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Rapport de synthèse sur la transposition

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Directive n°2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur

Rapport de synthèse sur la transposition

France

20 janvier 2010

L’objectif ayant présidé aux travaux de transposition de la directive services a été de mener des réformes qui profitent de manière égale aux prestataires de services et aux consommateurs et contribuent à un approfondissement du marché intérieur des services se traduisant par des bénéfices concrets pour les citoyens, entreprises et consommateurs.

Cette transposition s’inscrit dans un contexte de dynamisme du secteur des services. Au total, le secteur tertiaire représente 77,5% de la valeur ajoutée en France en 2008 contre 68,1% en 1980. Il représente au troisième trimestre 2009 73,1% de l’emploi intérieur (dont 62,8% pour le tertiaire marchand) contre 56,8% en 1980. La moyenne dans l’Union européenne à 27 en 2008 est de 68,9%.

Depuis 1980, le secteur tertiaire marchand progresse régulièrement plus vite que la production globale du pays en volume. En particulier, la valeur ajoutée dans les services marchands (définis comme le tertiaire marchand à l’exclusion du commerce, des transports et des services financiers) a cru en moyenne de 2,5% par an de 1985 à 2007 contre 1,8% par an pour l’ensemble de la valeur ajoutée.

L’investissement dans les services est également important. Ainsi, en 2008, il se stabilise (+ 0,1 %) après le dynamisme de 2007 (+ 6,8 %). Les secteurs les plus dynamiques, du moins avant la crise récente, étaient les activités immobilières et les services aux entreprises (+ 3,4% en 2008 après une année 2007 en forte progression). Au total, le taux d’investissement relatif aux activités des services marchands est supérieur au taux moyen de l’économie (24% en 2006 contre 18%).

En 2009, 81% des créations d’entreprises dans l’activité marchande hors agriculture ont eu lieu dans le tertiaire. Le secteur tertiaire représente donc une plus grande part des créations d’entreprises que son poids dans l’économie. De même, c’est le secteur tertiaire qui crée l’essentiel des emplois dans les secteurs marchands depuis plusieurs dizaines d’années, dans un contexte de diminution régulière de l’emploi dans l’industrie.

Ainsi, la France apparaît comme une économie de services ouverte. Historiquement positif, le solde extérieur des échanges de services est devenu légèrement déficitaire depuis 2007. Les filiales en France de groupes étrangers, quant à elles, occupent une place de plus en plus importante dans l’économie française et en particulier dans les services ; 11,1% des salariés du secteur des services marchands (défini comme le tertiaire marchand à l’exclusion du commerce, des transports et des services financiers) travaillent pour une filiale de groupe étranger en 2007, contre 9,5% en 2004. Plus largement, avec 66,3 milliards d’euros d’investissements directs étrangers en 2008 (troisième rang mondial), la France est une destination attractive.

1. Principales modifications de votre législation résultant du passage en revue

> La Loi de Modernisation de l’Economie n° 2008-776 du 4 août 2008 comporte notamment des dispositions sur l’ouverture de la détention de capital pour les SEL - sociétés d'exercice libéral, la réforme de l’urbanisme commercial et la suppression de l’autorisation d’ouverture pour les établissements hôteliers (cf infra pour ces deux derniers points)

En ce qui concerne les sociétés d’exercice libéral, le 2° de l’article 60 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a modifié les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales en ouvrant au pouvoir réglementaire la faculté d’augmenter la part du capital des sociétés d’exercice libéral pouvant être détenue par toute personne physique ou morale, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

Jusqu’à cette dernière modification de la loi de 1990, la part du capital des sociétés d’exercice libéral pouvant être détenue par des tiers -personne physique ou morale- était limitée au quart de celui-ci au maximum. La loi du 4 août 2008 a porté ce maximum à 49%, sauf pour les professions de santé et les professions juridiques.

Un décret concernant la profession d'architecte a été pris en application de cette modification intervenue dans le cadre de la LME : il s'agit du décret n° 2009-443 du 20 avril 2009 qui a porté la part des capitaux d’une SEL d’architecte pouvant être détenue par des tiers à 49% soit le maximum autorisé par la modification législative. Des projets de décrets analogues sont en cours pour les géomètres-experts et les experts fonciers, agricoles et forestiers.

> La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques porte notamment réforme de l’activité de ventes de voyage ainsi que de celle du classement des hébergements touristiques publiée le 24 juillet 2009 ;

La loi de développement et de modernisation des services touristiques a pour objectif le développement du secteur du tourisme en mettant en œuvre des réformes structurelles permettant d’accélérer sa modernisation dans un contexte de concurrence internationale accrue.

La loi contient la modernisation et la simplification de la réglementation de la vente de voyages afin de la mettre en conformité avec la directive services. Cette réforme, tout en garantissant un haut niveau de protection du consommateur, permet de renforcer la compétitivité des opérateurs de voyages en France, de prendre en compte le développement croissant d’Internet, et de faciliter l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs, tel le secteur des congrès.

Elle adapte la règlementation applicable aux professions du tourisme, en supprimant les quatre régimes d'autorisation qui existaient auparavant (licence, habilitation, agrément et autorisation), tout en maintenant les garanties nécessaires pour les consommateurs. En outre, les agents de voyage ne sont désormais plus tenus d'exercer de façon exclusive leur activité.

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 a fait l’objet de trois décrets d’application: le décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l’application de l’article L. 411-11 du code du tourisme, le décret n° 2009-1650 et le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009. Ces textes comprennent également des dispositions qui transposent la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (agents de voyages et autres opérateurs de voyages, cartes de guide-interprète et conférencier).

> La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, comprend des dispositions qui concernent des régimes d’autorisations relatifs à certains établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Il est utile de préciser que la très grande majorité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont exclus du champ d’application de la directive.

Ils satisfont en effet aux deux critères cumulatifs d’exclusion du champ figurant à l’article 2-2j de la directive :

  • - les publics concernés par ces services sont des publics se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin ;
  • - ces services reçoivent un mandat des pouvoirs publics pour exercer leur mission.

En définitive, dans le champ social et médico-social, ne relèvent du champ d’application de la directive que, principalement, certains établissements d’accueil des jeunes enfants et services à la personne (à l’exclusion de ceux qui seraient autorisés dans le cadre de la nouvelle procédure de l’appel à projets). Il a été considéré que, pour les établissements d’accueil des jeunes enfants, l’agrément PMI (Protection maternelle et infantile) était une simple autorisation et que, pour les services d’aide à domicile, le mandatement n’était pas constitué.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) n'a pas pour objet unique de transposer la directive, mais elle a permis :

  • - de clarifier ceux des projets inclus ou non dans le champ de la directive;
  • - de rendre compatible le régime d’autorisation des établissements et services inclus dans son champ d’application.

La loi a introduit une différence dans la procédure d’autorisation selon que les projets de création font appel à des financements publics ou non.

Pour les établissements et services nécessitant des financements publics, l’autorisation est délivrée après avis d’une commission de sélection d’appel à projets. Cette procédure d’appel à projet social ou médico-social a précisément pour objet de permettre aux pouvoirs publics de désigner un prestataire pour l’exécution d’une mission d’intérêt général et la réponse à un besoin d’intérêt général préalablement identifié (mandat).

Pour les établissements et services ne faisant pas appel à des financements publics, l’autorisation de fonctionner est délivrée par l’autorité compétente sur demande des organismes gestionnaires sans avis de la commission de sélection d’appel à projets.

Pour ces établissements, les conditions d’autorisation ont été allégées : avant, ces établissements devaient pour être autorisés répondre à des conditions qui pouvaient être jugées non justifiées et non proportionnées.

Avec la réforme, les projets sociaux et médico-sociaux n’appelant aucun financement public n’auront à répondre pour être autorisés qu’aux règles d'organisation et de fonctionnement et au dispositif de l’évaluation. Ces critères de qualité de prise en charge sont nécessaires et proportionnés au regard de la santé publique.

2. Quels sont les secteurs qui, à votre avis, profiteront le plus des modifications de la législation mentionnées ci-dessus ?

La loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques porte sur un secteur qui constitue une industrie de services stratégique pour l’économie française. En effet, le tourisme représente 6,2% du PIB et 235 000 entreprises avec 118 Mds d’euros de dépenses annuelles et un million d’emplois directs soit 4% des actifs occupés, auquel s’ajoute un million d’emplois induits. C’est le premier poste exportateur de la balance des paiements avec près de 80 millions de visiteurs accueillis en 2008 qui ont dépensés 38 Mds d’euros. La loi et ses dispositions d’application lèvent les obstacles créés par des textes devenus inadaptés et modernisent l’ensemble du cadre juridique s’appliquant aux acteurs de l’économie touristique. Son objectif est de contribuer à accroître la compétitivité de l’offre touristique en France dans le cadre d’un marché ouvert et concurrentiel.

La réforme des règles relatives à l’urbanisme commercial a eu pour effet de permettre à des enseignes de s’implanter sur des zones de chalandise nouvelles pour elles et de venir concurrencer les enseignes installées. La suppression du critère économique et le relèvement du seuil d’autorisation ont favorisé les ouvertures de commerces de moins de 1.000 m², les maxi discomptes faisant partie des catégories de commerce ayant le plus profité de la mesure. Une diversification de l’offre commerciale est en particulier attendue dans les zones les moins concurrentielles, au bénéfice des consommateurs.

3. Existe-t-il des exigences imposées au niveau local (régional, départemental) ?

En France, l’élaboration et l’adoption des réglementations qui entrent dans le champ de la directive services sont centralisées au niveau national, les collectivités territoriales ne détenant pas cette compétence.

4. Pour permettre un aperçu des éléments les plus significatifs de votre rapport portant sur l’article 39, pouvez-vous indiquer les textes législatifs et réglementaires pour lesquels vous avez fait une fiche IPM, contenant :

4.1. Les régimes d’autorisation de nature horizontale (par exemple, applicables à tout ou partie des activités de services)

Les régimes présentés infra ne s’appliquent qu’aux seules personnes établies sur le territoire national.

> Obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

Cette obligation est prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-9-1, R. 123-31 à R. 123-149 et A. 123-12 à A. 123-64 du code de commerce.

Elle s’impose notamment aux sociétés civiles et commerciales ainsi qu’aux commerçants. Elle consiste en une immatriculation obligatoire des opérateurs économiques assujettis dans un registre public. Cette immatriculation doit être actualisée au fur et à mesure des changements intervenant dans la situation des entreprises ou institutions concernées.

> Obligation d’immatriculation au registre des métiers :

Les personnes physiques et morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent une activité artisanale s’immatriculent au répertoire des métiers, registre de publicité légale qui a pour principale fonction de renseigner les partenaires économiques et les destinataires des services des entreprises artisanales.

4.2. Les régimes d’autorisation les plus importants dans les secteurs identifiés comme des priorités pour l’évaluation mutuelle1 ou dans les domaines que vous considérez importants.

> Règles en matière d’urbanisme commercial

La loi n° 2008-776 de modernisation de l’économie (LME) et l’un de ses décrets d’application ont procédé à une importante réforme du régime de régulation des implantations commerciales, dans le cadre d’une réflexion générale sur le fonctionnement du secteur de la distribution.

Le régime des autorisations d’exploitation commerciale repose sur les éléments suivants :

- des critères simplifiés permettant d’examiner l’impact des projets en matière d’aménagement durable et de protection des consommateurs : selon l’article L. 752-6 du code de commerce, les projets sont examinés au regard de leurs effets en matière d'aménagement du territoire (dont, notamment, l’effet sur les flux de transport), de développement durable (qualité environnementale et insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs) et de protection des consommateurs. Ces critères font l’objet de précisions au plan local, pour un examen au cas par cas des projets, puisqu’en application du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, les autorisations d’exploitation commerciale doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (SCoT), documents de planification intercommunale. Les tests économiques, qui prévalaient dans l’ancien droit de l’équipement commercial, ont été entièrement supprimés.

Le décret d’application précise que l’appréciation de ces effets se fait, sous le contrôle du juge, au regard des éléments précis qui doivent figurer dans les dossiers de demande d’autorisation, dont la composition a été simplifiée par rapport au régime antérieur (notamment en supprimant toute étude économique).

- l’intervention d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) composée de huit membres représentant les élus locaux aux différents niveaux concernés - communal, intercommunal et départemental. Les commissions délivrant les autorisations au niveau local ne comprennent plus de membres des chambres consulaires ou tout autre représentant du tissu économique local déjà installé au profit de personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

- l’allégement et la simplification de la procédure de délivrance des autorisations : L’article L. 752-1 du code de commerce a réduit le champ de la procédure d’autorisation en relevant de 300 m² à 1000 mètres carrés le seuil de surface de vente à partir duquel une autorisation est requise. Ce relèvement significatif du seuil de déclenchement de la procédure a entraîné une diminution importante du nombre de dossiers examinés par les commissions départementales.

En outre, le délai d’examen des demandes par les commissions départementales a été divisé par deux, passant de quatre mois à deux mois. D’autre part, les décisions locales doivent dorénavant faire l’objet, avant toute action contentieuse, d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), autorité administrative indépendante qui statue sur ces recours dans des délais plus brefs que le juge administratif.

> Règles en matière d’encadrement des services sociaux rentrant dans le champ de la directive

- Article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles - en cours de modification par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2010.

L’hébergement, l’accueil et/ou la prise en charge notamment en milieu ouvert, à temps complet ou à temps partiel, de manière stable ou temporaire, de personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales et d’enfants sous protection administrative ou judiciaire, dans des « établissements et services sociaux et médico-sociaux » ne faisant pas appel à des financements publics n’est pas soumis à appel à projets mais doit être autorisé. Cette procédure s’explique par la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité du public visé. L’activité de ces établissements et services est une activité réglementée. Ils doivent répondre à des critères de qualité, à des règles d’organisation et de fonctionnement et satisfaire aux démarches d’évaluation prévues au code de l’action sociale et des familles, qu’ils agissent dans un but lucratif ou non.

1 Commerce de gros et de détail, secteur de la construction, secteur de l’immobilier, secteur du tourisme (hôtellerie, voyages, guides…), secteur de la restauration y compris les débits de boisson, professions réglementées (du chiffre, du droit, architectes, ingénieurs et vétérinaires), services aux entreprises (formation professionnelle continue, services de recrutement, consultants…), secteur de l’enseignement privé.

L’autorisation doit ensuite être confirmée par la « visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement » et aux dispositions du dossier sur la base duquel l’autorisation a été accordée : un décalage justifierait la suspension de l’autorisation

Celle-ci est donnée pour une durée limitée de 15 ans. Son renouvellement est acquis par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant l’échéance, et sur le seul fondement de l’évaluation externe obligatoire, l’autorité publique enjoint à l’établissement ou au service de présenter une demande de renouvellement qui sera instruite selon la procédure même d’autorisation initiale.

- Articles L.214-1 du code de l’action sociale et des familles et L.2324-1 du Code de la santé publique.

Toute personne physique ou morale qui organise et gère un accueil collectif de mineurs de moins de six ans doit être autorisée à le faire. L’autorisation est délivrée pour chaque implantation dans la mesure où le président du Conseil général a l’obligation de s’assurer de la conformité du local notamment au regard des règles de sécurité, d’accessibilité et d’hygiène et des conditions de fonctionnement et d’encadrement du service. L’autorisation (ou l’avis, lorsque la demande est formulée par une collectivité publique) est délivrée après étude du dossier, visite des locaux et vérification de leur conformité.

L’autorisation mentionne les modalités de l’accueil, les prestations proposées, les capacités d’accueil et l’âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Le but est de contrôler les institutions de façon à s’assurer que les enfants sont accueillis dans les conditions garantissant leur santé, leur sécurité et un cadre éducatif de qualité, notamment au regard des locaux dans lesquels ils sont accueillis, du personnel de l’établissement, du projet pédagogique…Un contrôle a posteriori serait insuffisant pour s’assurer des garanties nécessaires offertes par le gestionnaire.

Les établissements d’accueil des jeunes enfants s’adressent à un public fragile qui nécessite une prise en charge dans un cadre contrôlé par les pouvoirs publics et par du personnel qualifié. Le régime d’autorisation se justifie à ce titre.

- Services d’aide à domicile et de garde d’enfants à domicile

* Régimes d’autorisation (Article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles) et régimes d’agrément « qualité » (article L. 7231-1 du code du travail)

Les activités de services d’aide à domicile (hors soins) et d’aide à la mobilité rendus à des personnes fragiles sont soumises à autorisation. Les professionnels disposent d’un choix entre le régime de l’autorisation du code de l’action sociale et le régime de l’agrément qualité du code du travail. Cette autorisation est justifiée par les raisons suivantes :

  • - il s’agit de personnes vulnérables (personnes âgées en situation de perte d'autonomie, personnes handicapées, familles avec enfants rencontrant des difficultés ...), qui ne sont pas en état de s'assurer elles-mêmes de la qualité des services offerts ;
  • - les services sont délivrés au domicile privé des destinataires du service : l’intervenant est seul au domicile avec la (ou les) personne aidée sans regard extérieur, ce qui induit un risque d'intrusion et pas de possibilité de contrôle a posteriori sur place par les autorités habilitées pour contrôler, car le lieu d'intervention est un domicile privé, contrairement aux établissements ;
  • - le service apporté consiste en une aide directe à la (ou les) personne (et non d'entretien du cadre de vie), susceptible d'attenter à son intégrité physique et morale ;
  • - pour ces services, il existe des raisons impérieuses d’intérêt général (notamment d’ordre public, de santé publique et de protection des consommateurs) justifiant l’existence d’une autorisation obligatoire et des exigences auxquelles sont soumis les opérateurs, qui sont proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi.

Le régime de l’autorisation du code de l’action sociale, réformé dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 mentionnée supra est conforme à la directive. Le régime de l’agrément qualité est en cours de réforme afin de supprimer les exigences interdites de la condition d’activité exclusive, de forme juridique obligatoire, et de siège social sur le territoire national. Le régime de l’agrément simple qui ouvre le droit à des avantages fiscaux et sociaux sera transformé en régime déclaratif.

> Agents immobiliers

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit à l'article 3 que les activités d'agents immobiliers ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle qui n'est délivrée que sous les conditions cumulatives :

  • - d'aptitude professionnelle ;
  • - de moralité ;
  • - d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectés à ce dernier ;
  • - d'une assurance de responsabilité professionnelle.

Le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 prévoit les modalités de délivrance de la carte professionnelle, les conditions d'aptitude professionnelle et des dispositions concernant la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle.

> Agents de voyage

La loi 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a adapté la règlementation applicable en matière d'organisation et de vente de voyages et de séjours. Les quatre régimes d'autorisation antérieurs (licence, habilitation, agrément et autorisation) pour les ventes de voyage ont été supprimés et remplacés par un régime unique d’immatriculation à un registre public national. Conformément aux dispositions de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les agents de voyage ne sont plus tenus d'exercer de façon exclusive leur activité. Afin d'assurer un haut niveau de protection du consommateur, les professionnels qui se livrent ou apportent leur concours à des opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours doivent disposer, s’ils s’établissent, d'une garantie financière, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et répondre à des conditions d'aptitude professionnelle.

> Hôtellerie:

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a supprimé l’autorisation d’exploitation commerciale qui existait auparavant pour les hôtels.

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 crée quant à elle les conditions d'une modernisation de l'offre touristique par la réforme du classement hôtelier (qui se traduit par l’attribution d’étoiles). Ce classement demeure volontaire. Des organismes accrédités par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi du 4 août 2008 précitée se chargent désormais des visites dans les établissements. L'intervention dans le déroulement de cette procédure de classement des commissions départementales de l'action touristique, commissions à caractère consultatif où pouvaient être représentés des opérateurs concurrents, a été supprimée.

> Architectes

Un architecte ou une société d'architecture, pour s'établir en France, doit s'inscrire au tableau de l'Ordre des architectes. Cette inscription atteste de l'obtention du diplôme, du respect de la déontologie et de la souscription de l'assurance. La profession d'architecte est une profession réglementée au sens de la directive 2005/36 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. S'il s'agit d'une société d'architecture, celle-ci doit remplir les conditions exigées par la loi sur l'architecture.

Ce régime d'autorisation est destiné à garantir l'indépendance des architectes et est justifié par l'intérêt du destinataire du service, la protection du consommateur, la sécurité publique, la santé publique, la protection de l'environnement urbain et la protection des objectifs de politique culturelle. En effet, l'architecture, discipline de création culturelle et d'innovation, a un impact important sur la dimension culturelle des villes. L'architecte est le seul à réunir les trois conditions indispensables pour qu'une mission de projet de construction soit correctement remplie : - il détient des compétences techniques, puisque titulaire d'un diplôme ou reconnu qualifié par l'Etat; - il est compétent en matière de droit de l'urbanisme, l'architecte étant le partenaire obligé de l'Administration en cas de demande de permis de construire supérieur à 170 mètres carré; - il est solvable, condition essentielle pour assumer la responsabilité professionnelle découlant de l'exécution de la mission de projet de construction. La construction de tout bâtiment se doit de répondre à des normes esthétiques, techniques et de sécurité publique strictes afin d'obtenir des constructions suffisamment fiables, ne mettant pas en danger la sécurité publique des personnes. Il est important de noter que des travaux supervisés, entre autres, par un architecte, peuvent être à l'origine d'incidents-voire d'accidents-, nécessitant l'intervention de la justice afin qu'elle ordonne une évacuation et une démolition de l'immeuble «en raison du danger couru par la sécurité publique ». De même, et avant toute réalisation de bâtiments, les choix d'implantation, les systèmes constructifs ou les matériaux peuvent engendrer des risques pour la santé publique dans la mesure où leur utilisation présenterait un danger pour les consommateurs au regard des normes sanitaires communautaires. L'architecte concourt également au respect de l'environnement. Celui-ci doit prendre en compte l'état de l'environnement et le cas échéant, les risques environnementaux afin d'éviter tous dommages sur l'environnement.

4.3. Les exigences les plus importantes listées dans l’article 15 dans les secteurs identifiés comme des priorités pour l’évaluation mutuelle ou dans les domaines que vous considérez importants

> Formes juridiques

Pour un certain nombre d’activités, il est apparu que la constitution sous certaines formes juridiques ne serait pas appropriée. En particulier, pour certaines professions dans lesquelles la finalité commerciale est tempérée par une série d’obligations professionnelles et déontologiques, il a semblé nécessaire et adéquat de limiter les formes juridiques sous lesquelles ces professions peuvent être exercées.

A titre d’exemple de ces problématiques, certaines professions peuvent être citées : ainsi, actuellement, les professionnels de l’expertise comptable ne peuvent exercer leur activité que sous certaines formes juridiques limitativement énumérées (sociétés civiles, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, association de gestion et de comptabilité, en application des articles 6, 7 et 7 ter de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, société d’exercice libéral en application de la loi n°90-1238 du 31 décembre 1990 ou encore société de participations financières des professions libérales en application de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001). La réforme inscrite dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services prévoit de n’interdire, pour l’exercice de la profession, que les seules formes de sociétés conférant la qualité de commerçant. 2

2 fiche IPM 925135210052134209

En ce qui concerne l’activité d’agent artistique, actuellement soumise à des incompatibilités liées à la forme juridique que peut prendre l’exercice de l’activité (interdiction d’être en société anonyme et en société en commandite par action), il est prévu d’ouvrir l’activité d’agent artistique à toute entité juridique (cf. article 12 du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services).

> Détention de capital

De la même façon, les impératifs d’indépendance professionnelle et d’exercice déontologique de certaines professions ont justifié, dans certains cas et selon les problématiques propres à chaque profession, des exigences de limitation de la détention de capital propres à assurer la protection nécessaire de ces intérêts. Pour les sociétés d’exercice libéral, la loi du 4 août 2008 a porté la part maximum du capital pouvant être détenu par des tiers à 49% contre 25 % auparavant, sauf pour les professions de santé et les professions juridiques.

> Les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire

- Agents artistiques

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs fixés par voie réglementaire.

Dans l’article 12 du projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, il est prévu de ne pas opposer le plafond de rémunération au prestataire intervenant en libre prestation de services.

- Agents sportifs

La rémunération d’agent sportif établi en France ne peut excéder 10% du contrat conclu entre un sportif professionnel et son employeur. Ce montant est communément imposé par les fédérations internationales qui réglementent la profession d’agent.

Les sportifs peuvent constituer pour une part d’entre eux, et notamment les plus jeunes, une population fragile qu'il convient de protéger en garantissant que leurs revenus ne seront pas captés par leur agent.

Un projet d’amendement législatif prévoit la suppression de cette limitation de rémunération pour les agents exerçant en libre prestation de services.

4.4. Les exigences les plus importantes des activités pluridisciplinaires des professions réglementées ou dans les domaines de la certification, du contrôle technique.

- Experts fonciers

Afin de garantir leur indépendance, il est apparu indispensable de rendre incompatible la profession d’experts forestiers et fonciers agricoles avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Cette incompatibilité est, en outre, de nature à garantir l’équité des transactions commerciales. En revanche, la suppression de l’incompatibilité avec les charges d’officiers publics et ministériels est à l’étude.

- Experts automobiles

Afin d'éviter tout conflit d'intérêt pouvant nuire à la nécessaire impartialité de l'expert en automobile intervenant en tant que garant de la sécurité routière, est incompatible avec l'exercice de cette profession règlementée la détention d'une charge d'officier public ou ministériel, l'exercice d'activités touchant à la production/vente/réparation de véhicules, l'exercice de la profession d'assureur, et l'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance (article L326-6 du code de la route).

- Diagnostic immobilier

Le diagnostiqueur immobilier ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, afin de prévenir tout conflit d'intérêt et tout risque que pourrait supporter, in fine, les destinataires du service (article L271-6 du code de la construction et de l'habitation). Le diagnostic immobilier n'est pas un régime d'autorisation général. En effet, l'obligation qui pèse sur le destinataire du service de faire appel à un diagnostiqueur certifié ne se rencontre que dans certaines situations et pour certains diagnostics. Dès lors, les incompatibilités ne touchent que certaines prestations de diagnostic immobilier.

- Contrôle technique d’ascenseurs, de la construction

L'article L111-25 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. Ces restrictions sont justifiées dans la mesure où les organismes peuvent être appelées à participer à la construction de l’ouvrage objet de la mission du contrôleur technique, qui se retrouverait ainsi en situation de conflit d'intérêt.

- Métrologie

La métrologie légale recouvre l’ensemble des règles que l’Etat impose concernant les instruments de mesure (balances, pompes à essence…), afin d’assurer la protection des consommateurs et la loyauté des échanges commerciaux.

Les opérations de contrôle technique ont été confiées à des organismes qui doivent être désignés ou agréés par les pouvoirs publics. Ces organismes doivent pour cela respecter des critères de qualité, de compétence, d'indépendance et d'impartialité

4.5. Les exigences s’appliquant spécifiquement aux prestataires de services établis dans d’autres Etats membres et fournissant des services dans votre pays.

- Contrôle technique de la construction

Par dérogation à l'agrément prévu en France, le contrôleur technique ressortissant d'un autre Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et légalement établi dans un de ces Etats est tenu préalablement à des prestations temporaires et occasionnelles en France d’informer l'autorité administrative compétente par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles (article L111-25 du code de la construction et de l'habitation).

- Agent immobilier,

En matière de libre prestations de services, l'article 8-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit une déclaration préalable_auprès du préfet.

Le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 prévoit que la déclaration préalable est accompagnée notamment de la justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectés à celui-ci et de la justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

- Agent de voyage

En matière de libre prestation de services, l'article L. 211-21 du code du tourisme (issu de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) prévoit une déclaration préalable auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dudit code.

Le décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 fixant les conditions d'application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 prévoit que la déclaration préalable est notamment accompagnée d'une attestation de garantie financière permettant le remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et des services énumérés à l'article L. 211-1 du code du tourisme qui ne portent pas uniquement sur un transport et d'une information sur la couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle (article R.211-51).

- Tatouage / perçage

Dans le cas d’activités permanentes, le déclarant (« l’exploitant ou le propriétaire des lieux dans lesquels la ou les techniques sont mises en œuvre ou la personne qui met en œuvre la ou les techniques ») doit effectuer une déclaration préalablement au démarrage de l’activité, au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée. Pour la mise en œuvre d’activités de tatouage et de perçage pour une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés (par exemple, lors de rassemblements et manifestations dans des salons et foires), le déclarant est obligatoirement l’organisateur de la manifestation. Il effectue la déclaration auprès du préfet du département du lieu de mise en œuvre de l’activité, en mentionnant notamment le lieu et les dates de mise en œuvre des techniques. Lorsqu’il s’agit d’une manifestation ponctuelle, à défaut d’une salle technique, la réglementation prévoit l’aménagement d’un poste de travail séparé du public par une barrière physique afin de limiter les risques de projection.

Le code de la santé publique soumet la mise en œuvre des techniques à une formation préalable aux règles d’hygiène et de salubrité (les diplômes qui dispensent de la formation - doctorat d’Etat en médecine ou DU d’hygiène hospitalière - ainsi que les titres de formation reconnus comme équivalent dans l’Union européenne - Directive 2005/36/CE - sont précisés par arrêtés).

4.6. Les régimes d’autorisation les plus importants qui s’appliquent indistinctement aux prestataires de services en LE et en LPS.

L’examen des régimes d’autorisation au regard des critères prévus par la directive a conduit au maintien de certaines exigences pour des raisons d’intérêt général supérieur, notamment en lien avec la santé et la sécurité publiques.

- Déménageurs

Une entreprise de déménagement qui pour exécuter un contrat effectue un transport routier est considérée comme un transporteur routier de déménagement et doit à ce titre s'inscrire au registre des transporteurs. A contrario, si l'opération de déménagement ne comprend pas de prestation de transport, aucune obligation d'inscription au registre ne s'applique (article 8-1 de la loi n° 82-1153).

- Accueils collectifs de mineurs de plus de six ans à caractère éducatif

Textes applicables : articles L.227-4 et R.227-2 du code de l’action sociale et des familles

Déclaration obligatoire pour toute personne organisant l'accueil de mineurs et pour toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs en France.

Cette déclaration permet une vérification a priori de la moralité des personnes en contact avec les mineurs accueillis.

- Manifestations sportives sur les voies publiques

Le régime d’autorisation est justifié par la possibilité pour le préfet d’ajouter dans l’autorisation des mesures de sécurité supplémentaires. Il n’existe pas de régime spécifique d’établissement pour un organisateur de manifestation sportive.

Le régime porte sur des conditions de sécurité de la manifestation que doit satisfaire l’organisateur : parcours, horaires, règles de sécurité… qui sont indépendantes de la modalité de l’exercice de l’activité, libre prestation de services (LPS) ou liberté d’établissement (LE).

Il n’y a donc pas à distinguer, pour ce régime d’autorisation, selon que la manifestation soit organisée en LPS ou en LE.

- Installation de bronzage

Le régime d’agrément des organismes de contrôle des installations de bronzages se justifie pour des raisons de santé publique. Le maintien des exigences imposée en LE et en LPS témoigne des préoccupations de la France liées à l’exposition aux ultraviolets que ce type d’appareils peut induire et aux effets sanitaires consécutifs prévisibles. Des effets cancérogènes et non cancérogènes peuvent en effet être distingués. La réglementation française est inspirée des recommandations émises par l’Organisation mondiale de la santé en 2003. Le contrôle technique a permis de constater un effet positif sur la conformité des installations. Il est à noter une nette amélioration de la conformité des installations entre les installations subissant leur première visite et celles ayant déjà bénéficié d'un contrôle au cours des années précédentes (2 ans avant, au plus). Dans le cas présent, seul un contrôle à priori de ce type d’installation permet d’atteindre efficacement l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir : la protection de la santé publique.

5. Est-ce que toutes les modifications législatives et réglementaires envisagées ont été adoptées? Si non, indiquer les principales modifications envisagées, leur état d’avancement (projet de loi ou proposition de loi soumis au Parlement, projet de décret soumis au Conseil d’Etat, etc), et si possible la date d’adoption prévue.

5.1. Textes législatifs en cours d’examen devant les Assemblées :

> La proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit réforme un grand nombre d’activités relevant du champ de la directive et précisées ci dessous. Elle a été adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale le 2 décembre et 2009. Elle comprend les réformes suivantes :

- Auto-école:

La proposition de loi prévoit de supprimer la condition d'expérience professionnelle en matière d'enseignement de la conduite pour l'exploitation et la gestion de droit ou de fait d'un établissement d'enseignement de véhicules terrestres à moteur ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière (article L213-3 du code de la route). Les exigences de qualification professionnelle continueront toutefois de s’imposer aux enseignants eux-mêmes.

- Personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Les différences de traitement (procédure d'inscription sur un registre) entre les navigants de nationalité française et les navigants communautaires ou ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée (articles L421-4 et suivants du code de l'aviation civile) seront abrogées.

- Géomètre expert

Il est prévu de réformer le caractère accessoire et occasionnel des activités immobilières des géomètres experts et d'offrir aux libres prestataires de services la possibilité de constituer des sociétés de géomètres experts avec des géomètres experts inscrits à l'Ordre.

- Le droit des destinataires

La proposition de loi introduit respectivement dans le code de commerce et dans le code de la consommation les dispositions nécessaires à la transposition en droit national des obligations d’information du prestataire de services à l’attention des destinataires (professionnels et consommateurs) prévues par l’article 22 de la directive « services ».

Hormis le prix et les caractéristiques essentielles du service proposé, il n’y a pas dans notre droit national de dispositif d’information des consommateurs, complet et d’application générale, portant sur les services préalablement à leur exécution. Il n’existe en ce domaine que des règles sectorielles (cas des services commandés par un consommateur dans le cadre d’une vente à distance), pour lesquels des obligations d’informations précontractuelles détaillées sont déjà prévues.

S’agissant des professionnels qui seraient eux-mêmes dans la position de clients, les exigences d’information sont encore moins développées que pour les consommateurs.

La mise à disposition des destinataires de services des informations prévues par l’article 22 de la directive constituera un facteur favorable au développement de la concurrence par la possibilité d’une comparaison objective des différentes offres de services proposées dans toutes leurs composantes.

- Agence de mannequins

En ce qui concerne l’activité de placement de mannequins à titre onéreux (articles L.7123-11 et suivants du code du travail), la proposition de loi prévoit :

d’introduire, à la place du système d’autorisation sous forme de licence délivrée par l’autorité administrative, un système déclaratif pour les agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de service.

de supprimer toutes les incompatibilités professionnelles pour salariés, dirigeants et associés des agences intervenant dans le cadre de la libre prestation de services.

- Licence d’entrepreneur de spectacles

La proposition de loi introduit un régime spécifique dans le cadre de la libre prestation de services. En effet, la demande de licence pour la durée des représentations imposée aux prestataires établis légalement dans un pays de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est remplacée par une déclaration auprès des autorités compétentes.

-Dispositifs en matière agricole

Les modifications du code rural visent à supprimer plusieurs formalités d'agrément et à y substituer une déclaration. Elles portent notamment sur l’activité de toilettage des chiens et des chats, les activités relatives à la reproduction animale, l'agriculture raisonnée et les collecteurs de céréales et d'oléagineux.

- Installations funéraires

La proposition de loi vise à transformer l’actuel dispositif d’agrément des installations techniques funéraires prévu par le code général des collectivités territoriales en dispositif d’accréditation. Ce régime aura pour conséquence de permettre une clarification des conditions d’accès à l’exercice de ces activités. Le nombre restreint d’établissements en capacité d’effectuer ces contrôles ne nécessitait pas en effet, jusqu’ici, la détermination de normes permettant d’accéder à ces activités. L’ouverture des services dans le marché intérieur par le biais de la transposition de la directive 2006/123/CE constitue l’occasion de clarifier ces normes.

- Diagnostics et contrôles relatifs au plomb

La mesure relative aux conditions entourant l’exposition au plomb introduite par la proposition de loi vise à simplifier, conformément aux principes de la directive services, les procédures de reconnaissance des compétences des opérateurs qui effectuent les diagnostics de repérage de plomb dans l’habitat et les contrôles après travaux, tout en maintenant un niveau de confiance des services de l’Etat et des communes dans les prestations de ces opérateurs au vu des enjeux sanitaires, économiques et sociaux des mesures d’urgence qui en découlent. La proposition de loi transforme l’actuel dispositif d’agréments des opérateurs de diagnostic et de contrôle de risques d’exposition au plomb dans l’habitat au profit d’un régime d’accréditation. La suppression de l’agrément au profit d’un dispositif d’accréditation dont l’équivalence européenne peut être facilement rapportée permet notamment à un organisme accrédité de concourir aux marchés des autres Etats membres de l’Union européenne.

> Le projet de loi aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services contient des réformes de certaines professions et comporte des dispositions à caractère transversal notamment en matière de coopération administrative. Il a été déposé à l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009.

- Professionnels de l’expertise-comptable

Le projet de loi comporte les dispositions suivantes :

  • 1°) l’admission de nouveaux actionnaires dans les sociétés d’expertise comptable ne sera plus soumise à agrément.
  • 2°) L’article 22 de l’ordonnance de 1945 précitée prévoit une incompatibilité de fonctions avec tout acte de nature à entacher l’indépendance du professionnel. En particulier, sont interdits les actes de commerce. Cette incompatibilité concerne également les conjoints des membres de l’ordre, les employés salariés et toute personne ayant des liens ou intérêt substantiels avec les membres de l’ordre sont soumis aux mêmes interdictions.

Le projet propose de supprimer cette interdiction dès lors que ces actes de commerce sont effectués à titre accessoire, dans le strict respect des normes professionnelles.

En outre, les professionnels pourraient consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise.

- Activité d’agent artistique

L’objet de l’activité d’agent artistique est le placement des artistes du spectacle. Cette activité est soumise à la délivrance d’une licence d’agent artistique, attribuée après avis d’une commission consultative. Le projet de loi prévoit que la licence d’agent artistique soit remplacée par une inscription sur un registre.

La réforme permettra notamment d’éviter le contournement de l’ancienne législation en évitant que les agents artistiques se délocalisent dans les autres pays de l’Union européenne où la réglementation est plus souple voire inexistante.

- Organismes privés de placement

L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.

Lorsque le placement à titre lucratif est l’activité principale ou exclusive de l’organisme de droit privé (organisme de placement privé), celui-ci doit en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative et lui adresser un bilan annuel d’activité.

L’exercice à titre lucratif du placement est exclusif de toute autre activité à but lucratif à l’exception de l’activité de mise à disposition de personnels (entreprises de travail temporaire), de l’activité de conseil en recrutement, ou de conseil en insertion professionnelle. Cette exigence conduit à exclure les organismes dont l’activité ne peut être assimilée, ou difficilement, à l’une de ces trois activités précitées, comme les organismes de formation et certains opérateurs de statuts divers.

Le projet de loi prévoit d’ouvrir l’activité de placement à l’ensemble des organismes privés ou publics. Par ailleurs, cette activité ne sera plus conditionnée à l’exercice d’une autre activité complémentaire. Tout organisme pourra exercer l’activité de placement, indépendamment de son ou ses activité(s) principale(s) ou accessoire(s), sous réserve que ses statuts le lui permettent.

> Le projet de loi portant fusion des professions d’avocats et d’avoués

Le projet de loi portant réforme de la représentation actuelle devant les cours d’appel prévoit la fusion des professions d’avoué et d’avocat. La réglementation de la profession d'avoué n'est pas compatible avec les dispositions de la directive services sur la liberté d'établissement des prestataires, en particulier en ce qui concerne le régime d’autorisation et la limitation du nombre des offices. Le texte a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 6 octobre 2009 puis au Sénat le 22 décembre 2009. Il doit être examiné en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et devrait être adopté au cours du premier semestre 2010.

> La proposition de loi sur les Sociétés de ventes volontaires

La proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques vise à supprimer le régime d’autorisation préalable et d’agrément par le Conseil des ventes volontaires au profit d’une simple déclaration des prestataires de services. L’obligation d’exercer sous une forme juridique spécifique et la limitation de la pluridisciplinarité des prestataires de services sont également supprimées afin de mettre la réglementation nationale en conformité avec la directive services. Le texte de loi a été adopté en première lecture au Sénat le 28 octobre 2009.

> La proposition de loi portant fusion des conseils en propriété industrielle et des avocats

La proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées comporte des dispositions prévoyant la fusion de la profession de conseil en propriété industrielle avec celle d’avocat. Elle a été adoptée par le Sénat en 1ère lecture et est déposée à l’Assemblée nationale.

> La proposition de loi relative aux agents sportifs

La proposition de loi visant à encadrer la profession d’agent sportif qui prévoit notamment l’adaptation des dispositions relatives à la licence d’agent sportif et l’exercice de la profession afin d’assurer sa compatibilité avec le droit communautaire a été adoptée par le Sénat en 1ère lecture et est déposée à l’Assemblée nationale.

5.2. Textes réglementaires en cours

Pour les activités relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche, un projet de décret dont la publication est prévue dans le courant du premier trimestre 2010 comprend des mesures concernant notamment l'exercice de la profession vétérinaire et celles concernant les experts forestiers, fonciers et agricoles.

Pour les activités qui relèvent du ministère chargé de l’écologie, de l’énergie du développement durable et de la mer, un projet de décret portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive services a été transmis au Conseil d'Etat le 30 décembre 2009. Ce projet supprime les exigences interdites tenant à une condition de résidence sur le territoire national (cas du traitement des déchets contenant du PCB) et tend à faciliter le développement économique d'activités de services en supprimant notamment des exigences de capacité financière (courtier de fret fluvial et commissionnaire de transport) et en simplifiant les procédures applicables en matière d'accès et d'exercice temporaire de l'activité sur le territoire national pour des prestataires de services communautaires (courtier de fret fluvial).

Plusieurs textes réglementaires concernant des activités diverses sont en cours d’adoption :

  • - décret sur l’immatriculation au registre spécial des agents commerciaux en vue de simplifier les formalités opposables aux ressortissants communautaires ;
  • - décret sur l’évolution de divers régimes relevant du code du travail relatifs à des organismes de contrôle et de vérification en vue de réformer les conditions d’exercice de l’activité applicables aux prestataires nationaux et communautaires ;
  • - arrêté sur les bureaux de vérification évaluant la conformité des chapiteaux, tentes et structures aux règles de sécurité.

Enfin, les dispositions législatives en cours d’adoption présentées ci-dessus donneront lieu à des textes réglementaires d’application qui ont d’ores et déjà été rédigés.

Informations sur ce texte

Date : 12/12/2010