MINISTERE DE L’INTERIEUR
MINISTERE DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L’ACTION TERRITORIALE
SOUS-DIRECTION DE LA CIRCULATION ET DE LA SECURITE ROUTIERES
BUREAU DE LA SECURITE ET DE LA REGLEMENTATION ROUTIERES
AFFAIRE SUIVIE PAR : Jean-Marc CAIRO
01-40-07-68-42
DIRECTION DES SPORTS
MISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES
AFFAIRE SUIVIE PAR : Cyril CARRIERE
01-40-45-92-98
Le ministre de l'intérieur
La ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
à
Monsieur le préfet de police
Mesdames et messieurs les préfets,
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DS/2012/305 et n° DMAT/2012/000646 du 2 août 2012 concernant l'application du décret n° 2012 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique, ainsi que de ses arrêtés d’application des 14 mars, 28 mars et 3 mai 2012
NOR : SPOV1231601C
Le dispositif réglementaire régissant les épreuves sportives non motorisées sur routes était inchangé depuis le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955, codifié à droit constant aux articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport.
Le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 a modernisé et simplifié les procédures administratives liées à cette réglementation, en modifiant la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code du sport, dorénavant consacrée explicitement aux « manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ne comportant pas la participation de véhicules à moteur ».
L'objet de la présente circulaire est de préciser : le champ d'application des dispositions précitées du code du sport (I), les règles de procédure applicables aux manifestations sportives concernées (II) et les obligations et sanctions auxquelles sont soumis les organisateurs de manifestations (III).
Elle précise, par ailleurs, le dispositif du décret du 5 mars 2012 susmentionné relatif à la dérogation à l’obligation d’immatriculation pour les véhicules de rallyes sur les parcours de liaison entre 2 épreuves spéciales (IV).
I — Champ d'application de la réglementation
La nouvelle réglementation issue du décret n° 2012-312 du 5 mars 2012, codifiée aux articles R. 331-6 à R. 331-17-2 du code du sport concerne les manifestations ne comportant pas la participation de véhicules à moteur, qui se déroulent en totalité ou partiellement sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique.
Il s’agit donc des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes (article L. 111-1 du code de la voirie routière), des chemins ruraux (article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime) et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres à moteur.
Sont ainsi essentiellement concernées les manifestations cyclistes ou pédestres. Ces manifestations sont soumises soit à autorisation, soit à déclaration.
A. La manifestation sportive soumise à autorisation
Aux termes des dispositions du nouvel article R. 331-6 du code du sport, la manifestation sportive non motorisée, soumise au régime juridique de l’autorisation préalable, répond aux caractéristiques suivantes :
Ce régime concerne le plus souvent des manifestations comportant un classement horaire des participants.
B. La manifestation sportive soumise à déclaration préalable
L’article du code précité établit un parallélisme avec la concentration de véhicules à moteur sur voie publique ou ouverte à la circulation publique, définie à l’article R. 331-18, afin d’édicter les critères de la manifestation non motorisée devant faire l’objet d’une déclaration, à savoir :
L’article R. 331-6 prévoit, en outre, une clarification des seuils au-delà desquels une manifestation sportive dépourvue de tout classement et chronométrage (cas par exemple des randonnées) doit être soumise à déclaration auprès de la préfecture.
Ainsi, cette procédure ne sera applicable que pour la circulation groupée, en un point déterminé de la voie publique de plus de :
Lorsque plusieurs catégories de participants sont concernés par la manifestation, le seuil est déterminé, au regard de la catégorie ayant le seuil le plus bas, défini par le code du sport.
Enfin, la détermination des seuils précités doit s’effectuer hors véhicules motorisés accompagnateurs.
C. Les manifestations sportives qui ne sont soumises, ni à autorisation, ni à déclaration
Il résulte des dispositions de l’article R. 331-6 que ne rentrent pas dans le champ d’application du code du sport :
II — Les règles de procédure
A. La manifestation soumise à autorisation
1. L’auteur de la demande
La mise en conformité avec le droit européen, notamment la directive du 12 septembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, s’est traduite par la possibilité, offerte par le nouvel article R. 331-9 à toute personne physique ou morale, d’organiser une manifestation sportive (ce que l’ancienne réglementation réservait aux seules associations).
De même, l’obligation d’inscription des organisateurs au calendrier des fédérations sportives, elles-mêmes organisatrices, est supprimée.
Toutefois, la personne physique ou morale doit saisir préalablement pour avis la fédération délégataire, qui vérifie le respect des règles techniques et de sécurité (RTS) par le règlement particulier de la manifestation (nouvel article R. 331-9-1).
Les RTS sont les règles minimales de sécurité liées à la discipline. Elles peuvent être relatives notamment à l’âge des participants, à l’équipement de sécurité ou au dispositif médical. Elles sont à distinguer des règles liées à l’organisation et au déroulement de la manifestation.
Les RTS n’ont plus à être agréées par les autorités ministérielles. Sont donc applicables les règles adoptées par les organes compétents des fédérations et régulièrement publiées notamment sur leur site internet.
L’avis est transmis par la fédération délégataire, par tout moyen, dans un délai d’un mois à compter de sa réception, à l’organisateur et au(x) préfet(s). A défaut, il est réputé rendu dans ce délai d’un mois à compter de la réception de la demande par la fédération.
La preuve de la saisine de la fédération s’effectue par la production de l’accusé de réception de la demande d’avis, adressée en recommandé.
En l’absence de réponse de la fédération délégataire, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation n’est donc pas bloquée et doit se poursuivre.
L’avis n’est pas réputé favorable, mais seulement rendu, ce qui juridiquement suffit, étant donné qu’il ne s’agit que d’un avis consultatif, qui ne lie pas l’autorité préfectorale.
Vous êtes alors invité à consulter le service de l’Etat chargé des sports au niveau du département, comme le prévoit le point 4.b) ci-dessous (cf. page 7).
Il est précisé que l’avis fédéral n’est pas requis pour les manifestations se rapportant à des activités sportives pour lesquelles aucune fédération n’a reçu de délégation du ministre chargé des sports (ex : raids multisports).
2. Le dépôt de la demande d’autorisation
L’article R. 331-10 prévoit les délais suivants pour le dépôt de la demande d’autorisation d’une manifestation :
3. Le contenu du dossier de demande d’autorisation
Les éléments du dossier de demande d’autorisation d’une manifestation sportive non motorisée sont mentionnées à l’article A. 331-3 du code du sport (dans sa version issue de l’arrêté du 3 mai 2012). Ils comprennent notamment :
4. La délivrance de l’autorisation
a) L’autorité de délivrance de l’autorisation
Lorsque le parcours inclut 20 départements ou plus, l’article R. 331-10 du code du sport prévoit que l’organisateur de la manifestation adresse sa demande d’autorisation au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à chaque préfecture de département traversé.
L’arrêté d’autorisation est alors délivré par le ministre de l’intérieur, après avis des préfets concernés, qui consultent la commission départementale de sécurité routière (CDSR), conformément aux dispositions de l’article R. 331-11 du même code.
Lorsque moins de 20 départements sont traversés par la manifestation, l’organisateur saisit chacun des préfets concernés.
L’article R. 331-12 prévoit alors les règles spécifiques de délivrance suivantes :
Ces dispositions ne nécessitent pas la co-signature des arrêtés par tous les préfets des départements traversés, mais seulement la mention dans les visas de leur accord, qui peut vous avoir été transmis par simple courrier électronique (sous réserve que l’émetteur dispose d’une délégation de signature).
Aux termes du nouvel article R. 331-26-1 du code du sport (introduit par le décret du 5 mars 2012 susvisé), les règles de délivrance de l’autorisation préfectorale sont désormais identiques pour les manifestations sportives motorisées.
b) Les procédures de consultations préalables par le préfet
A réception de la demande d’autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police (maires des communes traversées, président du conseil général).
S’agissant de la saisine de la CDSR, l’article R. 331-11 la rend facultative, dans le cadre des manifestations sportives soumises à autorisation préfectorale. La nécessité de la consultation est laissée à votre pouvoir d’appréciation.
Cette mesure a pour objectif d’alléger la procédure d’instruction des dossiers, dès lors que les demandes d’autorisation pour ce genre d'épreuves sont très fréquentes à certaines périodes de l’année.
Toutefois, il vous est recommandé de saisir pour avis les services locaux de l’Etat compétents (police et gendarmerie nationales notamment), afin d’obtenir leur éclairage, en particulier sur l’impact de la manifestation en termes de circulation et de sécurité routières.
Le SDIS peut également être saisi pour avis sur le dispositif prévu en termes de services de secours.
La consultation de la DDT ou de la DREAL est par ailleurs indispensable, en cas de soumission de la manifestation à la réglementation relative aux incidences sur les sites « Natura 2000 ».
En outre, vous êtes invité à consulter le service de l’Etat chargé des sports au niveau du département sur le respect, par le règlement de la manifestation, des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire, en particulier si le dossier de demande d’autorisation ne contient pas l’avis exprès de ladite fédération, prévu par l’article R. 331-9-1.
Enfin, la consultation de la CDSR demeure obligatoire pour les manifestations soumises à autorisation ministérielle (Tour de France cycliste notamment).
c) L’édiction de prescriptions
L’autorisation peut comporter des prescriptions en fonction des exigences de la sécurité et de la circulation, qui peuvent conduire à la modification de l’horaire, l’itinéraire ou le règlement.
En revanche, contrairement aux manifestations et concentrations motorisées, les prescriptions ne peuvent pas porter sur la tranquillité publique.
B. La manifestation soumise à déclaration
1. Le dépôt de la déclaration de manifestation
La déclaration d’une manifestation sportive non motorisée doit être déposée au moins 1 mois avant la date prévue pour son déroulement. Elle peut être effectuée par toute personne physique ou morale.
Elle est déposée auprès du préfet territorialement compétent (si un seul département est concerné) ou des préfets des départements traversés (si plusieurs départements sont concernés), aux termes des dispositions de l’article R. 331-8.
Le ou les préfets à qui la déclaration a été adressée, délivre(nt) un récépissé à l’organisateur.
Le régime de la déclaration a pour principale vocation d’informer l’administration et les forces de l’ordre de la tenue d’un évènement sur les voies publiques ou ouvertes à la circulation publique. Il vous est recommandé en conséquence de transmettre, pour d’éventuelles observations, le dossier de déclaration aux services de police et de gendarmerie nationale territorialement compétents, ainsi que, le cas échéant, si vous le jugez opportun, aux gestionnaires des voiries traversées par la manifestation (communes, conseil général).
Sous peine d’interdiction de la manifestation, vous pouvez prescrire toutes modifications que justifieraient les conditions de la circulation ou les exigences de la sécurité.
2. Le contenu du dossier de déclaration
L’article A. 331-2 du code du sport mentionne les informations ci-après que doit comprendre le dossier de déclaration d’une manifestation sportive ne comportant pas la participation de véhicules à moteur :
III — Les obligations de l’organisateur et les sanctions
A. Les obligations de l’organisateur de la manifestation soumise à déclaration ou à autorisation
1. L’obligation d’assurer la manifestation
L’article R. 331-14 du code du sport impose à l’organisateur d’assurer la manifestation qu’il déclare ou pour laquelle il sollicite une autorisation. Vous êtes en conséquence tenus d’interdire le déroulement d’une telle manifestation, dès lors que les garanties d’assurance mentionnées à l’article susvisé ne vous auraient pas été présentées.
Aussi, une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation, qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci, doit être jointe au dossier au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.
2. Les obligations de remboursement des frais de services d’ordre et de remise en état des voies
Lorsque l’organisateur de la manifestation fait intervenir les services de l’Etat ou des collectivités territoriales pour assurer un service d’ordre particulier, lors du déroulement de la manifestation, cette prestation s’effectue contre remboursement des frais engagés par ces services, conformément aux dispositions de l’article R. 331-15.
S’agissant de la sollicitation de la mise en place d’un service d’ordre assuré par les services de police ou de gendarmerie nationales, la circulaire du 8 novembre 2010 relative à la facturation de certaines prestations de service d’ordre prévoit ses modalités de mise en œuvre.
Il est à noter que le ministère de l’intérieur a conclu des conventions avec certaines fédérations et associations sportives, notamment pour les courses cyclistes, automobiles et motocyclistes, prévoyant une application adaptée du dispositif de facturation des services d’ordre.
Par ailleurs, l’article R. 331-16 indique que l’organisateur qui a obtenu l’usage privatif des voies habituellement ouvertes à la circulation publique, pour le passage de la manifestation, est tenu de les remettre en état.
B. Les sanctions
1. Les sanctions administratives
Lorsque vous avez délivré une autorisation d’organisation d’une manifestation, vous pouvez la suspendre ou la rapporter, à tout moment, en application de l’article R. 331-13, s’il apparaît que :
2. Les sanctions pénales
Sur le modèle des manifestations sportives motorisées (cf. article R. 331-45 du code du sport), des contraventions sont créées, afin de sanctionner pénalement le non respect de la réglementation des épreuves non motorisées.
Ainsi, un nouvel article R. 331-17-2 a été institué à cet effet, qui prévoit les dispositions suivantes :
IV — Procédure de dérogation à l’obligation d’immatriculation pour les véhicules de rallye sur les parcours de liaison
La question de la circulation des véhicules de rallye non réceptionnés et non immatriculés ne soulève aucune difficulté, dès lors que les épreuves sportives sont autorisées à se dérouler sur des circuits, terrains ou parcours, lesquels sont des espaces ou itinéraires non ouverts ou fermés (de manière temporaire ou permanente) à la circulation publique.
Toutefois, l’article R. 331-21 du code du sport ajoute que ces épreuves peuvent également se dérouler sur un « parcours de liaison ».
Aux termes de cette disposition, un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d’un point de départ à un point d’arrivée, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique, sur lesquelles les participants sont tenus de respecter le code de la route. A titre d’exemple, pendant un rallye, un parcours de liaison peut permettre de relier des circuits ou des terrains différents entre eux.
Les véhicules participant à une épreuve sportive et qui empruntaient un parcours de liaison, devaient jusqu’ici être réceptionnés et immatriculés. Or, ces véhicules ont fait l’objet de transformations, à des fins sportives, qui ne leur permettaient plus de prétendre à une réception et donc à une immatriculation et à un droit de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique.
Le décret du 5 mars 2012 précité a donc prévu à l’article R. 411-29 du code de la route la possibilité de déroger à l’obligation d’immatriculation, à condition qu’elle soit exclusivement réservée aux véhicules dûment inscrits à une manifestation sportive autorisée (et strictement limitée, dans le temps et dans l’espace, à la date et à l’itinéraire du parcours de liaison, prévus dans l’arrêté d’autorisation de la manifestation).
L’article A. 331-18 (9°) du code du sport a été modifié en conséquence par l’arrêté du 28 mars 2012, afin de prévoir que l’organisateur joigne à sa demande d’autorisation, au plus tard 6 jours francs avant le début de la manifestation, la liste des participants avec notamment le numéro d’inscription qu’il a délivré à leur véhicule (tel qu’il sera ensuite reporté sur chacun d’entre eux).
Cette liste, communiquée aux forces de l’ordre de votre département, ainsi qu’aux préfectures des autres départements traversés, permet aux participants dont les véhicules ne sont pas immatriculés de circuler sur les parcours de liaison et de ne pas se faire verbaliser.
Il convient de noter qu’en cas de changement inopiné de conducteur (pour cause de blessure notamment), l’organisateur pourra vous adresser un rectificatif à sa liste initiale, à titre tout à fait exceptionnel, moins de 6 jours avant le début de la manifestation.
Par ailleurs, un arrêté du ministre chargé des transports, en date du 14 mars 2012, prévoit les équipements techniques et de sécurité minimaux dont doivent être dotés les véhicules de rallyes pour bénéficier de cette dérogation à l’obligation d’immatriculation.
Pour ce qui concerne les manifestations de motos, il est précisé qu’à ce jour cet arrêté ne prévoit aucune disposition pour cette catégorie de véhicules.
En conséquence, en l’état actuel de la réglementation, les organisateurs de manifestations de motos ne peuvent pas bénéficier de la dérogation à l’obligation d’immatriculation sur les parcours de liaison. Ils ne sont donc pas soumis à la nouvelle obligation de fournir la liste de leurs concurrents.
Vous serez tenu informé dès qu’un arrêté spécifique sera pris, prévoyant les équipements techniques et de sécurité minimaux dont devront être dotées les motos pour bénéficier de cette dérogation.
La direction de la modernisation et de l’action territoriale et la direction des sports se tiennent à votre disposition, dans l'hypothèse ou vous rencontreriez des difficultés dans la mise en œuvre locale de ces directives.
Les modifications sur la fonction de signaleur, instaurées par le décret du 5 mars 2012 et par son arrêté d’application du 3 mai 2012 susvisés, seront présentées dans une circulaire relative à la sécurité des courses, qui vous sera prochainement adressée.
Pour le ministre de l’intérieur, et par délégation, le Préfet, Secrétaire général adjoint,
Directeur de la modernisation et de l’action territoriale
Jean-Benoît ALBERTINI
Pour la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, et par délégation, le Directeur des Sports,
Thierry MOSIMANN
Informations sur ce texte
NOR : SPOV1231601C
Date : 02/08/2012
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