aliment;
5. ŒUFS
5.1. «œufs»: les œufs dans leur coquille — à l’exclusion des œufs cassés, incubés ou cuits — qui sont produits par des oiseaux d’élevage et qui sont propres à la consommation humaine directe ou à la préparation d’ovoproduits;
5.2. «œuf liquide»: le contenu non transformé de l’œuf après enlèvement de la coquille;
5.3. «œufs fêlés»: les œufs dont la coquille est abîmée et dont les membranes sont intactes;
5.4. «centre d’emballage»: un établissement où les œufs sont classés selon leur qualité et leur poids;
6. CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
6.1. «cuisses de grenouille»: la partie postérieure du corps sectionné transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérée et dépouillée, des espèces Rana (famille des ranidés);
6.2. «escargots»: les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés;
7. PRODUITS TRANSFORMÉS
7.1. «produits à base de viande»: les produits transformés résultant de la transformation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de viande fraîche;
7.2. «produits laitiers»: les produits transformés résultant du traitement de lait cru ou d’un traitement ultérieur de ces produits transformés;
7.3. «ovoproduits»: les produits transformés résultant de la transformation d’œufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d’une nouvelle transformation de ces produits transformés;
7.4. «produit transformé de la pêche»: les produits transformés résultant de la transformation de produits de la pêche ou d’une nouvelle transformation de ces produits transformés;
7.5. «graisses animales fondues»: les graisses issues de la fonte des viandes, y compris leurs os, et destinées à la consommation humaine;
7.6. «cretons»: les résidus protéiniques de la fonte, après séparation partielle des graisses et de l’eau;
7.7. «gélatine»: la protéine naturelle et soluble, gélifiée ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, peaux, tendons et nerfs des animaux;
7.8. «collagène»: le produit à base de protéines dérivé des os, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du présent règlement;
7.9. «estomacs, vessies et boyaux traités»: les estomacs, vessies et boyaux ayant été soumis, après avoir été obtenus et nettoyés, à un traitement tel que le salage, le chauffage ou le séchage;
8. AUTRES DÉFINITIONS
8.1. «produits d’origine animale»:
8.2. «marché de gros»: entreprise du secteur alimentaire comprenant plusieurs unités séparées ayant en commun des installations et des sections où les denrées alimentaires sont vendues à des exploitants du secteur alimentaire.
ANNEXE II
EXIGENCES CONCERNANT PLUSIEURS PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE
SECTION I: MARQUE D’IDENTIFICATION
Dans les cas requis par l’article 5 ou 6 et sous réserve des dispositions de l’annexe III, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce qu’une marque d’identification soit appliquée aux produits d’origine animale conformément aux dispositions visées ci-après:
A. APPLICATION DE LA MARQUE D’IDENTIFICATION
1. La marque d’identification doit être appliquée avant que le produit ne quitte l’établissement.
2. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’appliquer une nouvelle marque sur un produit sauf si son emballage ou conditionnement est retiré ou s’il est soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement, auquel cas la nouvelle marque doit indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement où ont lieu ces opérations.
3. La marque d’identification n’est pas nécessaire pour les œufs au sujet desquels le règlement (CE) n° 1907/90 (1) fixe des exigences relatives à l’étiquetage ou au marquage.
4. Les exploitants du secteur alimentaire doivent, en application de l’article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, disposer de systèmes et de procédures leur permettant d’identifier les exploitants qui leur ont fourni des produits d’origine animale et auxquels ils ont livré des produits d’origine animale.
B. PRÉSENTATION DE LA MARQUE D’IDENTIFICATION
5. La marque doit être lisible et indélébile et les caractères utilisés aisément déchiffrables. Elle doit être facilement visible pour les autorités compétentes.
6. La marque doit indiquer le nom du pays dans lequel l’établissement est situé, qui peut apparaître en toutes lettres ou sous la forme d’un code à deux lettres conformément à la norme ISO pertinente.
Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE et UK.
Les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer à utiliser les stocks et le matériel qu’ils avaient commandés avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’épuisement desdits stocks et jusqu’au remplacement dudit matériel.
7. La marque doit indiquer le numéro d’agrément de l’établissement. Si un établissement fabrique à la fois des denrées alimentaires auxquelles le présent règlement s’applique et des denrées alimentaires auxquelles il ne s’applique pas, l’exploitant du secteur alimentaire peut apposer la même marque d’identification aux deux types de denrées.
8. Lorsqu’elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l’abréviation CE, EC, EF, EG, EK ou EY.
C. MODALITÉS DE MARQUAGE
9. La marque peut, selon la présentation des différents produits d’origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le conditionnement ou l’emballage. La marque peut également consister en une plaque inamovible faite d’un matériau résistant.
(1) Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 173 du 6.7.1990, p. 5). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).
10. Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. Toutefois, cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l’emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement.
11. En ce qui concerne les produits d’origine animale placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à une manipulation, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l’emballage.
12. En ce qui concerne les produits d’origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et les produits de la pêche transportés en vrac, il n’est pas nécessaire de procéder à un marquage d’identification si les documents d’accompagnement comportent les informations visées aux paragraphes 6, 7 et, le cas échéant, 8.
13. Lorsque les produits d’origine animale sont contenus dans un emballage en vue de l’approvisionnement direct du consommateur final, il est suffisant d’apposer la marque à l’extérieur de cet emballage.
14. Lorsque la marque est apposée directement sur les produits d’origine animale, les couleurs utilisées doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément aux dispositions communautaires régissant l’utilisation des colorants pour les denrées alimentaires.
SECTION II: OBJECTIFS DES PROCÉDURES FONDÉES SUR LE HACCP
1. Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent s’assurer que les procédures qu’ils ont mises en place conformément aux exigences générales prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 852/2004 respectent les exigences dont l’analyse des risques fait apparaître la nécessité et les exigences spécifiques énoncées au paragraphe 2.
2. Les procédures doivent garantir que chaque animal ou, le cas échéant, chaque lot d’animaux qui est admis dans l’abattoir:
3. En cas de non-respect de l’une des exigences visées au paragraphe 2, l’exploitant du secteur alimentaire doit aviser le vétérinaire officiel et prendre les mesures appropriées.
SECTION III: INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE
Les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs doivent, le cas échéant, demander, recevoir et vérifier les informations sur la chaîne alimentaire et intervenir comme décrit dans la présente section pour tous les animaux, autres que le gibier sauvage, qui sont envoyés ou destinés à être envoyés à l’abattoir.
1. Les exploitants d’abattoirs ne doivent pas accepter d’animaux dans les installations de l’abattoir sans avoir demandé et obtenu les informations pertinentes sur la sûreté alimentaire figurant dans les registres tenus dans l’exploitation d’origine conformément au règlement (CE) n° 852/2004.
2. Les exploitants d’abattoirs doivent obtenir les informations au minimum vingt-quatre heures avant l’arrivée des animaux à l’abattoir, sauf dans les circonstances visées au point 7.
3. Les informations pertinentes relatives à la sûreté alimentaire visées au point 1 doivent couvrir, en particulier:
4. a) Il n’est toutefois pas nécessaire de fournir à l’exploitant de l’abattoir:
b) Les informations ne doivent pas être fournies sous la forme d’un extrait mot pour mot des registres de l’exploitation d’origine. Elles peuvent être communiquées par un échange de données électroniques ou sous la forme d’une déclaration standardisée signée par le producteur.
5. Les exploitants du secteur alimentaire qui décident d’accepter des animaux dans les installations des abattoirs après avoir évalué les informations pertinentes sur la chaîne alimentaire doivent les mettre sans délai à la disposition du vétérinaire officiel et, à l’exception des circonstances visées au point 7, au minimum vingt-quatre heures avant l’arrivée de l’animal ou du lot d’animaux. L’exploitant du secteur alimentaire doit notifier au vétérinaire officiel les informations qui donnent lieu à des préoccupations d’ordre sanitaire avant l’inspection ante mortem de l’animal concerné.
6. Si un animal arrive à l’abattoir sans être accompagné d’informations sur la chaîne alimentaire, l’exploitant doit immédiatement le notifier au vétérinaire officiel. L’abattage de l’animal ne peut intervenir tant que le vétérinaire officiel ne l’a pas autorisé.
7. Si l’autorité compétente y consent, les informations sur la chaîne alimentaire peuvent accompagner les animaux auxquels elles se rapportent au moment de leur arrivée à l’abattoir, plutôt que vingt-quatre heures à l’avance au moins, dans le cas:
Les exploitants d’abattoirs doivent évaluer les informations pertinentes. S’ils acceptent les animaux pour abattage, ils doivent communiquer les documents visés aux points a) et c) au vétérinaire officiel. L’abattage ou l’habillage des animaux ne peut avoir lieu avant que le vétérinaire officiel ne l’autorise.
8. Les exploitants du secteur alimentaire doivent vérifier les passeports qui accompagnent les solipèdes domestiques pour s’assurer que l’animal est destiné à l’abattage en vue de la consommation humaine. S’ils acceptent l’animal pour abattage, ils doivent donner le passeport au vétérinaire officiel.
ANNEXE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
SECTION I: VIANDES D’ONGULÉS DOMESTIQUES
CHAPITRE I: TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS JUSQU’À L’ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu’à l’abattoir doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques soient conformes aux exigences mentionnées ci-après:
1)
2) pour éviter toute contamination des viandes, ils doivent:
3) ils doivent disposer d’installations pour la désinfection des outils avec de l’eau chaude d’une température d’au moins 82 °C ou d’un autre système ayant un effet équivalent;
4) l’équipement utilisé par le personnel manipulant les viandes nues pour se laver les mains doit être doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations;
5) des installations fermant à clé doivent être prévues pour l’entreposage frigorifique des viandes consignées. Des installations séparées fermant à clé doivent être prévues pour l’entreposage des viandes déclarées impropres à la consommation humaine;
6) un emplacement séparé doit être doté d’installations appropriées pour le nettoyage, le lavage et la désinfection des moyens de transport utilisés pour le bétail. Toutefois, les abattoirs peuvent ne pas disposer de cet emplacement et de ces installations lorsque l’autorité compétente l’autorise et lorsqu’il existe à proximité des emplacements et installations officiellement agréés;
7) les abattoirs doivent disposer d’installations fermant à clé réservées à l’abattage des animaux malades ou suspects. Ces installations ne sont pas indispensables si l’abattage est effectué dans un autre établissement agréé à cet effet par l’autorité compétente ou à la fin des opérations d’abattage normal;
8) si du fumier et le contenu du tractus digestif sont entreposés dans l’abattoir, celui-ci doit être doté d’un local ou d’un emplacement réservé à cet effet;
9) les abattoirs doivent disposer d’une installation correctement équipée fermant à clé ou, le cas échéant, d’un local réservé à l’usage exclusif du service vétérinaire.
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant la viande d’ongulés domestiques:
2) comportent des locaux permettant d’entreposer les viandes emballées à l’écart des viandes nues, à moins qu’elles n’aient été entreposées à des moments différents ou de manière à ce que les emballages et le mode d’entreposage ne puissent constituer une source de contamination pour la viande;
3) soient dotés de salles de découpe équipées de manière à assurer la conformité avec les exigences définies au chapitre V;
4) disposent, à l’attention du personnel manipulant les viandes nues, d’un équipement pour le lavage des mains doté de robinets conçus pour prévenir la diffusion des contaminations,
et
5) disposent d’installations pour la désinfection des outils avec de l’eau chaude d’une température d’au moins 82 °C ou d’un autre système ayant un effet équivalent.
CHAPITRE IV: HYGIÈNE DE L’ABATTAGE
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où sont abattus des ongulés domestiques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
Toutefois, pour autant qu’il ne présente aucune lésion pathologique, le pénis peut être évacué immédiatement;
CHAPITRE V: HYGIÈNE PENDANT LA DÉCOUPE ET LE DÉSOSSAGE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage des ongulés domestiques aient lieu conformément aux exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE VI: ABATTAGE D’URGENCE EN DEHORS DE L’ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la viande provenant d’ongulés domestiques ayant fait l’objet d’un abattage d’urgence en dehors de l’abattoir puisse être destinée à la consommation humaine uniquement si elle est conforme aux exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE VII: ENTREPOSAGE ET TRANSPORT
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que l’entreposage et le transport de la viande d’ongulés domestiques soient effectués conformément aux exigences mentionnées ci-après:
SECTION II: VIANDES DE VOLAILLE ET DE LAGOMORPHES
CHAPITRE I: TRANSPORT DES ANIMAUX VIVANTS JUSQU’À L’ABATTOIR
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des animaux vivants jusqu’à l’abattoir doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX ABATTOIRS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus soient conformes aux exigences suivantes:
Ces locaux et installations ne sont pas obligatoires pour le point b) lorsqu’il existe à proximité des locaux et installations officiellement agréés;
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ATELIERS DE DÉCOUPE
1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent faire en sorte que les ateliers de découpe manipulant les viandes de volaille ou de lagomorphes:
2. Si les opérations suivantes sont effectuées dans un atelier de découpe:
CHAPITRE IV: HYGIÈNE DE L’ABATTAGE
Les exploitants du secteur alimentaire exploitant des abattoirs où des volailles ou des lagomorphes sont abattus doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE V: HYGIÈNE PENDANT ET APRÈS LA DÉCOUPE ET LE DÉSOSSAGE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la découpe et le désossage de la viande de volaille et de lagomorphes aient lieu conformément aux exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE VI: ABATTAGE DANS L’EXPLOITATION
Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent abattre des volailles visées au chapitre IV, point 1 b) i), dans l’exploitation qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et dans le respect des conditions visées ci-après:
10) SECTION III: VIANDES DE GIBIER D’ÉLEVAGE
1. Les dispositions de la section I s’appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes d’ongulés à nombre de doigts pair (cervidés et suidés), sauf si l’autorité compétente les juge inopportunes.
2. Les dispositions de la section II s’appliquent à la production et à la mise sur le marché des viandes de ratites. Les dispositions de la section I s’appliquent néanmoins lorsque l’autorité compétente les juge appropriées. Des installations adéquates doivent être prévues, adaptées à la taille des animaux.
3. Nonobstant les points 1 et 2, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre les oiseaux coureurs (ratites) et les ongulés d’élevage visés au point 1 sur le lieu d’origine avec l’autorisation de l’autorité compétente si:
4. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent également abattre des bisons dans l’exploitation conformément au point 3 dans des circonstances exceptionnelles.
SECTION IV: VIANDES DE GIBIER SAUVAGE
CHAPITRE I: FORMATION DES CHASSEURS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D’HYGIÈNE
1. Les personnes qui chassent le gibier sauvage en vue de le mettre sur le marché pour la consommation humaine doivent posséder une connaissance suffisante de la pathologie du gibier sauvage ainsi que de la production et de la manipulation du gibier sauvage et de la viande de gibier sauvage après la chasse pour procéder à un examen initial sur place.
2. Il suffit toutefois qu’au moins un des membres d’une équipe de chasseurs ait la connaissance visée au point 1. Les références, à l’intérieur de cette section, à une «personne formée» sont des références à cette personne.
3. La personne formée pourrait également être le garde-chasse s’il fait partie de l’équipe de chasse ou s’il se trouve à proximité immédiate du lieu où se déroule la chasse. Dans ce dernier cas, le chasseur doit présenter le gibier sauvage au garde-chasse et l’informer de tout comportement anormal qu’il aurait constaté avant sa mise à mort.
4. La formation doit être dispensée, à la satisfaction de l’autorité compétente, pour permettre aux chasseurs de devenir des personnes formées. Elle doit couvrir au moins les éléments suivants:
5. L’autorité compétente doit encourager les organisations de chasseurs à dispenser ces formations.
CHAPITRE II: MANIPULATION DU GROS GIBIER SAUVAGE
1. Après la mise à mort du gros gibier sauvage, les estomacs et intestins doivent être retirés le plus rapidement possible et être saignés si nécessaire.
2. La personne formée doit procéder à un examen du corps et des viscères éventuellement retirés, afin d’identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.
3. La viande de gros gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu’à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l’examen visé au point 2. Ainsi que le précise le point 4, les viscères doivent accompagner le corps. Ils doivent pouvoir être identifiés comme appartenant à un animal donné.
4. a) Si aucune caractéristique anormale n’est trouvée lors de l’examen visé au point 2, qu’aucun comportement anormal n’a été observé avant la mise à mort et qu’aucune contamination de l’environnement n’est suspectée, la personne formée doit attacher au corps de l’animal une déclaration numérotée attestant cette situation. La déclaration doit également indiquer la date, l’heure et le lieu de la mise à mort. Dans ce cas, la tête et les viscères ne doivent pas accompagner le corps, sauf pour les espèces susceptibles d’être porteuses de trichinose (porcins, solipèdes et autres), dont la tête (à l’exception des défenses) et le diaphragme doivent accompagner le corps. Cependant, les chasseurs doivent respecter toute exigence supplémentaire imposée dans l’État membre dans lequel la chasse a lieu, notamment pour permettre le suivi de certains résidus et substances conformément à la directive 96/23/CE.
b) Dans d’autres circonstances, la tête (à l’exception des défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l’exception de l’estomac et des intestins, doivent accompagner le corps. La personne formée qui a procédé à l’examen doit informer l’autorité compétente des caractéristiques anormales, du comportement anormal ou du soupçon de contamination de l’environnement qui l’a empêchée d’établir une déclaration conformément au point a).
c) Si aucune personne formée n’est disponible pour procéder à l’examen visé au paragraphe 2 dans un cas particulier, la tête (à l’exception des défenses, bois et cornes) et tous les viscères, à l’exception de l’estomac et des intestins, doivent accompagner le corps.
5. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 7 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas nécessaire.
6. Tout amoncellement est interdit pendant le transport vers l’établissement de traitement.
7. Le gros gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l’autorité compétente pour inspection.
8. En outre, le gros gibier sauvage non dépouillé ne peut être dépouillé et mis sur le marché que si:
9. Les règles prévues à la section I, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du gros gibier sauvage.
CHAPITRE III: MANIPULATION DU PETIT GIBIER SAUVAGE
1. La personne formée doit procéder à un examen permettant d’identifier toute caractéristique indiquant que la viande présente un risque sanitaire. Cet examen doit avoir lieu dès que possible après la mise à mort.
2. Si des caractéristiques anormales sont constatées lors de cet examen, si un comportement anormal a été observé avant la mise à mort ou si l’on soupçonne une contamination de l’environnement, la personne formée doit en informer l’autorité compétente.
3. La viande de petit gibier sauvage ne peut être mise sur le marché que si le corps est transporté jusqu’à un établissement de traitement du gibier dès que possible après l’examen visé au point 1.
4. La réfrigération doit commencer dans un délai raisonnable suivant la mise à mort et atteindre dans toute la viande une température ne dépassant pas 4 °C. Si les conditions climatiques le permettent, la réfrigération active n’est pas nécessaire.
5. L’éviscération doit être effectuée ou achevée sans tarder à l’arrivée dans l’établissement de traitement du gibier, à moins que l’autorité compétente n’autorise une pratique différente.
6. Le petit gibier sauvage remis à un établissement de traitement du gibier doit être présenté à l’autorité compétente pour inspection.
7. Les règles prévues à la section II, chapitre V, sont applicables à la découpe et au désossage du petit gibier sauvage.
SECTION V: VIANDES HACHÉES, PRÉPARATIONS DE VIANDES ET VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT (VSM)
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des établissements produisant des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent faire en sorte que ces établissements:
CHAPITRE II: EXIGENCES APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent veiller à ce que les matières premières utilisées répondent aux exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE III: HYGIÈNE PENDANT ET APRÈS LA PRODUCTION
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des viandes hachées, des préparations de viandes et des VSM doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
Ces conditions de température doivent être maintenues durant le stockage et le transport;
CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
1. Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE (1), les exploitants du secteur alimentaire doivent assurer la conformité avec l’exigence du point 2 si, et dans la mesure où, les règles nationales de l’État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché l’exigent.
2. Les emballages destinés à la livraison au consommateur final et contenant de la viande hachée provenant de volailles ou de solipèdes ou des préparations de viandes contenant des viandes séparées mécaniquement doivent porter une notice signalant que ces produits doivent être cuits avant d’être consommés.
SECTION VI: PRODUITS À BASE DE VIANDE
1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les éléments suivants ne soient pas utilisés aux fins de préparation de produits à base de viande:
(1) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
2. Toutes les viandes, y compris les viandes hachées et les préparations de viandes, utilisées pour les produits à base de viande doivent satisfaire aux exigences relatives à la viande fraîche. Toutefois, les viandes hachées et les préparations de viandes utilisées pour les produits à base de viande ne sont pas soumises aux autres exigences spécifiques de la section V.
SECTION VII: MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
1. La présente section s’applique aux mollusques bivalves vivants. À l’exception des dispositions concernant la purification, elle s’applique également aux échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants.
2. Les chapitres I à VIII s’appliquent aux animaux récoltés dans les zones de production que l’autorité compétente a classées conformément au règlement (CE) n° 854/2004. Le chapitre IX s’applique aux pectinidés récoltés en dehors de ces zones.
3. Les chapitres V, VI, VIII et IX ainsi que le point 3 du chapitre VII s’appliquent au commerce de détail.
4. Les exigences prévues dans la présente section complètent celles fixées dans le règlement (CE) n° 852/2004:
CHAPITRE I: EXIGENCES GÉNÉRALES RÉGISSANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
1. Les mollusques bivalves vivants ne peuvent être mis sur le marché en vue de la vente au détail autrement que par un centre d’expédition, où une marque d’identification doit être appliquée conformément au chapitre VII.
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si les exigences figurant aux paragraphes 3 à 7 en matière de documentation sont respectées.
3. Lorsqu’un exploitant du secteur alimentaire transfère un lot de mollusques bivalves vivants entre des établissements, un document d’enregistrement doit accompagner le lot jusqu’à l’arrivée du lot au centre d’expédition ou à l’établissement de traitement.
4. Ce document d’enregistrement doit être rédigé dans au moins une langue officielle de l’État membre dans lequel l’établissement récepteur est situé et comporter au moins les informations indiquées ci-après:
5. Les exploitants du secteur alimentaire qui expédient des lots de mollusques bivalves vivants doivent remplir de manière lisible et indélébile les sections pertinentes du document d’enregistrement. Les exploitants du secteur alimentaire qui reçoivent des lots doivent apposer sur le document un cachet indiquant la date de réception du lot ou enregistrer la date de réception d’une autre manière.
6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent conserver un exemplaire du document d’enregistrement ayant trait à chaque lot expédié et reçu, pendant au moins douze mois après l’expédition ou la réception (ou pendant une période plus longue éventuellement fixée par l’autorité compétente).
7. Toutefois:
les documents d’enregistrement ne sont pas nécessaires, si ladite autorité compétente consent qu’il en soit ainsi.
CHAPITRE II: EXIGENCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE APPLICABLES À LA PRODUCTION ET LA RÉCOLTE DE MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX ZONES DE PRODUCTION
1. Les producteurs ne peuvent récolter des mollusques bivalves vivants que dans les zones de production dont la situation et les limites sont fixes et que l’autorité compétente a classées — le cas échéant, en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire — en classe A, B ou C conformément au règlement (CE) n° 854/2004.
2. Les exploitants du secteur alimentaire peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine directe, des mollusques bivalves vivants provenant d’une zone de production de la classe A s’ils répondent aux normes fixées au chapitre V.
3. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des mollusques bivalves vivants provenant d’une zone de production de la classe B qu’après que ceux-ci ont été traités dans un centre de purification ou après reparcage.
4. Les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent mettre sur le marché, pour la consommation humaine, des mollusques bivalves vivants provenant d’une zone de production de la classe C qu’après reparcage pendant une longue durée conformément à la partie C de ce chapitre.
5. Après leur purification ou leur reparcage, les mollusques bivalves vivants provenant de zones de production classe B ou C doivent satisfaire à toutes les exigences du chapitre V. Toutefois, les mollusques bivalves vivants issus de ces zones, qui n’ont pas été soumis à un traitement de purification ou à un reparcage, peuvent être envoyés dans un établissement pour y subir un traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes (le cas échéant, après retrait du sable, de la vase ou du mucus dans le même établissement ou dans un autre). Les méthodes de traitement autorisées sont les suivantes:
6. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent pas produire de mollusques bivalves vivants ou en récolter dans des zones que l’autorité compétente n’a pas classées, ou qui sont impropres pour des raisons sanitaires. Ils doivent tenir compte des informations pertinentes disponibles sur la vocation de ces zones à la production et à la récolte, y compris les informations obtenues par autocontrôle et auprès de l’autorité compétente. Ils doivent se servir de ces informations, en particulier des informations sur les conditions environnementales et météorologiques, pour déterminer le traitement approprié à appliquer aux lots récoltés.
B. EXIGENCES APPLICABLES À LA RÉCOLTE ET À LA MANIPULATION APRÈS LA RÉCOLTE
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des mollusques bivalves vivants ou qui les manipulent immédiatement après la récolte doivent se conformer aux conditions visées ci-après:
C. EXIGENCES APPLICABLES AU REPARCAGE DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui reparquent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux dispositions visées ci-après:
CHAPITRE III: EXIGENCES STRUCTURELLES CONCERNANT LES CENTRES D’EXPÉDITION ET DE PURIFICATION
1. Les lieux utilisés à terre ne doivent pas être susceptibles d’être inondés par des marées hautes ordinaires ou des écoulements provenant de zones environnantes.
2. Les bassins et réservoirs d’eau doivent répondre aux conditions suivantes:
3. En outre, les centres de purification doivent convenir au volume et au type de produits à purifier.
CHAPITRE IV: EXIGENCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE DANS LES CENTRES D’EXPÉDITION ET DE PURIFICATION
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES DE PURIFICATION
Les exploitants du secteur alimentaire qui purifient les mollusques bivalves vivants doivent veiller à se conformer aux obligations visées ci-après:
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX CENTRES D’EXPÉDITION
Les exploitants du secteur alimentaire qui exploitent des centres d’expédition doivent veiller à se conformer aux obligations visées ci-après:
CHAPITRE V: NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les mollusques bivalves vivants commercialisés pour la consommation humaine soient conformes aux normes énoncées dans le présent chapitre.
1. Ils doivent posséder des caractéristiques organoleptiques liées à la fraîcheur et à la viabilité, incluant l’absence de souillure sur la coquille, une réponse adéquate à la percussion et une quantité normale de liquide intervalvaire.
2. La quantité totale de biotoxines marines (mesurées dans le corps entier ou dans toute partie comestible séparément) ne doit pas dépasser les limites suivantes:
CHAPITRE VI: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS
1. Les huîtres doivent être conditionnées ou emballées valve creuse en dessous.
2. Les colis unitaires de mollusques bivalves vivants remis directement au consommateur doivent être fermés et le rester après avoir quitté le centre d’expédition jusqu’à leur présentation à la vente au consommateur final.
CHAPITRE VII: MARQUAGE D’IDENTIFICATION ET ÉTIQUETAGE
1. L’étiquette, marque d’identification comprise, doit être résistante à l’eau.
2. Outre les dispositions générales relatives au marquage d’identification figurant à l’annexe II, section I, les informations suivantes doivent figurer sur l’étiquette:
Par dérogation à la directive 2000/13/CE, la date de durabilité minimale peut être remplacée par la mention «Ces animaux doivent être vivants au moment de l’achat».
3. Les marques d’identification fixées aux lots de mollusques bivalves vivants qui ne sont pas conditionnés en colis unitaires remis directement au consommateur doivent être conservées au moins soixante jours par le détaillant après le fractionnement du contenu du lot.
CHAPITRE VIII: AUTRES DISPOSITIONS
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent et transportent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à ce que ceux-ci soient maintenus à une température qui n’affecte pas les caractéristiques de sécurité des aliments et de viabilité.
2. Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés ou aspergés d’eau après leur conditionnement et leur départ du centre d’expédition.
CHAPITRE IX: EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX PECTINIDÉS RÉCOLTÉS EN DEHORS DES ZONES DE PRODUCTION CLASSIFIÉES
Les exploitants du secteur alimentaire qui récoltent des pectinidés en dehors des zones de production classifiées ou qui manipulent ces pectinidés doivent se conformer aux obligations visées ci-après:
SECTION VIII: PRODUITS DE LA PÊCHE
1. La présente section ne s’applique pas aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins lorsqu’ils sont mis sur le marché vivants. À l’exception des chapitres I et II, elle s’applique à ces animaux lorsqu’ils ne sont pas mis sur le marché vivants, auquel cas ils doivent avoir été obtenus conformément à la section VII.
2. Le chapitre III, parties A, C et D et les chapitres IV et V s’appliquent au commerce de détail.
3. Les exigences de la présente section complètent celles du règlement (CE) n° 852/2004:
4. Pour ce qui concerne les produits de la pêche:
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX NAVIRES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que:
I. EXIGENCES STRUCTURELLES ET EN MATIÈRE D’ARMEMENT
A. Exigences applicables à tous les navires
1. Les navires doivent être conçus et construits de manière à éviter toute contamination des produits par l’eau de cale, les eaux résiduaires, les fumées, le carburant, l’huile, la graisse ou d’autres substances nocives.
2. Les surfaces avec lesquelles les produits de la pêche entrent en contact doivent être faites d’un matériau approprié résistant à la corrosion, lisse et facile à nettoyer. Leur revêtement doit être solide et non toxique.
3. L’équipement et le matériel utilisés pour le travail des produits de la pêche doivent être faits d’un matériau résistant à la corrosion et facile à nettoyer et à désinfecter.
4. Lorsque les vaisseaux disposent d’une arrivée d’eau destinée aux produits de la pêche, elle doit être située dans un endroit qui évite toute contamination de l’eau.
B. Exigences applicables aux bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures
1. Les bateaux conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche pendant plus de vingt-quatre heures doivent être équipés de cales, de citernes ou de conteneurs pour l’entreposage de produits de la pêche aux températures prescrites au chapitre VII.
2. Les cales doivent être séparées du compartiment machine et des locaux réservés à l’équipage par des cloisons permettant d’écarter tout risque de contamination des produits de la pêche entreposés. Les récipients utilisés pour l’entreposage des produits de la pêche doivent pouvoir assurer la conservation de ceux-ci dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, permettre un écoulement adéquat de manière que l’eau de fusion ne reste pas en contact avec les produits.
3. Dans les bateaux équipés pour la réfrigération des produits de la pêche dans de l’eau de mer propre refroidie, les citernes doivent être dotées d’un système y assurant une température homogène. Ce dispositif doit permettre d’atteindre un taux de réfrigération tel que la température du mélange de poissons et d’eau de mer propre ne dépasse pas 3 °C six heures après le chargement ni 0 °C après seize heures ainsi que permettre la surveillance et, s’il y a lieu, l’enregistrement de la température.
C. Exigences applicables aux bateaux congélateurs Les bateaux congélateurs doivent:
D. Exigences applicables aux navires-usines
1. Les navires-usines doivent disposer au moins:
2. Toutefois, les navires-usines à bord desquels la cuisson, la réfrigération et le conditionnement des crustacés et des mollusques sont pratiqués ne sont pas tenus de se conformer aux exigences du paragraphe 1 si aucune autre forme de traitement ou de transformation n’a lieu à bord de ces vaisseaux.
3. Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche doivent disposer d’un équipement répondant aux conditions applicables aux navires-usines prévues à la partie C, points 1 et 2.
II. EXIGENCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE
1. Au moment de leur utilisation, les parties des bateaux ou les conteneurs réservés à l’entreposage des produits de la pêche doivent être maintenus propres et en bon état d’entretien. En particulier, ils ne doivent pas être souillés par le carburant ou par l’eau de cale.
2. Dès que possible après leur mise à bord, les produits de la pêche doivent être placés à l’abri de toute contamination et être protégés contre les effets du soleil ou de toute autre source de chaleur. Lorsqu’ils sont lavés, l’eau utilisée doit être soit de l’eau potable, soit, le cas échéant, de l’eau propre.
3. Les produits de la pêche doivent être manipulés et entreposés de façon à éviter qu’ils ne soient meurtris. Les manipulateurs peuvent utiliser des instruments pointus pour déplacer les poissons de grande taille ou les poissons susceptibles de les blesser, à condition que les chairs de ces produits ne soient pas détériorées.
4. Les produits de la pêche autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être réfrigérés le plus rapidement possible après leur chargement. Toutefois, lorsque la réfrigération n’est pas possible, les produits de la pêche doivent être débarqués dès que possible.
5. La glace utilisée pour la réfrigération des produits de la pêche doit être obtenue à partir d’eau potable ou propre.
6. Lorsque les poissons sont étêtés et/ou éviscérés à bord, ces opérations doivent être effectuées de manière hygiénique et dès que possible après la capture, et les produits doivent être lavés immédiatement et abondamment à l’eau potable ou à l’eau propre. Dans ce cas, les viscères et les parties pouvant constituer un danger pour la santé publique doivent être retirés au plus vite et être conservés à l’écart des produits destinés à la consommation humaine. Les foies, œufs et laitances destinés à la consommation humaine doivent être conservés sous glace, à une température approchant celle de la glace fondante, ou congelés.
7. Lorsque des poissons entiers destinés à l’industrie de la conserve sont congelés en saumure, ils doivent atteindre une température ne dépassant pas - 9 °C. La saumure ne doit pas constituer une source de contamination des poissons.
CHAPITRE II: EXIGENCES À RESPECTER PENDANT ET APRÈS LE DÉBARQUEMENT
1. Les exploitants du secteur alimentaire responsables du déchargement et du débarquement des produits de la pêche doivent:
Les exploitants du secteur alimentaire responsables des halles de criée, des marchés de gros ou des parties des halles de criée et des marchés de gros dans lesquels les produits de la pêche sont exposés à la vente doivent veiller au respect des exigences suivantes:
3. Lorsque la réfrigération n’a pas été possible à bord du navire, les produits de la pêche frais autres que ceux qui sont conservés vivants doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température approchant celle de la glace fondante.
4. Les exploitants du secteur alimentaire coopèrent avec les autorités compétentes pour leur permettre d’effectuer les contrôles officiels conformément au règlement (CE) n° 854/2004, en particulier pour ce qui est des procédures de notification du débarquement des produits de la pêche que l’autorité compétente de l’État membre dont le navire bat le pavillon ou de l’État membre de débarquement des produits de la pêche pourrait estimer nécessaires.
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS, Y COMPRIS LES NAVIRES, MANIPULANT LES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après, lorsque approprié, en ce qui concerne les établissements manipulant les produits de la pêche.
A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE
1. Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Les produits de la pêche frais conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la glace fondante.
2. Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu’il est possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l’éviscération, celle-ci doit être effectuée le plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent être lavés abondamment à l’eau potable ou, à bord du vaisseau, à l’eau propre immédiatement après ces opérations.
3. Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être conditionnés et, s’il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.
4. Les conteneurs utilisés pour l’expédition ou l’entreposage des produits de la pêche frais préparés et non emballés et conservés sous glace doivent permettre à l’eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits.
5. Les produits de la pêche frais entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage.
B. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS CONGELÉS
Les établissements terrestres où sont congelés des produits de la pêche doivent disposer d’équipements répondant aux exigences fixées pour les bateaux congélateurs à la section VIII, chapitre I, partie I, titre C, points 1 et 2.
C. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE SÉPARÉS MÉCANIQUEMENT
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits de la pêche séparés mécaniquement doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
D. EXIGENCES CONCERNANT LES PARASITES
1. Les produits de la pêche suivants doivent être congelés à une température ne dépassant pas - 20 °C en tous points du produit pendant une période d’au moins vingt-quatre heures; ce traitement doit être appliqué au produit cru ou au produit fini:
2. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas obligés de procéder au traitement visé au point 1:
3. Les produits de la pêche visés au point 1 doivent, lorsqu’ils sont mis sur le marché, sauf lorsqu’ils sont fournis au consommateur final, être accompagnés d’un document du fabricant indiquant le type de traitement auquel ils ont été soumis.
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE TRANSFORMÉS
Les exploitants du secteur alimentaire qui effectuent la cuisson des crustacés et des mollusques doivent veiller au respect des exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE V: NORMES SANITAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS DE LA PÊCHE
Outre le fait de veiller à la conformité avec les critères microbiologiques adoptés en application du règlement (CE) n° 852/2004, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller, en fonction de la nature du produit ou de l’espèce, à ce que les produits de la pêche mis sur le marché pour la consommation humaine soient conformes aux normes fixées dans le présent chapitre.
A. PROPRIÉTÉS ORGANOLEPTIQUES DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent réaliser une évaluation organoleptique des produits de la pêche. En particulier, cette évaluation doit permettre de vérifier que ces produits sont conformes aux critères de fraîcheur.
B. HISTAMINE
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les limites applicables à l’histamine ne soient pas dépassées.
C. AZOTE VOLATIL TOTAL
Les produits de la pêche non transformés ne doivent pas être mis sur le marché si des tests chimiques révèlent que les limites d’ABVT ou de TMA ont été dépassées.
D. PARASITES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les produits de la pêche aient été soumis à un contrôle visuel destiné à détecter la présence de parasites visibles avant de les mettre sur le marché. Ils ne doivent pas mettre sur le marché pour la consommation humaine les produits de la pêche qui sont manifestement infestés de parasites.
E. TOXINES DANGEREUSES POUR LA SANTÉ HUMAINE
1. Les produits de la pêche dérivés de poissons toxiques des familles suivantes ne doivent pas être mis sur le marché: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae et Canthigasteridae.
2. Les produits de la pêche contenant des biotoxines telles que la ciguatoxine ou les toxines paralysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché. Toutefois, les produits de la pêche dérivés de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins peuvent être mis sur le marché pour autant qu’ils aient été produits conformément à la section VII et satisfont aux normes fixées au chapitre V, point 2, de cette section.
CHAPITRE VI: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
1. Les récipients dans lesquels les produits de la pêche frais sont conservés sous glace doivent être résistants à l’eau et permettre à l’eau de fusion de ne pas rester en contact avec les produits.
2. Les blocs congelés, préparés à bord des bateaux doivent être convenablement conditionnés avant le débarquement.
3. Lorsque les produits de la pêche sont conditionnés à bord du navire de pêche, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le matériau utilisé pour le conditionnement:
CHAPITRE VII: ENTREPOSAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE VIII: TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Les exploitants du secteur alimentaire qui transportent des produits de la pêche doivent assurer le respect des exigences mentionnées ci-après:
SECTION IX: LAIT CRU ET PRODUITS LAITIERS
CHAPITRE I: LAIT CRU — PRODUCTION PRIMAIRE
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre.
I. EXIGENCES SANITAIRES APPLICABLES À LA PRODUCTION DE LAIT CRU
1. Le lait cru doit provenir d’animaux:
2. a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru doit provenir:
(1) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
b) En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru doit provenir:
c) Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.
3. Toutefois, le lait cru provenant d’animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l’autorisation de l’autorité compétente:
4. Le lait cru provenant d’un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 — notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose visés dans la directive 64/432/CEE et dans la directive 91/68/CEE — ne doit pas être utilisé pour la consommation humaine.
5. Il faut assurer efficacement l’isolement des animaux porteurs ou suspects d’être porteurs de l’une des maladies visées au point 1 ou 2 afin d’éviter tout effet néfaste sur le lait des autres animaux.
II. HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT
A. Exigences applicables aux locaux et aux équipements
1. Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait.
(1) Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
2. Les locaux destinés à l’entreposage du lait doivent être protégés contre la vermine et bien séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant pour répondre aux exigences visées dans la partie B, disposer d’un équipement de réfrigération approprié.
3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l’utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.
4. Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l’intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d’être réutilisés.
B. Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport
1. La traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment:
2. Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination. Il doit être ramené immédiatement à une température ne dépassant pas 8 °C lorsqu’il est collecté chaque jour et 6 °C lorsque la collecte n’est pas effectuée chaque jour.
3. Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10 °C à l’arrivée dans l’établissement de destination.
4. Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température visées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si:
C. Hygiène du personnel
1. Les personnes affectées à la traite et/ou à la manipulation du lait cru doivent porter des vêtements propres et adaptés.
2. Les personnes affectées à la traite doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Des installations adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait cru de se laver les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite.
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT CRU
1. En attendant que soient établies des normes dans le cadre d’une législation plus spécifique concernant la qualité du lait et des produits laitiers, les critères définis ci-après sont applicables pour le lait cru.
2. Le contrôle doit porter sur un nombre représentatif d’échantillons de lait cru collectés sur des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire, en application des paragraphes 3 et 4.
Les contrôles peuvent être effectués:
3. a) Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour que le lait cru satisfasse aux critères énoncés ci-après:
i) pour le lait cru de vache:
(*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
(**) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l’autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.
ii) pour le lait cru d’autres espèces:
(*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
b) Toutefois, si le lait cru provenant d’espèces autres que les vaches est destiné à la fabrication de produits fabriqués avec du lait cru par un procédé qui n’implique aucun traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent faire le nécessaire pour que le lait cru satisfasse aux critères énoncés ci-après:
(*) Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.
4. Sans préjudice de la directive 96/23/CE, les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru:
(1) Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 546/2004 de la Commission (JO L 87 du 25.3.2004, p. 13).
5. Si le lait cru ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l’autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.
CHAPITRE II: EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS LAITIERS
I. EXIGENCES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE
1. Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le lait, en arrivant à l’établissement de transformation, soit rapidement refroidi à une température ne dépassant pas 6 °C et conservé à cette température jusqu’à sa transformation.
2. Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent conserver le lait à une température plus élevée:
II. EXIGENCES CONCERNANT LE TRAITEMENT THERMIQUE
1. Lorsque du lait cru ou des produits laitiers subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues à l’annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004.
2. S’ils envisagent de soumettre du lait cru à un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent:
III. CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT DE VACHE CRU
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des procédures pour assurer que, immédiatement avant la transformation:
2. Si le lait cru ne satisfait pas aux critères fixés au point 1, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l’autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.
CHAPITRE III: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE
La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l’établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers se présentant sous forme liquide, aussitôt après le remplissage, au moyen des dispositifs de fermeture empêchant la contamination. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu’après ouverture la preuve de l’ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.
CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE
1. Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE, mis à part les cas visés à l’article 13, paragraphes 4 et 5, de cette directive, l’étiquetage doit indiquer clairement:
2. Les exigences du point 1 sont applicables aux produits destinés au commerce de détail. Le terme «étiquetage» inclut tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à ces produits.
CHAPITRE V: MARQUAGE D’IDENTIFICATION
Par dérogation aux exigences prévues à l’annexe II, section I:
SECTION X: ŒUFS ET OVOPRODUITS
CHAPITRE I: ŒUFS
1. Dans les locaux du producteur et jusqu’à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus propres, secs, à l’abri d’odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l’action directe du soleil.
2. Les œufs doivent être entreposés et transportés à une température, de préférence constante, le mieux à même d’assurer une conservation optimale de leurs qualités hygiéniques.
3. Les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n’excédant pas vingt et un jours après la ponte.
CHAPITRE II: OVOPRODUITS
I. EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements fabriquant des ovoproduits soient construits, conçus et équipés de façon à assurer la séparation des opérations suivantes:
II. MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES POUR LA FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les matières premières utilisées pour fabriquer les ovoproduits respectent les exigences mentionnées ci-après:
III. EXIGENCES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE APPLICABLES À LA FABRICATION DES OVOPRODUITS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que toutes les opérations soient effectuées de manière à éviter toute contamination pendant la production, la manipulation et l’entreposage des ovoproduits, en particulier, en assurant le respect des exigences mentionnées ci-après:
IV. SPÉCIFICATIONS ANALYTIQUES
1. La concentration en acide butyrique 3 OH ne doit pas dépasser 10 mg/kg de matière sèche d’ovoproduit non modifié.
2. La teneur en acide lactique de la matière première utilisée pour fabriquer les ovoproduits ne doit pas excéder 1 g/kg de matière sèche. Toutefois, pour les produits fermentés, cette valeur doit être la valeur enregistrée avant le processus de fermentation.
3. La quantité de résidus de coquilles, de membranes d’œufs et d’autres particules éventuelles dans l’ovoproduit transformé ne doit pas dépasser 100 mg/kg d’ovoproduit.
V. ÉTIQUETAGE ET MARQUAGE D’IDENTIFICATION
1. Hormis les exigences générales applicables au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, les lots d’ovoproduits qui ne sont pas destinés au détail, mais à être utilisés comme ingrédient dans la fabrication d’un autre produit, doivent porter une étiquette comportant l’indication de la température à laquelle les ovoproduits doivent être maintenus et la période durant laquelle leur conservation peut être ainsi assurée.
2. Pour les œufs liquides, l’étiquette visée au point 1 doit aussi porter la mention: «ovoproduits non pasteurisés — à traiter sur le lieu de destination» et indiquer la date et l’heure où les œufs ont été cassés.
SECTION XI: CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent les cuisses de grenouille ou les escargots pour la consommation humaine doivent veiller à ce que les exigences mentionnées ci-après soient respectées:
SECTION XII: GRAISSES ANIMALES FONDUES ET CRETONS
CHAPITRE I: EXIGENCES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE COLLECTE OU DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES PREMIÈRES
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les établissements de collecte ou de transformation des matières premières destinées à la production de graisses animales fondues et de cretons respectent les exigences mentionnées ci-après:
CHAPITRE II: EXIGENCES EN MATIÈRE D’HYGIÈNE POUR LA PRÉPARATION DE GRAISSES ANIMALES FONDUES ET DE CRETONS
Les exploitants du secteur alimentaire qui préparent des graisses animales fondues et des cretons doivent veiller à ce que les exigences mentionnées ci-après soient respectées:
(1) Graisses animales fondues obtenues par la fonte à basse température de graisses fraîches du coeur, de la crépine, des reins et du mésentère des bovins, et graisses provenant des ateliers de découpe.
(2) Graisses animales fondues obtenues à partir des tissus adipeux des porcins.
5) les cretons destinés à la consommation humaine doivent être entreposés conformément aux prescriptions visées ci-après en matière de température:
SECTION XIII: ESTOMACS, VESSIES ET BOYAUX TRAITÉS
Les exploitants du secteur alimentaire qui traitent des estomacs, des vessies et des boyaux doivent veiller à ce que les exigences mentionnées ci-après soient respectées:
SECTION XIV: GÉLATINE
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent de la gélatine doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section.
2. Aux fins de la présente section, on entend par «tannage» le raffermissement des peaux à l’aide d’agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d’autres substances telles que les sels d’aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d’autres agents synthétiques.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
1. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de gélatine destinée à être employée dans des denrées alimentaires:
2. L’utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l’objet d’une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non.
3. Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 e) doivent dériver d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l’issue de l’inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine.
4. Les matières premières doivent provenir d’établissements enregistrés ou agréés en vertu du règlement (CE) n° 852/2004 ou en vertu du présent règlement.
5. Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s’ils répondent aux exigences suivantes:
CHAPITRE II: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
1. Au lieu de la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, un document indiquant l’établissement d’origine et comportant les informations visées à l’appendice de la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l’établissement de production de gélatine.
2. Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les vingt-quatre heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l’osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante.
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE GÉLATINE
1. Le processus de fabrication de la gélatine doit garantir que:
2. Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique de la gélatine respecte les exigences applicables à la gélatine destinée à la consommation humaine pour la totalité de la gélatine qu’il produit, il peut produire et entreposer de la gélatine non destinée à la consommation humaine dans le même établissement.
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que la gélatine respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous:
SECTION XV: COLLAGÈNE
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui fabriquent du collagène doivent veiller au respect des exigences prévues dans la présente section.
2. Aux fins de la présente section, on entend par «tannage», le raffermissement des peaux à l’aide d’agents de tannage végétaux, de sels de chrome ou d’autres substances telles que les sels d’aluminium, les sels ferriques, les sels siliciques, les aldéhydes et les quinones, ou d’autres agents synthétiques.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MATIÈRES PREMIÈRES
1. Les matières premières suivantes peuvent être utilisées pour la production de collagène destiné à être employé dans des denrées alimentaires:
2. L’utilisation des peaux est interdite si elles ont fait l’objet d’une quelconque opération de tannage, que cette opération ait été menée à terme ou non.
3. Les matières premières énumérées aux points 1 a) à 1 d) doivent provenir d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont il a été constaté à l’issue de l’inspection ante et post mortem que les carcasses sont propres à la consommation humaine ou, dans le cas des peaux de gibier sauvage, de gibier sauvage jugé propre à la consommation humaine.
4. Les matières premières doivent provenir d’établissements agréés ou enregistrés en vertu du règlement (CE) n° 854/2004 ou en vertu du présent règlement.
5. Les centres de collecte et tanneries peuvent également livrer des matières premières pour la production de collagène destiné à la consommation humaine si les autorités compétentes les y autorisent expressément et s’ils répondent aux exigences suivantes:
CHAPITRE II: TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES
1. Au lieu de la marque d’identification prévue à l’annexe II, section I, un document indiquant l’établissement d’origine et contenant les informations visées dans l’appendice à la présente annexe doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l’établissement de production de collagène.
2. Les matières premières doivent être transportées et entreposées à l’état réfrigéré ou congelé, à moins que leur transformation n’intervienne dans les vingt-quatre heures suivant leur départ. Toutefois, les os dégraissés et séchés ou l’osséine, les peaux salées, séchées et chaulées et les peaux ayant subi un traitement alcalin ou acide peuvent être transportés et entreposés à température ambiante.
CHAPITRE III: EXIGENCES APPLICABLES À LA FABRICATION DE COLLAGÈNE
1. Le collagène doit être produit à l’aide d’un procédé qui garantit que la matière première fait l’objet d’un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH utilisant un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou plusieurs rinçages, d’un filtrage et d’une extrusion ou à l’aide d’un procédé agréé équivalent.
2. Après avoir été soumis au procédé visé au point 1, le collagène doit subir un processus de séchage.
3. Si un exploitant du secteur alimentaire qui fabrique du collagène respecte les exigences applicables au collagène destiné à la consommation humaine pour la totalité du collagène qu’il produit, il peut produire et entreposer dans le même établissement du collagène qui n’est pas destiné à la consommation humaine:
CHAPITRE IV: EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FINIS
Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que le collagène respecte les limites de résidus qui figurent dans le tableau ci-dessous:
CHAPITRE V: ÉTIQUETAGE
Le conditionnement et l’emballage contenant du collagène doivent porter les termes «collagène propre à la consommation humaine» et indiquer la date de préparation.
APPENDICE À L’ANNEXE III
Modèle de document accompagnant les matières premières destinées à la production de gélatine ou collagène
I. Identification de la matière première
Type de produit:
Date de fabrication:
Type d'emballage:
Nombre d'emballages:
Délai de conservation garanti:
Poids net (kg):
II. Origine de la matière première
Adresse(s) et numéro(s) d'enregistrement du (des) établissement(s) de production agréé(s):
III. Destination de la matière première
La matière première sera expédiée:
de:
(lieu de chargement)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom et adresse du destinataire:
Informations sur ce texte
Date : 29/04/2004