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Indemnisation de suivi et d'orientation des élèves

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Circulaire n° 93-127 du 23 février 1993

(Education nationale et Culture : bureau DGF 4)

Texte adressé aux recteurs d'académie, tous recteurs (sauf Aix-Marseille - Créteil - Lille - Lyon et Versailles), aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis et Futuna, au chef du service de l'Education nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au directeur de l'enseignement de Mayotte.

Indemnisation de suivi et d'orientation des élèves.

Voir taux en vigueur en début d'article.

NOR : MENF93500112C

Le plan de revalorisation de la fonction enseignante a prévu la mise en place, à compter du 1er septembre 1992, de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont la part fixe a été créée, avec effet du 1er mars 1989, par le décret n° 89-452 du 6 juillet 1989.

Un projet de décret actuellement en cours de publication traduit cette mesure.

Afin de respecter le caractère unique de cette indemnité, ce projet fixe en un seul texte les dispositions applicables tant à la part fixe qu'à la part modulable et abroge en conséquence le décret du 6 juillet 1989.

La présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions relatives aux modalités d'application de ce texte.

S'agissant de la part fixe, ses modalités d'attribution définies par ma lettre n° 89-3858 du 27 octobre 1989 ne sont pas modifiées. C'est ainsi notamment que son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.

Par ailleurs, le taux de la part fixe est fixé à 6 513 F depuis le 1er octobre 1992.

Quant à la part modulable, les précisions concernent les bénéficiaires, le taux, les modalités et la périodicité du versement de cette part.

1. BÉNÉFICIAIRES

La part modulable est allouée aux personnels enseignants du second degré titulaires et non titulaires exerçant dans l'enseignement public et dans l'enseignement privé quel que soit le type d'établissement d'affectation, qui assurent une tâche de coordination en matière du suivi des élèves d'une division et de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues et en concertation avec les parents d'élèves.

Cette part modulable se substitue à l'indemnité de professeur principal qui est versée aux professeurs principaux des divisions de collège et des divisions de seconde des lycées, à l'exception des lycées professionnels.

Cependant, les professeurs agrégés qui assurent, depuis le 1er septembre 1992, les fonctions mentionnées au premier alinéa, continuent de percevoir l'indemnité de professeur principal au taux fixé au 1er septembre 1992, soit 10 557 F, tant que ce taux, qui ne sera pas revalorisé, demeure supérieur au taux de la part modulable et tant qu'ils exercent ces fonctions dans une division qui ouvrait droit à l'indemnité de professeur principal.

2. TAUX

Les taux de la part modulable varient en fonction de la division où exercent les intéressés et sont fixés comme suit :

3. MODALITÉS DE VERSEMENT

3.1. Une seule part modulable est allouée par division et n'est attribuée qu'à un seul professeur.

Dans certains établissements situés dans les académies d'Aix-Marseille, Créteil, Lyon et Versailles, où l'exercice des fonctions comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable (ci-joint pour les recteurs de ces académies la liste des établissements concernés).

3.2. La part modulable doit être versée à taux plein au titre d'une division lorsqu'un professeur exerce ses fonctions à temps partiel mais assure un service à temps plein dans cette division.

3.3. La part modulable cesse d'être allouée à son attributaire dès lors que celui-ci absent a été remplacé dans ses fonctions.

Elle est alors versée au remplaçant au prorata de la durée du remplacement et sur la base d'1/300 du montant annuel par jour.

Le versement de la part modulable est également interrompu en cas de congé pour maternité, de congé pour adoption, de congé de longue maladie, de congé de longue durée et de congé pour formation professionnelle.

3.4. Des retenues doivent être opérées en cas de grève.

4. PÉRIODICITÉ DU VERSEMENT

La part modulable est versée en trois fois, au titre de la période du 1er septembre au 30 juin. Son montant mensuel est égal à un dixième du montant annuel.

4.1. Les versements devront avoir lieu :

Sur la paie du mois de décembre : pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre ;

Sur la paie du mois de mars : pour les mois de janvier, février et mars ;

Sur la paie du mois de juin : pour les mois d'avril, mai et juin.

En ce qui concerne le premier trimestre, les modalités de mise en paiement de la part modulable devront être notifiées aux départements informatiques du Trésor pour la paye de décembre, afin de permettre le paiement des 4/10 du montant annuel avec la rémunération de décembre.

4.2. Les versements doivent s'effectuer par mouvement type 22, code IR 430.

La récupération de l'indemnité de professeur principal, qui a été versée dans l'attente du décret relatif à la part modulable, doit intervenir par mouvement type 20, code IR 209.

Par ailleurs, les codes taux à retenir pour la mise en paiement sont les suivants :

5. IMPUTATION BUDGÉTAIRE

[…]

Mes services sont à votre disposition pour vous apporter, en cas de besoin, des informations complémentaires.

NB : Cette circulaire a été adressée le 14 janvier 1993 sous le n° 93-0040 aux recteurs d'académie.

(BO n° 10 du 11 mars 1993.)

Informations sur ce texte

Date : 23/03/1993