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Décision judiciaire d'interdiction de sortir du territoire (IST) et mesure administrative conservatoire d'opposition à la sortie du territoire (OST) des mineurs

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Paris, le 20 novembre 2012

Le ministre de l'éducation nationale,

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Le ministre de l'intérieur,

à

Monsieur le préfet de police,

Mesdames et messieurs les préfets (métropole et outre-mer) et hauts-commissaires de la République,

Monsieur l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna,

Mesdames et messieurs les procureurs de la République,

Mesdames et messieurs les recteurs d'académie,

Mesdames et messieurs les directeurs académiques des services de l'éducation nationale,

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l'éducation nationale,

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement,

Mesdames et messieurs les directeurs d'école

CIRCULAIRE N° INTD1237286C

Objet : Décision judiciaire d'interdiction de sortie du territoire (IST) et mesure administrative conservatoire d'opposition à la sortie du territoire (OST) des mineurs.

Réf. :

  • - loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et notamment ses articles 3 et 4, portant sur les articles 373-2-6 et 375-7 du code civil;
  • - décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
  • - décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ;
  • - circulaire du ministère de la justice n°CIV/07/12 du 12 septembre 2012 relative à la présentation du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation de ses deux parents ;
  • - circulaire du ministre de l'intérieur n°161 du 8 avril 1960 relative au franchissement des frontières métropolitaines par les mineurs français faisant partie de colonies de vacances -ABROGEE ;
  • - circulaires du ministre de l'intérieur n° 81-46 et n° 81-252 du 9 juillet 1981 relative à l'établissement par les directeurs d'école ou les chefs d'établissement de listes tenant lieu, après authentification par les préfets, d'autorisations collectives de sortie du territoire pour des mineurs qui effectuent en groupes des voyages scolaires à l'étranger - ABROGEE ;
  • - circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR/INT/D/90/00124/e du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française - ABROGEE ;
  • - circulaire du ministre de la justice n° CIV/13/10 du 1er octobre 2010 relative à la présentation des dispositions de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et du décret n°2010-l 134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples, notamment son paragraphe 2,2,3
  • - circulaire n° NOR/INT/D/00/00001/C du 10 janvier 2000 relative à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité.

P.J. : - Annexe 1 : modèle de demande d'une mesure d'opposition à la sortie du territoire (OST) de mineur

-Annexe 2 : modèle de demande d'inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) d'une opposition à la sortie du territoire (OST) de mineur

La loi du 9 juillet 2010 susvisée a renforcé le régime des interdictions de sortie du territoire national pour les mineurs en étendant au juge des enfants le pouvoir précédemment réservé au juge aux affaires familiales d'ordonner ces mesures et en prévoyant leur inscription non plus sur le passeport, mais au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

En conséquence, les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour les mineurs français sont supprimées.

En revanche, les mesures administratives d'opposition à la sortie du territoire à titre conservatoire sont maintenues pour répondre aux situations d'urgence avérées dans lesquelles une personne titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, le plus souvent un paient, craint un départ imminent et illicite de l'enfant à l'étranger.

I - LE RENFORCEMENT DU REGIME DES INTERDICTIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE (IST)

Le régime de l'interdiction de sortie du territoire national pour les mineurs a été modifié par la loi du 9 juillet 2010 afin de prévenir plus efficacement le risque d'enlèvement d'enfant.

La faculté pour le juge aux affaires familiales d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant mineur du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents est supprimée.

En revanche, les articles 373-2-6 et 375-71 du code civil prévoient désormais une mesure judiciaire d'interdiction de sortie du territoire (IST) décidée soit par le juge aux affaires familiales, lorsqu'il prononce des mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, soit par le juge des enfants lorsqu'il prononce des mesures d'assistance éducative (ex : la désignation d'une personne qualifiée ou d'un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, chargé d'aider ou de conseiller le mineur ou sa famille ; le placement de l'enfant chez l'autre parent, chez un tiers, dans une structure susceptibles de l'accueillir).

L'IST prononcée par le juge des enfants à l'égard d'un mineur a un caractère absolu. En revanche, l'IST prononcée par le juge aux affaires familiales a un caractère relatif, puisqu'il s'agit d'une IST sans l'autorisation des deux parents. Les conditions de mise en œuvre de ces décisions et de leur inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) sont précisées par ailleurs par le ministère de la justice.

1 Art. 373-2-6 du code civil : « (...) Il (le JAF) peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Art, 375-7 du code civil : « (...) Lorsqu'il (juge des enfants) fait application des articles 375-2, 375-3 et 375-5, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

La durée de cette IST et donc celle de son inscription au FPR voire au système d'information Schengen (SIS) sont fixées par le jugement. La décision du juge des enfants prise en application de l'article 375-7 du code civil doit préciser la durée de cette IST qui est limitée à deux ans.

Si le jugement rendu par un juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil ne mentionne ni durée ni date d'échéance, l'IST et l'inscription sont valables jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision judiciaire ou au plus tard jusqu'à la majorité de l'enfant.

Toutefois l'IST prononcée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une ordonnance de protection, est soumise au même régime que les autres mesures de protection et sa durée est déterminée par application des articles 515-13 du code civil et 1136-13 du code de procédure civile. La durée de cette mesure particulière est de 4 mois maximum, sauf prolongation du fait de l'introduction d'une procédure de divorce ou de séparation de corps avant l'expiration de la mesure. Dans ce cas :

  • - si l'ordonnance de protection est prononcée avant la requête en divorce ou entre la requête en divorce et l'ordonnance de non-conciliation, l'IST prise en application de l'article 515-11-5° continue de produire effet jusqu'au jour de la notification de l'ordonnance de non-conciliation,
  • - si l'ordonnance de protection est prononcée après l'ordonnance de non-conciliation : l'ensemble des mesures prises en application de l'ordonnance de protection cessent à compter du jour où la décision de divorce ou de séparation de corps passe en force de chose jugée.

Par ailleurs, l'identité du mineur figure au FPR du fait de l'IST, même si la fiche du FPR peut être complétée par la mention de l'identité des deux parents et par celle de l'autorisat ion des parents résultant le cas échéant d'une décision du JAF. En effet, si l'état civil des parents eux-mêmes était inscrit au FPR leur liberté de circulation serait entravée sans que cela s'avère nécessaire.

La mesure d'IST est systématiquement inscrite au FPR et, sauf instruction contraire du magistrat, au SIS, par le procureur de la République. C'est l'objet de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2010 qui ajoute l'IST prévue aux articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil à la liste des décisions judiciaires inscrites au FPR, fixée par l'article 23 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

En pratique, les parquets transmettent directement les demandes d'inscription au FPR et au SIS par voie de télécopie à la direction générale de la police nationale (service central de documentation criminelle -SCDC). Dans les mêmes conditions, le parquet demande la levée temporaire des IST ou leur radiation du FPR ou du SIS. Les préfectures ne sont pas sollicitées.

S'agissant des modalités d'inscription au FPR des IST sans l'autorisation des deux parents, celles-ci sont décrites par le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l'interdiction de sortie du territoire du mineur sans l'autorisation des deux parents ordonnée par le juge aux affaires familiales. Ce décret organise la transmission de l'information entre le greffe du JAF et le procureur de la République. Il précise également les modalités selon lesquelles les parents peuvent autoriser leur enfant mineur, à l'égard duquel une mesure d'interdiction de sortie du territoire a été prononcée par le JAF sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil, à quitter le territoire français. En application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, l'autorisation des parents est recueillie par un officier de la police judiciaire sauf lorsqu'il voyage avec l'enfant. A cet égard, j'appelle votre attention sur le fait cette autorisation ne doit pas être confondue avec le régime général des autorisations individuelles et collectives délivrées par le maire ou le préfet conformément à la circulaire du 11 mai 1990 susvisée et que la présente circulaire a justement pour objet de supprimer (cf. infra).

II - LA SUPPRESSION DES AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST) INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ET DES LAISSEZ-PASSER PREFECTORAUX

Le renforcement du régime des interdictions de sortie du territoire judiciaire rend inutile le maintien des autorisations de sortie du territoire individuelles concernant les mineurs français, prévues par la circulaire du 11 mai 1990 susvisée. De même, les autorisations de sortie du territoire collectives concernant les mineurs français effectuant des voyages scolaires à l'étranger ou faisant partie de colonies de vacances, prévues respectivement par la circulaire du 9 juillet 1981 et la circulaire du 8 avril 1960 susvisées, ne sont plus nécessaires.

Les autorisations de sortie de territoire (AST) sont donc supprimées.

Il en va de même pour le laissez-passer préfectoral qui pouvait encore être délivré pour les mineurs de moins de 15 ans qui se rendaient, sans titre, en Belgique, en Italie, au Luxembourg et en Suisse.

Ces suppressions emportent les conséquences suivantes :

1) D'un point de vue pratique, un mineur français pourra franchir les frontières sans AST, mais :

a. muni de son seul passeport en cours de validité ;

ou

b. avec sa seule carte nationale d'identité en cours de validité. En effet, le mineur français, bénéficiaire du droit à la libre circulation prévu par la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004, peut circuler librement dans l'ensemble de l'Union Européenne ainsi qu'en Islande, Norvège, Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, en Andorre, à Saint-Marin et au Saint-Siège (pour de plus amples informations, les demandeurs seront invités à consulter la rubrique « entrée et séjour » du site « Conseils aux voyageurs » du ministère des affaires étrangères et européennes).

2) La suppression des AST rend d'autant plus nécessaire la consultation du FPR :

a. de manière systématique, par les services préfectoraux pour vérifier que rien ne s'oppose à la délivrance d'une CNI ou d'un passeport à un mineur français. Certes une IST ne s'oppose pas à elle seule à la délivrance d'une CNI ou d'un passeport à un mineur dès lors qu'elle est régulièrement demandée par une personne détenant l'exercice de l'autorité parentale (ex : un des parents), mais sa mention au FPR doit appeler l'attention des services de délivrance sur la nécessité de vérifier avec soin l'exercice de cette autorité par le demandeur ;

et

b. en tant que de besoin, par les gardes frontières lorsqu'ils ont un doute sur le passage d'un mineur.

Dans ce cas, les modalités de vérification spécifiques aux personnes mineures prévues par le Code frontière Schengen (article 19 et annexe VII) s'appliquent.

« Les garde-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non [...].

Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde frontière vérifie l'existence de l'autorité parentale des accompagnateurs à l'égard des mineurs, notamment au cas où le mineur n'est accompagné que par un seul adulte et qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il a été illicitement soustrait à la garde de la ou des personne(s) qui détiennent légalement l'autorité parentale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d'éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les garde-frontières s'assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté de la ou des personne(s) investie(s) de l’autorité parentale à leur égard. ».

Dans tous les cas il conviendra de vérifier que le mineur ne fait pas l’objet d’une IST ou d’une opposition à sortie du territoire.

En matière de sûreté de l’aviation civile, l’arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute prévoient que les entreprises de transport aérien ou les entreprises opérant pour leur compte sont tenues, lors de l’enregistrement d’un bagage de soute, de vérifier par rapprochement documentaire que le passager se présentant à l’embarquement correspond bien à la personne dont le nom est inscrit sur la carte d’embarquement. A l’occasion de cette vérification, ces entreprises ne doivent pas refuser l’embarquement des passagers mineurs au seul motif qu’un parent ne porte pas le même nom que son enfant, et ne peuvent plus exiger la présentation d’une AST. Elles devront autant que possible être sensibilisées sur ces cas et plus généralement à la suppression des AST. En cas de difficulté ou de doute de l’agent exerçant les vérifications, il peut être fait appel aux services locaux compétents (police, gendarmerie).

III – LES MESURES D’OPPOSITION A LA SORTIE DE TERRITOIRE A TITRE CONSERVATOIRE

L’opposition à la sortie de territoire (OST) à titre conservatoire a pour objectif de permettre au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale de faire opposition, sans délai, à la sortie de France2 de son enfant dans l’attente d’obtenir, en référé ou en la forme des référés, une décision judiciaire d’interdiction de sortie du territoire (IST).

Elle est prévue par le 3° du III de l’article 2 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR).

3.1. Les mineurs susceptibles de faire l’objet d’une opposition à sortie de territoire sont :

  • - les mineurs français, résidant en France où à l'étranger ;
  • - les mineurs étrangers dont les parents résident régulièrement en France ;
  • - les mineurs, quelle que soit leur nationalité, susceptibles d'avoir été illicitement déplacés ou retenus sur le territoire national.

3.2. Les personnes susceptibles de demander une mesure conservatoire d'OST

La demande tendant au prononcé d'une mesure d'OST peut être présentée par :

  • - le père ou la mère qui exercent conjointement l'autorité parentale. Il convient de rappeler que le principe posé par l'article 372 du code civil est celui de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dès lors que la filiation a été établie à l'égard des deux parents dans l'année suivant la naissance de l'enfant. L'article 373-2 précise que la séparation est sans incidence sur les règles de l'exercice de l'autorité parentale. Seule une décision de justice peut priver un des parents de l'exercice de l'autorité parentale (article 376 du code civil) ;
  • - le parent qui rapporte la preuve qu'il est titulaire de l'exercice de l'autorité parentale par la production de la déclaration conjointe adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou d'une décision rendue en ce sens par le juge aux affaires familiales (JAF). Cela vise deux types de situations : lorsque la filiation à l'égard de ce parent a été judiciairement établie (ex : adoption simple de l'enfant du conjoint) ou lorsque la filiation à l'égard du 2ème parent est établie plus d'un an après la naissance de l'enfant (article 365 et 372 du code civil)
  • - le cas échéant, le tiers bénéficiaire d'une délégation de l'exercice de l'autorité parentale, conformément aux dispositions des articles 377 et suivants du code civil. Ce tiers doit justifier de sa qualité à agir par la production du dispositif du jugement lui ayant délégué tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale. Il doit également justifier de son identité en présentant une CNI ou un passeport.

2 La notion de « sortie de territoire » doit s'analyser au regard du principe de continuité territoriale de la France.

3.3. Le lieu de dépôt de la demande

Les demandes d'OST conservatoires sont effectuées auprès de la préfecture, de la sous-préfecture ou du haut-commissariat de la République, de préférence auprès du service chargé de la délivrance des passeports.

Pendant les périodes de permanence3 ces demandes sont déposées auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie le plus proche (cf. infra « procédure »).

3.4. L'instruction de la demande

La composition du dossier :

Outre le renseignement et la signature du formulaire daté (cf. annexe 7), le demandeur produit :

  • - un justificatif d'exercice de l'autorité parentale (ex: extrait d'acte de naissance du mineur comportant la filiation, décision judiciaire, etc.) ;
  • - un justificatif de son identité (ex : copie de sa carte nationale d'identité, de son passeport ou de son titre de séjour, en cours de validité, etc.) ;
  • - tout justificatif permettant d'établir l'identité du mineur concerné par la mesure (ex: copie de la carte nationale d'identité ou du passeport de l'enfant) ;
  • - tout document pertinent permettant au service saisi de prendre une décision (ex : extrait de jugement de divorce, copie de billet d'avion, etc.).

Néanmoins, si devant l'urgence, le demandeur n'est pas en mesure de présenter immédiatement, tout ou partie, de ces documents, vous l'inviterez à les produire dans les meilleurs délais possibles.

Par ailleurs, si préalablement à sa demande d'opposition à la sortie du territoire (OST), le requérant a saisi le juge aux affaires familiales (JAF) ou le juge des enfants (JE) , en référé ou non, aux fins d'obtenir une mesure d'interdiction de sortie du territoire français (IST) du mineur, il doit le signaler et en apporter la preuve. Si tel n'est pas le cas, le préfet qui a délivré l'OST saisit le procureur de la République, afin qu'il saisisse le JAF ou le JE en urgence d'une demande d'IST avec inscription au FPR (article 373-2-8 du code civil). L'OST ne peut pas être prorogée.

La procédure :

Le préfet ou le haut commissaire est l'autorité chargée d'instruire la demande et de prendre, le cas échéant, la décision d'opposition à sortie de territoire. Cette décision entraîne l'inscription du mineur concerné au FPR et son signalement au SIS.

La recevabilité de la demande est appréciée au vu des éléments fournis par le demandeur et en s'appuyant en tant que de besoin sur les informations figurant dans l'ensemble des applications informatiques à disposition (FNG, TES, FPR).

Lorsque la demande est déposée auprès d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie (cf. 3,3), elle est adressée, après vérification des informations figurant dans le dossier et dans l'ensemble des applications informatiques à leur disposition (FPR, FNG, TES, notamment) et lorsque l'urgence est avérée, à la permanence de la préfecture, de la sous-préfecture, ou du haut commissariat de la République de leur ressort pour décision.

Dans tous les cas, le service instructeur informe le demandeur de sa décision sans délai.

3 Les périodes de permanence couvrent les heures de fermeture au public des services administratifs, notamment les nuits, week-ends et jours fériés.

Lorsqu'il réserve une suite favorable à la demande présentée, il :

  • - demande à la direction générale de la police nationale (service central de la documentation criminelle-SCDC4) d' inscrire la mesure administrative d'OST, d'une part, au FPR en application du I de l'article 4 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR) et, d'autre part, au SIS. Cette inscription au FPR (fiche créée sous le code « TM 07 ») ne porte que sur l'état civil du mineur qui fait l'objet de l'OST, l'identité de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale ne pouvant être mentionnée que dans le commentaire de la fiche créée au FPR (cf. modèle en annexe 2) ;
  • - saisit en urgence le procureur de la République aux fins de saisine du JAF ou le JE d'une demande d'IST, dans le cas où le demandeur n'a pas déjà saisi le JAF ou le JE ;
  • - alerte les services de la police aux frontières, s'il dispose d'éléments concernant la période et les postes frontières où la sortie de France pourrait plus probablement intervenir.

Enfin, l'autorité saisie invite le demandeur à prendre toutes autres précautions pour se prémunir contre le risque d'enlèvement de l'enfant,

Si le parent ou la personne exerçant l'autorité parentale, quelle que soit sa nationalité, ne réside pas en France, il peut solliciter une OST concernant le mineur, français ou étranger, si celui-ci est en France (par exemple en transit) ou a été enlevé à l'étranger5, auprès du seul ministère de la justice, sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau (bureau de l'entraide civile et commerciale internationale6) qui la transmettra directement pour inscription au FPR au service compétent de la direction générale de la police nationale.

3.5. La durée de validité de la mesure d'OST et du signalement au FPR

• La mesure administrative d'OST prise à titre conservatoire a une durée de validité de quinze jours. Elle ne peut pas être prorogée.

• La radiation de la fiche « TM 07 » du FPR, créée à la suite d'une mesure administrative d'OST intervient automatiquement au terme de la durée de validité de l'OST ou lorsqu'une demande d'inscription est présentée par le procureur de la République à la suite d'une décision judiciaire d'IST (cf. durée de validité des IST et des inscriptions au FPR correspondantes précisée au I de la présente circulaire).

Les services de la direction générale de la police nationale (service central de la documentation criminelle - SCDC) s'assurent de la cohérence des inscriptions d'OST et d'IST au FPR et au SIS pour un même mineur.

IV- LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX MESURES EN COURS

Pour les OST qui ont été inscrites au FPR et éventuellement au SIS à la demande du préfet en application de la circulaire du 11 mai 1990 et qui arrivent à leur terme, le préfet devra inviter le demandeur à saisir le juge compétent au fond de toute demande de maintien de cette inscription.

4 Coordonnées : Direction centrale de la police judiciaire - Sous-direction de la police technique et scientifique - Service central de documentation criminelle, Section des applications opérationnelle - 31 avenue Franklin Roosevelt, 69 134 Ecully Cedex (télécopie : 04 72 86 89 36)

5 Article 7 b de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants conclue à La Haye le 25 octobre 1980

6 Coordonnées : Direction des affaires civiles et du sceau - Sous-direction du droit économique - bureau de l'entraide civile et commerciale internationale - 13, pl Vendôme, 75 042 Paris Cedex 01 (tél. : 01 44 77 61 05 ; fax : 01 44 77 61 22)

La présente circulaire abroge les circulaires n°NOR/INT/D/90/00124/e du 11 mai 1990, n° 81-46 et n° 81-252 du 9 juillet 1981 et n° 161 du 8 avril 1960 citées en référence.

La suppression des AST conduit également à l'abrogation du télégramme du 18 août 2006 relatif aux difficultés rencontrées par des mineurs de nationalité française à l'occasion du franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen.

Enfin la circulaire du 10 janvier 2000 portant sur les CNI, est partiellement abrogée : page 22, rubrique 18, le troisième paragraphe commençant par « Il est précisé... » et se terminant par «... ci-dessus ».

La présente circulaire entre en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.

Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces instructions, notamment auprès des communes qui délivraient jusqu'à aujourd'hui des autorisations de sortie du territoire individuelles désonnais supprimées, ainsi qu'auprès des services de sécurité intérieure, notamment les commissariats et les groupements de gendarmerie ainsi que les services chargés du contrôle aux frontières.

Je vous remercie également de faire retour, sous le double timbre de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ- Sous-direction des libertés publiques - Bureau de la nationalité, des titres d'identité et de voyage) et de la direction générale de la police nationale (DGPN-cabinet) du ministère de l'intérieur, des difficultés que vous rencontreriez dans l'application de cette instruction.

Le directeur des affaires civiles et du Sceau

Laurent VALLEE

Le directeur général de la police nationale

Claude BALAND

Le directeur des libertés publiques et des affairés juridiques

Laurent TOUVET

Le directeur général de l'enseignement scolaire

Jean-Michel BLANQUER

* Je certifie avoir saisi le juge en référé d'une demande d'interdiction de sortie du territoire (article 373-2-6 du code civil, article 375-7 du code.civil)

Préciser le service que vous avez saisi :_________________________________________

* Je suis informé(e) que si je n'ai pas saisi le juge en référé d'une demande d'interdiction de sortie du territoire, le préfet saisit le procureur de la République à cet effet.

* Je suis informé(e) que la mesure d'opposition à la sortie du territoire conduit à l'inscription de l'état civil du mineur au fichier des personnes recherchées pour la durée de la mesure conservatoire.

* Je suis informé(e) que la mesure d'opposition à la sortie du territoire a une validité de 15 jours et n'est pas prorogeable.

* Je suis informé(e) que, compte tenu en particulier du volume du trafic transfrontalier et de l'allégement des contrôles sur certains secteurs de la frontière en application d'accords conclus avec des Etats voisins, les autorités administratives françaises ne peuvent donner l'assurance d'une exécution certaine des oppositions à la sortie du territoire, et que l'Inscription d'une opposition ne dispense pas le requérant de prendre toutes autres dispositions susceptibles de contribuer à le prémunir contre les risques d'enlèvement de son ou de ses enfant(s).

Je certifie l'exactitude des renseignements fournis sur la présente demande

Je déclare sur l'honneur avoir l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de ce(s) mineur(s)

Fait le : jour |_|_| mois |_|_| année |_|_|_|_| A :______________________ Signature :

Rappel : Toute fausse déclaration est passible des peines d'emprisonnement et des amendes prévues par les articles 441-6 et 414-7 du code pénal.

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

DOCUMENTS PRODUITS A L'APPUI DE LA DEMANDE (liste non exhaustive)

carte nationale d'identité ou passeport du demandeur

titre de séjour du demandeur

carte nationale d'identité ou passeport du (des) mineur(s)

titre d'identité républicain, document de circulation pour étranger mineur

extrait d'acte de naissance du (des) mineur(s) avec filiation

justificatif de domicile

extrait du jugement (nature du jugement) rendu le :

par:

autres documents pertinents (à préciser)

DECISION PRISE ET CONDITIONS D'EXECUTION / OBSERVATIONS

ANNEXE 2

MODELE

DEMANDE D'INSCRIPTION AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES D'UNE MESURE D'OPPOSITION A LA SORTIE DU TERRITOIRE D'UN MINEUR

Les informations ci-dessous doivent être transmises par télécopie au 04 72 86 89 36 à l'adresse suivante :

Direction centrale de la police judiciaire,

Sous-direction de la police technique et scientifique,

Service central de documentation criminelle,

Section des applications opérationnelles,

31 avenue Franklin Roosevelt

69134 Ecully Cedex

1 - S'OPPOSER A LA SORTIE DU TERRITOIRE DE MINEUR A TITRE CONSERVATOIRE

MINEUR

Sexe : M / F

Nom de famille (de naissance) :

Prénom(s) (dans l'ordre de l'état civil) :

Date de naissance : jour

mois

année

Lieu de naissance :

(commune, département, pays)

Filiation :

  • - prénom(s) du père :
  • - nom de famille (de naissance) de la mère :
  • - nom d'usage (ex : nom marital) :

précédé de la mention qui convient : épouse, divorcée...

prénom(s) de la mère :

2 - SUSCEPTIBLE D'ETRE EMMENE IRREGULIEREMENT A L'ETRANGER PAR

Sexe: M/F

Nom de famille (de naissance) :

Nom d'usage (ex : nom marital) :

précédé de la mention qui convient : épouse, divorcée...

Prénom(s) (dans l'ordre de l'état civil) :

Date de naissance : jour

mois

année

Lieu de naissance :

(commune, département, pays)

3 - REQUERANT

Titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ;

Qualité (père, mère, tuteur...) :

Nom de famille (de naissance) :

Nom d'usage (ex : nom marital) :

précédé de la mention qui convient : épouse, divorcée...

Prénom(s) (dans l'ordre de l'état civil)

Adresse complète :

4 - SERVICE DEMANDEUR

Service (préfecture, sous-préfecture,...) :

Téléphone :

6 - DUREE DE VALIDITE

15 jours (à titre conservatoire) soit jusqu'au :________________(1)

PAS DE PROROGATION (saisine en référé du juge aux affaires familiale pour décision judiciaire éventuelle d'interdiction de sortie du territoire (IST) en application de l'article 373-2-6 du code civil)

7 - CONDUITE A TENIR

TM07 (procédure d'urgence) :

En cas de tentative de sortie pendant la durée de validité de la mesure :

  • - s'opposer à la sortie du territoire du mineur concerné,
  • - alerter par téléphone le service demandeur (préfecture ou sous-préfecture) ou le 1er bureau de la DLPAJ (BNTIV Tél N° 01.40.07.29.71),
  • - recueillir toutes informations sur les circonstances de la tentative de sortie du territoire du mineur et sur la personne qui l'accompagne,
  • - appliquer les instructions particulières qui seront données en clair,
  • - adresser un procès-verbal de renseignement et d'exécution des instructions à la préfecture ou à la sous-préfecture à l'origine de la demande ainsi qu'au 1er bureau de la DLPAJ (BNTIV Fax N° 01.40.07.60.50).

Signature et cachet de l'autorité

(1) La date limite de validité doit être mentionnée par le rédacteur afin d'éviter aux opérateurs de procéder à son calcul, ce qui alourdit la saisie.

Informations sur ce texte

Date : 20/11/2012