(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (CE) No 213/2008 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (1), et notamment son article 2,
vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (2), et notamment son article 70, points d) et e),
vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (3), et notamment son article 79, points f) et g),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 2195/2002 a établi le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV), un système de classification unique applicable aux marchés publics, dans le but d'unifier les références utilisées par les entités et pouvoirs adjudicateurs pour la description de l'objet de leurs marchés.
(2) La structure, les codes et les descriptions du CPV doivent être adaptés ou modifiés en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il convient de prendre en compte certaines suggestions spécifiques faites par les parties intéressées et par les utilisateurs du CPV afin d'améliorer la formulation du CPV. La structure, les codes et les descriptions du CPV doivent aussi être mis à jour pour faire du CPV un outil efficace pour les marchés publics électroniques.
(1) JO L 340 du 16.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2151/2003 de la Commission (JO L 329 du 17.12.2003, p. 1).
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).
(3) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE.
(3) Le CPV devrait être rendu plus convivial en étant moins axé sur les matériaux et davantage sur les produits. Par conséquent, les caractéristiques des produits décrites dans le vocabulaire principal figurant dans l'actuelle annexe I du règlement (CE) no 2195/2002 doivent être transférées vers le vocabulaire supplémentaire figurant dans la même annexe, et les divisions qui sont essentiellement déterminées en fonction des matériaux dans le vocabulaire actuel doivent être redistribuées entre d'autres divisions.
(4) La hiérarchie du CPV doit être rationalisée en regroupant et en redistribuant les divisions comportant un nombre limité de codes, les divisions qu'il faudrait partiellement considérer comme formant un ensemble, ainsi que les divisions susceptibles d'entraîner des confusions, de manière à simplifier l'utilisation de la nomenclature en offrant une présentation plus cohérente et plus homogène.
(5) La classification des équipements et des services relatifs à la défense doit être améliorée en regroupant les codes épars actuels en nouveaux groupes et classes assurant une présentation plus cohérente, et en ajoutant de nouveaux codes tels que recherche et technologie militaires.
(6) La structure du vocabulaire supplémentaire doit être entièrement révisée de façon à créer une structure logique avec des sections divisées en groupes, à utiliser en plus du
I
vocabulaire principal. Le vocabulaire supplémentaire doit aussi s'enrichir des caractéristiques des produits et des services, contribuant ainsi à la simplification en permettant une description complète de l'objet d'un marché et en réduisant le nombre de codes du vocabulaire principal.
(7) L'annexe I du règlement (CE) no 2195/2002 doit être remplacée pour plus de clarté.
(8) L'annexe II du règlement (CE) no 2195/2002, qui présente des listes détaillées de modifications apportées en 2003, ne présente plus d'intérêt et doit donc être supprimée.
(9) En conséquence de la révision du CPV, il convient de mettre à jour les tables de correspondance indicatives figurant aux annexes III, IV et V du règlement (CE) no 2195/2002, qui indiquent les correspondances entre le CPV et, respectivement, la classification centrale provisoire des produits (CPC prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE rév. 1) et la nomenclature combinée (NC). Par souci de clarté, il convient de les remplacer.
(10) À l'occasion de la révision du CPV, il y a lieu de mettre à jour les listes des activités et des services se rapportant aux codes du CPV figurant dans les annexes des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, de façon à ce qu'elles correspondent au CPV révisé, sans que le champ d'application matériel de ces directives s'en trouve modifié.
(11) Afin de laisser un délai suffisant pour les adaptations techniques des systèmes électroniques au nouveau CPV, il convient de prévoir que le présent règlement entrera en application six mois après sa publication.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) no 2195/2002 est modifié comme suit:
1) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe II est supprimée.
3) L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
4) L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.
5) L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Article 2 La directive 2004/17/CE est modifiée comme suit:
1) Le tableau figurant à l'annexe XII est remplacé par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.
2) Le tableau figurant à l'annexe XVII A est remplacé par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
3) Le tableau figurant à l'annexe XVII B est remplacé par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.
Article 3 La directive 2004/18/CE est modifiée comme suit:
1) Le tableau figurant à l'annexe I est remplacé par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.
2) À l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe II A est remplacé par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.
3) À l'annexe II, le tableau figurant à l'annexe II B est remplacé par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 15 septembre 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
ANNEXE I
VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS
Structure du système de classification
1. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.
2. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu'à neuf chiffres auxquels correspond un intitulé qui décrit les fournitures, travaux ou services, objet du marché.
Le code numérique comporte huit chiffres et se subdivise en:
Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l'intérieur de chaque catégorie.
Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.
3. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l'objet des marchés. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d'apporter des précisions additionnelles sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.
Le code alphanumérique comprend:
VOCABULAIRE PRINCIPAL
(1) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18 de la CPC prov. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18 de la CPC prov.
(2) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés visant à l'achat, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion.
(3) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales. Sont également exclus les marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers. Sont également exclus les marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.
(4) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.
(5) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.
(6) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés de l'emploi. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des marchés de l'emploi.
VOCABULAIRE SUPPLÉMENTAIRE
Section A: matériaux
Groupe A: métaux et alliages
Section B: aspect, forme, emballage et conditionnement
Groupe A: aspect
Section C: matériaux/produits à qualités et à mode de fonctionnement particuliers
Groupe A: matériaux/produits à qualités particulières
Section D: général, administration
Groupe A: attributs généraux et d'administration
Section E: utilisateurs/bénéficiaires
Groupe A: utilisateurs ou bénéficiaires
Section F: usage spécifique
Groupe A: usage éducatif
Groupe B: usage pour la sécurité
Groupe C: usage pour déchets
Groupe D: usage saisonnier
Groupe E: usage postal
Groupe F: nettoyage
Groupe G: autres usages
Section G: taille et dimension
Groupe A: dimension et indication de puissance
Groupe B: fréquence
Groupe C: autres indications
Section H: autres attributs pour aliments, boissons et plats
Groupe A: attributs pour aliments, boissons et plats
Section I: autres attributs pour construction/travaux
Groupe A: attributs pour la construction/travaux
Section J: autres attributs pour l'informatique, la technologie de l'information ou la communication
Groupe A: attributs pour l'informatique, la technologie de l'information ou la communication
Section K: autres attributs pour l'énergie et la distribution d'eau
Groupe A: attributs pour l'énergie et la distribution d'eau
Section L: autres attributs pour la médecine et les laboratoires
Groupe A: attributs pour la médecine et les laboratoires
Section M: autres attributs pour le transport
Groupe A: attributs pour un type déterminé de véhicule
Groupe B: caractéristiques du véhicule
Groupe D: attributs pour transports spéciaux
Groupe E: attributs pour le transport de marchandises spéciales
Groupe F: avec utilisation d'un véhicule
Section P: services de location
Groupe A: services de location
Groupe B: services d'équipage, chauffeur ou opérateur
Section Q: autres attributs pour services de publicité et de conseil juridique
Groupe A: services de publicité
Groupe B: services de conseil juridique
Section R: autres attributs pour les services en matière de recherche
Groupe A: recherche médicale
Groupe B: services de recherche économique
Groupe C: recherche technologique
Groupe D: domaines de recherche
Section S: autres attributs pour les services financiers
Groupe A: services bancaires
Groupe B: services d'assurance
Groupe C: services de pension
Section T: autres attributs pour les services d'impression
Groupe A: services d'impression
Section U: autres attributs pour services de commerce au détail
Groupe A: services de commerce au détail pour le secteur alimentaire
Groupe B: services de commerce au détail pour le secteur non alimentaire
ANNEXE II
TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA CPC PROV.
(*) Les catégories de services indiquées dans la première colonne et leurs codes CPC prov. correspondants sont établis sur la base des annexes 1 A et 1 B de la directive 2004/ 18/CE. La troisième et la quatrième colonnes mettent en regard, à titre indicatif, les codes CPC prov. et les codes CPV correspondants.
(1) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18 de la CPC prov. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des services de transport ferroviaire couverts par la catégorie 18 de la CPC prov.
(2) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par des banques centrales. Sont également exclus les marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers. Sont également exclus les marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.
(3) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l'entité adjudicatrice.
(4) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.
(5) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés de l'emploi. Directive 2004/17/CE: à l'exclusion des marchés de l'emploi.
(6) Directive 2004/18/CE: à l'exclusion des marchés visant à l'achat, au développement, à la production ou à la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion.
ANNEXE III
TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA NACE RÉV. 1
ANNEXE IV
TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA NC
ANNEXE V (1)
(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature NACE qui est applicable.
(1) Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1).
ANNEXE VI (1)
(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est applicable.
(1) Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d'application de la directive 92/50/CEE.
(2) À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(3) À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales. Sont également exclus les services consistant en l'acquisition ou en la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.
(4) À l'exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur et/ou à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur et/ou l'entité adjudicatrice.
(5) À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.
ANNEXE VII (1)
(1) Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d'application de la directive 92/50/CEE.
(2) À l'exception des contrats d'emploi.
(3) À l'exception des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion.
(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est applicable.
Informations sur ce texte
Date : 15/03/2008