Journal officiel de l'Union européenne
DIRECTIVE 2003/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 décembre 2003
modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 22 octobre 2003 (3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 96/82/CE (4) vise à prévenir les accidents majeurs qui peuvent être causés par des substances dangereuses ainsi qu'à limiter leurs conséquences pour l'homme et pour l'environnement, afin de garantir de manière cohérente et efficace des niveaux de protection élevés dans toute la Communauté.
(2) À la lumière de certains accidents industriels survenus récemment et d'une série d'études relatives aux produits cancérigènes et aux substances dangereuses pour l'environnement qui ont été menées par la Commission à la demande du Conseil, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de ladite directive.
(3) Le déversement de cyanure qui a pollué le Danube consécutivement à l'accident survenu à Baia Mare, en Roumanie, en janvier 2000, a démontré que certaines activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière, notamment les installations d'élimination des stériles, y compris les bassins de décantation des stériles, peuvent avoir des conséquences très graves. Les communications de la Commission sur la sécurité des activités minières et sur le sixième programme d'action environnementale de la Communauté européenne ont de ce fait souligné la nécessité d'étendre le champ d'application de la directive 96/82/CE. Dans sa résolution du 5 juillet 2001 (5) sur la communication de la Commission sur la sécurité des activités minières, le Parlement européen s'est lui aussi prononcé en faveur de l'extension du champ d'application de ladite directive aux risques découlant des activités de stockage et de traitement dans l'industrie minière.
(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 357 et JO C 20 E du 28.1.2003, p. 255.
(2) JO C 149 du 21.6.2002, p. 13.
(3) Avis du Parlement européen du 3 juillet 2002 (JO C 271 E du 12.11.2003, p. 315), position commune du Conseil du 20 février 2003 (JO C 102 E du 29.4.2003, p. 1) et position du Parlement européen du 19 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 1er décembre 2003.
(4) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(5) JO C 65 E du 14.3.2002, p. 382.
(4) La proposition de directive concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive peut constituer un cadre approprié pour les mesures relatives aux installations de gestion des déchets qui présentent des risques d'accident mais qui ne relèvent pas de la présente directive.
(5) L'accident dans l'entreprise de stockage de feux d'artifice qui s'est produit à Enschede, aux Pays-Bas, en mai 2000 a mis en évidence le danger majeur que présentent le stockage et l'élaboration de substances pyrotechniques et explosibles. Pour ces motifs, il y a lieu de clarifier et simplifier la définition de ces substances figurant dans la directive 96/82/CE.
(6) L'explosion qui s'est produite dans une usine d'engrais à Toulouse en septembre 2001 a fait prendre conscience du potentiel d'accidents résultant du stockage de nitrate d'ammonium ou d'engrais à base de nitrate d'ammonium, en particulier des matières rejetées au cours du processus de fabrication ou renvoyées au fabricant [matières «off-specs» (hors spécifications)]. Par conséquent, il convient de revoir les catégories de nitrate d'ammonium et d'engrais à base de nitrate d'ammonium qui figurent dans la directive 96/82/CE afin d'y inclure les matières «off-specs».
(7) La directive 96/82/CE ne devrait pas s'appliquer aux sites d'utilisateurs finals qui abritent temporairement, avant leur retrait pour retraitement ou destruction, du nitrate d'ammonium et des engrais à base de nitrate d'ammonium qui, lors de leur livraison, étaient conformes aux spécifications de ladite directive mais qui, par la suite, ont subi une dégradation ou une contamination.
(8) Des études menées par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, soutiennent l'idée d'étendre la liste des carcinogènes avec des quantités seuils appropriées et d'abaisser de manière significative les quantités seuils fixées pour les substances dangereuses pour l'environnement dans la directive 96/82/CE.
(9) En ce qui concerne les établissements qui relèveraient ultérieurement de la directive 96/82/CE, il s'est avéré nécessaire d'introduire des délais minimaux pour les notifications et l'élaboration de politiques de prévention des accidents majeurs, de rapports de sécurité et de plans d'urgence.
(10) L'expérience et les connaissances du personnel compétent de l'établissement peuvent être très utiles pour l'élaboration de plans d'urgence, et tout le personnel de l'établissement ainsi que les personnes susceptibles d'être affectées devraient être informés d'une manière appropriée des mesures et actions en matière de sécurité.
(11) L'adoption de la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil du 23 octobre 2001 instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile (1) met en lumière la nécessité de favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile.
(12) Il est utile, en vue de favoriser la planification de l'utilisation des sols, d'élaborer des orientations définissant une banque de données devant servir à l'évaluation de la compatibilité entre les établissements qui relèvent de la directive 96/82/CE et les zones visées à l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive.
(13) Les États membres devraient être tenus de fournir à la Commission des informations minimales sur les établissements relevant de la directive 96/82/CE.
(14) Il convient, par la même occasion, de clarifier certains passages de la directive 96/82/CE.
(15) Les mesures prévues dans la présente directive ont fait l'objet d'une procédure de consultation publique impliquant les parties intéressées.
(16) La directive 96/82/CE devrait donc être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 96/82/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 4 est modifié comme suit:
2) L'article 6 est modifié comme suit:
(1) JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.
3) À l'article 7, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans le cas des établissements qui relèveraient ultérieurement de la présente directive, le document visé au paragraphe 1 est rédigé sans délai et, en tout état de cause, dans les trois mois suivant la date à laquelle la présente directive s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa.»
4) À l'article 8, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) une coopération est prévue en matière d'information du public et de fourniture d'informations à l'autorité compétente pour la préparation des plans d'urgence externes.»
5) L'article 9 est modifié comme suit:
6) L'article 11 est modifié comme suit:
7) L'article 12 est modifié comme suit:
8) L'article 13 est modifié comme suit:
9) À l'article 19, le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Pour les établissements couverts par la présente directive, les États membres fournissent à la Commission, au minimum, les informations suivantes:
La Commission met en place et tient à jour une base de données contenant les informations fournies par les États membres. L'accès à la base de données est réservé aux personnes autorisées par la Commission ou les autorités compétentes des États membres.»
10) L'annexe I est modifiée comme indiqué dans l'annexe.
11) À l'annexe II, le titre IV, point B, est remplacé par le texte suivant:
«B. Évaluation de l'étendue et de la gravité des conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles d'être affectées par de tels accidents impliquant l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 20.»
12) À l'annexe III, le point c) est modifié comme suit:
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. COX
Par le Conseil
Le président
G. ALEMANNO
ANNEXE
L'annexe I de la directive 96/82/CE est modifiée comme suit:
a) les entrées relatives au nitrate d'ammonium sont remplacées par le texte suivant:
b) les entrées suivantes sont insérées après les entrées relatives au nitrate d'ammonium:
c) l'entrée qui commence par les mots «les CARCINOGÈNES suivants» est remplacée par le texte suivant:
d) l'entrée relative aux «Essence automobile et autres essences minérales» est remplacé par le texte suivant:
e) i) Les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:
«1. Nitrate d'ammonium (5 000/10 000): engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue
Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses: “Manual of Tests and Criteria”, partie III, sous-section 38.2).
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000): formule d'engrais
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
et qui satisfont aux conditions de l'annexe II de la directive 80/876/CEE.
3. Nitrate d'ammonium (350/2 500): qualité technique
Cela s'applique:
4. Nitrate d'ammonium (10/50): matières “off-specs” (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité
Cela s'applique:
5. Nitrate de potassium (5 000/10 000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
6. Nitrate de potassium (1 250/5 000): engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.»
ii) la note 3 (polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines) devient la note 7;
iii) les notes de bas de page suivantes figurent sous le tableau intitulé «International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/COMS)»:
«(1) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.
(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.»
3) Dans la partie 2:
a) les entrées 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:
b) l'entrée 9 est remplacée par le texte suivant:
c) dans les notes:
i) la note 1 est remplacée par le texte suivant:
«1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique:
directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1),
directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (2).
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins de la présente directive, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.
Aux fins de la présente directive, la Commission établit et tient à jour une liste des substances ayant été classées dans une des catégories susmentionnées par une décision harmonisée conformément à la directive 67/548/CEE.»
ii) la note 2 est remplacée par le texte suivant:
«2. Par “explosif” on entend:
Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins de la présente directive, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.
Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes:
Division 1.1: “Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).”
Division 1.2: “Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.”
Division 1.3: “Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse:
Division 1.4: “Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.”
Division 1.5: “Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur.”
Division 1.6: “Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique.”
Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins de la présente directive. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins de la présente directive.»
iii) à la note 3, point b), chiffre 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— des substances et des préparations dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;»
iv) à la note 3, point c), le chiffre 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes (phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et»
v) à la note 3, point c), le chiffre 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. des substances et des préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition.»
vi) la note 4 est remplacée par le texte suivant:
«4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences de la présente directive.
La présente directive s'applique si la somme obtenue par la formule:
q1/Qu1 + q2/Qu2 + q3/Qu3 + q4/Qu4 + q5/Qu5 +... est supérieure ou égale à 1,
qx désigne la quantité de la substance dangereuse x (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,
Qux désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 3 des parties 1 ou 2.
La présente directive s'applique, à l'exception des articles 9, 11 et 13, si la somme obtenue par la formule: q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... est supérieure ou égale à 1,
qx désigne la quantité de la substance dangereuse × (ou de la catégorie de substances dangereuses) relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe,
QLx désigne la quantité seuil pour la substance ou la catégorie x indiquée dans la colonne 2 des parties 1 ou 2.
Cette règle doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir:
Les dispositions pertinentes de la présente directive s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1.»
vii) Les notes de bas de page suivantes figurent à la fin des notes:
«(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).
(3) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/28/CE de la Commission (JO L 90 du 8.4.2003, p. 45).»
Informations sur ce texte
Date : 16/12/2003
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