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Circulaire n° 92-216 du 20 juillet 1992

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Enseignements élémentaire et secondaire

Admission à l’école maternelle.

NOR : MENE9250285C

RLR : 513-1

Circulaire n° 92-216 du 20 juillet 1992 (BO n° 30 du 23 juillet 1992)

(Éducation nationale et Culture : bureau DE 10)

Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale.

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les problèmes que pose l’application des dispositions de l’article 2 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatives à l’âge d’admission à l’école maternelle.

Ce texte dispose, en effet, que peuvent être admis à l’école maternelle « les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire ». Une application stricte de cette disposition a conduit à écarter systématiquement l’inscription d’enfants qui n’avaient pas deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire, même pour des enfants atteignant cet âge quelques jours ou quelques semaines après la rentrée et alors que des places étaient disponibles.

Il m’apparaît souhaitable d’apporter une souplesse dans la mise en œuvre de ces dispositions. À cet effet, le premier paragraphe du titre 1. 1 de la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 portant directives générales pour l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les enfants dont l’état de santé et de maturation physiologique constaté par le médecin de famille est compatible avec la vie collective en milieu scolaire peuvent être admis dans une école maternelle ou dans une classe maternelle. Cette admission est prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans au jour de la rentrée scolaire. Toutefois, les enfants qui atteindront cet âge dans les semaines suivant la rentrée et au plus tard au 31 décembre de l’année en cause pourront être admis, à compter de la date de leur anniversaire, toujours dans la limite des places disponibles.

Par ailleurs, dans le deuxième paragraphe du même titre 1.1, il convient de remplacer « du carnet de santé… » par « d’un document… ».

Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés éventuelles d’application des présentes.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des écoles,

A. LEGRAND

Informations sur ce texte

Date :  j/ 2/lund