BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Dommage corporel
Indemnisation
Recours subrogatoire
Tiers payeurs
Circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007 relative à l’amélioration des conditions d’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs en cas d’indemnisation du dommage corporel
NOR : JUSC0720133C
Le garde des sceaux, ministre de la justice à Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel ; Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ; Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel (pour attribution) et à Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près ladite Cour ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux supérieurs d’appel ; Monsieur le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ; Monsieur le directeur de l’Ecole nationale des greffes (pour information)
PRÉAMBULE
L’amélioration des conditions d’indemnisation du dommage corporel a fait l’objet de nombreux travaux récents de la chancellerie. le recours subrogatoire des tiers payeurs, au nombre desquels figurent les organismes de sécurité sociale, les mutuelles, les employeurs publics ou privés de la victime et les sociétés d’assurances, est au cœur de réfexions qui ont été développées dans le rapport annuel 2004 de la Cour de cassation ainsi que dans les rapports des deux groupes de travail remis par Yvonne Lambert-Faivre et Jean-Pierre Dintilhac, au garde des sceaux respectivement en juillet 2003 et octobre 2005 (1).
L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, parue au Journal officiel 2006-1640 du 22 décembre 2006, consacre ces travaux en apportant des modifications substantielles au droit positif, attendues notamment par les associations de victimes. Il vise à mieux circonscrire les conditions dans lesquelles la créance des tiers payeurs peut venir en diminution de l’indemnisation allouée à la victime.
Il est à noter que la réforme issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 n’a pas modifié les articles 5 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’état et de certaines autres personnes publiques et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Ces articles prévoient que le recours subrogatoire, de l’état ou des caisses de sécurité sociale, reste globalisé sur l’ensemble des chefs de préjudices économiques, sans droit préférentiel au paiement de la victime. Ils demeurent ainsi en opposition avec l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Corrélativement, la rationalisation des règles de ce recours justifie que soient rappelés les droits des tiers payeurs afin que la décision d’indemnisation, lorsqu’elle procède d’une instance pénale, ne soit adoptée qu’après que ceux-ci aient été mis en mesure de faire valoir leurs créances.
TITRE Ier
LES RÈGLES GÉNÉRALES NOUVELLES APPLICABLES AU RECOURS SUBROGATOIRE DES TIERS PAYEURS
Le calcul de l’indemnisation du dommage corporel supposait jusqu’à présent d’établir pour chaque chef de préjudice l’indemnité due à la victime et de faire masse de ceux se rapportant aux préjudices à caractère économique, lesquels incluaient le déficit fonctionnel, afin d’en soustraire les créances des tiers payeurs. en outre, un éventuel partage de responsabilité, par lequel la victime se voyait reconnue comme étant à l’origine d’une partie de son dommage, était inopposable aux tiers payeurs.
(1) Ces deux derniers rapports sont consultables sur le site internet du ministère de la justice rubrique « activité », onglets « publications » puis « les rapports ». Ils peuvent également être obtenus aux adresses internet suivantes : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/ brP/034000490/0000.pdf (pour le rapport de Mme Lambert-Faivre) et http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brP/064000217/0000.pdf (pour le rapport remis par M. Dintilhac).
La combinaison de ces deux règles aboutissait à un paiement préférentiel des tiers payeurs, qui recouvraient leurs créances dans la seule limite de la somme allouée en réparation de l’ensemble des préjudices soumis à recours, en ce compris les indemnisations réparant des chefs de préjudice pour lesquels les tiers payeurs n’avaient versé aucune prestation.
L’ambiguïté de ces modalités d’exercice du recours au regard du droit de la subrogation a amené le législateur à une clarification des règles applicables en la matière.
Cette évolution législative entraîne une modification en profondeur de la manière de calculer l’indemnisation du dommage corporel, selon les deux orientations suivantes : une indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice et un paiement préférentiel de la victime par rapport aux caisses de sécurité sociale et autres tiers payeurs.
1. Une indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice
Le troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et le premier alinéa de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, s’agissant de l’ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l’article 29 de la même loi, disposent désormais que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste.
Alors qu’il convenait jusqu’à présent de cumuler l’ensemble des indemnités allouées au titre des préjudices à caractère économique avant d’en soustraire les débours produits par les caisses de sécurité sociale et, plus généralement, les créances des tiers payeurs, la nouvelle rédaction implique désormais de caractériser, pour chaque chef de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont le tiers payeurs demande le remboursement.
Dès lors qu’il incombe à la victime de préciser ses différents chefs de préjudice et aux tiers payeurs de caractériser le lien entre ceux-ci et chacune des prestations pour lesquelles un recours subrogatoire lui est ouvert, il est vivement recommandé de se référer à une nomenclature des chefs de préjudice déterminée.
A cet égard, la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis par m. Jean-Pierre Dintilhac au garde des sceaux constitue une référence approuvée par l’ensemble des acteurs du droit de l’indemnisation.
La table de concordance entre les postes de préjudice et les prestations des tiers payeurs, figurant dans le rapport sur l’indemnisation du dommage corporel présidé par le professeur Yvonne Lambert-Faivre, peut en outre utilement compléter cette nomenclature.
2. Le droit préférentiel de la victime au paiement
Le quatrième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 disposent que la victime exerce son droit à indemnisation pour ce qui lui reste dû contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé.
Cette précision du législateur induit l’abandon de la pratique consistant jusqu’à présent à déduire en premier lieu la créance des tiers payeurs pour n’allouer à la victime que le reliquat des dommages et intérêts. Désormais, le droit préférentiel de la victime conduit à l’inverse, une fois fixé le montant des préjudices, des dommages-intérêts dus et des prestations à caractère indemnitaire déjà versées par les tiers payeurs, à déterminer d’abord l’indemnité due à la victime avant d’attribuer le cas échéant, le montant des sommes restant dues aux tiers payeurs.
3. L’application des dispositions nouvelles dans le temps
Insérées par voie d’amendement dans une loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions nouvelles sur le recours subrogatoire des tiers payeurs ne sont assorties d’aucune mesure d’application de la loi dans le temps.
L’application des mesures nouvelles dans le temps relève dès lors de l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
S’agissant des instances en cours, un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2004 (bull. 2004, II, n° 344, p. 292) apparaît particulièrement intéressant. en l’espèce, la Cour de cassation a retenu que l’inclusion par l’article 15 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, des assureurs dans la liste limitative des tiers payeurs devait s’appliquer aux accidents survenus avant la promulgation de ce texte.
Un arrêt de la même chambre, rendu le 7 mai 2003 (bull. 2003, II, n° 139, p. 119) a retenu qu’une victime pouvait invoquer, au soutien de sa demande formée devant une commission d’indemnisation des victimes d’infraction, un critère d’accès au dispositif procédant d’une loi promulguée en cours d’instance.
Il convient de relever qu’en cas d’application aux instances en cours de nouvelles dispositions, il appartient au juge de permettre aux parties de conclure sur la base du régime nouveau et, le cas échéant, de rouvrir les débats à cette fin.
4. Le champ d’application territorial de la réforme
En l’état, la présente réforme n’a pas fait l’objet de disposition d’application spécifique à l’outre-mer.
Elle est donc applicable de plein droit aux départements et régions d’outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la réunion, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon mais ne l’est pas, en l’absence de mention expresse, aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.
TITRE II
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’EXERCICE DU RECOURS SUBROGATOIRE DES TIERS PAYEURS DEVANT LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
Si la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 précitée a apporté quelques modifications législatives aux textes applicables, l’exercice du recours subrogatoire des tiers payeurs devant les juridictions répressives est également susceptible d’être facilité par la généralisation de « bonnes pratiques », d’ores et déjà mises en œuvre dans de nombreuses juridictions.
1. L’exercice du recours subrogatoire au cours du procès pénal
1.1. L’appel à la cause
Aux termes des articles L. 376-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.
Pour les procédures qui relèvent de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le non-respect de cette diligence autorise le ministère public, le tiers responsable ou les caisses de sécurité sociale à demander la nullité du jugement sur le fond pendant un délai de deux ans.
Cette disposition a été étendue par l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, régis par l’article L. 455-2 du code de la sécurité sociale.
En pratique, l’information des caisses de sécurité sociale par les victimes est parfois tardive voire inexistante, notamment lorsque la partie civile n’est pas représentée par un conseil.
Dans une telle situation, la juridiction ne peut que renvoyer à une audience ultérieure la décision sur intérêts civils afin de permettre la mise en cause de l’organisme social.
Diverses pratiques apparaissent susceptibles de limiter ces contretemps.
Ainsi, certaines juridictions informent directement l’organisme social de la victime par l’envoi d’un avis d’audience comparable aux avis à victime adressés aux parties civiles.
Les procureurs généraux sont particulièrement invités à veiller à ce que ces bonnes pratiques soient généralisées dès lors que le parquet est en possession d’éléments permettant l’identification de l’organisme de sécurité sociale concerné.
A tout le moins, les avis d’audience adressés aux victimes peuvent être complétés, afin de faire clairement apparaître qu’il incombe à la partie civile d’informer son organisme de sécurité sociale de la procédure engagée.
Les associations d’aide aux victimes peuvent également être sensibilisées afin de rappeler aux victimes la nécessité de procéder ou de faire procéder à cette information.
Par ailleurs, les organismes sociaux font état de nombreux dysfonctionnement concernant l’exercice de leur recours subrogatoire devant les audiences des juges de proximité et des cours d’assises, et lors des homologations des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Partant de ce constat, les procédures concernées pourraient faire l’objet d’une particulière vigilance.
Pour conclure sur ce point, il convient de souligner que si l’information des caisses de sécurité sociale par les parquets est susceptible d’entraîner, dans un premier temps, une charge de travail supplémentaire pour les services de l’audience ment, elle devrait cependant permettre de diminuer le nombre de renvois motivés par l’absence des caisses de sécurité sociale. elle sera en outre de nature à faciliter les démarches des victimes qui souhaitent se constituer partie civile à l’audience.
1.2. L’intervention des organismes de sécurité sociale aux audiences
Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile devant la juridiction de jugement peut être régularisée au moyen d’une télécopie « parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l’audience ».
Bien qu’en pratique, l’application de ces dispositions au bénéfice des organismes de sécurité sociale ait pu être refusée par certaines juridictions, force est de constater que l’article 420-1 ne comporte, pas plus que l’article 419 du code de procédure pénale dont l’application à ces organismes n’est pas contestée, de distinction entre les parties principales à la procédure et les parties intervenantes.
S’il est vrai que la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu considérer que l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, n’était applicable qu’au profit des parties civiles, à l’exclusion des parties intervenantes et notamment des caisses de sécurité sociale (crim. 24 septembre 1996, bull. crim. n° 331), cette jurisprudence ne paraît pas transposable à l’article 420-1 du code de procédure pénale puisqu’il n’est pas ici question de la responsabilité pécuniaire de l’auteur de l’infraction mais simplement des modalités d’intervention de la partie civile.
En conséquence, les organismes sociaux doivent pouvoir se voir reconnaître le droit d’intervenir au moyen d’une simple télécopie.
1.3. La condamnation de l’auteur de l’infraction au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a inséré un deuxième alinéa à l’article 475-1 du code de procédure pénale aux termes duquel la juridiction correctionnelle peut condamner l’auteur de l’infraction à indemniser les organismes tiers payeurs intervenant à l’instance au titre des frais irrépétibles exposés.
Cette modification législative harmonise les dispositions des articles 700 du nouveau code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale, et revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation estimant que les organismes de caisses de sécurité sociale, de par leur qualité d’intervenants à la procédure, ne peuvent demander l’indemnisation des frais non payés par l’état et exposés par eux.
Elle concerne également le jugement des contraventions aux termes de l’article 543 du code de procédure pénale.
Selon l’article 112-2 du code pénal, les nouvelles dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale sont immédiatement applicables.
2. L’exercice du recours subrogatoire dans le cadre des procédures alternatives
Les procédures d’alternatives aux poursuites ne sont pas supposées être mises en œuvre pour des infractions ayant causé d’importants préjudices corporels (1).
Si toutefois une telle procédure devait être exceptionnellement diligentée à raison d’une infraction ayant occasionné des préjudices corporels soumis au recours des organismes sociaux (frais médicaux, hospitalisation, I.T.T. ou I.P.P.), les procureurs généraux devront veiller à ce que la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime soit avisée de la procédure afin d’être mise en mesure de faire valoir ses demandes en matière d’indemnisation.
L’article L. 376-3 du code de la sécurité sociale dispose en effet que « le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée ».
Bien que le terme de « règlement amiable » puisse prêter à interprétation, il est certain que les dispositions du code de procédure pénale – l’article 41-1 4° en ce qui concerne le rappel à la loi assorti d’un classement sous condition de réparation du dommage, l’article 41-1 5° en ce qui concerne la médiation pénale et l’article 41-2 alinéa 15 en ce qui concerne la composition pénale – prévoient que ces procédures alternatives ont notamment pour objet la réparation des préjudices occasionnés par l’infraction, ce qui inclut nécessairement ceux qui sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale.
La réparation complète du préjudice né de l’infraction implique donc la prise en compte des éventuelles demandes de ces organismes.
Toutefois, la lourdeur d’une éventuelle intervention à la procédure des caisses de sécurité sociale ne peut que renforcer la nécessité de ne pas recourir aux procédures alternatives lorsqu’un préjudice corporel significatif a été causé à la victime de l’infraction.
(1) Voir sur ce point la circulaire du 16 mars 2004 (n° NOR : JUSD0430045C – Crim. 0463/e5-16.03.04 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du procureur).
3. La communication des pièces de procédure et de jugement aux organismes sociaux
L’article R. 155 du code de procédure pénale autorise les parties à une procédure judiciaire à se faire délivrer une copie des pièces de l’enquête de police ou de gendarmerie ainsi que « toutes les autres pièces de la procédure » et ce, « pour l’exercice des droits de la défense ou les droits de la partie civile ».
Ces dispositions, qui ne distinguent pas les parties principales des parties intervenantes, bénéficient aux organismes de sécurité sociale qui ont vocation à intervenir dans toutes les procédures relatives à des infractions ayant occasionné des préjudices corporels.
Afin de faciliter l’exercice de ce droit par les organismes de sécurité sociale, les procureurs généraux sont invités à donner des instructions afin que les procureurs de la république réservent un accueil favorable aux demandes éventuelles de ces organismes tendant à la mise en place de liaisons locales destinées à permettre une transmission régulière des procédures judiciaires concernées.
Pour le surplus, ils veilleront à ce qu’il soit rappelé aux services de greffe que les organismes sociaux, en leur qualité de partie intervenante au procès pénal, doivent être rendus destinataires d’une copie des jugements et arrêts statuant sur intérêts civils.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces,
JEAN-MARIE MUET
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
MARC GUILLAUME
Informations sur ce texte
NOR : JUSC0720133C
Nature : Circulaire
Date : 22/02/2007
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