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Circulaire relative à l’entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales

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Circulaire relative à l’entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales

CRIM 2006 03 E8/13-02-2006

NOR : JUSDO630016C

Droit de la presse

Presse

Responsabilité pénale des personnes morales

POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux près les cours d’appel – Représentant national auprès d’Eurojust – Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance – Premiers présidents des cours d’appel –

Présidents des tribunaux de grande instance

– 13 février 2006 –

Textes sources :

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Articles 121-2, 121-3, 131-38, 131-39,131-41, 131-42, 131-43 et 132-24 du code pénal.

Droit de la presse

Presse

Responsabilité pénale des personnes morales

J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur l’entrée en vigueur intervenue le 31 décembre 2005, en application des dispositions de l’article 207(IV) de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, des dispositions de l’article 54 de cette loi, qui a modifié le premier alinéa de l’article 121-2 du code pénal afin de généraliser la responsabilité pénale des personnes morales.

I. DOMAINE D’APPLICATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES MORALES

Désormais, l’article 121-2 du code pénal ne limite plus la responsabilité pénale des personnes morales aux « cas prévus par la loi ou le règlement », et celle-ci peut donc être engagée pour l’ensemble des crimes, délits et contraventions existants, dès lors qu’il s’agit de faits commis à partir du 31 décembre 2005 et que les conditions d’imputabilité de ces faits à une personne morale prévues par cet article sont réunies.

Une exception est toutefois prévue à cette généralisation en matière de presse écrite ou audiovisuelle, afin d’éviter que l’application cumulée des règles sur la responsabilité « en cascade » concernant notamment les directeurs de publication et celle sur la responsabilité pénale des personnes morales n’aboutisse à une répression excessive.

L’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article 93-4 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, résultant tous les deux de l’article 55 de la loi du 9 mars 2004, prévoient ainsi que les dispositions de l’article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles sont applicables les dispositions des articles 42 ou 43 de la loi sur la presse ou de l’article 93-3 de la loi de 1982.

Cela concerne principalement les délits de provocations, de diffamations ou d’injures publiques qui, lorsqu’ils seront commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ne pourront donner lieu à engagement de la responsabilité pénale de l’entreprise de presse.

II. PEINES APPLICABLES

Il convient de souligner qu’en ce qui concerne les infractions pour lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales est nouvellement encourue, seule pourra être prononcée une peine d’amende dont le maximum est égal à cinq fois le montant de l’amende encourue par les personnes physiques, en application des dispositions générales des articles 131-38 et 131-41 du code pénal1.

Il peut à cet égard être remarqué que l’article 131-38 a été complété par l’article 55.I loi du 9 mars 2004 – l’entrée en vigueur de cette disposition n’ayant pas été différée – pour prévoir que lorsqu’il s’agit d’un crime pour lequel aucune peine d’amende n’est prévue à l’encontre des personnes physiques, l’amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros, ce qui évite toute lacune dans la répression.

En revanche, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, les autres peines susceptibles d’être prévues contre les personnes morales en application des articles 131-39 et 131-43 et du code pénal ne sont pas encourues et ne peuvent être prononcées.

Toutefois, pour les contraventions de la 5e classe, les peines alternatives d’interdiction d’émettre des chèques ou de confiscation prévues par l’article 131-42 pourront toujours être prononcées en remplacement de la peine d’amende.

Bien évidemment, le montant de l’amende prononcée contre une personne morale doit être déterminé conformément aux dispositions générales de l’article 132-24 du code pénal, en tenant compte à la fois des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, c’est-à-dire en l’espèce des caractéristiques de la personne morale, et notamment de ses ressources et de ses charges.

III. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME

D’une manière générale, la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales, qui ne fait que parachever les nombreuses réformes intervenues depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal pour étendre cette responsabilité à de nouvelles infractions, a pour objet, en simplifiant les règles applicables, de renforcer l’efficacité et la cohérence de la répression.

Une liste d’exemples des principales infractions pour lesquelles cette généralisation présente un intérêt pratique particulier figure en annexe.

Cette généralisation permettra aussi de mieux répondre aux objectifs d’équité qui sont également à l’origine de l’institution de la responsabilité pénale des personnes morales.

Il s’ensuit notamment que devront être prises en compte par les magistrats du ministère public les orientations suivantes de politique pénale, déjà portées à leur connaissance par le passé, spécialement pour certains types de contentieux, et qui distinguent selon la nature des infractions en cause.

1 Il peut être indiqué qu’une réflexion est actuellement en cours afin de déterminer les éventuels aménagements législatifs qui pourraient être justifiés du fait de la généralisation de la responsabilité des personnes morales, notamment afin de prévoir l’application de plein droit aux personnes morales de certaines des peines prévues par l’article 131-39 lorsque ces peines sont également encourues, pour l’infraction considérée, à l’égard des personnes physiques, ce qui évitera que seule la peine d’amende soit encourue.

En cas d’infraction intentionnelle, la règle devra en principe consister dans l’engagement de poursuites à la fois contre la personne physique auteur ou complice des faits, et contre la personne morale, dès lors que les faits ont été commis pour son compte par un de ses organes ou représentants.

En revanche, en cas d’infraction non intentionnelle, mais également en cas d’infractions de nature technique pour laquelle l’intention coupable peut résulter, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation de la simple inobservation, en connaissance de cause, d’une réglementation particulière, les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale.

Il en sera d’ailleurs nécessairement ainsi en cas d’infraction d’imprudence ayant causé indirectement un dommage, du fait des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal résultant de la loi du 10 juillet 2000, qui exige à l’égard de la personne physique une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée, exigence qui ne concerne en revanche pas la personne morale.

Je rappelle enfin que le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui peut être appliquée à une personne morale dès lors qu’est convoquée la personne physique qui la représente en application des dispositions de l’article 706-43 du CPP, présente un intérêt particulier pour un certain nombre de contentieux concernant les personnes morales.

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de la présente circulaire aux magistrats du siège et du parquet des juridictions de votre ressort, et de m’informer des éventuelles difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice

le directeur des affaires criminelles et des grâces

Jean-Marie HUET

Informations sur ce texte

Date : f/ 1/lund