Journal officiel des Communautés européennes
DIRECTIVE 98/83/CE DU CONSEIL
du 3 novembre 1998
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Comité économique et social (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C du traité (4),
(1) considérant qu’il est nécessaire d’adapter au progrès scientifique et technique la directive 80/778/ CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (5); que l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ladite directive montre la nécessité de mettre en place un cadre juridique souple et transparent qui permette aux États membres de traiter les cas de non-respect des normes; que la directive doit, en outre, être réexaminée à la lumière du traité sur l’Union européenne et en particulier du principe de subsidiarité;
(2) considérant que, conformément à l’article 3 B du traité qui prévoit que l’action de la Communauté ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité, il est nécessaire de revoir la directive 80/778/CEE afin de centrer les exigences sur le respect des paramètres essentiels de qualité et de salubrité des eaux en laissant la possibilité aux États membres d’ajouter d’autres paramètres s’ils le souhaitent;
(1) JO C 131 du 30.5.1995, p. 5, et JO C 213 du 15.7.1997, p. 8.
(2) JO C 82 du 19.3.1996, p. 64.
(3) JO C 100 du 2.4.1996, p. 134.
(4) Avis du Parlement européen du 12 décembre 1996 (JO C 20 du 20.1.1997, p. 133), position commune du Conseil du 19 décembre 1997 (JO C 91 du 26.3.1998, p. 1), et décision du Parlement européen du 13 mai 1998 (JO C 167 du 1.6.1998, p. 92).
(5) JO L 229 du 30.8.1980 p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.
(3) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, l’action de la Communauté doit appuyer et compléter celles que mènent les autorités compétentes dans les États membres;
(4) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les différences naturelles et les différences socio-économiques qui existent entre les régions de l’Union exigent que la plupart des décisions concernant la surveillance, l’analyse et les mesures à prendre afin de remédier au non-respect des normes soient prises au niveau local, régional ou national, dans la mesure où les différences ne nuisent pas à l’établissement du cadre législatif, réglementaire et administratif institué par la présente directive;
(5) considérant que des normes communautaires concernant des paramètres essentiels et préventifs de qualité tenant à la salubrité des eaux destinées à la consommation humaine sont nécessaires, parallèlement à d’autres mesures communautaires, pour définir des objectifs minimaux de qualité fixés en matière d’environnement et garantir et encourager l’exploitation durable des eaux destinées à la consommation humaine;
(6) considérant que, compte tenu de l’importance que revêtent pour la santé des personnes les eaux destinées à la consommation humaine, il est nécessaire de définir au niveau communautaire les exigences de qualité essentielles auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées à cette fin;
(7) considérant qu’il est nécessaire d’inclure les eaux utilisées dans l’industrie alimentaire, sauf s’il peut être établi que l’utilisation de ces eaux n’affecte pas la salubrité du produit fini;
(8) considérant que, pour que les entreprises d’approvisionnement respectent les normes de qualité des eaux potables, il convient d’appliquer des mesures de protection appropriées afin de garantir la pureté des eaux souterraines et de surface; considérant que le même objectif peut être atteint par des mesures appropriées de traitement des eaux à appliquer avant l’approvisionnement;
(9) considérant que, pour être cohérente, la politique européenne en la matière suppose l’adoption en temps opportun d’une directive-cadre appropriée sur les eaux;
(10) considérant qu’il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la présente directive les eaux minérales naturelles et les eaux médicinales, étant donné que des règles spécifiques ont été arrêtées pour ces types d’eaux;
(11) considérant qu’il y a lieu de prendre des mesures pour tous les paramètres concernant directement la santé et pour d’autres paramètres en cas de dégradation de la qualité; que, de plus, ces mesures doivent être soigneusement coordonnées avec l’application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la mise sur le marché des produits biocides (2);
(12) considérant qu’il est nécessaire de fixer, pour les substances importantes dans l’ensemble de la Communauté, des valeurs paramétriques particulières suffisamment strictes pour garantir que l’objectif de la directive puisse être atteint;
(13) considérant que les valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles et que le principe de précaution a également été pris en considération; que ces valeurs ont été choisies pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine peuvent être consommées sans danger pendant toute une vie et qu’elles offrent donc un degré é levé de protection sanitaire;
(14) considérant qu’il y a lieu de parvenir à un équilibre afin de prévenir les risques tant microbiologiques que chimiques; que, à cet effet et à la lumière d’un futur réexamen des valeurs paramétriques, il y a lieu que l’établissement de ces valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine se fonde sur des considérations de santé publique et sur une méthode d’évaluation des risques;
(15) considérant que, à l’heure actuelle, il n’existe pas de preuves suffisantes permettant d’établir, au niveau communautaire, des valeurs paramétriques en ce qui concerne les produits chimiques responsables de dérèglements endocriniens, mais que l’inquiétude croît quant aux effets potentiels des substances nocives sur la santé humaine et sur la faune;
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/68/CE de la Commission (JO L 277 du 30.10.1996, p. 25).
(2) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
(16) considérant que, en particulier, les normes figurant à l’annexe I sont basées, d’une manière générale, sur les orientations de l’Organisation mondiale de la santé relatives à la qualité des eaux potables et sur l’avis du comité scientifique consultatif de la Commission pour l’examen de la toxicité et de l’écotoxicité des composés chimiques;
(17) considérant que les États membres doivent fixer des valeurs pour d’autres paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes sur leur territoire;
(18) considérant que les États membres peuvent fixer des valeurs pour d’autres paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I lorsque cela est jugé nécessaire aux fins d’assurer la qualité de la production, de la distribution et du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;
(19) considérant que, lorsque des États membres estiment devoir adopter des normes plus strictes que celles fixées à l’annexe I, parties A et B, ou des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I mais nécessaires pour protéger la santé des personnes, ils devront communiquer ces normes à la Commission;
(20) considérant que les États membres sont tenus, lorsqu’ils introduisent ou maintiennent des mesures de protection plus strictes, de respecter les principes et les règles du traité tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice;
(21) considérant que le respect des valeurs paramétriques doit être assuré au point où les eaux destinées à la consommation humaine sont mises à la disposition du consommateur concerné;
(22) considérant que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut être influencée par le réseau de distribution privé; qu’il est, en outre, admis que la responsabilité du réseau de distribution privé ou de son entretien n’incombe pas nécessairement aux États membres;
(23) considérant qu’il y a lieu que chaque État membre établisse des programmes de contrôle pour vérifier que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive; qu’il convient de veiller à ce que de tels programmes de contrôle soient adaptés aux besoins locaux et respectent les exigences minimales de contrôle prévues par la présente directive;
(24) considérant qu’il y a lieu de veiller à ce que les méthodes appliquées pour analyser la qualité des eaux destinées à la consommation humaine garantissent l’obtention de résultats fiables et comparables;
(25) considérant qu’il y a lieu que, en cas de non-respect des exigences de la présente directive, l’État membre concerné recherche les causes et veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité des eaux;
(26) considérant qu’il est important d’empêcher que des eaux contaminées fassent courir un danger potentiel à la santé des personnes; qu’il y a lieu d’interdire la distribution de ces eaux ou de restreindre leur utilisation;
(27) considérant que, en cas de non-respect d’un paramètre faisant fonction d’indicateur, l’État membre concerné doit examiner si cela présente un risque pour la santé des personnes; qu’il doit prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes;
(28) considérant que, dans le cas où de telles mesures correctives sont nécessaires pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l’article 130 R, paragraphe 2, du traité, il convient de donner la priorité aux mesures qui règlent le problème à la source;
(29) considérant qu’il y a lieu d’autoriser les États membres à accorder, sous certaines conditions, des dérogations à la présente directive; que, en outre, il est nécessaire de donner un cadre réglementaire adéquat à de telles dérogations, à condition qu’elles ne constituent pas un danger potentiel pour la santé des personnes et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné;
(30) considérant que la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine pouvant nécessiter l’utilisation de certaines substances, ou de certains matériaux, il y a lieu de prévoir d’en réglementer l’usage afin d’éviter d’éventuels effets préjudiciables à la santé des personnes;
(31) considérant que le progrès scientifique et technique peut nécessiter une adaptation rapide des exigences techniques prévues aux annexes II et III; que, pour faciliter la mise en œuvre des mesures exigées à cet effet, il convient en outre de prévoir une procédure qui permette à la Commission d’effectuer de telles adaptations avec l’aide d’un comité composé de représentants des États membres;
(32) considérant qu’il y a lieu de fournir aux consommateurs des informations adéquates et appropriées sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sur les dérogations accordées par les États membres et sur les mesures correctives prises par les autorités compétentes; que, en outre, les besoins techniques et statistiques de la Commission, ainsi que le droit des particuliers à obtenir une information adéquate sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, doivent être pris en compte;
(33) considérant que, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement délimitées, il peut être nécessaire d’accorder aux États membres un délai plus long pour se conformer à certaines dispositions de la présente directive;
(34) considérant qu’il y a lieu de veiller à ce que la présente directive n’affecte pas les obligations des États membres vis-à-vis des délais de transposition et d’application dans le droit national, indiqués à l’annexe IV,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objectif
1. La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2. L’objectif de la directive est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive on entend par:
1) «eaux destinées à la consommation humaine»:
2) «installation privée de distribution»: les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau de distribution, mais seulement lorsqu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du distributeur d’eau, en sa qualité de distributeur, conformément à la législation nationale applicable.
Article 3
Exemptions
1. La présente directive ne s’applique pas:
2. Les États membres peuvent exempter des dispositions de la présente directive:
3. Les États membres qui font usage des exemptions prévues au paragraphe 2, point b), s’assurent que la population concernée en est informée ainsi que de toute mesure susceptible d’être prise pour protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine. En outre, lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée doit recevoir rapidement les conseils appropriés.
(1) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26).
(2) JO L 22 du 9.2.1965, p. 369. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/39/CEE (JO L 214 du 24.8.1993, p. 22).
Article 4
Obligations générales
1. Sans préjudice des obligations qui leur incombent au titre d’autres dispositions communautaires, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine. Pour satisfaire aux exigences minimales de la présente directive, les eaux destinées à la consommation humaine sont salubres et propres si elles:
et si, conformément aux dispositions pertinentes des articles 5 à 8 et 10 et conformément au traité, les États membres prennent toutes les autres mesures nécessaires pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine satisfont aux exigences de la présente directive.
2. Les États membres veillent à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, ni une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, dans la mesure où cela a une incidence sur la protection de la santé des personnes, ni un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production d’eau potable.
Article 5
Normes de qualité
1. Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l’annexe I les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.
2. Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne sont pas moins strictes que celles figurant à l’annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l’article 8.
3. Les États membres fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I lorsque la protection de la santé des personnes sur leur territoire national ou une partie de celui-ci l’exige. Les valeurs fixées devraient, au minimum, satisfaire aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, point a).
Article 6
Point de conformité
1. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 doivent être respectées:
2. En ce qui concerne les eaux visées au paragraphe 1, point a), les États membres sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu’au titre des articles 4 et 8, paragraphe 2, lorsqu’il peut être établi que le non-respect des valeurs paramétriques fixées en vertu de l’article 5 est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, sauf dans les locaux et établissements où l’eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.
3. Lorsque le paragraphe 2 est applicable et qu’il y a un risque que les eaux visées au paragraphe 1, point a), ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, les États membres veillent néanmoins:
Article 7
Contrôle
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’un contrôle régulier de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine est effectué, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs répondent aux exigences de la présente directive, et notamment aux valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Des échantillons devraient être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité des eaux consommées tout au long de l’année. Les États membres prennent en outre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l’efficacité du traitement appliqué est contrôlée et que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.
2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des programmes de contrôle appropriés pour toutes les eaux destinées à la consommation humaine. Ces programmes de contrôle respectent les exigences minimales figurant à l’annexe II.
3. Les points d’échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l’annexe II.
4. Des orientations communautaires pour le contrôle visé au présent article peuvent être définies conformément à la procédure prévue à l’article 12.
5. a) Les États membres respectent les spécifications concernant l’analyse des paramètres figurant à l’annexe III.
b) Des méthodes autres que celles spécifiées à l’annexe III, partie 1, peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées. Les États membres qui recourent à d’autres méthodes communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence.
c) Pour les paramètres mentionnés à l’annexe III, parties 2 et 3, n’importe quelle méthode d’analyse peut être utilisée, pour autant qu’elle respecte les exigences définies dans ces parties de l’annexe.
6. Les États membres veillent à ce qu’un contrôle supplémentaire soit effectué cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n’a été fixée conformément à l’article 5, s’il y a des raisons de soupçonner qu’ils peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé des personnes.
Article 8
Mesures correctives et restrictions d’utilisation
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.
2. Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l’article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées, conformément à l’article 5, et sous réserve de l’article 6, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel pour la santé des personnes.
3. Que les valeurs paramétriques aient été ou non respectées, les États membres veillent à ce que la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé des personnes soit interdite ou à ce que leur utilisation soit restreinte, ou à ce que toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes soit prise. Dans de tels cas, les consommateurs en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires.
4. Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé des personnes une interruption de la distribution ou une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.
5. Les États membres peuvent définir des orientations afin d’aider les autorités compétentes à remplir leurs obligations au titre du paragraphe 4.
6. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l’annexe I, partie C, les États membres examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé des personnes. Ils prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé des personnes.
7. Les États membres veillent à ce que, lorsque des mesures correctives sont prises, les consommateurs en soient informés, sauf si les autorités compétentes considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
Article 9
Dérogations
1. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, paragraphe 3, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, dans la mesure où aucune dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l’issue de laquelle un bilan est dressé afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Lorsqu’un État membre a l’intention d’accorder une seconde dérogation, il transmet à la Commission le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne dépasse pas trois ans.
2. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut demander à la Commission une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans. La Commission statue sur cette demande dans un délai de trois mois.
3. Toute dérogation octroyée conformément aux paragraphes 1 ou 2 doit comporter les renseignements suivants:
4. Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, permettent de corriger la situation dans un délai maximal de trente jours, les exigences prévues au paragraphe 3 ne doivent pas être appliquées.
Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger la situation doivent être fixés par les autorités compétentes ou les autres instances concernées.
5. Le recours au paragraphe 4 n’est plus possible lorsqu’une même valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.
6. Tout État membre qui a recours aux dérogations prévues par le présent article veille à ce que la population affectée par une telle dérogation soit informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie. L’État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.
Ces obligations ne s’appliquent pas à la situation visée au paragraphe 4, sauf décision contraire des autorités compétentes.
7. À l’exception des dérogations octroyées conformément au paragraphe 4, les États membres informent la Commission, dans un délai de deux mois, de toute dérogation concernant une distribution de plus de 1 000 m3 par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes et lui communiquent les renseignements mentionnés au paragraphe 3.
8. Le présent article ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.
Article 10
Garantie de qualité du traitement, des équipements et des matériaux
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les substances ou les matériaux servant à de nouvelles installations et utilisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que les impuretés associées à ces substances ou matériaux servant à de nouvelles installations ne demeurent pas présents dans les eaux destinées à la consommation humaine à un niveau de concentration supérieur au niveau nécessaire pour atteindre le but dans lequel ils sont utilisés et qu’ils ne réduisent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé des personnes prévue par la présente directive; les documents interprétatifs et les spécifications techniques visés à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1) doivent être conformes aux exigences de la présente directive.
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
Article 11
Réexamen des annexes
1. Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine l’annexe I à la lumière du progrès scientifique et technique et propose, le cas échéant, des modifications selon la procédure prévue à l’article 189 C du traité.
2. Au moins tous les cinq ans, la Commission adapte les annexes II et III au progrès scientifique et technique. Les modifications nécessaires sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 12.
Article 12
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité é met son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 148, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l’avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
Article 13
Informations et rapports
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d’informations adéquates et récentes sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2. Sans préjudice des dispositions de la directive 90/ 313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (1), chaque État membre publie tous les trois ans un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en vue d’informer les consommateurs. Le premier rapport couvre les années 2002, 2003 et 2004. Chaque rapport porte, au minimum, sur toutes les distributions d’eau individuelles supérieures à 1 000 m3 par jour en moyenne ou destinées à plus de 5 000 personnes; il couvre trois années civiles et est publié pendant l’année civile suivant la fin de la période sur laquelle il porte.
3. Les États membres transmettent leur rapport à la Commission dans un délai de deux mois après sa publication.
4. La présentation et les informations minimales des rapports prévus au paragraphe 2 doivent être fixées en tenant particulièrement compte des mesures visées aux articles 3, paragraphe 2, 5, paragraphes 2 et 3, 7, paragraphes 2 et 8, 9, paragraphes 6 et 7, et 15, paragraphe 1, et sont, au besoin, modifiées conformément à la procédure prévue à l’article 12.
5. La Commission examine les rapports des États membres et publie tous les trois ans un rapport de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans la Communauté. Ce rapport de synthèse est publié dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.
6. Avec le premier rapport visé au paragraphe 2, les États membres établissent aussi un rapport, qui est transmis à la Commission, sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils ont l’intention de prendre pour remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe I, partie B, note 10. La Commission présente en tant que de besoin, une proposition relative à la présentation de ce rapport, conformément à la procédure arrêtée à l’article 12.
Article 14
Délai de mise en conformité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine soit conforme à la présente directive, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, sans préjudice des notes 2, 4 et 10 de la partie B de l’annexe I.
(1) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.
Article 15
Cas exceptionnels
1. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement délimitées, introduire auprès de la Commission une demande particulière visant à obtenir une prolongation du délai prévu à l’article 14. Cette prolongation ne doit pas être d’une durée supérieure à trois ans; à l’issue de cette période un réexamen a lieu, dont les résultats sont transmis à la Commission, qui peut, sur la base de ce réexamen, autoriser une seconde prolongation pouvant aller jusqu’à trois ans. La présente disposition ne s’applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.
2. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées à l’article 9, paragraphe 3.
3. La Commission examine cette demande conformément à la procédure prévue à l’article 12.
4. Tout État membre qui a recours au présent article veille à ce que la population affectée par la demande soit informée rapidement et de manière appropriée du résultat de celle-ci. L’État membre veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, aux groupes de population spécifiques pour lesquels la demande pourrait présenter un risque particulier.
Article 16
Abrogation
1. La directive 80/778/CEE est abrogée avec effet cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive. Sous réserve du paragraphe 2, cette abrogation est sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais impartis à l’annexe IV pour sa transposition dans la législation nationale et pour son application.
Toute référence à la directive abrogée s’entend comme une référence à la présente directive et doit être lue selon le tableau de correspondances figurant à l’annexe V.
2. Dès qu’un État membre a mis en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et a pris les mesures prévues à l’article 14, c’est la présente directive, et non la directive 80/778/CEE, qui s’applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans cet État membre.
Article 17
Transposition en droit national
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.
Par le Consei
Le président
B. PRAMMER
ANNEXE 1
PARAMÈTRES ET VALEURS PARAMÉTRIQUES
PARTIE A
Paramètres microbiologiques
Les eaux vendues en bouteilles ou dans des conteneurs doivent respecter les valeurs suivantes:
PARTIE B
Paramètres chimiques
Note 1: La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
Note 2: Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s’efforcer d’obtenir une valeur inférieure.
Pour les eaux visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard dix années civiles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique pour les bromates au cours de la période comprise entre cinq et dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive est de 25 µg/l.
Note 3: Cette valeur s’applique à un échantillon d’eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d’échantillonnage appropriée (1) de manière à être représentatif d’une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le cas échéant, les méthodes d’échantillonnage et de contrôle sont appliquées selon une formule harmonisée à élaborer conformément à l’article 7, paragraphe 4. Les États membres tiennent compte de la fréquence de niveaux maximaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la santé des personnes.
Note 4: Pour les eaux visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard quinze années civiles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 µg/l au cours de la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique.
Lors de la mise en œuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, les États membres donnent progressivement la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.
Note 5: Les États membres veillent à ce que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3
1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.
Note 6: Par «pesticides», on entend:
Seul les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent être contrôlés.
Note 7: La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 µg/l.
Note 8: Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.
Note 9: Les composés spécifiés sont les suivants:
Note 10: Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre une valeur inférieure.
Les composés spécifiés sont: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.
Pour les eaux visées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), cette valeur doit être respectée au plus tard dix années civiles à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique pour le total de THM au cours de la période comprise entre cinq et dix ans à compter de l’entrée en vigueur est de 150 µg/l.
(1) À ajouter suivant le résultat de l’étude actuellement en cours.
Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique, la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine.
En mettant en œuvre les mesures visant à atteindre cette valeur, les États membres donnent progressivement la priorité aux zones où les concentrations de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.
PARTIE C
Paramètres indicateurs
RADIOACTIVITÉ
Note 1: Les eaux ne doivent pas être agressives.
Note 2: Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l’État membre concerné procède à une enquête sur la distribution d’eau pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Les États membres incluent les résultats de ces enquêtes dans les rapports qu’ils présentent conformément à l’article 13, paragraphe 2.
Note 3: Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.
Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.
Note 4: Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.
Note 5: Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l’unité est le nombre de coliformes total/250 ml.
Note 6: Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d’un débit inférieur à 10 000 m3 par jour.
Note 7: En cas de traitement d’eaux de surface, les États membres devraient viser une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l’eau au départ des installations de traitement.
Note 8: Les fréquences de contrôle seront fixées ultérieurement à l’annexe II.
Note 9: À l’exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits résultant de la désintégration du radon. Les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés seront fixés ultérieurement à l’annexe II.
Note 10: 1. Les propositions requises en vertu des notes 8 et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés (annexe II) sont adoptées conformément à la procédure arrêtée à l’article 12. Lors de l’élaboration de ces propositions, la Commission tient compte, notamment, des dispositions pertinentes de la législation existante ou des programmes de contrôle appropriés, y compris des résultats des contrôles qui en découlent. La Commission présente ces propositions dans un délai n’excédant pas dix-huit mois ਠcompter de la date visée à l’article 18 de la directive.
2. Un État membre n’est pas tenu d’effectuer des contrôles de l’eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu’il a l’assurance, sur la base d’autres contrôles effectués, que les niveaux de tritium ou la dose totale indicative calculée sont nettement inférieurs à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles effectués.
ANNEXE II
CONTRÔLE
TABLEAU A
Paramètres à analyser
1. Contrôle de routine
Le contrôle de routine a pour but de fournir, de manière régulière, des informations sur la qualité organoleptique et microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine ainsi que des informations sur l’efficacité du traitement des eaux potables (notamment de la désinfection) lorsqu’il est pratiqué, en vue de déterminer si les eaux destinées à la consommation humaine respectent ou non les valeurs paramétriques pertinentes prévues par la présente directive.
Les paramètres suivants font l’objet d’un contrôle de routine. Les États membres peuvent ajouter d’autres paramètres à cette liste s’ils le jugent approprié.
Aluminium (note 1)
Ammonium
Couleur
Conductivité
Clostridium perfringens (y compris les spores) (note 2)
Escherichia coli (E. coli)
Concentration en ions hydrogène
Fer (note 1)
Nitrites (note 3)
Odeur
Pseudomonas aeruginosa (note 4)
Saveur
Teneur en colonies à 22 °C et à 37 °C (note 4)
Bactéries coliformes
Turbidité
Note 1: Seulement nécessaire lorsqu’il est utilisé comme agent de floculation (*).
Note 2: Seulement nécessaire si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci (*).
Note 3: Seulement nécessaire lorsque la chloramination est utilisée comme traitement désinfectant (*).
Note 4: Seulement nécessaire pour les eaux vendues en bouteilles ou dans des conteneurs.
(*) Dans tous les autres cas, les paramètres figurent dans la liste des nuisances soumises à un contrôle complet.
2. Contrôle complet
Le contrôle complet a pour but de fournir les informations nécessaires pour déterminer si toutes les valeurs paramétriques prévues par la présente directive sont ou non respectées. Tous les paramètres fixés conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, font l’objet d’un contrôle complet à moins que les autorités compétentes puissent établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, un paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient compromettre le respect des valeurs paramétriques pertinentes. Le présent point ne s’applique pas aux paramètres de radioactivité qui, en vertu des notes 8, 9 et 10 de l’annexe I, partie C, sont contrôlés conformément aux exigences de contrôle adoptées aux termes de l’article 12.
TABLEAU B1
Fréquence minimale des échantillonnages et des analyses pour les eaux destinées à la consommation humaine fournies à partir d’un réseau de distribution ou d’un camion-citerne ou utilisées dans une entreprise alimentaire
Les États membres prélèvent des échantillons aux points de conformité définis à l’article 6, paragraphe 1, pour garantir que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de la présente directive. Toutefois, dans le cas d’un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone de distribution ou auprès des installations de traitement en ce qui concerne des paramètres particuliers s’il peut être démontré qu’il n’y aurait pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés.
Note 1: Une zone de distribution est une zone géographique déterminée où les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d’une ou de plusieurs source(s) et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme.
Note 2: Les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Les États membres peuvent utiliser le nombre d’habitants dans une zone de distribution plutôt que le volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale sur la base d’une consommation d’eau de 200 l/jour/personne.
Note 3: En cas d’approvisionnement intermittent à délai rapproché, la fréquence des contrôles des eaux distribuées par camion-citerne ou par bateau-citerne doit être décidée par l’État membre concerné.
Note 4: Pour les différents paramètres de l’annexe I, les États membres peuvent réduire le nombre de prélèvements indiqué dans le tableau lorsque:
La fréquence la plus basse appliquée ne doit être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqué dans le tableau sauf dans le cas particulier visé dans la note 4.
Note 5: Dans la mesure du possible, le nombre de prélèvements devrait être réparti de manière égale dans le temps et l’espace.
Note 6: La fréquence doit être décidée par l’État membre concerné.
TABLEAU B2
Fréquence minimale des échantillonnages et des analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinées à la vente
ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS POUR L’ANALYSE DES PARAMÈTRES
Chaque État membre veille à ce que tout laboratoire où des échantillons sont analysés dispose d’un système de contrôle de qualité analytique, contrôlé de temps à autre par une personne qui ne relève pas du laboratoire en question et qui soit agréée à cet effet par l’autorité compétente.
1. PARAMÈTRES POUR LESQUELS DES MÉTHODES D’ANALYSE SONT SPÉCIFIÉES
Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu’une méthode CEN/ISO est indiquée ou à titre d’orientation en attendant l’adoption éventuelle à l’avenir, conformément à la procédure définie à l’article 12, de méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres. Les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes à condition de respecter les dispositions de l’article 7, paragraphe 5.
Bactéries coliformes et Escherichia coli (E. Coli) (ISO 9308-1)
Entérocoques (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Énumération de micro-organismes cultivables — teneur en colonies à 22 °C (prEN ISO 6222)
Énumération de micro-organismes cultivables — teneur en colonies à 37 °C (prEN ISO 6222)
Clostridium perfringens (y compris les spores)
Filtration sur membrane suivie d’une incubation anaérobie de la membrane sur la gélose du milieu clostridium perfringens (note 1) à 44 ± 1 °C pendant 21 ± 3 heures. Compter les colonies jaunes opaques qui deviennent roses ou rouges après exposition aux vapeurs d’hydroxyde d’ammonium pendant 20 à 30 secondes.
Note 1: La composition de la gélose du milieu clostridium perfringens est la suivante:
Milieu basal
Tryptose 30 g
Extrait de levure 20 g
Sucrose 5 g
Chlorhydrate de L-cystéine 1 g
MgSO4 • 7H2O 0,1 g
Pourpre de bromocrésol 40 mg
Gélose 15 g
Eau 1 000 ml
Dissoudre les ingrédients du milieu basal, ajuster le pH à 7,6 et placer en autoclave à 121 °C pendant 15 minutes. Laisser refroidir le milieu et ajouter:
D-cyclosérine 400 mg
Sulfate de polymyxine B 25 mg
à dissoudre dans 8 ml d’eau distillée avant addition 60 mg
Solution de diphosphate de phénolpthaléine à 0,5 % stérilisée par filtration 20 ml
6H2O à 4,5 % stérilisée par filtration 2 ml
2. PARAMÈTRES POUR LESQUELS DES CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE SONT SPÉCIFIÉES
2.1. La méthode d’analyse servant à mesurer les paramètres ci-dessous doit pouvoir mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et une limite de détection spécifiées. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d’analyse employée, le résultat est exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la valeur paramétrique prévue à l’annexe I, parties B et C.
2.2. En ce qui concerne la concentration en ions hydrogène, l’analyse doit pouvoir mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 0,2 unité pH et une précision de 0,2 unité pH.
Note 1 (*): L’exactitude est l’erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte.
Note 2 (*): La précision est l’erreur aléatoire et est exprimée en général comme l’écart-type (à l’intérieur du lot et entre les lots) de l’éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l’écart-type relatif.
(*) Ces termes sont définis avec plus de précision dans la norme ISO 5725.
Note 3: La limite de détection est:
Note 4: La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.
Note 5: L’oxydation doit être effectuée au permanganate pendant 10 minutes à 100 °C, en milieu acide.
Note 6: Les caractéristiques de performance s’appliquent à chaque pesticide pris individuellement et dépendent du pesticide considéré. Actuellement, il se peut que la limite de détection ne puisse être atteinte pour tous les pesticides, mais les États membres devraient s’efforcer d’atteindre cette norme.
Note 7: Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances spécifiées à 25 % de la valeur paramétrique figurant à l’annexe I.
Note 8: Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances spécifiées à 50 % de la valeur paramétrique figurant à l’annexe I.
3. PARAMÈTRES POUR LESQUELS AUCUNE MÉTHODE D’ANALYSE N’EST SPÉCIFIÉE
Couleur
Odeur
Saveur
Carbone organique total
Turbidité (Note 1)
Note 1: Pour le contrôle de la turbidité dans les eaux superficielles traitées, les caractéristiques de performance spécifiées sont que la méthode doit, au minimum, être capable de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude de 25 %, une précision de 25 % et une limite de détection de 25 %.
ANNEXE IV
DÉLAIS DE TRANSPOSITION DANS LE DROIT NATIONAL ET DÉTAILS D’APPLICATION
ANNEXE V
TABLEAU DE CORRESPONDANCES
Informations sur ce texte
Date : 03/11/1998
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