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Aide au domicile des familles

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Caisse nationale des allocations familiales

Paris, le 8 novembre 2006

LC - n° 2006-135

Emetteur (s)

Direction de l'Action Sociale

Département Vie familiale et cadre de vie/Service vie familiale

Marie-Odile WANNEPAIN Tél. : 01.45.65.53.17

Destinataire(s)

Mesdames et Messieurs les directeurs des Caisses d'Allocations Familiales

Mesdames et messieurs les directeurs de fédérations de Caisses d'allocations familiales

Objet

Aide au domicile des familles

Résumé

Réforme des règles d'attribution aux familles et des règles de financement de l'aide au domicile des familles

32, avenue de la Sibelle

75685 Paris cedex 14

Tél. : 01 45 65 52 52

Fax : 01 45 65 57 24

Type d’information : Instruction Domaine(s) : ACTION SOCIALE

Date d’application : 1er Janvier 2007 Champ d’application : Métropole et DOM

Textes de référence :

Annule et remplace LC n° 94-140 6/05/94

LC n° 00-245 12/12/00 (régimes spéciaux)

LC n° 99-112 30/04/99 et s. (relations Cnam/Cnaf)

LC n° 2004-150 du 7/10/2004

Mots-clé :

AIDE A DOMICILE, CONDITION D'ATTRIBUTION, FINANCEMENT, REFORME

Voir aussi LC n° 79-52 du 7/05/79 (naissances multiples)

LC n° 01-124 30/05/01 (ARTT)

LC n° 02-020 25/01/02 (Tisf)

LC n° 02-153 30/08/02 (Avs)

LC n° 06-122 4/10/06 (contrôle)

Voir aussi Bulletin Ti-liaison n° 3 - décembre 1993 : fiche 9

Le Directeur de l'Action Sociale par intérim

Frederic MARINACCE

Mesdames, Messieurs les directeurs des caisses d'allocations familiales et des fédérations de Caisses d’allocations familiales

Lettre circulaire n°

Objet : L’aide au domicile des familles

Madame la directrice, Monsieur le directeur,

Les besoins des familles se sont modifiés, de nouveaux métiers de l’intervention sociale sont apparus, le processus de transfert de compétence s’est poursuivi avec l’acte II de la décentralisation et la branche famille a pris en charge le financement des interventions motivées par une maladie.

Face à ces importants changements, il est apparu nécessaire d’adapter les modalités d’intervention de la branche famille dans le secteur de l’aide à domicile.

La présente circulaire vise à mieux répondre aux besoins des familles tout en respectant les crédits inscrits à l’annexe 2 de la convention d’objectifs et de gestion (Cog) signée par la Cnaf et l’Etat pour la période 2005-2008, laquelle s’inscrit dans le prolongement de la Cog pour la période 2001-20041.

Elle s’appuie sur la note de propositions qui, à l’issue des travaux conduits par la Cnaf en collaboration avec les Caf, a été validée par la commission d'action sociale de la Cnaf dans sa séance du 24 mai 2004 et vous a été transmise par lettre circulaire dès octobre 2004.

Les objectifs affichés dans le cadre des propositions de réforme formulées en 2004 ont donc été actualisés en fonction des disponibilités budgétaires, étant précisé que le secteur de l’aide au domicile des familles « doit prendre en compte les évolutions de la participation des autres financeurs et des besoins des familles » (article 11-1 de la Cog).

C’est pourquoi les motifs d’intervention ont été recentrés sur le champ de compétence de la branche famille et sur ses objectifs prioritaires que sont :

  • - la conciliation de la vie familiale, de la vie professionnelle et de la vie sociale ;
  • - le soutien à la parentalité et en direction des familles vulnérables.

Je souhaite appeler votre attention sur la nécessité de créer toutes les conditions favorables à un partenariat efficace entre les co-financeurs et les structures employeurs.

1 Extrait de la Cog 2001-2004 : « Concernant l’aide au foyer, la Cnaf s’engage, dans les deux ans suivant la signature de la convention, à définir le cadre d’une adaptation des interventions aux évolutions des besoins des familles et des métiers de l’aide au foyer ».

I – LES NOUVELLES MODALITES DE PRISE EN CHARGE VISENT A RENFORCER LE MAINTIEN DE L’AUTONOMIE DES FAMILLES DONT L’EQUILIBRE EST MOMENTANEMENT AFFECTE

Le maintien de l’autonomie des familles est rendu possible par l’intervention au domicile des familles où des personnels qualifiés apportent une aide matérielle, éducative et/ou sociale.

En préservant l’équilibre et les relations familiales, ces interventions participent à la prévention des difficultés familiales ou sociales et, à ce titre, constituent l’un des leviers privilégiés des Caf en faveur du soutien à la parentalité.

L’aide au domicile des familles est donc confirmée en tant qu’outil de l’intervention des Caf dont les techniciens d’intervention sociale et familiale (Tisf) ainsi que les auxiliaires de la vie sociale (Avs) sont les acteurs légitimes.

L’aide apportée répond, comme précédemment, à une difficulté ponctuelle. Elle entre dans le cadre de motifs précisément listés. La répercussion sur l’enfant est déterminante pour définir la nécessité d’une intervention.

1. Les familles peuvent bénéficier d’une prise en charge pour une intervention d’aide à domicile si elles remplissent toutes les conditions

1.1 Les familles doivent être allocataires

Seuls les allocataires du régime général de la branche famille ouvrant droit aux aides individuelles de l’action sociale familiale peuvent bénéficier d’une aide à domicile2.

Les ressortissants des caisses de mutualité sociale agricole, de Edf-Gdf, de la Ratp et de la Sncf ne sont pas rattachés au régime général en métropole. Dans les Dom, les salariés non rattachés au régime général sont les titulaires des administrations d’Etat, hospitalière et des collectivités locales. De ce fait, ils ne peuvent pas bénéficier de financement de la branche famille au titre d’une intervention d’aide au domicile (dotation Caf, dotation cas « maladie » ou prestation de service).

2 Pour ouvrir droit aux aides financières individuelles accordées par les Caf, les allocataires concernés ne doivent pas recevoir d’aides de même nature, versées par leur employeur.

1.2 Les familles doivent avoir, au moins, un enfant à charge ou faire face à une première grossesse, ou une première naissance ou une adoption

La famille allocataire peut demander une prise en charge dès lors qu’elle a, au moins, un enfant à charge.

La prise en compte des premières grossesses peut être acceptée dans le cadre d’actions collectives. Des actions individuelles peuvent être exceptionnellement accordées s’il s’agit d’une grossesse pathologique ou d’une personne bénéficiaire de l’allocation parent isolé (Api). Pour ces dernières, il est à rappeler qu’un accompagnement social peut leur être proposé conformément à l’article 11-3 de la Cog pour la période 2005-2008.

Le projet de loi relatif à la protection de l’enfance prévoit la prise en charge des femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse et des familles accueillant un enfant, notamment leur premier enfant3. Conformément au caractère subsidiaire de l’action sociale de la branche famille, une fois ce texte entrée en vigueur, la Cnaf procèdera au réexamen des motifs liés à la grossesse et à la naissance.

L’enfant à charge, déjà présent au foyer, doit être âgé de moins de 16 ans. Il doit avoir moins de 10 ans pour les motifs liés à la grossesse, à la grossesse pathologique, à la naissance ainsi que pour le motif famille nombreuse. Dans ce dernier cas, les trois enfants à charge doivent avoir moins de 10 ans (cf. ci-après point 2.1).

Le tableau en annexe 1 regroupe l’ensemble des motifs relevant de la compétence des Caf (cas « famille » et cas « maladie ») avec, pour chacun, les conditions spécifiques d’accès pour les familles, les justificatifs nécessaires et les durées maximum de prise en charge par la Caf.

2. La prise en charge est soit individuelle, soit collective et le fait générateur doit répondre à des événements précis

Lors d’une prise en charge individuelle, la famille bénéficie de l’intervention d’un professionnel4, à son domicile, pour l’un des motifs précisément listés et dans les conditions définies dans la présente circulaire (régime général, évènement, difficulté aggravante, nombre et âge des enfants).

3 L’article 11-1 de la convention d'objectifs et de gestion pour la période 2005-2008 précise que l’aide à domicile doit prendre en compte l’évolution des financements des autres institutions.

4 Les professionnels compétents sont soit un technicien de l’intervention sociale et familiale, soit un auxiliaire de vie sociale ou un employé à domicile en l’absence de diplôme.

La prise en charge collective vise à réunir, dans un même lieu et au même moment, plusieurs familles confrontées à une problématique de même nature. Tel est notamment le cas de la malnutrition des futures mères, laquelle peut faire l’objet de conseils d’hygiène alimentaire dispensés de façon collective au cours de la grossesse.

Les actions individuelles d’aide à domicile ne sont pas cumulables. Une même famille ne peut pas bénéficier simultanément de deux interventions, qu’elles soient réalisées par une ou plusieurs associations et quel que soit le motif ou l’organisme financeur.

Par ailleurs, une même famille ne peut bénéficier d’interventions successives de la part de plusieurs associations pour un même évènement. Dans le cas où plusieurs interventions sont demandées successivement à une même association pour une même famille, dans la continuité de l’intervention précédente ou non, cette information doit figurer dans le diagnostic réalisé (cf. II, point 1.1). Cette information devra faire l’objet d’un examen approfondi afin d’évaluer l’adéquation de l’aide à domicile à la situation de la famille.

2.1 L’accès à une intervention individuelle est conditionné par la survenance d’un ou de plusieurs évènements limitativement énumérés

La justification objective de l’événement est nécessaire de même que son caractère récent (cf. annexe 1). Cet évènement doit être générateur ou révélateur de difficultés familiales aggravantes ayant une répercussion sur le ou les enfants, sans lesquelles l’intervention n’a pas lieu d’être organisée.

- Les évènements familiaux

Seuls les motifs suivants sont retenus :

  • - naissance5 ou adoption d’un ou de plusieurs enfants à charge au foyer ;
  • - séparation des parents (divorce, séparation, incarcération) ou décès6 de l’un d’eux ;
  • - décès d’un enfant ;
  • - accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle de l’un des parents ;
  • - famille nombreuse.

5 Y compris les naissances multiples pour lesquelles les termes de la circulaire Cnaf n° 52-79 du 7 mai 1979 restent applicables.

6 Le décès de l’un des parents doit, en outre, faire l’objet d’une information à la Caf qui adresse à la famille une offre de service par un travailleur social ou la dirige vers une association ou une structure ad hoc.

Si le motif « famille nombreuse » ne constitue pas en lui-même un événement, il peut être pris en charge au titre du soutien aux familles vulnérables dès lors que la famille justifie d’une difficulté temporaire importante et récente qui sera évaluée par le professionnel en charge du diagnostic préalable.

L’accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle concerne plus particulièrement les familles monoparentales confrontées à une situation de chômage de longue durée ou les bénéficiaires de l’Api. L’intervention sera destinée à accompagner la famille vers une nouvelle organisation familiale nécessitée par la proposition d’emploi ou de formation professionnelle longue.

- Les évènements liés à une pathologie

La responsabilité des cas « maladie » ayant été transférée de la Cnamts vers la Cnaf dans le cadre de la Cog pour la période 2005-2008, depuis le 1er janvier 2006, la branche famille assure le financement des cas « maladie » et la gestion d’une dotation affectée à ces cas.

La ligne budgétaire correspondante est intitulée « aide à domicile cas maladie ». Il s’agit d’une dotation limitative affectée.

Les critères d’entrée au bénéfice de l’aide au domicile financée par la branche famille intègrent donc désormais les motifs cas « maladie », lesquels sont ainsi regroupés :

  • - grossesse, y compris grossesse pathologique ;
  • - maladie ou hospitalisation de courte durée d’un parent ou d’un enfant ;
  • - maladie de longue durée d’un parent ou d’un enfant (article D. 322-1 du code de la sécurité sociale).

Les pièces justificatives permettant l’accès aux interventions liées à une pathologie sont précisées à l’annexe 1.

S’agissant des personnes handicapées (parents ou enfants), la prise en charge de l’ensemble des conséquences du handicap est considérée comme effective dès lors que la pension (Aah, invalidité, etc.) est octroyée. Dans le cas où l’affection temporaire invoquée, a un lien avec le handicap de la personne, il n’est pas possible de répondre positivement à une demande d’aide à domicile.

Par souci d’harmonisation, une réflexion sera engagée sur la période de la Cog 2005-2008 afin d’examiner les évolutions nécessaires aux deux derniers motifs liés strictement à une maladie, lesquels ne répondent pas au caractère évènementiel, ponctuel et temporaire exigés par la branche famille.

2.2 Il existe deux niveaux d’interventions individuelles

L’objectif principal des interventions est de maintenir ou restaurer l’autonomie de la famille. Elles doivent être adaptées à la difficulté rencontrée, en fonction de la nature (matérielle, sociale ou éducative) et de l’importance de l’aide nécessaire, sous réserve que les conditions soient remplies.

Le niveau 1 d’intervention est mobilisé lorsqu’il s’agit de soutenir la cellule familiale en raison d’une difficulté matérielle.

Le niveau 2 d’intervention est mobilisé lorsqu’il s’agit de soutenir la fonction parentale en raison d’une difficulté sociale ou éducative.

Selon le niveau de l’intervention, l’aide au domicile doit, de préférence, être accomplie soit par un auxiliaire de vie sociale (Avs), soit par un technicien de l'intervention sociale et familiale (Tisf). Une liste indicative des tâches qui peuvent être confiées à chaque type de professionnel figure en annexe 2 de l’annexe 7.

L’intervention des Caf étant conditionnée au caractère évènementiel et temporaire, les situations à risque susceptibles d’évolution à long terme et dont l’issue est incertaine ne relèvent pas de leur compétence.

Celles-ci pouvant être considérées comme constituant un troisième niveau d’intervention, les Caf sont invitées à se mettre en relation avec les conseils généraux afin de permettre une meilleure cohérence desdites prises en charge. Cette approche est détaillée en II point 2.1 de la présente circulaire.

- Niveau 1 des interventions : soutien à la cellule familiale

Elles concernent des difficultés sociales de courte durée impliquant la réalisation de tâches matérielles. Cet axe répond à la nécessité de soutenir les parents rencontrant une difficulté matérielle et ponctuelle en lien avec un événement perturbant l’équilibre familial et révélant un problème social. Les personnes ainsi aidées ne doivent plus être en capacité d’assumer, temporairement, les tâches matérielles quotidiennes.

Les interventions concernées sont réalisées de préférence par un Avs7.

Les interventions de niveau 1 constituent un service rendu. La durée maximum de prise en charge par la Caf est fixée à 80 heures sur une période de 3 mois. Cette prise en charge ne peut pas être renouvelée ou prolongée. Un relais pourra, le cas échéant, être proposé dans le cadre de l’évaluation a posteriori (cf. II point 1.3).

7 Ou un employé à domicile en cas d’absence de diplôme.

- Niveau 2 des interventions : soutien à la parentalité, à l’insertion, à l’accès aux droits

Elles concernent des difficultés éducatives ou sociales.

Si l’intervention matérielle en constitue bien le point d’entrée, le caractère éducatif de l’intervention justifie l’emploi d’un Tisf.

Les interventions de niveau 2 répondent à la nécessité de soutenir la fonction parentale en raison de la survenance d’un évènement perturbateur faisant apparaître un besoin d’accompagnement éducatif et social ponctuel dans la famille. Les personnes ainsi aidées ne parviennent pas à assumer les tâches socio-éducatives et matérielles quotidiennes. Ces interventions sont contractualisées avec la famille (cf. II point 1.2).

La durée maximum de prise en charge est de 6 mois au cours desquels l’association peut organiser librement l’intervention conformément aux objectifs fixés par le diagnostic préalable (cf. II point 1.1).

2.3 L’accès aux actions collectives suppose un accord de la Caf

Les actions collectives sont destinées à répondre à un besoin à caractère socio-éducatif émergeant au sein des familles bénéficiaires de l’aide à domicile, sur un territoire donné, et ne trouvant pas de réponse dans les équipements et services existants.

Les thèmes doivent concerner les publics de l’aide au domicile des familles. Ils ne sont pas strictement liés aux motifs d’intervention. L’accord préalable de la Caf doit porter sur le public concerné, l’objectif général, les caractéristiques de l’expérience et notamment sa durée, l’articulation avec l’action sociale locale, les partenaires, le montage financier, les modalités d’évaluation.

Il convient :

  • - de maintenir les actions collectives dans le champ de compétence de l’aide au domicile des familles de la branche famille ;
  • - de veiller, autant que possible, au caractère partenarial du financement ;
  • - d’affirmer leur caractère complémentaire par rapport aux actions collectives « famille » organisées dans le cadre des centres sociaux, qui s’adressent à l’ensemble des allocataires.

Les actions au bénéfice des femmes ayant une première grossesse seront organisées sur le mode collectif8. Lorsque des personnes sont confrontées à une grossesse pathologique, ou sont bénéficiaires de l’allocation de parent isolé, leur situation fera l’objet d’un examen spécifique pour évaluer le besoin d’un recours à une intervention individuelle (cf. I point 1.2).

8 Exemples de thèmes d’actions collectives : l’alimentation pendant la grossesse, la toxicologie, l’hygiène de vie…

Les actions collectives, dès lors qu’elles s’adressent à des familles bénéficiant d’une action d’aide aux familles à domicile, font partie intégrante de cette dernière prestation et ne font pas obstacle au critère d’exclusivité exigé dans le cadre de l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail (cf. annexe 4).

Le financement de ces actions par la branche famille correspond à 15 % maximum des dépenses du secteur. Le financement sur le chapitre « aide à domicile », est limité dans sa durée à trois ans maximum. Il peut être prélevé sur la dotation Caf et sur la dotation de prestation de service.

Le montant du financement de la Caf en référence au montant de la fonction, s’obtient par le calcul suivant :

  • 1 – Montant horaire Tisf = montant de la fonction Tisf (niveau 2) ÷ nombre d’heures par Etp de Tisf négocié localement
  • 2 – Nombre d’heures de l’action collective = budget de l’action ÷ montant horaire Tisf
  • 3 – Financement par la prestation de service = montant horaire Tisf X nombre d’heures de l’action
  • 4 – Financement complémentaire = montant des dépenses retenues - financement sur dotation prestation de service

Exemple sur la base du montant plafond de la prestation de service de niveau 2 :

  • 1 – montant horaire Tisf : 39 970 € ÷ 1 300 heures = 30,75 €
  • 2 – nombre d’heures de l’action collective : 50 000 € ÷ 30,75 € = 1 626 h
  • 3 – financement par la Ps : 30,75 € X 1 626 h X 30 % = 14 999 €
  • 4 – financement complémentaire à trouver (dotation Caf et/ou co-financements) : 50 000 € - 14 999 € = 35 001 €

Une évaluation de l’impact des actions collectives sera réalisée par la Cnaf à l’issue de la période de la convention d'objectifs et de gestion pour la période 2005-2008.

II – L’ORGANISATION ET LA REALISATION DES INTERVENTIONS AU DOMICILE

1. Les décisions d’intervention d’aide au domicile des familles sont intégrées dans un processus décisionnel tenant compte du caractère social de cette activité

Ce processus décisionnel répond à trois objectifs principaux :

  • - renforcer et faciliter le partenariat local ;
  • - améliorer l’organisation et le suivi des interventions par l’ensemble des institutions tout en respectant l’obligation du secret professionnel9 ;
  • - évaluer l’efficience des interventions ainsi que du dispositif dans sa globalité. A ce titre, sur la base d’un échantillon, les données recueillies par les diagnostics et les évaluations seront analysées par la Cnaf à l’issue de la Cog pour la période 2005-2008.

1.1 Un diagnostic de la situation de la famille doit être réalisé préalablement à toute intervention

Afin de pouvoir répondre de façon adéquate à une famille, l’association qui reçoit la demande doit recueillir des éléments relatifs à la situation de la famille au cours du premier contact avec la famille.

Ce premier contact (téléphonique ou lors d’un entretien avec le demandeur) sera, en tant que de besoin, complété par une visite à domicile afin d’établir le diagnostic et de définir la réponse à apporter à la demande en fonction du besoin.

Toute intervention de niveau 2 doit être obligatoirement précédée d’un diagnostic, lequel souligne l’importance de la difficulté rencontrée par la famille à l’occasion de la survenance de l’un des évènements évoqués au I point 2.1 de la présente circulaire. Il permettra d’élaborer une réponse adaptée aux besoins de la famille, à partir d’un constat prenant en compte l’ensemble de la situation familiale et de son environnement.

9 Les dispositions relatives au partage des informations entre professionnels, en cours d’élaboration au niveau ministériel, faciliteront cette organisation et cette mise en cohérence des actions en direction des familles.

Ce diagnostic préalable se distingue de l’accord préalable délivré par la Caf ou l’association conventionnée. Il ne doit pas être confondu avec l’élaboration de son intervention par le technicien de l'intervention sociale et familiale.

La situation de la famille doit être appréhendée dans son ensemble. Toutes les possibilités de réponse à la difficulté rencontrée par la famille doivent être envisagées et examinées. Les interventions d’aide au domicile des familles restent complémentaires et sont retenues en l’absence de toute autre possibilité d’aide familiale, de voisinage ou de structure. A cet effet, il est recommandé de distinguer les aides qui relèvent de la responsabilité directe de la famille (difficultés temporaires et strictement matérielles) de celles qui nécessitent le recours à un professionnel qualifié en fonction du degré de complexité de la situation (action préventive et éducative).

La réalisation du diagnostic préalable est confiée de préférence à un professionnel spécifique qui se rend, à cet effet, au domicile de la famille. Ce professionnel ne doit pas être en charge des interventions. Il possède une bonne connaissance du contexte local et de l’ensemble des dispositifs, services et structures existant sur le territoire concerné. La désignation du personnel en charge de l’élaboration des diagnostics préalables est décidée localement en partenariat.

Le diagnostic préalable implique une coordination entre le professionnel qui en a la charge et les autres travailleurs sociaux éventuellement responsables du suivi de la famille, quelle que soit l’institution dont ils relèvent. Ceci permet d’accroître la cohérence des aides afin d’en améliorer la lisibilité auprès des familles et des financeurs. L’établissement d’un diagnostic étant prévu dans la nouvelle procédure d’accès des familles aux interventions à domicile dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance du conseil général (Ase), un diagnostic unique pourrait être élaboré pour les deux institutions (conseil général et Caf) au plan local.

Le diagnostic doit obligatoirement renseigner les éléments mentionnés ci-après (cf. annexe 2).

Il fait mention des aides antérieures, de quelque nature que ce soit, dont la famille a pu bénéficier. Il précise l’évènement générateur de la demande, la nature des difficultés, le ou les besoins à couvrir. Il oriente la famille vers la réponse adaptée à l’objectif fixé : aide au domicile ou autre dispositif (exemple : cantine scolaire, mode d’accueil de jeunes enfants). La solution choisie doit être motivée.

Les éléments du diagnostic préalable seront mis en relation avec ceux demandés pour l’évaluation (cf. point 1.3 ci-dessous) de la situation familiale à l’issue de l’intervention et pour son contrôle (cf. III point 2).

1.2 Les familles bénéficiaires doivent signer un contrat avec la structure d’intervention

Seules les interventions de niveau 2 font l’objet d’une contractualisation avec la famille.

Dans ce cas, une fois le diagnostic établi, un contrat est signé entre la structure d’intervention et la famille. Cette contractualisation reconnaît la famille en tant qu’acteur de son autonomie.

Le contrat précise les engagements de chaque contractant sur la base des éléments du diagnostic et en tenant compte des objectifs de l’intervention, des moyens à mettre en œuvre, de la durée et des éléments d’évaluation de l’intervention. L’annexe 3 propose, à titre indicatif, une liste des mentions à faire figurer dans ce contrat.

1.3 L’évaluation de la situation familiale

L’évaluation de l’intervention pourra être conduite au cours de l’intervention et obligatoirement à l’issue de celle-ci.

A l’issue de l’intervention, la situation de la famille est évaluée pour mesurer :

  • - l’impact véritable de l’action réalisée au domicile et l’acquisition objective de compétences qui en résulte auprès des familles bénéficiaires : cette évaluation est réalisée à partir de l’objectif fixé dans le diagnostic préalable (approche en termes de contenu, de besoins, de moyens mis en œuvre) ;
  • - le besoin résiduel de la famille à l’issue de l’intervention ;
  • - le devenir des familles après l’intervention.

L’évaluation est réalisée de préférence par le professionnel ayant réalisé le diagnostic.

2. Les interventions d’aide au domicile des familles se situent dans un cadre partenarial précis

Il prend appui sur des conventions départementales associant les acteurs légitimes du secteur que sont les conseils généraux, les Caf, les caisses de mutualité sociale agricole (Cmsa), les associations, etc.

2.1 Les évolutions réglementaires et contextuelles nécessitent une contractualisation renforcée avec le conseil général et les autres financeurs départementaux

L’article 13-2 de la Cog pour la période 2005-2008 précise que « Lorsque le contexte local le permet, cette démarche [de contractualisation] doit être confortée par l’élaboration de schémas départementaux de services aux familles. Ceux-ci ont vocation à généraliser le conventionnement entre les Caf et les conseils généraux afin de conduire une analyse conjointe des territoires et à impulser, dans le respect des compétences de chacun, une mise en œuvre coordonnée des interventions ».

Cet article peut être appliqué au secteur de l’aide au domicile des familles pour lequel les évolutions réglementaires et contextuelles nécessitent une contractualisation renforcée avec le conseil général et les autres financeurs au plan départemental. Le conseil général est en effet le partenaire principal des Caf en matière d’aide au domicile des familles.

La convention devra porter sur les finalités, les territoires10, les publics, les modalités de financement et d’organisation, de suivi et d’évaluation, de communication. Elle doit être source de simplification et de transparence, sur la base d’un état des lieux partagé et éviter que des services complémentaires effectuent en parallèle des actions similaires.

La négociation d’un tel accord départemental constitue un axe de travail de la présente période de la Cog.

Elle doit tenir compte du champ de compétence et de la place de la Caf, de son expertise et de ses financements dans ce secteur, mis en œuvre dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale.

Elle doit également tenir compte des évolutions liées à la décentralisation de l’Etat et à l’intégration de l’aide au domicile réalisée dans le cadre de l’Ase, lesquelles ont été codifiées aux articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (cf. annexe 4).

La contractualisation doit permettre :

  • - de coordonner les différents acteurs afin que la famille aidée bénéficie d’une prise en charge globale et organisée ;
  • - de prendre en charge rapidement la famille en difficulté, par le service adéquat, en fonction de la problématique rencontrée ;
  • - de suivre la famille sur la durée quel que soit l’organisme financeur ;
  • - d’accroître la transparence des financements et des responsabilités de chacun.

10 Notamment en référence à l’article 13 de la Cog : développer une approche territoriale et partenariale.

A cet effet, l’autorisation des associations financées au titre de l’aide à domicile dans le cadre de l’Ase, délivrée par le conseil général, devrait être valable pour les structures travaillant à la fois pour le conseil général et pour la Caf auxquels la condition d’activité exclusive ne serait donc pas opposable.

Dans l’attente de la publication prochaine d’un texte réglementaire relatif à ce point, les Caf sont invitées à se rapprocher des services des conseils généraux afin d’étudier les impératifs fixés pour le financement des structures d’aide à domicile aux articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et les possibilités d’utilisation ou d’adaptation, par elles, des documents élaborés à cet effet.

Les documents établis pour les conseils généraux en application des dispositions législatives relatives au financement, à l’évaluation et au contrôle des associations peuvent être utilisés dans les relations Caf/associations auxquelles sont souvent déjà associés les conseils généraux.

A cet égard, il est demandé aux Caf de se référer aux textes d’application en matière comptable, budgétaire et statistique (cf. annexe 5).

2.2 L’efficacité de l’intervention sociale au domicile des familles s’appuie sur un partenariat équilibré avec les associations

Une proposition de cadrage des engagements respectifs entre les Caf et les associations figure en annexe 6. Vous voudrez bien noter que la Cnaf a réalisé, dans le cadre de la maîtrise des risques, une convention type d’objectifs et de financement (cf. annexe 7) qui sera prochainement intégrée dans l’applicatif national d’action sociale (Sias Afc). Son utilisation permettra de formaliser les engagements réciproques.

La compétence des personnels d’intervention à domicile a été mise à niveau par la création de deux nouveaux diplômes :

- technicien de l'intervention sociale et familiale (Detisf) : lettre circulaire Cnaf n° 2002-20 du 25 janvier 2002 ;

- diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (Deavs) : lettre circulaire Cnaf n° 2002-153 du 30 août 2002.

L’accord départemental envisagé au II point 2.1 ci-dessus permet de confirmer les techniciens de l'intervention sociale et familiale et les auxiliaires de vie sociale dans une logique de travail social. L’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux emplois et aux rémunérations du 29 mars 2002 a pris en compte les effets de cette mise à niveau.

La réforme de l’aide à domicile concerne également les personnels d’encadrement ou de direction dont les fonctions doivent être réorganisées dans l’objectif d’un soutien accru, individuel ou collectif, aux intervenants, souvent démunis devant les situations de plus en plus dégradées des familles. Le renforcement du soutien psychologique, de l’analyse de la pratique, de la coordination avec les autres professionnels, constitue un aspect essentiel de cette réorganisation. L’accord de branche du 29 mars 2002 a également pris en compte les compétences liées à cette réorganisation. Les modalités d’une prise en compte de ce soutien par les Caf résultent d’une négociation à l’échelon local.

Pour mémoire, il est rappelé que le ratio des personnels administratifs (y compris l’encadrement technique et la direction) par rapport aux personnels d’intervention est fixé à 10 %. La moyenne nationale actuelle des ratios locaux (en équivalents temps plein) est actuellement égale à 13,5 %11. Il n’est donc pas envisageable d’augmenter les charges de gestions liées aux personnels d’encadrement ou de direction (en Etp).

Le retour à un rapport entre les personnels administratifs et d’encadrement et les intervenants, proche de 10 % des premiers, doit être un objectif de gestion des ressources humaines, sur la période de la Cog, pour l’ensemble des associations et des organismes.

Le conseil général peut être associé aux différends aspects de cette évolution. Une coordination des aides et des outils peut être envisagée.

3. La diversification du public bénéficiaire et les conditions d’accès au service font l’objet d’une communication adaptée

Cette communication sera conduite d’abord en direction des partenaires puis en direction du public bénéficiaire.

Cette campagne est nécessaire à l’atteinte d’une plus grande transparence, d’une meilleure connaissance du dispositif et d’une amélioration de la réponse aux besoins des familles et de la répartition territoriale (ou couverture territoriale) des interventions.

La communication en direction des partenaires est destinée à expliciter le nouveau dispositif de financement de l’aide au domicile des familles par les Caf et à susciter leur adhésion afin de contribuer à l’organisation du secteur.

La communication en direction des allocataires et des bénéficiaires potentiels est destinée à favoriser l’élargissement du champ et le renouvellement des familles bénéficiaires.

Les outils nécessaires à cette communication seront mis à disposition des Caf dans le courant du premier trimestre 2007.

11 Source : statistiques Dser Cnaf 2004.

III – LES MODALITES DE FINANCEMENT, DE CONTROLE ET D’EVALUATION

Les règles de financement de la branche famille en direction du secteur de l’aide à domicile ont été constantes jusqu’en 2006.

Des aménagements contractuels et financiers ont cependant déjà été réalisés au plan local pour adapter le dispositif au contexte partenarial notamment dans le cadre des relations entre les conseils généraux et les Caf.

Ce mouvement se poursuit et se généralise pour mieux appréhender les coûts et leur composition.

Les exigences budgétaires nécessitent la rationalisation et la réduction de leurs coûts de gestion par les associations employeurs. Ceci constitue également un objectif à atteindre sur la période.

Le renforcement du partenariat avec le conseil général, prévu dans la Cog (articles 11-1 et 13-2) pour la période 2005-2008, devrait faciliter l’atteinte de cet objectif (cf. II point 2.1).

1. La mise en place d’une prestation de service à la fonction

1.1 La création de deux fonctions correspondant aux deux niveaux d’intervention

La fonction afférente au niveau 1 concerne les interventions des auxiliaires de vie sociale (ou employés à domicile) tandis que la fonction de niveau 2 concerne les interventions de techniciens de l'intervention sociale et familiale.

Le financement à la fonction s’entend d’un financement au poste, incluant un objectif de familles aidées, négocié par niveau d’intervention (par type de professionnel) étant entendu que chaque niveau prend en compte le temps passé (heures) dans la famille et les dépenses nécessaires à l’organisation de l’activité12 auxquelles s’ajoutent désormais les dépenses afférentes au diagnostic et à l’évaluation.

12 Habituellement prises en charge par la Caf.

Il s’agit d’une nouvelle approche globale du financement des interventions réalisées par un intervenant en équivalent temps plein (Etp) sur une année.

Ce financement globalise les dépenses en fonction des objectifs d’activité, de territorialisation, de nombre de familles aidées et de publics notamment. Ces objectifs sont contractualisés entre la Caf et l’association sur une période donnée (annuelle ou pluriannuelle).

Le nombre de familles aidées par Etp (technicien de l'intervention sociale et familiale ou auxiliaire de vie sociale) devient un élément de l’évaluation du nombre de fonctions financées par la Caf.

Les statistiques actuelles font apparaître un nombre annuel moyen de familles aidées, par Etp, égal à :

  • - 30 familles par Etp pour la fonction 1 (Avs) ;
  • - 22 familles par Etp pour la fonction 2 (Tisf).

Le nombre de familles aidées, défini par la Caf, devrait s’en rapprocher. Ces données ne constituent pas un minimum mais donnent aux acteurs locaux une base de référence pour fixer les objectifs à atteindre sur la période.

Au niveau local, le nombre d’Etp accepté pour chaque fonction (niveau 1 ou 2), peut être conforté par sa mise en relation avec les données suivantes :

  • - nombre global de familles aidées et celles aidées par la Caf (famille et maladie) ;
  • - nombre total d’heures et celles financées par la Caf (famille et maladie)13 ;

Exemple :

Dans une association qui emploie 30 Etp de Tisf, pour que l’activité soit dans la moyenne calculée ci-dessus, le nombre global de familles aidées devrait se rapprocher de 660 familles (= 30 X 22) par an pour environ 39 000 heures (= 660 X 1 300) d’intervention au domicile.

Dans l’hypothèse où 10 Etp de Tisf sont financés par la Caf, ces professionnels devraient intervenir auprès de 220 familles allocataires pour 13 000 heures, toutes interventions confondues (cas « famille » et cas « maladie »).

13 En application de l’article L. 212-4-2 du code du travail, la durée annuelle légale du travail est égale à 1 607 heures. Les temps de déplacement, de concertation et de soutien technique représentent environ 20 % du temps de travail. Le nombre annuel d’heures travaillées au domicile des familles devra donc être, au minimum, égal à 1 300 heures pour les techniciens de l'intervention sociale et familiale et légèrement plus élevé pour les auxiliaires de vie sociale dont l’activité nécessite un soutien technique et psychologique plus léger.

Le nombre moyen d’heures est, ici, égal à 60 par intervention. La durée de l’intervention dépend donc de la difficulté rencontrée par la famille. Le nombre annuel d’heures d’intervention est en baisse depuis quelques années (données statistiques Cnaf).

Le financement à la fonction ne doit pas occasionner de nouvelle baisse et, en tout état de cause, ne doit pas aboutir à une baisse de la qualité des interventions. La mise en relation des outils de diagnostic et d’évaluation des situations familiales et des résultats statistiques en fin de Cog permettra de s’en assurer.

1.2 Les Caf doivent respecter le montant de leur enveloppe budgétaire limitative

Compte tenu de l’augmentation limitée de l’enveloppe budgétaire dédiée à ce secteur pour la période 2005-2008, les associations devront veiller à rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire définie localement en début d’exercice.

Les Caf devront être particulièrement vigilantes sur ce point car les financements sur la dotation de prestation de service (cas « famille » et cas « maladie ») seront limitatifs à compter du 1er janvier 2007, comme l’est déjà la dotation d’aide à domicile cas « maladie » (ex fonds Cnamts).

Le montant et les modalités du financement accordé sur la dotation de la Caf relèvent de la responsabilité du conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des dotations notifiées (fonds Cnaf et prestations de service à compter de 2007).

Ce financement devra être clairement positionné dans le cadre du champ de compétence de la branche famille tel que défini dans la présente circulaire et la circulaire d’orientations de l’action sociale pour la période 2005-2008.

Les Caf veillent à signer des conventions de prestations de service ordinaires limitatives applicables dès le 1er janvier 2007.

Les conventions signées avec les conseils généraux doivent prendre ces éléments en considération, en application de l’article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour les associations bénéficiaires d’un double financement du conseil général et de la Caf, le calcul des sommes allouées peut relever de deux logiques différentes :

  • - tarification pour le conseil général ;
  • - financement à la fonction pour la prestation de service Caf.
  • - La référence faite au nombre de familles aidées et au nombre d’heures réalisées pour calculer le montant d’une fonction au plan local devrait permettre de coordonner à la fois les actions et les financements et permettre ainsi une meilleure transparence de la détermination du prix de revient pris en charge par les différentes institutions.

1.2.1 Le financement par la prestation de service

La prestation de service en aide à domicile a été créée en 1970 afin de permettre la prise en charge de certains frais de fonctionnement des associations employeurs des professionnels d’intervention. Cette prise en charge permettait de tenir compte de l’organisation du travail des intervenants auprès des familles (secrétariat, accueil, soutien technique…). Les Caf gardaient la charge, sur leur dotation, du coût de l’activité au domicile.

Afin de compenser la charge financière nouvelle des activités liées au diagnostic et à l’évaluation, les montants plafonds des prestations de service « aide à domicile » intègrent la revalorisation de 5 % définie pour compenser cette charge supplémentaire de fonctionnement.

Conformément à la Cog pour la période 2005-2008, chaque enveloppe budgétaire doit faire l’objet d’une évolution ciblée et maîtrisée. C’est pourquoi, comme pour l’enfance et le temps libre, il paraît opérant d’établir une enveloppe budgétaire par Caf afin de maîtriser la consommation des crédits dans les limites prévues par le Fnas.

A compter de l’exercice 2007, une dotation est adressée aux Caf. Un questionnaire à retourner pour le 30 septembre de l’année en cours sera adressé à l’ensemble des Caf pour permettre de rééquilibrer, autant que possible, les crédits en fonction des demandes des Caf, motivées par l’évolution des besoins, à la hausse ou à la baisse.

Les modalités de gestion de cette enveloppe limitative sont précisées dans la lettre circulaire Cnaf n° 2006-127 du 18 octobre 2006 relative aux nouvelles procédures budgétaire et comptable en action sociale.

Les prestations de service en aide au domicile des familles sont maintenues dans leurs principes et leurs modalités : la prestation de service afférente à chaque niveau d’intervention représente 30 % de la dépense dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la Cnaf. Les prix plafonds correspondent aux montants respectifs des fonctions. Pour l’exercice 2006, les prix plafonds et les montants des prestations de service auraient été respectivement fixés à :

Les prix de revient plafonds résultent, comme pour toutes les prestations de service, des décisions du conseil d'administration de la Cnaf.

Ces prix plafonds sont calculés par division des dépenses nationales afférentes à chaque type de professionnel par le nombre d’Etp correspondant à chaque fonction. Les dépenses prises en compte ont fait l’objet d’une revalorisation tenant compte de l’application de l’indice prix/salaires, du coût du diagnostic et de l’évaluation et de l’évolution des salaires des intervenants conformément à l’accord de branche du 29 mars 2002 dans la limite des moyens alloués à la branche famille.

Les interventions individuelles au domicile et les actions collectives finalisées sont éligibles à la Ps.

Les interventions individuelles prises en charge par les Cpam sur leurs fonds d’action sanitaire et sociale et celles relevant de la compétence des conseils généraux (Pmi, Ase, insertion, Rmi) et de l’Ancsec14 ne peuvent bénéficier de la prestation de service Cnaf.

1.2.2 La formule de calcul du montant local de chaque fonction

La formule de calcul de la fonction figure ci-dessous. Elle permettra à chaque organisme d’évaluer les montants des deux fonctions au regard du contexte local, de l’activité des associations et des financements accordés précédemment et ce, dans la limite du prix plafond fixé annuellement par la Cnaf.

Le montant de chaque fonction est obtenu par division du montant retenu des dépenses totales pour les interventions relevant de la compétence de la Caf dans ce secteur selon le professionnel d’intervention concerné, par le nombre d’Etp retenu correspondant à ce même type de professionnel :

Formule

Total des financements des interventions relevant de la compétence de la Caf15 (interventions en direction des familles16), par type d’intervenant

(à l’exclusion des autres publics)

14 Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ex Fonds d’action sociale et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations).

15 Dotation globale Caf (dotations limitatives de prestation de service et cas maladie, dotation Caf), participations familiales, financements extérieurs tels que mutuelles ou employeurs).

16 A l’exclusion des autres publics : personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

Le montant de chaque fonction ainsi obtenu sera multiplié par le nombre d’Etp retenu par la Caf en fonction de sa politique locale et du contexte partenarial et financier.

Exemple :

Montant des dépenses globales de la Caf pour l’année N-1 (dotation de prestation de service, dotation cas maladie, dotation propre) plus les participations familiales et les financements éventuels des autres financeurs (mutuelles ou employeurs par exemple) : 425 520 euros.

Nombre d’Etp de Tisf retenu par la Caf : 12.

Montant annuel de la fonction de niveau 2 dans le département : 35 460 euros.

Assiette de la PS = Minimum entre le prix plafond et le prix de revient = minimum (39 970, 35 460) = 35 460 euros.

Montant annuel de la prestation de service correspondante = 30% de l’assiette = 10 638 euros.

La différence entre le montant de la fonction et celui de la prestation de service sera prise en charge, comme c’est déjà le cas, par les participations familiales, les financements extérieurs (mutuelles ou employeurs) et enfin par la dotation Caf.

1.2.3 Le financement des « cas maladie »

Les cas « maladie » sont financés par la branche famille depuis le 1er janvier 200617. Le financement des interventions concernées est prélevé sur un fonds limitatif affecté géré par la Cnaf. Comme la dotation de prestation de service, ce fonds national est réparti en totalité entre les Caf en début d’exercice. Il fait l’objet d’une notification annuelle.

La dotation aide à domicile cas « maladie » s’enregistre au compte SF 758117, subdivisé en SF 7581171 pour l’exercice en cours et SF 7581172 pour l’exercice précédent.

Les dépenses aide à domicile cas « maladie » s’enregistrent aux comptes SF 65623112 dans la limite de la dotation et au compte SF 65623113 en cas de dépassement. Seules les dépenses enregistrées au compte SF 656 23113 donneront lieu, dans la limite des fonds disponibles (voir § ci-dessous), à remboursement l’année suivante.

17 L’application de l’aide à domicile aux Caf des Dom pourrait être étendue, à terme, aux motifs maladie sous réserve du transfert effectif des fonds « maladie Dom » de la Cnamts vers la Cnaf, de la clarification des procédures de financement de ces actions par rapport à celles des Caf des Dom et avec l’accord du conseil d'administration de la Cnaf.

En seconde partie d’année, le questionnaire adressé à l’ensemble des Caf pour rééquilibrer les dotations de prestations de service comportera également un chapitre dédié aux cas « maladie » afin de rendre possible un rééquilibrage de l’ensemble des dotations affectées.

1.2.4 La participation financière des familles

La participation financière des familles est confirmée dans son principe. Elle continue d’être calculée sur une base horaire. Le barème national des participations familiales est simplifié par rapport à celui préconisé en 1994. Le nombre de tranches est réduit de moitié.

Dans le souci de faciliter l’accès au service pour les familles les plus vulnérables, le montant des participations financières des familles est réduit. Cependant, le montant de la participation financière maximum correspond, comme dans le barème précédent, au montant horaire du Smic augmenté des charges patronales.

Le montant maximum de quotient familial (1 293 €) figurant dans le barème en annexe 8 ne constitue pas un plafond d’exclusion. Les familles disposant d’un quotient familial supérieur paieront une participation financière égale au montant maximum, soit 12,21 € conformément au barème national au 1er juillet 2006, lequel sera actualisé annuellement.

Cette réduction des participations familiales a un coût pour la branche famille. Les prix plafonds des prestations de service à la fonction tiennent compte de ce coût.

Le barème national des participations familiales n’est pas obligatoire pour les Caf. Dans un souci de simplification et de transparence, il est cependant recommandé que le barème opposable aux familles soit identique quel que soit le financeur.

Le barème défini par la Caf18, qu’il s’agisse du barème Cnaf ou d’un autre, est obligatoire pour les associations intervenant en direction des familles allocataires19. Dans la mesure où ce barème n’est pas appliqué, le financement de la branche famille n’est pas dû (dotation ou Ps).

La réduction du montant des participations familiales devrait diminuer les impayés de la part des familles pour les interventions relevant de la compétence de la Caf.

18 Le barème défini localement par la Caf doit faire l’objet d’un accord du conseil d'administration pour modification du règlement intérieur.

19 Pour mémoire, il est rappelé que la participation financière n’est pas obligatoire pour les actions collectives.

2. L’activité des associations fait l’objet d’un contrôle de la Caf

L’évaluation a posteriori n’exclut pas le contrôle de l’activité des associations. Les modalités du contrôle devront être précisées dans les conventions avec les associations et/ou avec les partenaires financeurs. Elles seront organisées en lien avec la politique de maîtrise des risques définie par l’institution.

Ces modalités peuvent être simplifiées par une information fiabilisée de l’activité des associations employeurs.

L’envoi par la Cnaf (Dser) du questionnaire statistique annuel sera maintenu pour les résultats des exercices 2006 et 2007. Par la suite, l’insertion de l’aide au domicile des familles dans Sias permettra de collecter les données statistiques et de suivi de l’activité.

Cette intégration sera effective au plus tôt en 2007. Dans cet objectif, la branche famille et les différents co-financeurs peuvent examiner, le cas échéant, les demandes visant à faciliter l’automatisation des échanges de données.

2.1 Le contrôle de l’activité réalisée au domicile

Compte tenu du mode de financement à la fonction, le nombre de familles aidées par Etp (de technicien de l'intervention sociale et familiale ou d’auxiliaire de vie sociale) devient un élément important de l’évaluation de l’activité et du nombre de fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la Caf. Si le nombre de familles aidées est actuellement inférieur aux moyennes figurant au point 1.1 du II, ils doivent tendre à s’en rapprocher.

Le contrôle porte sur la vérification de la réalité du nombre de familles aidées et sur l’effectivité du service rendu, en complément du nombre d’heures réalisées au domicile. Chaque intervention pour un motif différent est comptabilisée. Une famille n’est comptabilisée qu’une fois quel que soit le nombre d’interventions dont elle a pu bénéficier au cours de l’année.

Les Caf devront veiller à ce que le nombre d’heures correspondant à un Etp soit en cohérence avec la durée légale du travail (durée annuelle : 1 607 heures pour les personnes travaillant 35 heures par semaine) déduction faite des contraintes spécifiques du secteur de l’aide à domicile (cf. note 13 sous III point 1.1).

2.2 Le contrôle comptable et budgétaire

La Cnaf a diffusé20 une circulaire relative à la maîtrise des risques en action sociale comportant une doctrine de contrôle des équipements et services, une charte de contrôle sur place et un guide méthodologique de contrôle. Il convient de se référer à ces documents.

Dans le cadre d’une procédure partagée de contrôle des associations, les documents élaborés par les services de l’Etat en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi 2002-2 (codifiée aux article L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles) par les conseils généraux (cf. annexe 5) permettent de bénéficier d’une information claire de l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination des coûts et des prix de revient et à leur contrôle.

Il est donc recommandé aux organismes de se rapprocher, si ce n’est déjà fait, des services concernés du conseil général pour adapter, en partenariat, le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces documents aux spécificités de chaque Caf.

3. L’évaluation de l’ensemble du dispositif de l’aide à domicile

L’évaluation globale du dispositif est élaborée par la mise en relation21 des données collectées par les associations à l’occasion des diagnostics préalables et évaluations a posteriori des interventions à domicile, afin de déterminer l’évolution des familles vers l’autonomie, objectif principal des interventions. A terme, elle permet d’évoluer vers la prise en compte des nouveaux besoins des familles par une évolution des réponses des Caf et des partenaires.

Le nombre moyen d’heures d’intervention au domicile doit faire l’objet d’un suivi afin de permettre à la Caf d’évaluer l’évolution des modalités de prise en charge des familles par les professionnels d’intervention au domicile. Ce résultat sera à mettre en relation avec l’évaluation des interventions pour une évaluation de l’efficience du dispositif.

Les partenaires et notamment les conseils généraux devraient être particulièrement intéressés par cette évaluation dont le principe est posé en termes similaires aux articles L. 312-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (évaluation individuelle ou du dispositif d’ensemble) 22.

20 Lettre circulaire Cnaf n° 2006-122 du 4 octobre 2006.

21 Dans le respect des dispositions de l’acte réglementaire cadre de l’action sociale édicté par la Cnil.

22 Ce principe est également inscrit dans le rapport relatif à l’amélioration des mineurs protégés élaboré par un groupe de travail créé à l’instigation de madame Marie-José Roig, Ministre de la famille et de l’enfance (publié en juillet 2005).

A cet effet, des indicateurs sont proposés (annexe 9). Les indicateurs spécifiques proposés dans le cadre du code de l'action sociale et des familles seront également utilisables. Ils sont actuellement en cours de finalisation à la direction générale de l’action sociale du ministère des affaires sociales.

La présente circulaire est applicable aux départements d’Outre-mer.

Elle annule et remplace les lettres circulaires suivantes :

  • - Lc n° 94-140 du 6 mai 1994 ;
  • - Lc n° 99-112 du 30 avril 1999 et suivantes ;
  • - Lc n° 00-245 du 12 décembre 2000 ;
  • - Lc n° 2004-150 du 7 octobre 2004.

Elle est accompagnée d’annexes qui proposent des outils visant à faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles modalités d’intervention tant au plan de la gestion que du partenariat ou de la communication.

Je vous remercie de me faire part de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de ce dispositif, qui fera l’objet d’une évaluation au terme de la période de la Cog.

Je vous prie d'agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération la meilleure.

Le Directeur de l’action sociale par intérim

Frédéric Marinacce

SOMMAIRE

I - Les nouvelles modalités de prise en charge visent à renforcer le maintien de 2

l’autonomie des familles dont l’équilibre est momentanément affecté

1. Les familles peuvent bénéficier d’une prise en charge pour une intervention 2

d’aide à domicile si elles remplissent toutes les conditions

1.1 Les familles doivent être allocataires 2

1.2 Les familles doivent avoir, au moins, un enfant à charge ou faire face à 3 une première grossesse, ou une première naissance ou une adoption

2. La prise en charge est soit individuelle, soit collective et le fait générateur 3

doit répondre à des évènements précis

2.1 l’accès à une intervention individuelle est conditionné par la survenance 4

d’un ou de plusieurs évènements limitativement énumérés

les évènements familiaux 4

les évènements liés à une pathologie 5

2.2 Il existe deux niveaux d’intervention individuelle 6

Niveau 1 des interventions : soutien à la cellule familiale 6

Niveau 2 des interventions : soutien à la parentalité, à l’insertion, à 7

l’accès aux droits.

2.3 L’accès aux actions collectives s’exerce dans un cadre plus large 7

II - L’organisation et la réalisation des interventions au domicile 9

1. Les décisions d’intervention au domicile des familles sont intégrées dans un 9

processus décisionnel tenant compte du caractère social de cette activité

1.1 Un diagnostic de la situation de la famille doit être réalisé préalablement à 9

toute intervention

1.2 Les familles bénéficiaires doivent signer un contrat avec la structure 11

d’intervention

1.3 L’évaluation de la situation familiale 11

2. Les interventions d’aide au domicile des familles se situent dans un cadre 11

partenarial précis

2.1 Les évolutions réglementaires et contextuelles nécessitent une 12

contractualisation renforcée avec le conseil général et les autres financeurs départementaux

2.2 L’efficacité de l’intervention sociale au domicile des familles s’appuie sur un 13

partenariat équilibré avec les associations

3. La diversification du public bénéficiaire et les conditions d’accès font l’objet 14

d’une communication adaptée

III - Les modalités de financement, de contrôle et d’évaluation 15

1. La mise en place d’une prestation de service à la fonction 15

1.1 la création de deux fonctions correspondant aux deux niveaux d’intervention 15

1.2 Les Caf doivent respecter le montant de leur enveloppe budgétaire limitative 17

1.2.1 Le financement par la prestation de service 18

1.2.2 La formule de calcul du montant local de chaque fonction 19

1.2.3 Le financement des cas « maladie » 20

1.2.4 la participation financière des familles 21

2. L’activité des associations fait l’objet d’un contrôle 22

2.1 Le contrôle de l’activité réalisée au domicile 22

2.2 Le contrôle comptable et budgétaire 23

3. L’évaluation de l’ensemble du dispositif de l’aide à domicile 23

Sommaire 25

Liste des annexes 27

AIDE AU DOMICILE DES FAMILLES DEVELOPPEE PAR LES CAF FICHE RECAPITULATIVE DES MOTIFS D’INTERVENTION

NIVEAU I

Annexe 1

AIDE AU DOMICILE DES FAMILLES DEVELOPPEE PAR LES CAF FICHE RECAPITULATIVE DES MOTIFS D’INTERVENTION

NIVEAU II

Annexe 2

DEMANDE D’INTERVENTION A DOMICILE

Trame

1ère partie

ELEMENTS A RECUEILLIR LORS DE LA FORMULATION DE LA DEMANDE

(par téléphone ou au cours d’un entretien à l’accueil)

Date de la demande :

Entretien réalisé par (nom et qualité) : ……………………………………………………..

Origine de la demande (médecin, travailleur social, enseignant , etc.) :

Allocataire

Situation administrative :

Par quelle structure ou association :

Avec quelle prise en charge (Caf, Msa, conseil général) :

1 par consultation de Cafpro

Situation au moment de la demande

Présence d’autres adultes au foyer :

Structures ou aides possibles au voisinage :

La famille a-t-elle connaissance de l’existence des structures dont elle à besoin ?

Pourquoi ? :

La famille a-t-elle formulé une demande auprès de ces structures ?

La famille est-elle actuellement en contact avec un travailleur social ?

De quel organisme ? :

2 Allocation compensatrice tierce personne, Aah, Pension d’invalidité, majoration tierce personne,

3 A charge au sens de la réglementation de l’aide au domicile des familles

4 Scolarité, mode de garde, difficultés particulières de l’enfant ou pathologies, bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale, d’un complément d’Aes, présence régulière ou ponctuelle au domicile,…

5 Pour les enfants, parents, grands parents, autres membres de la famille ou personnes sans lien de parenté.

Motif de l’intervention :

  • - Grossesse
  • - Grossesse pathologique
  • - Naissance
  • - Naissance multiple
  • - Famille nombreuse
  • - Reprise d’emploi ou formation professionnelle
  • - Séparation des parents (de fait ou de droit, décès de l’un des deux parents, incarcération)
  • - Décès d’un enfant
  • - Maladie de courte durée d’un parent ou d’un enfant (ou accident, hospitalisation)
  • - Maladie de longue durée d’un parent ou d’un enfant.

Difficulté aggravante 6 :

Qu’attend la famille de l’intervention ?

Nature de la difficulté à résoudre (organisation de la vie quotidienne, soutien des parents, vie sociale,

vie relationnelle)

Date souhaitée de début de l’intervention......………Date souhaitée de fin de l’intervention……..…… .........

Durée de l’intervention ou nombre d’heures de l’intervention

Rythme

Horaires

Jours souhaités

Jours à exclure

Nécessité d’une visite à domicile ….

Si oui, pourquoi ?

Si non, suite à la page 5 du présent document.

6 Ce point sera affiné lors de la visite éventuelle au domicile

Diagnostic en vue de l’intervention (effectué à domicile)

Date de la visite au domicile :

Nom, prénom et qualité de la personne effectuant la visite au domicile :

A la suite de la conversation téléphonique ou de l’entretien du :

Besoins évalués auprès de, et avec la famille :

a) Activités de la vie quotidienne

Objectif particulier à préciser en fonction de la situation particulière de la famille

Besoin d’aide

Entretien du linge et du logement

Courses

Préparation et accompagnement des enfants à l’école

Préparation des repas

Préparation de l’organisation future (après la fin de l’intervention)

b) Activités éducatives, soutien à la parentalité.

Objectif particulier à préciser en fonction de la situation particulière de la famille

Préparer l’arrivée du bébé

Développement des activités d’éveil pour les enfants

Apprentissage de l’hygiène

Soins aux nourrissons

Suppléance du parent (en cas de maladie par exemple)

Soutien scolaire

Préparation à la rentrée scolaire

Education alimentaire

Apprentissage des rythmes de vie de l’enfant

Apprentissage dans l’organisation et la gestion de la vie quotidienne

Apprentissage à la gestion du budget courant

Conseils à l’achat

Organisation du cadre familial

Aider les parents à s’organiser pour s’insérer dans leur environnement Organisation de la vie quotidienne

Accompagnement des parents vers les actions de soutien à la parentalité existantes

Apprentissage des limites tant pour les parents que pour les enfants Apprentissage à la socialisation Apprentissage de l’organisation lors d’évènements de rupture

c) Activités sociales et relationnelles dans l’objectif d’un maintien de l’autonomie

Objectif particulier à préciser en fonction de la situation particulière de la famille

Accompagnement dans les démarches administratives

Recherche d’aide ou de structure de proximité

Accompagnement vers des activités extérieures (clubs, HG, Clsh, colonies de vacances …)

Accompagnement vers l’accès aux droits

Réponse à la demande

1 – réorientation de la demande

2 – projet d’intervention à domicile

Activités à effectuer par l’intervenant en référence au diagnostic à domicile :

3 – volet administratif

Durée prévisionnelle de l’intervention : heures ou mois ;

Rythme de l’intervention :

7 au maximum une semaine après la fin du délai de rétractation sauf si urgence liée à un évènement non programmé

Contrat avec la famille :

Participation financière de la famille

Engagements réciproques à inscrire dans le contrat et devant être pris par :

  • • l’association (mise à disposition de personnel, qualification des intervenants, durée d’intervention, etc.) :

• l’intervenant s’engage sur la mise en œuvre des moyens prévus pour atteindre les objectifs :

• la famille s’engage sur sa participation pour atteindre les objectifs :

Dates prévues pour l’évaluation :

EVALUATION DE L’INTERVENTION

A la suite du diagnostic effectué le :

A la suite de l’évaluation intermédiaire effectuée le :

Pour la famille :

Nom, prénom de la personne effectuant l’évaluation :

Fonction :

1 - Effectivité de la prestation

Durée totale réelle de l’intervention :

Date de début :

et date de fin de l’intervention :

Périodicité réalisée de l’intervention :

……………..

Intervenants ayant effectivement travaillé au domicile (qualification) et durée

8 Absence de personnel adéquat, Manque de participation de la famille, Absence de partenariat (manque de coordination, etc.), Autres :

Coordination réalisée avec les services suivants :

Atteinte des objectifs :

Si oui,

2 - Evaluation de la prestation

Dans le cadre d’une évaluation intermédiaire :

Quels objectifs restent à atteindre ?

Quels objectifs sont en cours de réalisation ?

Quels objectifs ont été modifiés ? Adaptés ?

Dans le cadre d’une évaluation définitive

Quelle est la situation de la famille à l’issue de l’intervention par rapport à (aux) l’objectif(s) fixé(s) ?

Proposition de suite à donner

Poursuite de l’intervention jusqu’à son terme (pour les évaluations intermédiaires) ;

Arrêt de l’intervention (absence de besoin, difficulté résolue) – pour les évaluations intermédiaires et finales :

prise en compte d’un autre événement modifiant l’équilibre de la famille :

Poursuite de l’action par le conseil général (changement de niveau d’intervention de 2 vers 3) :

Orientation vers une autre institution (à préciser) :

Orientation vers un autre service (à préciser) :

Avis de la famille :

Annexe 3

Contrat individuel entre la famille et l’association Proposition de trame

Contrat reçu par la famille le : …………..………………….……

Une intervention d’aide à domicile est envisagée au domicile de la famille …………………………………………………………… en application des conclusions de l’entretien préalable et du diagnostic effectué le 1 et compte tenu des conclusions des rapports éventuels déjà effectués (Ase, Pmi, insertion, action sociale familiale de la Caf, etc).

Le présent contrat est conclu entre :

• La famille…………………………, représentée par………………………………………..… …….

• L’association ……………….., représentée par (directeur ou son représentant)………………..…

1 - Réalisation de l’intervention

Motif de l’intervention : …………………………………………………………………………………...

Le professionnel ci-dessous, désigné par l’association, réalisera l’intervention au domicile de la famille. Il pourra être remplacé temporairement en cas d’indisponibilité éventuel: ………………………………………………………………………………………………………...…….

La durée de l’intervention est fixée à :

  • • Nombre d’heures :
  • • Nombre de mois2.

Elle débutera le………………………… et se déroulera selon le planning figurant en annexe.

Les jours, heures et durées journalières d’intervention sont décidés (et peuvent être modifiés) en concertation entre l’association et la famille en fonction des besoins de la famille et des contraintes du service (A détailler). Le rythme de l’intervention peut être modifié après accord conjoint de la famille et de l’association.

2 - Objectifs de l’intervention

L’intervention correspond à une intervention de niveau 2 définie par le schéma départemental de l’aide à domicile (ou la convention multipartite locale)

Elle a pour objectifs :

…………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..

3 - Fonctions (tâches) réalisées par l’intervenant3 :

1. Activités domestiques

2. Activités éducatives – soutien à la fonction parentale

3. Activités sociales et relationnelles

Le détail des tâches à effectuer figure dans le devis joint en annexe au présent contrat.

1 joindre en annexe

2 maximum 6 mois pour une intervention prise en charge par la Caf

3 cocher la case concernée

4 - Engagements de l’association (obligation de moyens) :

………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….……………………………

5 - Engagements de la famille :

………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..….. …………………………………………………………………………………………………………..…..

6 – Coût global de l’intervention et prise en charge financière :

Le coût global horaire de l’intervention est égal à : ……………………….. euros.

La participation financière horaire de la famille s’établit à : ………………………..euros4 en fonction de ses ressources et de la composition familiale1.

Dans l’éventualité où la famille remplit les conditions exigées, le complément horaire est pris en charge par ………………………... Le montant global de cette prise en charge sera communiqué à la famille en fin d’intervention pour information.

7 – Suites de l’intervention

La situation de la famille à l’issue de l’intervention fera l’objet d’une évaluation par la personne ayant réalisé le diagnostic préalable. Les recommandations y figurant seront communiquées à la famille ainsi qu’aux institutions qui la suivent.

8 - Conditions et modalités de résiliation, révision ou cessation de l’intervention.

Ce contrat est fixé pour un motif et une durée précis. Il n’est pas renouvelable par tacite

reconduction.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...…..

……………………………………………………………………………………………………………

Fait à

le5 :

4 Le montant annuel de cette participation ouvre droit à une réduction fiscale de 50 % dans la limite de la réglementation fiscale. Le justificatif de paiement de cette participation sera communiqué par l’association en fin d’année.

5 Indiquer la date de l’acceptation du contrat soit au moins 7 jours francs après la date de réception figurant en haut de la première page du présent document.

Annexe 4

Reglementation applicable aux structures du secteur de l’aide au domicile des familles

Les éléments ci-dessous constituent une première approche de la nouvelle réglementation applicable aux structures puisque les textes d’application n’ont pas tous été publiés à l’heure actuelle. Les textes réglementaires cités dans le document figurent en annexe.

Pour mémoire, il est rappelé que le financement par les Caf de l’aide au domicile des familles est accordé exclusivement aux organismes à but non lucratif en application de la circulaire de la Cnaf n° 37-79 du 20 mars 1979 pris en application de l’arrêté.

Ces dispositions sont confirmées par un arrêt de la cour de justice des communautés européennes qui a jugé (arrêt Sodemare du 17 juin 1997 – Aff. C-70/95) qu’« un Etat membre peut, dans le cadre de sa compétence retenue pour aménager son système de sécurité sociale, considérer qu’un système d’assurance sociale implique nécessairement, en vue d’atteindre ses objectifs, que l’admission d’opérateurs privés à ce système en tant que prestataires de services d’assistance sociale soit subordonnée à la condition qu’ils ne poursuivent aucun but lucratif ».

L’exclusion du champ communautaire de l’assistance sociale est confirmée par le règlement CE n 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale puisque son article 3 prévoit que ce règlement ne s’applique pas à l’assistance sociale.

1 - Conditions d’exercice des structures

Les opérateurs exerçant une activité dans le secteur de l’aide au domicile des familles doivent faire l’objet d’une procédure spécifique de reconnaissance pour pouvoir fonctionner et également pour bénéficier d’une convention avec la Caf.

Elles peuvent être soit agréées par le préfet, soit autorisées par le président du conseil général.

L’agrément est suffisant en aide au domicile des familles dans le cadre de la responsabilité de la branche famille. Cependant, la plupart des structures conventionnées avec les Caf ayant également une activité au bénéfice des ressortissants des conseils généraux, il est possible qu’elles soient titulaires de l’autorisation du conseil général. L’autorisation, dans cette hypothèse, ne couvrira pas les activités relevant de l’aide sociale facultative de la Cnaf au titre de la loi du 2 janvier 2002 (cf. circulaire n° DGAS/2C/2006/27 du 19 janvier 2006). Ainsi, pour ces activités, les structures devront obtenir leur agrément.

11 - L’agrément

Les associations ou entreprises qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile, relatifs aux tâches ménagères ou familiales doivent être agréés par l’Etat.

Pour Les activités réalisées auprès de publics vulnérables (la garde d’enfants de moins de 3 ans, l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, l’agrément requis est l’agrément « qualité » (article L129-1 du code du travail).

Les familles bénéficiaires d’interventions d’aide à domicile prises en charge par les Caf sont comprises dans les « personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile » (circulaire ANSP du 11/01/2006, point 1.8.8).

L’agrément visé ci-dessus est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l’opérateur se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Cette condition d’activité exclusive devrait être prochainement levée s’agissant des activités d’aide au domicile des familles financées par les Caf et celles financées par les conseils généraux. Le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 (codifié article D. 129-35 et suivants du code du travail) fixe la liste des activités pouvant bénéficier d’un agrément. L’arrêté du 24 novembre 2005 fixe le cahier des charges relatif à l’agrément qualité prévu au 1er alinéa de l’article L 129-1 du code du travail.

12 – L’autorisation du conseil général :

La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont soumises à autorisation (au titre de la loi du 2 janvier 2002 relative aux établissements sociaux et médico-sociaux).

L’article L 313-1-1 de ce code précise que les services assurant une action sociale à domicile prévue au deuxième alinéa de l’article L 222-3 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être autorisés par le conseil général puisque ouvrant droit à la tarification mentionnée au II de l’article L 314-1. Ceci concerne l’aide à domicile relevant de la compétence du conseil général dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.

Les structures autorisées par le conseil général bénéficient, par transmission de leur arrêté d’autorisation à la DDTEFP, de l’agrément par équivalence mais uniquement sur les activités couvertes par l’autorisation.

La circulaire ANSP n° 2006-1 du 16 août 2006 permet aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale d’obtenir un agrément transitoire d’un an pour leurs activités auprès de publics dépendants. Cette possibilité sera généralisée par le vote de la loi de financement de la sécurité sociale 2007.

2 - Les conséquences de l’autorisation ou de l’agrément

21 avantages pour les familles bénéficiaires et les structures employeurs

Les associations et entreprises agréées ou autorisées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales (article L 129-1 du code du travail) bénéficient des dispositions des articles L 129-3 et 129-4 du code du travail.

211 - exonérations d’impôts pour les bénéficiaires des interventions

L’article L 129-3 du code du travail permet aux bénéficiaires des interventions de bénéficier d’une réduction d’impôts prévue à l’article 199 sexdeciès du code général des impôts.

Cette réduction d’impôt est actuellement de 50% des sommes versées par la famille dans la limite d’un plafond égal à 12 000 euros. Ce plafond peut être majoré sous certaines conditions fixées par l’article 199 sexdeciès du code général des impôts.

Le cahier des charges relatif à l’agrément qualité précise que les structures doivent obligatoirement adresser aux familles les attestations de dépenses engagées pour l’aide au domicile, qui sert de justificatif à joindre à la déclaration de revenus.

212 – exonérations de cotisations patronales pour les employeurs des intervenants

L’article L 129-4 du code du travail exonère de cotisations patronales de sécurité sociale les rémunérations des salariés employés par des associations ou entreprises autorisées ou agréées en vertu de l’article L129-1 et qui assurent une activité mentionnée à cet article.

22 – mode de fixation et d’évolution des prix en cas d’agrément préfectoral

Les organismes agréés par le préfet dans le cadre de l’article L 129-1 du code du travail n’entrent pas dans la planification élaborée par le conseil général.

La tarification fixée par le conseil général ne leur est pas non plus opposable.

Le prix de l’intervention fait l’objet d’un libre accord entre le particulier et la structure. L’évolution de ce prix est libre, mais cependant encadrée selon des critères fixés par la circulaire ANSP du 11/01/2006 et est soumise au contrôle de la Dgccrf1.

Les textes actuels ne précisent pas si ce contrôle de l’évolution des prix concernera toutes les activités de l’association agréée ou seulement celles qui entrent dans le cadre de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

23 – le financement par chèque emploi service universel (Cesu)

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services d’aide à domicile (entre autres services mentionnés à l’article L 129-5§2 du code du travail) peuvent être versées sous forme de Cesu.

Un décret (à paraître) précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

En l’état actuel des textes, plusieurs points font obstacle à l’utilisation de ce mode de paiement dans le cadre des actions d’aide au domicile financées par la branche famille. Le conseil d'administration de la Cnaf devrait être appelé à se saisir de cette question dès lors que les dispositifs seront définitifs.

- Les activités des Caf seraient grandement alourdies puisque les accords de financement, actuellement délégués aux associations, devraient être donnés par le financeur ;

- l’utilisation de ce mode de financement entraîne un coût non négligeable (inférieur à 10 % du montant facial du chèque) ;

- les difficultés rencontrées par les familles sont, par nature, temporaires et ponctuelles et ne justifient pas à la mise en œuvre d’un dispositif compliqué et onéreux ;

- le dispositif de mise en œuvre est compliqué dans le cas précis car chaque famille, ayant reçu un accord préalable bénéficierait de chèques d’un montant particulier en fonction de sa composition familiale et de ses ressources mais également en fonction de l’association auprès de laquelle elle s’adresserait, pour une durée spécifique et avec une participation financière restant à sa charge différente également.

1 Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Annexe (de l’annexe 4)

Textes réglementaires applicables aux structures du secteur de l’aide à domicile

Article L129-1 Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 51 I Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1996) (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 15 Journal Officiel du 31 juillet 1998) (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 86 Journal Officiel du 3 janvier 2002) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 215 I, II Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 58 Journal Officiel du 5 mai 2004) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 11 I Journal Officiel du 26 juin 2004) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 8 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

I. - Les associations et les entreprises qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu'à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :

  • 1º Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
  • 2º L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.

Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations et aux entreprises, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.

Dans le cas prévu au 1º ci-dessus, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion.

Dans le cas prévu au 2º ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.

Dans le cas prévu au 2º ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.

Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa.

II. - Les entreprises et les associations dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques et de leurs services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.

II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III.

III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires sont agréées dans ce domaine.

NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

Article L129-1 Code du travail

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 51 I Journal Officiel du 4 janvier 1992) (Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1996) (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 15 Journal Officiel du 31 juillet 1998) (Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 86 Journal Officiel du 3 janvier 2002) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 215 I, II Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 58 Journal Officiel du 5 mai 2004) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 11 I Journal Officiel du 26 juin 2004) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 8 I Journal Officiel du 19 janvier 2005) (Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.

Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

Article L129-3 Code du travail

(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 10 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 12 II Journal Officiel du 26 juin 2004)

Lorsque l'emploi de salariés par des particuliers pour des services visés à l'article L. 129-2-1, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées à l'article 129-1, fait l'objet d'une aide financière du comité d'entreprise ou de l'entreprise en faveur des salariés, les sommes ainsi versées, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux, n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du même code. Elles ne sont pas déduites du montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'exonération de cotisations sociales prévue à l'alinéa précédent n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ci-dessus ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.

NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

Article L129-3 Code du travail

(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1996)

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 10 IV finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 12 II Journal Officiel du 26 juin 2004)

(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1, rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.

NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 I : Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.

Article L129-4 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Article L129-5 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

  • 1º Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  • 2º Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles.

Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.

Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1º ou au 2º peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.

Article L129-6 Code du travail (inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Dans le cas prévu au 1º de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.

Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.

La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.

A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.

Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.

Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.

Article L129-7 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.

Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par les établissements mentionnés au premier alinéa, qui ont été habilités dans des conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.

Tout émetteur de chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tous autres fonds.

Article L129-8 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement et de la déclaration de cotisations sociales, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

Article L129-9 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.

Article L129-10 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Le chèque emploi-service universel est encaissable auprès des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-7 qui ont passé une convention avec l'Etat relative au chèque emploi-service universel, ou remboursable auprès des organismes et établissements habilités mentionnés au deuxième alinéa du même article.

Article L129-11 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1º de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.

Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.

Article L129-12 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

Article L129-13 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

1º Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

2º Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

Article L129-14 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le comité d'entreprise et l'entreprise.

La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure d'évaluation associant le comité d'entreprise.

L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.

Article L129-15 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de l'article 244 quater F du même code.

Article L129-16 Code du travail

(inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

L'Agence nationale des services à la personne, établissement public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.

Article L129-17 Code du travail (inséré par Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en œuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :

1º Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;

2º Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1º bénéficient des dispositions du présent chapitre ;

3º Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment :

a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;

b) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

c) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2º de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;

d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;

e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;

4º Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.

Article D129-1 Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 I, art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.

Le chèque emploi-service universel mentionne le nom du tireur du chèque ou celui du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre. Lorsqu'elles financent des chèques emploi-service universels pour leurs administrés, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public peuvent, avec l'accord de la personne bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, stipuler payable à une association ou entreprise de service dénommée le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement dès lors que l'incapacité de la personne bénéficiaire à effectuer le choix d'un intervenant à son domicile est établie.

En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en oeuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque emploi-service universel qui n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

Un autre moyen de paiement peut être émis, en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, par les établissements de crédit, institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à effectuer des opérations de banque. Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

Article D129-2 Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 I, art. 4 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

(Décret nº 2006-1116 du 5 septembre 2006 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 2006)

La déclaration mentionnée à l'article D. 129-1 (volet social) comporte les mentions suivantes :

1. Mentions relatives à l'employeur :

  • - nom, prénom et adresse ;
  • - références bancaires.

2. Mentions relatives au salarié :

  • - nom, nom d'époux et prénom ;
  • - numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;
  • - adresse.

3. Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

  • - nombre d'heures de travail effectuées ;
  • - période d'emploi ;
  • - salaires horaire et total nets versés ;
  • - option retenue pour le calcul des contributions et cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle.

4. Date et signature de l'employeur.

Article D129-3 Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 I, art. 5 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

(Décret nº 2005-1769 du 30 décembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

Le volet social est adressé par l'employeur à un organisme de recouvrement de sécurité sociale, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la fin du mois au cours duquel le salarié a effectué sa prestation ou dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération. Pour la gestion des missions mentionnées au présent article, l'organisme de recouvrement adhère à une convention établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Cet organisme assure le calcul et le recouvrement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, il délivre une attestation d'emploi permettant au salarié de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Il délivre également une attestation annuelle permettant à l'employeur de justifier de son droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

Lorsque le particulier employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent article, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code. Lorsque l'employeur bénéficie de l'une des allocations prévues aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, en vertu de la réglementation applicable avant le 1er janvier 2004, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues aux articles L. 841-4, L. 842-4, D. 841-2 et D. 842-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur avant cette même date.

Article D129-4 Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Les taux et l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont ceux en vigueur dans le département de résidence de l'employeur au jour de la réception du volet social. Le salaire minimum de croissance retenu pour l'application de l'article 70 de la loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et le plafond de la sécurité sociale sont ceux en vigueur au jour de la réception du volet social.

Article D129-5 Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

Article D129-6 Code du travail

(Décret nº 96-269 du 29 mars 1996 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 129-3, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

Article D129-7 Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Décret nº 2004-613 du 25 juin 2004 art. 18 Journal Officiel du 27 juin 2004)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement est émis par les organismes et établissements habilités par l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi une rémunération relative à l'émission.

Article D129-8 Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Pour être habilités, les émetteurs qui fabriquent et distribuent le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement doivent :

  • 1º Conformément à l'article L. 129-7, se faire ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie doit être de 300 000 euros au moins. Le compte doit faire l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
  • Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
  • En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
  • 2º Tenir une comptabilité appropriée permettant :
    • - la vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
    • - le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
  • 3º Justifier des capacités suivantes :
    • a) S'engager à constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
    • b) Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
    • c) Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne physique ou morale assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
    • d) Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
    • e) Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
    • f) Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de celles-ci ;
    • g) Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
    • h) Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
    • i) Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.

Le manquement à l'une de ces obligations peut donner lieu à une suspension ou un retrait d'habilitation par l'Agence nationale des services à la personne.

Article D129-9 Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Les émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 129-7 peuvent recourir à une structure commune pour procéder au traitement des chèques emploi-service universels en vue de leur remboursement. Par délégation des émetteurs, celle-ci est soumise aux mêmes obligations relatives au remboursement des intervenants affiliés.

Ces émetteurs adressent aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Ces émetteurs adressent aux associations et entreprises de services affiliées le modèle d'attestation de dépenses qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs clients.

Ces émetteurs perçoivent de la part des personnes morales assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.

Article D129-10 Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 2005)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

L'organisme qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels délivre chaque année au bénéficiaire des services rémunérés par les chèques emploi-service universels une attestation fiscale comprenant une information relative aux régimes fiscaux applicables mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.

Article D129-11 Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Décret nº 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 1 c Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Décret nº 2004-229 du 15 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 2004)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un chèque emploi-service universel règle à l'émetteur la contre-valeur des titres spéciaux de paiement commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécial mentionné à l'article D. 129-9 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.

Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des chèques emploi-service universels au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier. Dès lors que la remise des chèques emploi-service universels au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les chèques emploi-service universels ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.

Article D129-12 Code du travail

(Décret nº 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1996)

(Décret nº 99-485 du 9 juin 1999 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1999)

(Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 1 II, art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Les émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 129-7 communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-5.

Article D129-13 Code du travail

(inséré par Décret nº 2005-1360 du 3 novembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 4 novembre 2005)

Le réseau des intervenants est constitué des personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 129-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 129-5.

Pour être affiliés au réseau, les intervenants qui sont autorisés ou agréés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement au plus tard lors de la première demande de remboursement une attestation d'agrément ou d'autorisation.

Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.

Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.

Les associations et les entreprises de services mentionnées à l'article L. 129-1 délivrent à la fin de chaque année une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.

Article L241-10

Code de la sécurité sociale

(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 38 I Journal Officiel du 28 janvier 1987)

(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 juillet 1987)

(Loi nº 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II, art. 13 I, II Journal Officiel du 6 janvier 1988)

(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 1989)

(Loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 art. 6 Journal Officiel du 25 janvier 1990)

(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 21 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 28 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)

(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 5 I Journal Officiel du 27 décembre 1998)

(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 12 art. 18 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 6 Journal Officiel du 26 décembre 2001)

(Loi nº 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 60 IV 4º Journal Officiel du 19 décembre 2003)

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 11 II Journal Officiel du 26 juin 2004)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 14, art. 68 2º Journal Officiel du 12 février 2005)

(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 6 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)

I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :

  • a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé par décret ;
  • b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionné à l'article L. 541-1 ;
  • c) Des personnes titulaires :
    • - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1º de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;
    • - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  • d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d'avoir dépassé un âge fixé par décret ;
  • e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.

Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile.

II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces particuliers.

III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.

Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par l'alinéa ci-dessus et notamment :

  • - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
  • - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.

Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2º de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999.

NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 III : le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2006.

Article L222-2

Code de l’action sociale et des familles

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.

Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

Nota : Code de l'action sociale et des familles L542-4 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L222-3

Code de l'action sociale et des familles

L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :

  • - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère ;
  • - l'intervention d'un service d'action éducative ;
  • - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
  • -Nota : Code de l'action sociale et des familles L542-4 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

Article L222-4

Code de l'action sociale et des familles

Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.

Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.

Nota : Code de l'action sociale et des familles L542-4 : les dispositions du présent article, à l'exception du 2e alinéa, sont applicables à Mayotte.

Article L222-4-1

Code de l'action sociale et des familles

(inséré par Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 48 I Journal Officiel du 2 avril 2006)

En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.

Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

  • 1º Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
  • 2º Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
  • 3º Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

Article L222-5

Code de l'action sociale et des familles

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :

  • 1º Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
  • 2º Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ;
  • 3º Les mineurs confiés au service en application du 4º de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4º de l'article 10 et du 4º de l'article 15 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
  • 4º Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

Article L312-1

Code de l'action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 14 I, II, art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 40 II Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 26 II Journal Officiel du 6 septembre 2003)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 38 IX, art. 67 III, art. 82 Journal Officiel du 12 février 2005)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 2 décembre 2005)

(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 50 IV 1º Journal Officiel du 20 décembre 2005)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 95 VI Journal Officiel du 25 juillet 2006)

I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

  • 1º Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
  • 2º Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
  • 3º Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
  • 4º Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
  • 5º Les établissements ou services :
    • a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
    • b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-15 du code du travail ;
  • 6º Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • 7º Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • 8º Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • 9º Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • 10º Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
  • 11º Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
  • 12º Les établissements ou services à caractère expérimental ;
  • 13º Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12º du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Les établissements mentionnés aux 1º, 2º, 6º et 7º du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1º à 13º du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.

  • III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
  • IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1º du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Article L313-1

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 20º Journal Officiel du 18 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 3º Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002)

(Loi nº 2002-1487 du 20 décembre 2002 art. 38 IV Journal Officiel du 24 décembre 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 50 IV, V Journal Officiel du 20 décembre 2005)

La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1.

La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.

En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5º du I de l'article L. 312-1.

Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4º du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.

A titre transitoire, la première autorisation délivrée aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes et aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue conformément aux dispositions du présent article a une durée de trois ans.

Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.

Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.

Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

Article L313-1-1

Code de l’action sociale et des familles

(inséré par Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 II Journal Officiel du 2 décembre 2005)

La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1º, 6º et 7º du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :

  • 1º Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;
  • 2º Soit, à condition qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive prévue par les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, à l'agrément prévu par ce même article.

Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2º sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.

Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Article L313-2

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 26 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 4º Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002)

(Ordonnance nº 2003-850 du 4 septembre 2003 art. 28 Journal Officiel du 6 septembre 2003)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.

Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.

Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.

L'absence de notification d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.

Article L313-3

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 27 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 56 V Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 95 VIII Journal Officiel du 25 juillet 2006)

L'autorisation est délivrée :

  • a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés au 1º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;
  • b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 5º, 9º et 10º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 4º, 6º, 7º, 8º, 11º à 13º du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale ;
  • c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 11º et 12º du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et pour partie par le département.

Article L313-4

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 28 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 40 III Journal Officiel du 5 mars 2002)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 58 II Journal Officiel du 12 février 2005)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I, art. 5 II Journal Officiel du 2 décembre

2005)

(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 50 IV 3º Journal Officiel du 20 décembre 2005)

L'autorisation initiale est accordée si le projet :

  • 1º Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5º du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
  • 2º Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ;
  • 3º Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
  • 4º Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.

L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.

L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.

Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1.

Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L313-5

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 29 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.

La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.

Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.

Article L313-6

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 30 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.

Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.

Article L313-7

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 31 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 39 II 1º Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 5 septembre 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12º du I de l'article L. 312-1 du présent code sont autorisés soit, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le président du conseil général ou conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1.

Article L313-8

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 32 Journal Officiel du 3 janvier 2002) (Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005) (Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 50 IV 4º Journal Officiel du 20 décembre 2005)

L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.

Article L313-8-1

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 33 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention. L'habilitation précise obligatoirement :

  • 1º Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
  • 2º Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
  • 3º La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.

Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :

  • 1º Les critères d'évaluation des actions conduites ;
  • 2º La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
  • 3º Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
  • 4º Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
  • 5º Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

Article L313-9

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 24 I, II, art. 34 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 2005)

(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 95 IX Journal Officiel du 25 juillet 2006)

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :

  • 1º L'évolution des besoins ;
  • 2º La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
  • 3º La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
  • 4º La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;
  • 5º Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13º du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres.

Dans le cas prévu au 1º, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2º à 5º, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.

A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.

Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1º, 3º et 4º.

Article L314-1

Code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 50, art. 51 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 6 II Journal Officiel du 2 décembre 2005)

  • I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
  • II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
  • III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4º du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
    • a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;
    • b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.
  • IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
  • V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7º du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
    • a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;
    • b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
  • VI. - Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.
  • VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.

Article L314-2

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, art. 50, art. 52 Journal Officiel du 3 janvier 2002) (Ordonnance nº 2005-1477 du 1 décembre 2005 art. 7 III Journal Officiel du 2 décembre 2005)

La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 est arrêtée :

  • 1º Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
  • 2º Pour les prestations relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie, par le président du conseil général, après avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
  • 3º Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.

Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3º ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

Article R222-1

Code de l’action sociale et des familles

Les frais d'intervention d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale, ainsi que les frais d'intervention d'une aide ménagère, sont, sur demande, assumés en tout ou partie par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par un organisme de sécurité sociale ou tout autre service ou lorsque cette prise en charge est insuffisante.

Article R222-2

Code de l’action sociale et des familles

L'admission au bénéfice des dispositions de l'article R. 222-1 est prononcée par le président du conseil général qui fixe les modalités de la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et, le cas échéant, le montant de la participation du bénéficiaire à la dépense.

Article R222-3

Code de l’action sociale et des familles

Lorsque le département peut s'assurer le concours de techniciens ou de techniciennes de l'intervention sociale et familiale et le concours d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.

Article R222-4

Code de l’action sociale et des familles

Indépendamment des conventions prévues à l'article R. 222-3 et en vue d'assurer la coordination des interventions et de leur financement, le département peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale, les autres organismes ou services participant au financement et le ou les organismes employeurs.

Cette convention fixe les principes concourant à l'action commune et les obligations respectives des parties signataires dans le respect des règles de compétence et de gestion qui s'imposent à chacun des organismes participant au financement des interventions.

Article 199 sexdecies Code général des impôts

(Loi nº 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 17 I V finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

(Loi nº 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2 VII finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi nº 94-1162 du 29 décembre 1994 art. 59 finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre 1994)

(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 2, art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1996 Code du travail art. L129-3.)

(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 83 II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)

(Loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 art. 19 Journal Officiel du 27 janvier 1997)

(Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 12 finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 1, art. 3, art. 4 II 28º Journal Officiel du 21 septembre 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 11 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 8 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

(Décret nº 2003-298 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 2003)

(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 87 finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)

(Décret nº 2005-330 du 6 avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2005)

(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 2005)

(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 68 2º Journal Officiel du 12 février 2005)

1º Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association ou une entreprise agréée par l'Etat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis à l'article L. 129-1 du code du travail, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au premier alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

La réduction d'impôt est égale à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d'un plafond de 10 000 euros pour les dépenses engagées en 2004 et de 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Ce plafond est porté à 800 euros pour les dépenses engagées en 2004 et à 20 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005 pour les contribuables mentionnés au 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3º dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond de 12 000 euros est majoré de 1 500 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 euros est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Le plafond de 12 000 euros augmenté de ces majorations ne peut excéder 15 000 euros.

L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37º de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.

La réduction d'impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au premier alinéa.

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

2º Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas de la réduction d'impôt.

Annexe 5

Liste des principaux textes d’application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, codifiée aux articles L. 312-1 et suivants du code de

l'action sociale et des familles dans les domaines budgétaires et comptables

Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique.

Journal officiel (JO) du 24 octobre 2003 page 18 112 et suivantes.

Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique.

JO du 24 octobre 2003 page 18 135 et suivantes.

Bulletin officiel (BO) du ministère des affaires sociales n° 2003-46.

Arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l’article 48 du décret 2003-1010 du 22 octobre 2003.

JO du 14 février 2004 page 3 055 et suivantes.

Arrêté du 14 novembre 2003 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

JO du 4 décembre 2003 page 20 706.

BO du ministère des affaires sociales N° 2003-52.

Annexe 6

Engagements des Caf et des associations Bases pour une contractualisation

Les engagements des Caf

1. Informer les associations en fin d’année N-1 du montant de la dotation attribuée pour l’année N.

2. Déléguer la décision :

  • - d’accord préalable dès lors qu’il s’agit de besoins centrés sur le soutien à la fonction parentale, dans les limites (motifs d’interventions, catégories et nombre de familles, Etc.) fixées par la Caf,
  • - de choix du ou des intervenants selon la gravité de la difficulté ponctuelle rencontrée par la famille,
  • - de la durée d’intervention dans le respect d’un nombre d’heures minimum d’intervention (fixé par la convention Caf / association) au domicile de chaque famille,

3. Envisager des actions d’information des personnels associatifs pour que les actions réalisées entrent bien dans le champ de compétence de l’action sociale familiale des Caf et principalement pour l’accompagnement de la fonction parentale et l’accès aux droits.

4. Conseiller et accompagner les associations dans leur organisation pour la réalisation des diagnostic, suivi et évaluation des interventions ; pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les engagements des associations

1. Couvrir l’ensemble du territoire de la circonscription, par tous moyens permettant dans le même temps la réalisation d’économies de coûts de gestion (exemples : regroupement des associations, une mise en commun des personnels, répartition des interventions en fonction du domicile de l’intervenant désigné)

2. Maintenir les interventions axées sur l’accompagnement à la fonction parentale dans le cadre d’une intervention sociale nécessitant une qualification spécifique : être en capacité de démontrer le bien fondé de l’intervention d’un travailleur social (Tisf ou Avs) plutôt que d’un emploi familial.

3. Respecter des conditions strictes quant à la compétence des intervenants : diplôme, adéquation entre la difficulté et le type de professionnel choisi,

4. Réalisation :

  • - d’un diagnostic avant toute intervention de niveau 2 (après accord de la famille quant à la réalisation de l’intervention) selon document, proposé par la Caf, précisant notamment l’événement familial entraînant acceptation de l’intervention par l’association, l’objectif de l’intervention, les points sur lesquels portera l’évaluation de la situation familiale, la raison du choix :
  • - de l’aide à domicile comme réponse à la difficulté familiale ;
  • - du type d’intervenant et des moyens utilisés ;
  • - des objectifs fixés ;
  • - de la durée de l’intervention.
  • - de l’évaluation a posteriori (de la situation de la famille à la fin de l’intervention pour orientation éventuelle vers une autre forme de soutien).

5. Favoriser l’ouverture vers d’autres compétences pour la réalisation de cette nouvelle organisation du contexte des interventions (conseillères en économie sociale et familiale ou assistantes de service social).

6. Fournir tous les éléments permettant un contrôle a posteriori.

ANNEXE 7

PRESTATION DE SERVICE AIDE AU DOMICILE DES FAMILLES

(extrait de la fiche figurant en annexe à la convention type1 d’objectifs et de financement d’une prestation de service)

ARTICLE 2 : Champ de la convention

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service «aide au domicile des familles».

L’aide à domicile est un dispositif développé en partenariat par la branche famille, pour répondre à ses objectifs prioritaires qui sont :

  • • la conciliation de la vie familiale, de la vie professionnelle et de la vie sociale ;
  • • le soutien à la parentalité et en direction des familles vulnérables.

Elle est dispensée au bénéfice de familles allocataires qui répondent à l’un des critères de prise en charge CNAF :

  • • avoir au moins un enfant à charge âgé de -10 ou -16 ans ;
  • • accueillir un enfant (naissance ou adoption) ;
  • • être en état de grossesse.

L’aide à domicile est une intervention sociale temporaire et préventive, destinée à aider à la résolution de difficultés ponctuelles. Elle s’exerce à travers des activités d’aide à la vie quotidienne et d’appui à l’éducation des enfants. Les modalités d’action peuvent être individuelles ou collectives.

L’intervention individuelle concerne les évènements suivants :

  • • naissance ou adoption d’un ou de plusieurs enfants à charge au foyer ;
  • • séparation des parents (divorce, séparation, incarcération) ou décès de l’un d’eux ;
  • • décès d’un enfant ;
  • • accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle de l’un des parents ;
  • • famille nombreuse ;
  • • grossesse, y compris grossesse pathologique ;
  • • maladie ou hospitalisation de courte durée d’un parent ou d’un enfant ;
  • 1 La convention-type a été diffusée sur netcaf action sociale par message du 15 septembre 2006 et par lettre circulaire Cnaf n° 2006-122 du 4 octobre 2006. Pour toute information à ce sujet merci de vous adresser à [email protected]
  • • maladie de longue durée d’un parent ou d’un enfant (art. D. 322-1 du code de la sécurité sociale).

Cette intervention peut-être réalisée par un technicien de l’intervention sociale et familiale ou par un auxiliaire de vie sociale (ou un employé à domicile en l’absence de diplôme), en fonction de la nature de la situation rencontrée par la famille. Conformément à l’annexe 1 de la présente convention, il existe deux niveaux d’intervention individuelle :

  • Niveau 1 : soutien à la cellule familiale ;
  • Niveau 2 : soutien à la parentalité, à l’insertion, à l’accès aux droits.

Les actions collectives sont destinées à répondre à un besoin à caractère socio-éducatif émergeant au sein des familles bénéficiaires de l’aide à domicile, sur un territoire donné et ne trouvant pas de réponse dans les équipements et services existants.

Article 3 : Engagements du gestionnaire

Le gestionnaire s’engage à :

  • • Couvrir l’ensemble du territoire de la circonscription, par tout moyen permettant dans le même temps la réalisation d’économies de coûts de gestion
  • • Maintenir les interventions axées sur l’accompagnement à la fonction parentale dans le cadre d’une intervention sociale nécessitant une qualification spécifique : être en capacité de démontrer le bien fondé de l’intervention d’un travailleur social (Tisf ou Avs) plutôt que d’un emploi familial.
  • • Respecter des conditions strictes quant à la compétence des intervenants : diplôme, adéquation entre la difficulté et type de professionnel choisi comme indiqué dans l’annexe 1 de la présente convention.
  • • Faire établir par un professionnel spécifiquement missionné, un diagnostic de la situation de la famille, préalablement à l’intervention. Ce diagnostic permet d’élaborer une réponse adaptée aux besoins de la famille, à partir d’un constat prenant en compte l’ensemble de la situation familiale et de son environnement.
  • • Procéder à la réalisation de l’évaluation de la situation de la famille à la fin de l’intervention.
  • • Demander au préalable l’accord de la Caf pour réaliser des actions collectives.
  • • Fournir les justificatifs détaillés en annexe 2 de la présente convention

ARTICLE 5 : modalités de financement

La caisse d’allocations familiales verse une prestation de service calculée dans la limite du prix plafond fixé annuellement par la Cnaf.

Ce prix plafond est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’évolution des salaires et varie selon le type d’intervention et selon le type de professionnel.

Le montant du prix plafond s’établit ainsi au plan local :

Total des financements des interventions relevant de la compétence de la Caf2

Le montant de chaque fonction ainsi obtenu, est multiplié par le nombre d’Etp retenu par la Caf.

La prestation de service est égale à 30% du prix de la fonction, dans la limite du prix plafond.

2 Dotation globale Caf (dotations limitatives de prestation de service et cas maladie, dotation Caf), participations familiales, financements extérieurs tels que mutuelles ou employeurs.

3 A l’exclusion des autres publics : personnes âgées, handicapées ou dépendantes.

Annexe 1 (de l’annexe 7)

Liste des activites pouvant etre accomplies par un technicien de l'intervention sociale et familiale au domicile des familles 4

Réalisation des actes de la vie quotidienne

Réaliser en suppléance les actes ordinaires de la vie quotidienne

Savoir réaliser les achats alimentaires ;

• Savoir élaborer des menus dans le respect des équilibres ; nutritionnels, des cultures et habitudes de vie, de l’âge ou de l’état de santé ;

• Savoir entretenir le cadre de vie ;

• Savoir entretenir le linge et les vêtements.

• Savoir prévenir et corriger les effets liés au manque d’hygiène ;

• Savoir agir pour la préservation de la santé.

Contribuer au respect de l’hygiène

• Prévenir les accidents domestiques ;

• Repérer les sources d’insalubrité et proposer des solutions préventives et les mettre en œuvre ;

• Favoriser la sécurité des personnes aidées

• Contribuer à l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité ;

• Maîtriser les pratiques d’aide à la mobilité des personnes et leur approche ergonomique.

Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne.

Mettre en œuvre un programme progressif d’apprentissage

• Savoir mobiliser les potentialités de la personne et valoriser ses acquis ;

• Savoir mettre en œuvre une intervention éducative en utilisant des méthodes et des techniques pédagogiques adaptées ;

• Savoir transmettre à la personne la capacité d’évaluer elle-même ses réussites et ses besoins.

• Favoriser

l’appropriation des actes du quotidien et du cadre de vie

• Permettre aux personnes d’intégrer la dimension sociale de l’habitat et du cadre de vie ;

• Faire des propositions de personnalisation de l’habitat ;

• Proposer des solutions pour l’aménagement et l’équipement du logement ou sa réorganisation.

• Conseiller sur la gestion du budget quotidien

• Connaître les principes de base de la gestion d’un budget quotidien ;

• Conseiller sur les achats courants ;

• Identifier les situations à risque de surendettement.

4 Extrait du référentiel professionnel publié par arrêté ministériel du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale (Bulletin officiel n° 2006-5 du ministère de la Santé du 15 juin 2006)

Contribution au développement de la dynamique familiale

Aider et soutenir la fonction parentale

• Connaître les grandes orientations des politiques familiales et de la politique de l’enfance

• Etre en capacité d’informer les membres du groupe familial sur leurs droits et devoirs vis à vis des enfants et de la société

• Informer les enfants sur leurs droits et leurs devoirs

• Repérer les potentialités et les capacités du groupe familial et savoir s’appuyer sur les personnes ressources au sein de la famille

• Permettre aux parents de favoriser le développement global de l’enfant et de l’adolescent

• Connaître les besoins du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent

• Apprendre aux parents à prendre soin du nourrisson

• Repérer les signes de carence ou de retard dans le développement des enfants et des adolescents

• Participer à l’éducation et à la socialisation de l’enfant ou de l’adolescent

• Proposer des activités propres au développement de l’enfant

• Repérer les difficultés scolaires des enfants et participer au soutien scolaire

• Accompagner la cellule familiale dans des situations de modification importante de la vie

• Repérer les conséquences d’une nouvelle situation familiale pour chacun des membres de la famille

• Proposer à la famille des modalités d’action adaptées à la nouvelle situation

• Accompagner les différents membres de la famille dans leur recherche d’un nouvel équilibre de vie

• Repérer les difficultés que peut rencontrer la cellule familiale lors de l’arrivée d’un enfant au foyer

• Participer à l’accompagnement des personnes en fin de vie et soutenir les autres membres du foyer dans la période qui suit le décès

• Aider la cellule familiale à envisager et préparer la période qui suit le décès.

• Favoriser les situations de bien-traitance et agir dans les situations de maltraitance

• Connaître les grandes orientations des politiques en matière de majeurs protégés et de protection de l’enfance

• Alerter sur les mesures de protection juridique des personnes vulnérables

• Connaître les dispositifs de lutte contre la maltraitance

• Repérer les dynamiques intra- familiales, alerter sur les situations de violence familiale ou de maltraitance et mettre en lien avec les institutions concourant à la protection de l’enfance ou des adultes

Accompagnement social vers l’insertion

Informer et orienter vers des services adaptés

• Connaître les droits et les libertés fondamentales des personnes

• Rappeler (et donner des repères) sur les lois et les règles sociales permettant à la personne ou au groupe de s’y inscrire en tant que citoyen.

• Connaître les équipements et les services de proximité auxquels les personnes peuvent faire appel

• Connaître les prestations et aides financières éventuelles et les conditions générales de leur utilisation

• Accompagner les personnes dans leurs démarches

• Contribuer à l’émergence, à l’élaboration et au suivi de projets personnels ou professionnels.

• Identifier les critères inhérents à la faisabilité du projet des personnes

Conduite du projet d’aide à la personne

Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions collectives

• Savoir repérer une problématique commune à un groupe et la traduire en projet d’action ;

• Savoir participer à l’élaboration ou initier des actions collectives ;

• Connaître les techniques d’organisation et d’animation de groupe ;

• Savoir mobiliser les personnes.

• Savoir évaluer une action collective

communication professionnelle et travail en réseau

Assurer une médiation

S’inscrire dans un travail d’équipe

Développer des actions en partenariat et en réseau

• Connaître les principes généraux de la communication interpersonnelle

• Identifier les modes de communication des relations familiales, intergénérationnelles et des relations interculturelles

• Faciliter l’expression et les échanges entre personnes et entre personnes et institutions

• Savoir utiliser les techniques de gestion des conflits

• Pouvoir participer à l’élaboration du projet d’établissement ou de service ;

• Connaître les grandes orientations de l’action sociale ;

• Savoir prendre en compte les évolutions des problèmes sociaux ;

• Pouvoir participer à la politique d’amélioration de la qualité engagée par l’établissement ou le service ;

• S’avoir prendre et passer le relais à d’autres partenaires, même en urgence.

• Connaître les dynamiques institutionnelles ;

• Identifier les partenaires à solliciter et faire le lien avec son établissement ou service ;

• Pouvoir travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Liste des activites pouvant etre accomplies par un auxiliaire de vie sociale au domicile des familles 5

Accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne

- aider à la réalisation ou réaliser des achats alimentaires,

- participer à l’élaboration des menus, aider à la réalisation ou réaliser des repas équilibrés conformes aux éventuels régimes prescrits,

- aider à la réalisation ou réaliser l’entretien courant du linge et des vêtements, du logement,

- aider à la réalisation ou réaliser le nettoyage des surfaces et du matériel,

- aider ou effectuer l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité.

Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelles

- Participer au développement et/ou au rétablissement et /ou au maintien de l’équilibre psychologique,

- Stimuler les relations sociales,

- Accompagner dans les activités de loisirs et de la vie sociale,

- Aider à la gestion des documents familiaux et aux démarches administratives

5 Source : arrêté du 26 mars 2002 relatif au Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale

Annexe 2 (de l’annexe 7)

DOCUMENTS JUSTIFICATIFS RELATIFS AU CONVENTIONNEMENT AVEC UNE ASSOCIATION ET DANS LE CADRE DE LA PS «AIDE AU DOMICILE»

I – Justificatifs demandés à l’ensemble des co-signataires de conventions avec les Caf (Associations – Mutuelles – Comités d’entreprise) quel que soit le domaine d’intervention

II – Justificatifs spécifiques à l’aide au domicile des familles

Cnaf Annexe 8

Aide au domicile des familles

Barème des participations familiales au 1er juillet 2006

(Montant du Smic horaire : 8,27 € + charges patronales =12,21 euros)

Annexe 9

Propositions d’indicateurs permettant l’évaluation du nouveau dispositif d’aide au domicile

des familles

Les indicateurs ci-dessous et les résultats découlant de l’analyse des statistiques annuelles permettront d’évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif d’aide à domicile dans le champ de compétence de la branche famille et l’opportunité éventuelle d’une adaptation.

Les ratios actuellement en cours d’élaboration dans les services de la direction générale de l’action sociale (Dgas) du ministère des affaires sociales devraient être pertinents pour les interventions d’aide à domicile relevant de la compétence des Caf. Ils feront l’objet d’une information dès leur publication.

• Rapport entre les interventions de niveau 1 et de niveau 2. Actuellement, Les interventions d’auxiliaires de vie sociale représentent environ 30 % (moyenne nationale) des interventions relevant de la compétence de la branche Famille (stat Cnaf / Dser 2005). Un écart important par rapport à ce pourcentage devra faire l’objet d’une analyse afin d’expliquer cette situation locale.

• Rapport entre le nombre de familles ayant bénéficié de plusieurs interventions au cours d’une même année et le nombre global de familles aidées au cours de cette même année (2007 et 2008). Il s’agira de déterminer les motifs, les durées, les intervenants concernés ainsi que le suivi par les travailleurs sociaux pour favoriser le retour à l’autonomie ainsi que les suites données aux interventions.

• Ratio des nouvelles familles en 2006-2007-2008 (nombre annuel de nouvelles familles n’ayant jamais bénéficié d’une intervention à quelque titre que ce soit et auprès de quelque association que ce soit avant 2006) par rapport au total des familles aidées. Ce nombre représente actuellement, en moyenne nationale, 20 % des familles bénéficiaires. Avec l’application des nouveaux motifs d’interventions et la création d’outils de communication, ce pourcentage devrait augmenter de façon significative.

• Ratio des dépenses dédiées aux actions collectives par rapport aux dépenses globales du secteur (idem pour le nombre de familles). Les dépenses sont limitées à 15 % des dépenses globales du secteur afin de laisser majoritairement place aux interventions individuelles. Un écart important par rapport à ce pourcentage devra faire l’objet d’une analyse afin d’expliquer cette situation locale.

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Date : 08/11/2006