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Circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale

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DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES

SOUS-DIRECTION DES ELUS LOCAUX ET DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

AFFAIRE SUIVIE PAR : R.HUGOT

01.40.07.24.09

FAX : 01.49.27.38.93

DGCL -FPT3/2002/N° /DEP

[email protected]

11 OCTOBRE 2002

NOR LBLB0210023C

Le ministre délégué aux libertés locales

à

Mesdames et Messieurs les préfets

(Direction des relations avec les collectivités locales)

OBJET : Circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale.

Réf. : - décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

  • - décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d'administration et de technicité (IAT)
  • - décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (IFTS)
  • - décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des administrations centrales (IFTS)

P.J. : une annexe.

Cette circulaire vous informe du nouveau régime d’indemnisation des heures et travaux supplémentaires alloué aux fonctionnaires de l’Etat et des conséquences qu'il convient d'en tirer dans la fonction publique territoriale. Ce régime est en effet immédiatement transposable aux fonctionnaires territoriaux conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat.

L'objectif principal de la réforme est de donner une assise juridique incontestable au paiement des heures supplémentaires effectivement réalisées pour les besoins du service dans le cadre de la réglementation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, tout en préservant la situation matérielle des agents qui percevaient des indemnités forfaitisées dans le cadre des IHTS du décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950, sans remettre en cause les autres éléments constitutifs des régimes indemnitaires de chacun des cadres d'emplois.

Les modalités de prise en compte de ces heures supplémentaires doivent s'inscrire dans le cadre des décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, dès lors qu'il y a, à la demande de l'autorité territoriale, dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévues par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité.

La prise en compte de ces heures supplémentaires, qui ne concerne que les agents de catégorie C et ceux de la catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380, implique l'instauration de modalités de contrôle de la quantité et de l'effectivité des heures et travaux supplémentaires réalisés pour des missions strictement définies par l'autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci.

Ces indemnités ne peuvent être versées à un agent, ni pendant les périodes d'astreinte, sauf si celles ci donnent lieu à intervention et donc à heures supplémentaires non compensées, ni pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut cependant donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnisation.

En conséquence, le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif au nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires a été abrogé.

Pour permettre de consolider les sommes versées forfaitairement aux agents, sur la base de cet ancien décret, un nouveau régime indemnitaire a été défini. Il s'agit, selon les corps de référence à l’Etat, soit de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002, qui, tout comme les IHTS, concerne les agents de catégorie C et les agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur ou égal à 380 (lorsque le corps de référence en bénéficie) soit d’un régime indemnitaire spécifique en cours d’élaboration.

Les cadres d’emplois, pour lesquels les corps de référence à l’Etat sont éligibles aux IAT, sont listés dans le tableau de concordance ci-annexé.

Dans les deux cas, il ne s'agit pas, à proprement parler, de la création ex nihilo d'un nouveau régime indemnitaire, mais de la transformation d'un régime préexistant dont les bases et les modalités sont redéfinies.

Parallèlement, cette réforme des IHTS s'accompagne d'une réforme des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS), qu'il s'agisse de celles des administrations centrales, comme de celles des services déconcentrés, pour faire suite aux recommandations de la Cour des Comptes.

Si une collectivité ne rémunère pas d’heures supplémentaires réelles dans le cadre de l’aménagement et la réduction du temps de travail et n’entend pas prendre en compte les modifications apportées à l’Etat au régime indemnitaire par les nouveaux textes précités, elle n’aura pas à prendre de délibération.

En revanche, si des heures supplémentaires sont réellement effectuées dans une collectivité ou si la collectivité souhaite modifier le régime indemnitaire préalablement établi conformément aux nouveaux textes applicables à l’Etat dans la limite des montants accordés aux agents des corps homologues de l'Etat, une délibération visant les nouveaux textes s’impose.

S’agissant des heures supplémentaires réalisées à l’occasion de consultations électorales, les nouveaux textes relatifs aux IHTS et IFTS constituent désormais la référence pour le paiement des heures effectivement réalisées à cette occasion.

Ainsi, les heures supplémentaires réalisées à cette occasion peuvent être compensées pour une durée équivalente à celle des travaux supplémentaires effectués.

A défaut de compensation, les agents sollicités percevront, selon le cas, soit des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, soit des indemnités forfaitaires complémentaires prévues par l'arrêté du 27 février 1962.

Si les agents sont éligibles aux heures supplémentaires du décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002, ils percevront les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et conformément à ce nouveau décret.

S’ils ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires, ils percevront l'indemnité forfaitaire complémentaire dans les conditions de l'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962. L'enveloppe constituée à cet effet sera calculée par référence au montant mensuel de l’IFTS de 2ème catégorie mis en place dans la collectivité en application du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés multiplié par le nombre de bénéficiaires. Cette indemnité ne saurait dépasser à titre individuel trois fois le montant mensuel de l'IFTS de 2ème catégorie déterminé par la collectivité.

Toutefois si la collectivité n'a pas encore délibéré pour déterminer son régime indemnitaire conformément aux décrets du 14 janvier 2002, son ancienne délibération relative à l'indemnité forfaitaire complémentaire demeure applicable.

Le nouveau dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2002. Les fiches jointes à cette circulaire ont pour objet de commenter les principales dispositions des décrets du 14 janvier 2002.

Une révision du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié vient, par ailleurs, d'être mise en chantier.

Elle vise d’une part à transposer les dispositions relatives aux nouvelles IHTS et à l’IAT ainsi qu’à intégrer le remplacement de la prime de participation aux recettes de laboratoire par l’indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n°2000-240 du 13 mars 2000, au profit des agents de la filière médico-technique.

D’autre part, il est prévu d'abroger les articles 4, 5 et 6 du décret du 6 septembre 1991 pour prendre en compte l’évolution du régime indemnitaire du ministère de l’équipement, la suppression de l’enveloppe qui existait en matière d’IHTS et d’IFTS et de la référence au taux moyen qui était pris en compte pour le régime indemnitaire des admnistrateurs territoriaux.

Enfin, elle actualise l’annexe du décret du 6 septembre 1991 qui établit le tableau de concordance entre les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et les corps de l’Etat en intégrant les changements d’intitulés de ces derniers.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général des collectivités locales

Dominique BUR

Circulaire relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale

ANNEXE

I - DECRET N° 2002-60 DU 14 JANVIER 2002 RELATIF AUX INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 abroge le décret n°50-1248 du 6 octobre 1950. Il définit les modalités de paiement des heures pour travaux supplémentaires effectivement réalisées dans le cadre des règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

I - 1 Champ d’application

Les IHTS peuvent être versées à tous les fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B, lorsque la rémunération de ces derniers est au plus égale à celle qui correspond à l'indice brut 380, dès lors qu'ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires”.

I - 1 - 1 Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, conformément aux dispositions du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, rendues applicables à la fonction publique territoriale par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, les heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.

I - 1 - 2 Préalable à l’attribution d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Afin d’éviter la reconstitution de pratiques forfaitaires, l’éligibilité à l'indemnisation est

subordonnée à la mise en œuvre d’instruments de suivi du temps de travail.

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies.

Néanmoins le décret n°2002-60 apporte une souplesse s'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, et pour les collectivités dans lesquelles les agents susceptibles de percevoir des IHTS sont inférieurs à dix, puisqu’un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. Ces dispositifs de contrôle peuvent prendre des formes diverses (pointeuse, système de contrôle manuel, feuille de pointage ).

Quelles que soient les modalités de ce contrôle, les collectivités locales devront justifier de la réalité des heures supplémentaires pour toutes heures supplémentaires qu’elles auront rémunérées, particulièrement auprès du comptable et des chambres régionales des comptes.

I - 2 Modalités d’application

I - 2 - 1 Bénéficiaires

Pour la fonction publique territoriale, il revient à chaque collectivité de prendre une délibération fixant, par cadre d'emplois et fonction, la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.

Les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même nature que celles qui permettent aux fonctionnaires d'être éligibles aux heures supplémentaires peuvent bénéficier de ce régime d'indemnisation dès lors que leur contrat ne prévoit pas expressément un régime similaire d'indemnisation des travaux supplémentaires (article 2 -III). Chaque collectivité pourra prendre une délibération en vue d'en fixer les modalités à ses propres agents non titulaires.

I - 2 - 2 Décompte des heures supplémentaires

Le nombre d'heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées précédemment ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures dans lequel sont incluses les heures de dimanche, jours fériés et nuit.

Néanmoins, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé, sur décision motivée de l’autorité territoriale, qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.

Par ailleurs, à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées après consultation du comité technique paritaire compétent, pour certaines fonctions. Une délibération doit prévoir la nature des fonctions pouvant nécessiter ces dépassements horaires au regard de la mise en œuvre de l'ARTT dans la collectivité.

I - 2 - 3 Modalités de rémunération ou de compensation

Le taux horaire est déterminé en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné, augmenté de l'indemnité de résidence, divisé par 1820. Les heures supplémentaires sont indemnisées à hauteur de 107% du taux horaire pour les quatorze premières heures et 127 % au-delà, dans la limite de 25 heures.

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se cumuler

L’article 3 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 dispose que : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ».

Le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération. Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par l'autorité territoriale. Dès lors que ce temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires effectuées, la collectivité peut rémunérer par des IHTS les heures non compensées par le repos, selon les modalités prévues ci-dessus.

I - 2 – 4 Caractère exclusif des IHTS

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévues au titre du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 sont exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, des indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires et de toute autre indemnité de même nature.

Elles sont exclusives du droit à repos compensateur comme évoqué ci-dessus.

En revanche, les agents logés par nécessité absolue de service peuvent désormais prétendre aux IHTS.

II - DECRET N° 2002-61 DU 14 JANVIER 2002 RELATIF A L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT).

L’institution de l’indemnité d’administration et de technicité a pour objectif de régulariser une pratique largement constatée, qui consiste à attribuer forfaitairement une indemnité mensuelle liée au grade en dehors de toute réalisation effective d’heures supplémentaires ou de travaux supplémentaires.

II - 1 Le champ d’application

Seuls peuvent être concernés dans la fonction publique territoriale, l'ensemble des agents de catégorie C, quel que soit leur échelonnement indiciaire, et les agents de catégorie B jusqu’à l’indice brut 380, pour lesquels les corps de référence à l'Etat sont éligibles à cette indemnité.

La liste des cadres d'emplois susceptibles d'être éligibles à l'IAT est reprise dans le tableau figurant ci-après. Pour chacun des cadres d'emplois, il donne les références de l'arrêté interministériel qui institue l'IAT pour le corps homologue à l'Etat.

Les agents de police municipale, les gardes champêtres et les chefs de service de police municipale, dont le régime indemnitaire est défini hors du champ de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 auront vocation, en tant qu’ils bénéficiaient antérieurement du décret du 6 octobre 1950 relatif aux IHTS, à prétendre à l’IAT et aux nouvelles IHTS en cas d’heures supplémentaires réellement effectuées. Il convient, cependant, de procéder, auparavant, à une modification des décrets n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des agents de police municipale et des gardes champêtres et n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des chefs de service de police municipale. Dans l'attente de cette modification, les délibérations en vigueur demeurent applicables.

II - 2 Modalités d’attribution

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 prévoit que le montant moyen annuel de l'IAT est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par grade par l'arrêté du 14 janvier 2002, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 1 et 8. Ce montant de référence annuel, est indexé sur la valeur du point fonction publique. L'arrêté du 14 janvier 2002 fixe au 1er janvier 2002 les montants de référence de l'IAT.

Ainsi, le montant maximum de l’enveloppe de l’IAT calculé pour chaque grade ou catégorie correspond au montant de référence du grade multiplié par le coefficient multiplicateur de 8 et par le nombre d’agents de ce grade. Toutefois, les collectivités sont libres de retenir un coefficient inférieur à 8. Par ailleurs, à titre individuel, chaque agent de la catégorie ou du grade pourra percevoir au maximum le montant de référence auquel est appliqué le coefficient multiplicateur 8.

Exemples :

Le montant moyen est calculé en appliquant au taux de référence un coefficient de 1 à 8 :

a) coefficient fixé à 8 : Si une collectivité compte 7 agents administratifs rémunérés en échelle 3, compte tenu du taux de référence fixé à 419 €, le montant maximum de l'IAT affecté à cette catégorie de personnel sera de (419 € x 8) x 7 = 23 464 € (montant moyen = taux de référence x coefficient 8). Dans ce cas, tous les agents pourront percevoir au maximum 3 352 €.

b) coefficient fixé à 4 : Pour cette même catégorie de personnel, le montant de l'IAT affecté à cette catégorie de personnel sera de (419 € x 4) x 7 = 11732 € (montant moyen = taux de référence x coefficient 4). Dans ce cas, si un agent perçoit le maximum c'est-à-dire 3 352 €, les autres se partageront les 8 380 € restants.

II - 3 Conditions d’attribution

L’attribution individuelle de l’IAT est indépendante de la réalisation d’heures ou de travaux supplémentaires. Toutefois, l'article 5 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 prévoit que le versement de l’IAT peut être modulé en fonction de la manière de servir de l’agent

dans l’exercice effectif de ses fonctions. Si le principe de parité, tel qu'il résulte de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, a pour objet de fixer une limite au montant indemnitaire qui peut être versé à chaque agent en fonction du corps de référence de l’Etat retenu pour le cadre d’emplois auquel il appartient, la collectivité décide librement des critères qui doivent présider au versement des attributions individuelles, dans la limite de cette enveloppe. L’article 2 du décret du 6 septembre 1991 modifié donne, en effet, pouvoir à l’assemblée délibérante de fixer les conditions d’attribution des indemnités applicables aux fonctionnaires territoriaux. Par conséquent, s’il y a respect des plafonds découlant du régime indemnitaire de référence de l’Etat, l’organe délibérant peut déterminer par délibération les modalités de versement et des critères de modulation différents de ceux prévus à l’Etat. Ainsi, le versement de cette indemnité pourra s'effectuer selon une périodicité autre que mensuelle.

L’IAT est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature que ce soit.

Enfin, l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service ne fait pas obstacle à l'octroi de l'IAT .

TABLEAU DE CONCORDANCE POUR L'IAT ou autre régime forfaitisé

1 au 1er mars 2002

2 au 1er mars 2002

Il convient d’indiquer l’entrée en vigueur d’un nouveau régime d’indemnisation des fonctionnaires de la filière d'exploitation et de l'entretien des travaux du ministère de l'équipement, des transports et du logement en lieu et place du régime d’indemnisation forfaitisé des heures et travaux supplémentaires qui pouvait leur être alloué avant le 1er janvier 2002. Ce nouveau régime est constitué d'une prime technique de l'entretien des travaux et de l'exploitation (décret n° 2002- 534 du 16 avril 2002 et arrêté du 16 avril 2002) et d'une indemnité de sujétions horaires (décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 et arrêté du 16 avril 2002)

Ce régime est transposable aux fonctionnaires territoriaux conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat.

3 au 1er mars 2002

III - DECRET N° 2002 - 63 DU 14 JANVIER 2002 RELATIF A L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DES SERVICES DECONCENTRES

III - 1 Champ d’application

Le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés prévoit le versement de cette indemnité au profit des fonctionnaires appartenant à des corps des services déconcentrés de l’Etat de catégorie A ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie B dont l'indice est supérieur à 380. Le décret n°68-560 du 19 juin 1968 est abrogé et remplacé par ce nouveau texte.

Par ailleurs, le décret renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé l'autorisation, le cas échéant, et selon un tableau d’assimilation, de verser cette indemnité à d'autres fonctionnaires de grade équivalent et à certains agents non titulaires de droit public, dès lors qu’ils exercent en services déconcentrés et que leur indice brut est supérieur à 380.

Par exception, en application de l'article 2-II du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 sur les heures supplémentaires et de l'article 3 du décret n°2002- 61 relatif à l’IAT, des agents de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l’indice brut 380 peuvent bénéficier de l'IAT en lieu et place de l'IFTS, dés lors qu’ils bénéficient par ailleurs des IHTS prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, c’est à dire qu’ils effectuent des missions impliquant la réalisation effective d’heures supplémentaires. Ainsi, si pour les services de l'Etat, un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre intéressé doit être pris pour autoriser des agents de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l’indice brut 380 à bénéficier de l'IAT en lieu et place de l'IFTS, il appartiendra aux collectivités de délibérer sur la nature des emplois ou des fonctions susceptibles de justifier cette exception. L'objectif de ces dérogations est de tenir compte des modalités spécifiques de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail.

III - 2 Conditions d'attribution

L’article 3 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 prévoit la possibilité de faire varier le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires suivant “le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions”.

La collectivité demeure néanmoins libre de fixer par délibération d’autres critères de modulation que ceux prévus à l’Etat, conformément à l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 comme rappelé ci-dessus.

Cette indemnité ne peut être cumulée ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires, ni avec l’indemnité d’administration et de technicité prévue par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.

L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

III - 3 Modalités d'attribution

Les agents éligibles aux IFTS des services déconcentrés mentionnés à l’article 1er du décret n° 2002-63 sont classés en trois catégories. Ces catégories sont définies à l'article1er de l'arrêté NOR FPPA0100154 du 14 janvier 2002. Il s'agit de :

Le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 prévoit à son article 2 que : « Les montants moyens annuels de l’indemnité pour travaux supplémentaires des services déconcentrés sont fixés pour chaque catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ces montants moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l’agent. »

Les taux de base ou montants moyens annuels sont fixés à dater du 1er mars 2002 par l'arrêté du 14 janvier 2002 ainsi qu’il suit :

Première catégorie : 1380,23 €

Deuxième catégorie : 1012,04 €

Troisième catégorie : 804,8 €

Il revient à chaque collectivité de définir par délibération les modalités de versement de cette indemnité, sachant qu'un agent ne pourra percevoir plus de 8 fois le taux de base de la catégorie à laquelle il appartient.

J’attire votre attention sur le fait que l’arrêté NOR FPPA0100154 du 14 janvier 2002 a modifié le classement en catégories qui résultait de l’arrêté du 26 juin 1968 portant application du décret n°68-560 du 19 juin 1968.

Cette modification peut entraîner pour certains grades une diminution des montants moyens annuels que les critères de modulation des attributions individuelles peuvent compenser. A défaut, une délibération peut décider de maintenir les montants antérieurs perçus sur le fondement de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

IV - DECRET N° 2002-62 DU 14 JANVIER 2002 RELATIF A L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DES ADMINISTRATIONS CENTRALES

IV - 1 Champ d’application

Ce décret abroge et remplace le décret n°63-32 du 19 janvier 1963. Il s’applique, dans la fonction publique territoriale, aux administrateurs territoriaux dont le régime indemnitaire se réfère, conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 6 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991, à celui des administrateurs civils.

IV - 2 Conditions d'attribution individuelle

En application de l’article 3 du décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002, le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie en fonction du “supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions”.

La collectivité demeure néanmoins libre de fixer par délibération d’autres critères de modulation que ceux prévus à l’Etat conformément à l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 comme rappelé ci-dessus.

Cette indemnité ne peut être cumulée, ni avec une autre indemnité pour travaux supplémentaires, ni avec l’indemnité d’administration et de technicité prévue par le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé.

L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.

IV - 3 Modalités d'attribution

Les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales sont fixés en fonction du grade et de l’emploi par l'arrêté interministériel NOR FPPA0100152A du 14 janvier 2002. Ils sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l’emploi de l’agent.

Il ressort de cette rédaction que le taux de base appelé "montant moyen annuel" peut être majoré à concurrence de 300%.

Les taux de base ou montants moyens annuels sont fixés à dater du 1er mars 2002 ainsi qu'il suit pour les administrateurs territoriaux :

Administrateur 2ème classe : 2040,17 €

Administrateur 1ère classe : 2775,55 €

Administrateur hors classe : 3496,86 €

Il revient à chaque collectivité de définir par délibération les modalités de versement de cette indemnité, sachant qu'un agent ne pourra percevoir plus de 3 fois le taux de base du grade auquel il appartient.