BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 11 juin 2010 relative à la réception et enregistrement des déclarations de nationalité française par les greffiers en chef
NOR : JUSC1017281C
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés à :
Pour attribution
Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux d’instance
Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de première instance
Mesdames et Messieurs les Présidents des sections détachées
Mesdames et Messieurs les greffiers en chef des tribunaux d’instance
Pour information
Mesdames et Messieurs les Premiers présidents de cour d’appel
Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux supérieurs d’appel
Mesdames et Messieurs les Présidents des tribunaux de grande instance
Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les cours d’appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance
Textes sources :
L’article 12 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures confie la réception des déclarations d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage au représentant de l’État dans le département de la résidence du déclarant, au lieu et place du juge d’instance compétent en matière de nationalité.
Le greffier en chef du tribunal d’instance spécialisé en matière de nationalité se voit confier la réception et l’enregistrement de l’ensemble des autres déclarations souscrites en France au lieu et place du juge d’instance.
Pour prendre en compte les nouvelles dispositions de l’article 12 de la loi du 12 mai 2009, le décret n° 2010-527 du 20 mai 2010 a modifié les articles 10, 13, 15, 15-2 et 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’entrée en vigueur de ces textes et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables afin de recevoir et de procéder à l’enregistrement des déclarations souscrites en France en vue d’acquérir, de perdre ou de réintégrer la nationalité française, dans les meilleures conditions.
Elle porte sur les points suivants et se substitue aux précédentes circulaires relatives aux déclarations de nationalité, notamment, celle du 27 juin 1994 n°94/16 JUSC9420582, celle du 26 août 1998 n°98/14 JUSC9820514, et celle du 17 mai 2005 CIV/07/05343, JUSC0520298.
1. Conséquences de l’entrée en vigueur de l’article 12 de la loi du 12 mai 2009 et du décret n° 2010-527 du 20 mai 2010 au 1er janvier 2010
BOMJL n° 2010-04 du 30 juin 2010
La loi du 12 mai 2009 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. C’est à cette date que se sont opérés d’une part, le transfert de la réception des déclarations d’acquisition de la nationalité française en raison du mariage au représentant de l'État dans le département et, d’autre part, le transfert au greffier en chef du tribunal d’instance de l’ensemble des autres déclarations, au lieu et place du juge d’instance.
Ce transfert ne s’applique pas aux collectivités d’Outre mer et à la Nouvelle Calédonie l’article 33-1 du code civil, modifié par l’article 12 de la loi du 12 mai 2009, permettant au président du tribunal de première instance ou au juge chargé de la section détachée de continuer à recevoir les déclarations de nationalité française.
1.1. Déclarations en raison du mariage (article 21-2 du code civil)
Les déclarations fondées sur l’article 21-2 du code civil, après avoir été souscrites jusqu’au 31 décembre 2009 auprès du juge d’instance, sont souscrites à compter du 1er janvier 2010 auprès de la préfecture du domicile du déclarant ou, à Paris, auprès du préfet de police.
Depuis le 1er janvier 2010, l’usager doit être orienté vers la préfecture de son domicile ou, à Paris, vers le préfet de police, pour souscrire une déclaration à ce titre. Une déclaration souscrite avant le 1er janvier 2010, ne pourra être retournée en Préfecture après cette date.
Les déclarations en raison du mariage, souscrites avant le 1er janvier 2010, restent ainsi de la compétence du tribunal d'instance, le dossier continuant à être traité selon la procédure applicable antérieurement. Le tribunal devra donc faire la demande d’enquête, adresser l’entier dossier à la sous-direction de l’accès à la nationalité française, qui lui fera parvenir, le cas échéant, la déclaration dûment enregistrée pour la remettre au déclarant.
1.2. Les autres déclarations
Les autres déclarations qui ont été souscrites et enregistrées devant le juge d’instance jusqu’au 31 décembre 2009 voient, depuis le 1er janvier 2010, leur souscription, la délivrance du récépissé et leur enregistrement relevés de la compétence des greffiers en chef.
Ainsi, selon la date de l’évènement, la même déclaration a pu être souscrite devant le juge d’instance jusqu’au 31 décembre 2009 et faire l’objet d’un enregistrement par le greffier en chef après cette date.
En ce cas, il convient de supprimer la mention « Juge d’instance » qui figure dans le pavé d’enregistrement de l’imprimé de la déclaration pour laisser cette place en blanc.
Au jour de l’enregistrement, la qualité du signataire devra être ajoutée (juge d’instance jusqu’au 31 décembre 2009 ou greffier en chef à compter du 1er janvier 2010).
Si cette précaution n’a pu être prise et que le pavé d’enregistrement porte la mention : « juge d’instance », il convient, à compter du 1er janvier 2010, de rayer ces mots pour les remplacer par la mention manuscrite : « greffier en chef ».
2. Dispositions communes à l’ensemble des déclarations
La déclaration de nationalité est établie en deux exemplaires originaux datés et signés par le déclarant et par l’autorité qui la reçoit.
Cette autorité doit faire souscrire la déclaration, puis vérifier que les pièces nécessaires à la recevabilité de celle-ci ont été fournies avant de délivrer le récépissé, et prendre enfin la décision d’enregistrer ou de refuser d’enregistrer la déclaration.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire, ainsi que la circulaire N° CIV 10/07 du 10 mai 2007 l’a appliqué pour la constitution des dossiers de demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, il convient de solliciter du déclarant une photographie d’identité normalisée récente que vous prendrez soin de conserver à votre dossier.
Dans le cas d’un mineur faisant l’objet d’une représentation légale, la photographie du ou des représentant(s), auteur(s) de la demande, sera (ont) jointe(s) à la sienne au dossier.
2.1. Recevabilité des déclarations
2.1.1. Dispositions générales
L'existence des conditions de recevabilité est appréciée à la date de la souscription de la déclaration. En effet, dans le procédé déclaratif, c'est la volonté du déclarant qui est le fait déterminant pour l'acquisition, la perte ou la réintégration. Cette volonté ne produit effet que si, à la date où elle est exprimée, les conditions légales sont remplies.
Les situations légales dont le déclarant revendique le bénéfice peuvent tendre à l'acquisition, à la réintégration, à la perte de la nationalité française ou au renoncement à la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.
La date de la déclaration est celle à laquelle elle est souscrite devant l’autorité territorialement compétente en vertu du décret n°93 1360 du 30 décembre 1993 ou de l’autorité consulaire compétente.
Le déclarant doit signer la déclaration en présence de l’autorité compétente afin que celle-ci apprécie pleinement si les conditions de recevabilité sont réunies.
Cependant, on ne peut refuser à une personne de souscrire une déclaration de nationalité française aux motifs qu’elle parait irrecevable en droit ou que le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces nécessaires à sa recevabilité.
En outre, la souscription ne fait pas courir le délai de six mois visé à l’article 26-3 du code civil pour enregistrer la déclaration. Ce délai ne court qu’à compter de la date de remise du récépissé.
Une fois la mention de l’enregistrement portée, l’acquisition de la nationalité française prendra effet à la date de la souscription de la déclaration.
2.1.2. Personnes pouvant souscrire une déclaration :
Pour souscrire une déclaration, le déclarant doit se présenter en personne et justifier de son identité par la production d’un document officiel d’identité comportant une photographie.
La déclaration de nationalité peut être souscrite, sans autorisation, dès l’âge de 16 ans, (cf. article 17 3 du code civil), étant précisé qu’en matière de nationalité, l’âge de la majorité et de la minorité sont établis conformément à la loi française et non à la loi nationale de l’intéressé (cf. article 17-5 du code civil)
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent l’autorité parentale (cf. article 17-3 alinéa 2 du code civil).
Le mineur dont l’altération des facultés mentales ou corporelles empêche l’expression de la volonté doit également être représenté. Cet empêchement est constaté par le juge compétent en matière de tutelle des mineurs, d’office, ou à la requête d’un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d’un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République (cf. article 17-3 alinéa 3 du code civil).
La qualité de représentant légal doit être vérifiée.
Ainsi, lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale, ils doivent tous deux venir signer les deux exemplaires de la déclaration au nom de leur enfant mineur. A titre très exceptionnel, en cas d’impossibilité pour l’un des parents de se déplacer, le greffier en chef peut adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les deux exemplaires de la déclaration au greffier en chef compétent en matière de nationalité en raison du domicile de ce parent, pour qu’il recueille la signature de celui-ci.
Le greffier en chef ainsi saisi devra faire retour des deux exemplaires de déclarations selon les mêmes modalités et, ce n’est qu’après avoir recueilli l’accord du parent qui n’a pas pu se présenter que l’autre parent pourra signer la souscription de la déclaration.
En cas de conflit des parents exerçant en commun l’autorité parentale, le juge compétent pour en connaître est le juge aux affaires familiales. La déclaration ne peut être souscrite tant qu’une décision définitive l’autorisant n’est pas intervenue.
2.1.3. Pièces à produire pour la recevabilité de la déclaration
La liste des pièces nécessaires à la recevabilité des déclarations est fixée par le décret modifié n°93-1362 du 30 décembre 1993 auquel il convient de se reporter.
A cet égard, l’article 10 du décret allège les démarches administratives de l’usager en prévoyant que cette liste de pièces est remise par l’autorité qui est saisie. Cette remise peut se faire par courrier, par voie électronique et, si possible, avant que le déclarant ne se présente physiquement pour souscrire la déclaration.
Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original (cf. article 11 de ce décret).
Le déclarant doit produire un acte de naissance. Si l’acte a été dressé à l’étranger, sauf convention contraire, il doit être légalisé pour faire foi en France. A défaut de légalisation, la déclaration pourra être souscrite mais le récépissé ne pourra pas être délivré.
Si l’acte d’état civil produit par le déclarant ne vous semble pas rédigé dans les formes usitées par le pays étranger ou si vous relevez des incohérences sur cet acte compte tenu de l’ensemble des pièces que le déclarant vous a déposé, il convient d’en demander son authentification.
Cependant, vous ne pourrez refuser de faire souscrire la déclaration ou de délivrer le récépissé, si toutes les pièces vous ont été remises, aux motifs que vous restez dans l’attente de l’authentification d’un acte d’état civil.
Si le retour de l’authentification ne vous parvient pas dans les six mois de la date du récépissé, sauf à pouvoir relever des éléments vous permettant de refuser l’enregistrement de la déclaration aux motifs que l’acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, vous devrez procéder à l’enregistrement.
2.1.4. Dispositions relatives à l’effet collectif
Il convient d’informer le déclarant des conditions dans lesquelles les enfants mineurs qui résident avec lui peuvent bénéficier de l’effet collectif résultant de la déclaration de nationalité qu’il souscrit, en reprenant les dispositions des articles 22 1 et 22 2 du code civil.
Cet effet collectif joue quel que soit le mode d'acquisition par le parent de la nationalité française (acquisition de plein droit ou acquisition volontaire par déclaration).
Il suppose quatre conditions cumulatives :
1° La filiation de l’enfant à l’égard du déclarant doit être établie.
2° L'enfant doit avoir la même résidence habituelle que le déclarant ou résider alternativement avec ce dernier en cas de séparation ou de divorce. La résidence s'entend de la présence effective et habituelle de l’enfant chez le déclarant. C'est un fait pur et simple, distinct de la notion de domicile légal visée par les articles 102 et suivants du code civil. Elle peut se prouver par tous moyens : certificats de scolarité, attestations de services sociaux, justificatifs de versement d'allocations familiales, etc. En cas de séparation ou de divorce des parents, il convient de se reporter à la décision de justice qui précise où est fixé le lieu de résidence des enfants.
Le bénéfice de l’effet collectif ne peut être reconnu à l’enfant qui ne réside que de manière occasionnelle avec le déclarant, par exemple en cas d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement fixé par la décision de divorce chez le déclarant avec la fixation de la résidence chez l’autre parent.
3° Le second alinéa de l’article 22-1 du code civil exige par ailleurs la mention du nom de l'enfant dans la déclaration. Vous mentionnerez dans la déclaration les enfants pour lesquels le déclarant réclame le bénéfice de l'effet collectif. A cet effet, vous inviterez le déclarant à indiquer très précisément l'état civil de ses enfants qui résident habituellement ou alternativement avec lui et à produire, outre leurs actes de naissance, les pièces établissant la filiation, et tous documents prouvant qu’ils ont cette résidence habituelle ou alternée.
Il peut arriver que des petits enfants du déclarant résident également chez lui avec son enfant qui est lui-même parent, non marié et mineur. Vous devez envisager ce cas, même s’il est rare, dès la souscription afin d’éviter que cet enfant ait « a posteriori » à justifier qu’il remplissait les conditions de l’article 22-1 du code civil au jour de la déclaration. Son nom pourra, pour faciliter cette preuve, être mentionné dans la déclaration. Son acte de naissance et son justificatif de résidence devront être produits.
4° L’enfant ne doit pas être marié.
Dans la déclaration, le pavé concernant l’effet collectif ne doit pas être laissé en blanc et la mention de « AUCUN » ou « NEANT » doit le cas échéant être portée.
Si le greffier en chef constate qu’une ou plusieurs des conditions des articles 22 1 et 22-2 du code civil ne sont pas remplies, il portera dans le cadre réservé à l’enregistrement une mention explicite faisant état de ses réserves (exemple : "L’enfant X ne peut bénéficier de l’effet collectif car {conditions non remplies}").
Afin de faciliter la reconnaissance de la nationalité française aux enfants ou petits enfants du déclarant, dès lors qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de l’effet collectif de la déclaration, il vous est recommandé de délivrer un certificat de nationalité française à chacun de ces enfants, conformément à l’article 31 du code civil.
En effet, la délivrance de la déclaration dûment enregistrée alliée à la délivrance d’un certificat de nationalité française aux mineurs bénéficiant de l’effet collectif de cette déclaration permet d’éviter par la suite une nouvelle analyse de la résidence effective chez le déclarant qui, au fil du temps, est plus difficile à rapporter par les enfants.
2.1.5. Le récépissé
Le récépissé visé au dernier alinéa de l’article 26 du code civil vient attester de la remise par le déclarant de la totalité des pièces nécessaires à la recevabilité de la déclaration telles que visées par le décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 modifié. Il ne doit être remis qu’à cette condition. Il est délivré soit concomitamment à la souscription de la déclaration, soit postérieurement à cette souscription une fois l’ensemble des pièces justificatives remises par l’intéressé.
Le récépissé est daté, sa date doit être portée dans la déclaration, et sa photocopie doit rester au dossier.
Lorsque le récépissé ne peut être remis le jour de la souscription de la déclaration, il est utile de faire figurer dans la déclaration la liste des pièces manquantes réclamées au déclarant. Lorsque le récépissé pourra être remis au déclarant, il conviendra de reporter dans la déclaration la date de sa délivrance.
2.2. La décision
2.2.1. Enregistrement
Si les conditions de recevabilité sont remplies, le greffier en chef procède à l’enregistrement de la déclaration, l’un des exemplaires est remis à l’intéressé et l’autre est conservé au tribunal.
L'enregistrement est une formalité substantielle à défaut de laquelle la déclaration est nulle et de nul effet (cf. article 26-1 du code civil).
Le délai pour enregistrer la déclaration ne court qu’à compter de la date du récépissé et non à compter de la date de la souscription de la déclaration. Cependant, une fois la mention de l’enregistrement portée, l’acquisition de la nationalité prend effet à la date de la souscription de la déclaration.
Une copie de la déclaration revêtue de la mention de l’enregistrement doit être remise au déclarant.
L’alinéa 2 de l’article 26 4 du code civil, issu de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006, permet au ministère public de contester l’enregistrement dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Si, après enregistrement de la déclaration, l’authentification d’un acte de l’état civil sollicitée lors de la souscription de la déclaration vous revient en indiquant que l’acte est faux, vous transmettrez donc l’entier dossier au bureau de la nationalité qui saisira le parquet compétent pour qu’il engage l’action contentieuse appropriée.
Par ailleurs, s’il vous apparaît, après l’enregistrement, qu’il soit intervenu par vos soins ou de plein droit, que les conditions légales pour recevoir une déclaration n’étaient pas réunies, vous voudrez bien saisir également le plus rapidement possible la permanence du bureau de la nationalité.
1° Mention en marge des actes de naissance
En cas d'enregistrement, si le déclarant est né en France, vous adresserez à l'officier de l'état civil du lieu de naissance un avis de mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé en application de l'article 28 du code civil.
2° Reconstitution des actes de naissance des personnes nées à l'étranger
En ce qui concerne les personnes nées ou mariées à l'étranger qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française, vous adresserez au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères tous les documents permettant l'établissement des actes tenant lieu d'actes de l'état civil, sans omettre ceux des enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif (cf. articles 98 à 98-2 du code civil et 4 du décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993).
Ces documents seront adressés au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères (Ministère des Affaires Étrangères et Européennes- Service Central d'État Civil - BP 23612 - 44036 NANTES Cedex 1) par bordereau d'envoi (voir NATI).
3° Francisation
Si le déclarant demande la francisation de son nom ou de son prénom dans les conditions de l’article 13 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, vous transmettrez sa demande au ministre chargé des naturalisations (ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire - Sous-direction de l’accès à la nationalité française- 93 bis, rue de la Commune - 44404 REZE Cedex) accompagnée de la preuve de l’enregistrement de la déclaration et des documents visés à l’article 33 de ce même décret avec le bordereau d'envoi (NATI). L'ensemble de ces documents sera transmis par ce ministère au service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères et européennes.
4° Déclaration conjointe de choix de nom dans le cadre des déclarations de nationalité
La loi n° 2002 304 du 4 mars 2002 modifiée par la loi n° 2003 516 du 18 juin 2003, puis par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, a réformé les modalités de dévolution du nom de famille. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Aux termes de l’article 311 21 du code civil « Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux ».
L’article 311 22 du code civil rend applicable les dispositions de l’article 311 21 à l’enfant qui devient français par effet collectif dans le respect des termes de l’article 22 1 du code civil.
Lorsque la déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, vous informerez l’intéressé qu’il peut souscrire une déclaration de choix de nom, conjointement avec l’autre parent, si les conditions légales en sont remplies.
Le décret n° 2004 1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi du 4 mars 2002 explicite les conditions dans lesquelles les déclarations de choix de nom seront souscrites dans le cadre des déclarations de nationalité tandis que l’article 13 du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 précise désormais dans son alinéa 2 que la déclaration conjointe de choix de nom peut être remise lors de la souscription d’une déclaration de nationalité dans le même temps que la demande de francisation des noms et prénoms du déclarant et de ses enfants saisis par l’effet collectif de sa déclaration.
Le titre II de la deuxième partie de la circulaire n° JUS C04 20 955C du 6 décembre 2004, relative au nom de famille précise les conditions à remplir par un étranger lors de l'acquisition de la nationalité française, pour choisir le nom du "premier enfant " né après le 1er janvier 2005. Vous voudrez bien vous y reporter étant précisé que l'ordonnance du 4 juillet 2005 a apporté quelques modifications notamment quant à la notion de premier enfant commun (circulaire JUS C0620513C du 30 juin 2006) :
La faculté de choix de nom n’est ouverte qu’au profit des parents pour leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2005 : lorsque le premier enfant commun est né avant le 1er janvier 2005, même si la déclaration de nationalité est souscrite postérieurement, cet enfant ne peut pas bénéficier du choix de nom. En revanche, les parents, peuvent effectuer une déclaration conjointe au profit du cadet, né à compter du 1er janvier 2005.
Ces règles ne sont pas applicables pour les enfants nés en France avant la déclaration de nationalité française, pour lesquels il a été fait application de la loi française si :
La déclaration de choix de nom est remise, par l’un ou l’autre des parents, lors de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française. Elle prend la forme d’un écrit. Elle est le cas échéant accompagnée du consentement des enfants âgés de plus de 13 ans à la modification de leur nom (cette condition s’appliquera à compter du 1er janvier 2018).
Cette déclaration doit être signée par le père et la mère de l’enfant. Dans le cas où les enfants susceptibles de bénéficier de l’effet collectif sont issus de différentes unions, l’exercice de la faculté de choix de nom à leur profit nécessite la remise d’une déclaration conjointe de choix de nom pour le premier enfant pouvant en bénéficier pour chacune des fratries. Il peut donc y avoir plusieurs déclarations conjointes de choix de nom à l’occasion d’une déclaration de nationalité.
L’autorité auprès de laquelle la déclaration de nationalité est souscrite n’a pas à vérifier la validité de la déclaration conjointe de choix de nom mais s’assure que l’officier de l’état civil compétent disposera de tous les éléments nécessaires à son exploitation : formulaire de déclaration conjointe de choix de nom dûment renseigné et signé, consentement des enfants de plus de treize ans. Au besoin, elle invite les parents à procéder aux régularisations nécessaires.
La procédure acquisitive de nationalité ne doit pas subir les conséquences de l’absence de régularisation d’un dossier de déclaration conjointe de choix de nom. Le dossier relatif à la déclaration de nationalité fera l’objet d’un traitement dans les délais prescrits par les textes.
La déclaration de choix de nom est transmise par l’autorité chargée de l’enregistrement de la déclaration de nationalité (sous direction des naturalisations s’agissant des déclarations de nationalité à raison du mariage, bureau de la nationalité ou tribunaux d’instance pour les autres déclarations) soit au service central d’état civil s’il est nécessaire d’établir des actes de l’état civil français au profit des parents ou de leurs enfants, soit, à défaut, à l’officier de l’état civil communal détenteur de l’acte de naissance du premier enfant pouvant bénéficier de l’effet collectif.
La déclaration de choix de nom fera l’objet de cette transmission en même temps, s’il y a lieu, que les pièces nécessaires à l’établissement des actes de l’état civil, après enregistrement de la déclaration de nationalité.
2.2.2. Refus d’enregistrement
En cas de refus d’enregistrement, le cadre réservé à l’enregistrement de la déclaration demeurera vierge.
Conformément à l’article 26 3 du code civil, la décision de refus doit être notifiée avant l’expiration du délai de six mois qui court à compter du jour de la remise du récépissé. Passé ce délai de six mois, aucun refus ne peut plus être opposé au déclarant et la déclaration est enregistrée de plein droit.
La décision de refus d’enregistrement doit être prise par écrit et être motivée ; elle doit indiquer les délais et voies de recours.
Aux termes de l’article 31 du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993, le refus d’enregistrement est notifié au déclarant en la forme administrative (par procès-verbal) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application du dernier alinéa de l’article 26-3 du code civil, le déclarant peut contester cette décision dans un délai de six mois qui court à compter de sa notification.
Dans le cas où la notification est effectuée en la forme administrative et si l’intéressé ne se présente pas lors de la convocation destinée à lui notifier le refus d’enregistrement, après une réitération de la convocation par la voie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier en chef dressera un procès verbal de carence dont la date sera le point de départ du délai de recours de six mois ouvert au déclarant pour contester le refus d’enregistrement.
Aucune procédure de recours gracieux n’est ouverte. Si l’intéressé vous écrit pour contester un refus d’enregistrement, il convient de le renvoyer à former une demande en justice devant le tribunal de grande instance compétent, le point de départ du délai de six mois pour assigner demeurant celui de la notification du refus d’enregistrement.
2.2.3. Enregistrement ordonné par décision de justice
Lorsqu’une décision de justice devenue définitive ordonne l’enregistrement de la déclaration, les mentions : «Enregistrée par nous : Greffier en chef du tribunal d’instance de…. », devront être remplacées par :
Déclaration enregistrée par (décision de justice : jugement du tribunal de grande instance de XXX, arrêt de la cour d'appel de XXXX)
rendu le XXXX
mention n° XXXX du (date)
(date et signature du greffier en chef).
2.3. Archivage
A la fin des procédures, vous archiverez les dossiers dans des conditions qui permettront leur consultation. Ces documents constituent en effet la preuve de l'acquisition, de la réintégration ou de la perte de la nationalité française.
3. Dispositions spécifiques à certaines déclarations
Vous trouverez les modèles de déclarations établis conformément aux prescriptions du décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ainsi que des modèles d'avis de mention, et tous les imprimés nécessaires à l’instruction des déclarations sur le site de la DSJ accessible depuis NATI, par le menu intranet (sous le menu documentation, choix info puis manuel NATI).
Lorsque la recevabilité d’une déclaration est soumise à la condition de l'établissement préalable du domicile du déclarant en France, ce domicile, au sens du droit de la nationalité, est défini par la Cour de cassation comme "une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations". Dans cette définition, l'élément essentiel est la permanence de cette résidence qui se caractérise par sa coïncidence avec les attaches familiales et les occupations professionnelles.
Pour savoir si cette condition est satisfaite, il convient de rechercher la durée de la présence en France de la personne concernée, la nature de ses occupations professionnelles et surtout le lieu où sont fixées ses attaches familiales. Il appartient au déclarant de vous faire connaître sa situation familiale et de produire, en justifiant son adresse, tous documents utiles le concernant et, le cas échéant, son conjoint et ses enfants, tels que titre de séjour ou de travail, certificat de travail, bulletin de salaires, inscription au registre des métiers ou du commerce.
3.1. Acquisition de la nationalité française
3.1.1. Déclaration en vue d’acquérir par anticipation la nationalité française par application de l’article 21 11 du code civil
Dès l’âge de treize ans, l’enfant mineur né en France de parents étrangers peut acquérir la nationalité française par déclaration sous réserve de remplir les conditions de l’article 21-11 du code civil.
L'instruction et l'enregistrement des déclarations souscrites en vertu de l'article 21-11 du code civil obéissent au régime de droit commun des déclarations de nationalité énoncé aux articles 26 et suivants du code civil et les modalités de souscription de ces déclarations sont précisées par les articles 15-1 et 15-2 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié (article 7 du décret nU98-720 du 20 août 1998).
Le greffier en chef devra personnellement recueillir le consentement personnel du mineur de moins de treize ans au cours d'un entretien dont il sera dressé procès-verbal (modèle sur NATI) sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 du code civil.
Pour pouvoir obtenir l'enregistrement de sa déclaration, l'enfant doit justifier de deux conditions cumulatives :
La résidence se définit comme une présence effective et habituelle sur le territoire français. Elle relève d’une appréciation de fait et est distincte de la notion de domicile légal des articles 102 et suivants du code civil.
En pratique, la preuve de la résidence résultera de la production de justificatifs tels que certificats de scolarité, contrats d'apprentissage, attestation de stage, certificats de travail, etc. Compte tenu de la période de scolarisation obligatoire avant 16 ans, si l'enfant produit des certificats de scolarité depuis qu'il a onze ans, il justifie de cinq ans de résidence habituelle en France.
La discontinuité étant visée par le législateur, la condition de résidence habituelle permet de courtes absences à l'étranger (vacances, stage à l'étranger pour les besoins des études), ainsi qu'une interruption de la période de résidence en France mais non un véritable transfert de la résidence habituelle (retour dans la famille restée au pays, volonté de s'installer à l'étranger par exemple).
3.1.2. Déclaration en vue de réclamer la nationalité française pour l’enfant par application de l’article 21 12 du code civil
Cette déclaration, dont les modalités de souscription sont énoncées par l’article 16 du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993, s’adresse à l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française (1°), ou bien a été recueilli par une personne de nationalité française (2°) ou par l’Aide Sociale à l’Enfance (3°).
1° Adoption simple par une personne de nationalité française
L’adoption simple n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l’adopté (article 21 du code civil). L’article 21-12 alinéa 1er du code civil accorde toutefois à l’enfant qui a fait l’objet d’une telle adoption par un Français la faculté de demander, jusqu’à sa majorité, la qualité de Français par déclaration dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil
Il convient de rappeler que la « kafala », décision judiciaire ou adoulaire rendue dans les pays de droit musulman, constitue un recueil légal et non une adoption. Une déclaration fondée sur l’article 21-12 alinéa 1er du code civil ne peut donc être souscrite pour l’enfant qui en est l’objet.
L’obligation de résidence en France n’est pas requise lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. Dans cette hypothèse, le déclarant devra établir par tous moyens que l’adoptant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger. Ce type de déclaration acquisitive de nationalité française est le plus souvent reçu par les consuls de France à l’étranger et enregistrée par le Ministère de la Justice.
Si l’adoption a été prononcée à l’étranger, le jugement qui la constate doit, préalablement, faire l’objet d’une décision d’exequatur rendue en France (article 16-3° du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993).
La condition de nationalité française de l’adoptant s’apprécie à la date de l’adoption et non de la déclaration. La déclaration ne peut donc être souscrite que pour des mineurs ayant fait l’objet d’une adoption par une personne déjà française.
Si l’adoptant devient français postérieurement à l’adoption, l’adopté ne peut souscrire la déclaration et, s’il ne peut bénéficier de l’effet collectif de l’acquisition de nationalité française de l’adoptant dans les conditions de l’article 22-1 du Code civil, il peut demander sa naturalisation en application de l’article 21-22 alinéa 2 du Code civil.
2° Recueil d’au moins cinq ans par une personne de nationalité française
L’enfant recueilli et élevé pendant au moins cinq ans par une personne de nationalité française peut également souscrire cette déclaration. La notion de recueil recouvre la situation d’un enfant pris en charge par une personne de nationalité française. Il n’est pas requis que l’enfant soit détaché de son milieu familial. Ainsi le recueil par des membres de la famille de l’enfant ou par kafala ouvre la faculté de souscrire cette déclaration.
Aux termes de l’article 16-4° du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993, il appartient au déclarant de produire tout document justifiant que l’enfant a été recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française depuis au moins cinq années. A ce titre, il pourra être produit l’acte judiciaire ou administratif de recueil, les certificats de scolarité de l’enfant, le justificatif de la prise en charge de l’enfant par les organismes sociaux dont dépend le recueillant.
Si le recueillant est de nationalité étrangère au moment du recueil et s’il n’acquiert la nationalité française que postérieurement, la déclaration ne pourra être souscrite qu’après un délai de cinq ans courant à compter de l’acquisition de la nationalité française du recueillant.
Dans le cadre d'une kafala, les effets diffèrent en fonction du contenu de la décision et de la situation de l’enfant recueilli. La décision de kafala, dès lors qu’elle a été régulièrement prise par l’autorité publique, a vocation à être reconnue de plein droit en France, sans qu’une procédure d’exequatur soit nécessaire. La personne investie de la kafala (le kafil) est considérée comme exerçant l’autorité parentale sur l’enfant. Lorsque les attributs de cette autorité ont été transférés au kafil, sans renoncement définitif des parents à les exercer, la kafala peut être assimilée à une délégation d’autorité parentale. Dans le cas d’enfants abandonnés, sans filiation connue, ou orphelins, la kafala produira en France les effets d’une tutelle (sans conseil de famille). Le recueillant est dès lors en capacité de procéder à la déclaration visée à l'article 21-12, alinéa 3, 2° du code civil. En revanche, dans le cas d'une kafala non judiciaire, le recueillant devra produire une décision de délégation d'autorité parentale ou une décision l'autorisant à souscrire cette déclaration.
En cas de doute, il convient d’interroger le bureau de la nationalité.
3° Recueil par l’Aide Sociale à l’Enfance
L’enfant qui depuis au moins trois années est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut aussi réclamer la nationalité française (cf. article 21-12 alinéa 3, 1°).
L’article 16-5 du décret n° 93 1362 du 30 décembre 1993 précise que le déclarant doit produire tout document administratif ou l’expédition de la décision judiciaire indiquant que l’enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années.
L’enfant doit matériellement être confié à l’aide sociale à l’enfance même s’il garde des contacts avec sa famille. Ce placement peut avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du procureur de la République ou du juge des enfants, mais peut résulter également d’un accord ou de la seule initiative des parents du mineur.
Il est rappelé que la souscription de la déclaration ne peut être subordonnée à l’authentification de l’acte de naissance du mineur (voir 2.1.3.).
3.1.3. Déclaration en vue de réclamer la nationalité française par application de l’article 21 13 du code civil
Cette déclaration, dont les modalités de souscription sont énoncées par l’article 17 du décret n° 93 1362 modifié du 30 décembre 1993, offre aux personnes qui ont été considérées comme françaises pendant au moins dix années la possibilité d’acquérir la nationalité française.
Toutefois, cette déclaration doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter du jour où le déclarant a eu connaissance de son extranéité. Toute précision devra donc être donnée par le déclarant sur la date et les circonstances dans lesquelles son extranéité a été découverte.
La possession d’état de Français est définie par un ensemble de faits, dont l’appréciation est purement objective, qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.
Ces faits sont tirés à la fois du comportement de l’intéressé qui s’est conduit en tous points comme l’aurait fait un Français et de la réaction de l'État et des administrations qui l’ont toujours, quand l’occasion s’en est présentée, tenu pour Français : accomplissement des obligations militaires, inscription sur les listes électorales ou des jurés, nomination en qualité de fonctionnaire, délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’une carte d’électeur ou d’un certificat de nationalité française, immatriculation consulaire, transcription des actes à l’état civil consulaire.
Ainsi, la possession d’état sera-t-elle caractérisée par un faisceau d’éléments échelonnés dans le temps. Elle doit être continue, non équivoque et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
3.1.4. Déclaration en vue d’acquérir la nationalité française par application de l’article 21 14 du code civil
Cette déclaration, dont les modalités de souscription sont énoncées par l'article 18 du décret n° 93 1362 modifié du 30 décembre 1993, concerne exclusivement les personnes d'origine française par filiation qui ont perdu la nationalité française par désuétude en application de l'article 23-6 du code civil ou à qui a été opposée la fin de non recevoir prévue par l'article 30 3 du code civil.
Ne peuvent en conséquence acquérir la nationalité française en vertu de cet article, les personnes qui ont perdu la nationalité française par déclaration, par décret, par voie de disposition générale ou par l'effet d'un traité international, ou celles à qui la nationalité française ne pouvait juridiquement être transmise par filiation.
La recevabilité de cette déclaration est soumise à la seule condition que le déclarant ait conservé ou acquis des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial avec la France. Vous devez apprécier l'existence de ces liens avec la France de manière très concrète en recherchant s'ils traduisent un rattachement effectif avec la France.
Ces liens peuvent par exemple être caractérisés par le fait d'appartenir à une association qui a pour objet de promouvoir la culture française, d'envoyer ses enfants dans des établissements scolaires français, d'exercer une activité dans une entreprise française ou collaborant étroitement avec des organismes français, de conserver en France des biens mobiliers ou immobiliers, de maintenir des relations avec sa famille résidant en France.
Dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il a fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, il peut être admis qu'il possède des liens manifestes avec la France au sens de l'article 21-14 du code civil. Sont toutefois dispensées de prouver l'existence de ces liens, les personnes qui ont effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. Les conjoints survivants de ces personnes peuvent également souscrire cette déclaration.
Un seul élément ne saurait cependant suffire à caractériser ces liens comme manifestes. Il devrait plutôt s'agir d'un ensemble d'éléments et l'appréciation du consul, qui a rencontré le requérant, est, à cet égard, primordiale. Lorsque le déclarant est une personne isolée, l'appréciation est généralement plus facile que lorsque de nouveaux membres de la famille réclament à leur tour la nationalité française. Dans ce cas, le lien que ces requérants pensent avoir avec la France est, le plus souvent, seulement le lien de parenté avec une ou plusieurs personnes venant elles-mêmes d'acquérir la nationalité française sur le même fondement et qui demeurent toujours à l'étranger.
Pour compléter l'analyse de la notion de liens manifestes avec la France, il convient d'ajouter que le caractère manifeste des liens implique nécessairement une durée certaine traduisant ainsi un intérêt fort et durable et non de simple opportunité.
Quant au terme "France", il doit s'entendre, s'agissant de nationalité, au sens de l'article 17-4 du code civil et ne peut être assimilé aux seuls liens avec des personnes françaises résidant à l'étranger.
3.2. Réintégration dans la nationalité française
3.2.1. Déclaration en vue de réintégrer la nationalité française par application de l’article 24 2 du code civil
Cette déclaration, dont les modalités de souscription sont énoncées par l'article 19 du décret n° 93 1362 modifié du 30 décembre 1993, offre de recouvrer la nationalité française aux personnes qui l’ont perdue soit à raison de leur mariage avec un étranger, soit à raison de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère.
Sont considérés comme ouvrant droit à la réintégration par déclaration, les cas de perte de la nationalité française à raison du mariage avec un étranger résultant de l'application de l'article 8, 3ème alinéa de la loi du 10 août 1927, de l'article 94 ancien du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), de l'article 1er des Conventions franco-belges du 12 septembre 1928 et du 9 janvier 1947, et de l'article 12b) de la Convention franco-vietnamienne du 16 août 1955.
Sont également considérés comme ouvrant droit à la réintégration par déclaration les cas de perte de la nationalité française à raison de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère résultant de l'application de l'article 87 ancien du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), de l'article 88 du code de la nationalité française, de l'article 23-1 du code civil, de l'article 8c) de la Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 et de l'article 1er paragraphe 1er de la Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 (en vous rappelant que ce dernier texte a été dénoncé le 3 mars 2008 afin de permettre aux ressortissants français d’accéder à d’autres nationalités sans perdre leur nationalité d’origine et que cette dénonciation a pris effet le 5 mars 2009).
Le déclarant doit avoir conservé ou acquis des liens manifestes avec la France, notamment d'ordre culturel, économique ou familial.
Ces liens doivent être appréciés de manière très concrète, en recherchant s'ils traduisent un attachement effectif à la France, comme pour la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil. Dès lors que l'intéressé apporte la preuve qu'il a fixé en France son domicile au sens du droit de la nationalité, il peut être admis qu'il possède des liens manifestes avec la France.
3.2.2. Déclaration en vue de réintégrer la nationalité française par application de l’article 32 4 du code civil
Depuis l’abrogation de l’article 153 du code de la nationalité française par l’article 47 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, seuls les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique, leur conjoint, veuf ou veuve et leurs enfants peuvent demander leur réintégration dans la nationalité française.
Les modalités de souscription de cette déclaration sont énoncées par l'article 20 du décret n° 93 1362 modifié du 30 décembre 1993.
Ces personnes doivent avoir possédé la nationalité française, quel que soit l'État anciennement sous souveraineté française qui a accédé à l'indépendance dont ils sont originaires, et avoir acquis une nationalité étrangère par l’effet d’une disposition générale.
3.2.3. Déclaration en vue de réintégrer la nationalité française par application de l’article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964
La Convention du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963, dénoncée par la France, n’est plus applicable depuis le 5 mars 2009. L'article 1er, paragraphe 3, de cette Convention prévoyait la perte de leur nationalité d'origine par les enfants mineurs non mariés qui acquéraient de plein droit la nationalité d'une autre partie contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l'option ou de la réintégration de leurs père et mère.
S’ils résident en France, l’article 2 de la loi du 26 décembre 1964 accorde à ces enfants une faculté de réintégration par déclaration après leur majorité. Les modalités de souscription de cette déclaration sont énoncées par l'article 21 du décret n° 93 1362 modifié du 30 décembre 1993.
Le domicile de nationalité est apprécié comme pour la déclaration de réintégration de l'article 32-4 du code civil.
3.3. Répudiation ou déclinaison de la nationalité française
Les déclarations en vue de répudier ou de décliner la nationalité française, dont les modalités de souscription sont énoncées par les articles 22 à 26 du décret n° 93 1362 modifié du 30 décembre 1993, donnent la faculté de répudier la nationalité française au regard des articles 18-1, 19-4 et 21-8 du code civil. Cette faculté peut s'exercer dans les six mois qui précèdent la majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Il peut y être renoncé à partir de l’âge de seize ans (article 20-2 du code civil).
Ces déclarations ne peuvent être souscrites que si le déclarant apporte la preuve qu’il possède effectivement une autre nationalité.
Toutefois, le jeune Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation (article 20-4 du code civil) ou de déclinaison (article 21-9 alinéa 1 du code civil).
Dans les mêmes conditions, les enfants bénéficiant de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par l'un de leurs parents et qui ne sont pas nés en France peuvent répudier la nationalité française ou renoncer à cette faculté (article 22-3 du code civil).
En cas d’enregistrement de la déclaration, il convient de ne pas oublier d’aviser l’INSEE (courrier dans NATI) pour la tenue du fichier électeur.
Quant aux déclarations aux fins de perdre la nationalité française prévues par les articles 23 et 23-5 du code civil, elles sont soumises à une résidence habituelle à l'étranger et ne peuvent être, en conséquence, reçues que par les autorités consulaires françaises de la résidence du déclarant.
4.Information du public en matière de nationalité
Depuis la loi du 16 mars 1998, le législateur a entendu affirmer et renforcer le principe de l'obligation d'informer le public sur les dispositions en vigueur en matière de nationalité notamment pour les personnes pouvant relever des articles 21-7, 21-13 ou 21-14 du code civil.
Cette obligation résulte de la mission d'information mise en place par le décret n° 98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité (Journal officiel du 21 août 1998). Cette charge relève donc des greffiers en chef des tribunaux d’instance compétents en matière de nationalité.
Les tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité ont un rôle de premier plan dans cette mission d'information et devront y consentir un effort particulier. Cet effort doit se traduire tant au niveau du contenu de l'information dispensée que du mode de communication avec le public. Indépendamment de toute demande de certificat de nationalité française, il conviendra de renseigner les usagers par une information générale sur les principes du droit de la nationalité, les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et les facultés offertes pour la décliner ou la répudier, ainsi que sur le régime d'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité.
Dans ce cadre, lorsque vous êtes amené à refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française à une personne qui a la possession d'état de français, vous voudrez bien examiner systématiquement la possibilité d'une "régularisation" de la situation de l'intéressé par application des dispositions de l'article 21-13 du code civil, notamment lorsqu'il s'agit de personnes originaires de territoires autrefois sous souveraineté française qui, par suite d'une mauvaise interprétation de textes législatifs ou conventionnels, ont continué à tort à être considérées comme françaises. Il convient de rappeler que, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
De même, lorsque vous refusez la délivrance d'un certificat de nationalité française en opposant la fin de non recevoir prévue par l'article 30-3 du code civil, il conviendrait d’examiner systématiquement la possibilité pour l'intéressé de souscrire la déclaration prévue à l’article 21-14 du code civil et, le cas échéant, de l’en informer oralement ou par courrier.
Le bureau de la nationalité de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice et des libertés reste à votre écoute pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de nationalité.
Pour le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Par délégation,
Le directeur des affaires civiles et du sceau
Laurent VALLÉE
Informations sur ce texte
NOR : JUSC1017281C
Nature : Circulaire
Date : 11/06/2010
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