MINISTERE DE L'INTERIEUR
MINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CITOYENNETE
République Française
Liberté Egalité Fraternité
PARIS, LE 27 OCT. 1995
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté
CIRCULAIRE N° NOR/INT/B/95/00265/C
à
Mesdames et Messieurs les préfets Monsieur le préfet de police
OBJET : Règlement national des pompes funèbres.
REF. : Décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres.
BASES JURIDIQUES
• L'article 2 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire a inséré dans le code des communes un article L 362-1-1 ainsi rédigé :
« Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L 362-1.
« Ce règlement détermine :
• Un article L 362-1-2 a été inséré par la loi précitée dans le code des communes. Il est ainsi rédigé :
« Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées ».
• Sur le fondement de l'article L 113-3 du code de la consommation (article 28 de l'ordonnance n° 86-1423 du 1er décembre 1986) qui précise que «tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation», le ministre de l'économie a pris un arrêté en date du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires (Journal officiel de la République Française du 29 janvier 1994).
I) L'INFORMATION DES FAMILLES PAR L'OPERATEUR FUNERAIRE.
Les articles 1er à 7 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres qui concernent la documentation générale, les devis et le bon de commande doivent être combinés avec les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 1994 relatif à l'information sur les prix des prestations funéraires.
Il est à noter que les infractions aux dispositions de l'arrêté précité sont punies des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe conformément aux termes du deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
1.1 Une documentation obligatoire
L'article premier de l'arrêté du 19 janvier 1994 précité indique qu'« une documentation simple et complète faisant apparaître les prix et tarifs et conditions de vente des prestations et fournitures devra être constamment présentée à la vue de la clientèle ».
La documentation dont il s'agit correspond aux catalogues et tarifs généraux présentés par les opérateurs funéraires aux familles.
1.2 Les informations sur l'opérateur funéraire
L'article 2 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que : « la documentation générale et les devis doivent comporter l'indication du nom, du représentant légal, de l'adresse de l'opérateur et, le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ainsi que l'indication de sa forme juridique, de l'habilitation dont il est titulaire et, le cas échéant, du montant de son capital ».
Le représentant légal est la personne qui assure la direction des régies, des entreprises ou des associations habilitées. C'est selon le cas :
Si une entreprise possède plusieurs établissements secondaires, le représentant légal est le directeur de l'établissement secondaire concerné.
La documentation et les devis doivent mentionner le numéro d'inscription de l'opérateur au registre du commerce ou à défaut son numéro d'inscription au répertoire des métiers.
1.3 Le devis
1.3.1 Un devis obligatoire
L'article 3 alinéa premier de l'arrêté du 19 janvier 1994 précité impose : « avant toute opération funéraire, un devis écrit, gratuit, détaillé et chiffré selon les mêmes rubriques que les tarifs présentés à la clientèle, faisant apparaître pour chaque prestation ou fourniture la nature et le prix T.T.C. et, pour l'ensemble du devis, le prix T.T.C. devra être remis à la clientèle ».
L'article 4 de l'arrêté du 19 janvier 1994 précise que «lorsque le service extérieur des pompes funèbres est assuré par une régie communale ou intercommunale, ou par un concessionnaire relevant des dispositions transitoires prévues à l'article 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, le devis doit distinguer les prestations et fournitures relevant du régime d'exclusivité provisoirement maintenu au profit d'une régie ou d'un concessionnaire de celles qui n'en relèvent pas.
Pour ces dernières le devis doit préciser en sus des indications prévues par l'article 3 que ces prestations et fournitures ne relèvent pas du champ de l'exclusivité du prestataire et peuvent être demandées par la clientèle à d'autres entreprises».
L'annexe 1 présente un modèle de devis conforme aux dispositions du règlement national des pompes funèbres.
1.3.2 Les informations sur le convoi
L'article 3 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 indique que "les devis doivent mentionner la commune du lieu du décès, de la mise en bière, du service funéraire, de l'inhumation ou de la crémation, ainsi que la date à laquelle ces devis ont été établis".
Ces informations ne sont exigibles que dans la mesure où l'opérateur funéraire a pu en prendre connaissance.
En effet, les familles ne sont pas tenues et n'ont pas toujours la capacité, de fournir ces renseignements.
1.3.3 L'opérateur et les tiers
L'article 4 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que « les devis doivent regrouper les fournitures et services de l'opérateur en les distinguant des sommes versées à des tiers en rémunération de prestations assurées par eux et des taxes ».
« Ils doivent indiquer, le cas échéant, l'entreprise ou le service tiers qui réalise l'ouverture et la fermeture du monument funéraire, le creusement et le comblement de la fosse ».
L'article 3 alinéa 2 de l'arrêté du 19 janvier 1994 précité ajoute, à ce sujet, que « lorsque l'entreprise mandatée par le client doit travailler avec des entreprises tierces désignées par le client lui-même, le devis précisera en outre les noms et qualités des entreprises tierces intervenantes ainsi que le prix des prestations et fournitures assurées par ces dernières pour le montant net facturé et, le cas échéant, le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès des entreprises ».
L'application combinée de l'article 4 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 et de l'article 3 alinéa 2 de l'arrêté du 19 janvier 1994 susvisés, ne crée pas d'obligation pour les opérateurs funéraires de faire figurer dans les devis les opérations qui seront réalisées en sous-traitance ni le nom des sous-traitants éventuels.
Les articles précités ne s'appliquent qu'aux entreprises expressément mandatées par les clients.
1.3.4 Les personnels affectés au convoi
L'article 5 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 ajoute que : « Les devis doivent faire apparaître le nombre d'agents exécutant l'une des prestations funéraires et affectés au convoi ».
L'opérateur funéraire doit préciser par écrit dans le devis le nombre d'agents affectés à la réalisation du convoi : chauffeur, porteurs, maître de cérémonie.
1.3.5 Les prestations obligatoires
L'article 6 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 impose que « les devis doivent faire apparaître de manière distincte les prestations obligatoires, qui comportent dans tous les cas le cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l'exclusion de ses accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que, soit les opérations d'inhumation, soit les opérations de crémation et l'urne cinéraire ou cendrier ».
« En fonction des circonstances ou des causes du décès, du mode de transport et des modalités de l'inhumation ou de la crémation, les prestations obligatoires incluent également, dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre III du code des communes, les soins de conservation, la housse mortuaire, le véhicule de transport de corps avant mise en bière, le cercueil hermétique muni d'un filtre épurateur ».
L'article 2 de l'arrêté du 19 janvier 1994 précité ajoute, à ce sujet, qu« (…) en outre, pour les entreprises de pompes funèbres la liste des prestations obligatoires en vertu de la réglementation générale, qu'il s'agisse d'une inhumation ou d'une crémation, sera rappelée en première page de cette documentation. Le professionnel est néanmoins tenu de préciser le contenu exact des obligations réglementaires qui résulteraient de situations particulières (maladies contagieuses, transport aérien...) ».
L'annexe 2 présente la liste des prestations funéraires obligatoires et une liste indicative des prestations facultatives.
1.3.6 Les honoraires
L'article 3 alinéa 3 de l'arrêté du 19 janvier 1994 prescrit que : « le devis devra également faire apparaître le montant des honoraires correspondant à la représentation du client auprès des diverses administrations, organismes cultuels, ou associations et les sommes demandées par ces organismes et payées par l'entreprise mandatée par le client ».
1.4 Le bon de commande
L'article 7 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que « le bon de commande comprend l'accord et la signature de la personne qui a passé commande. Il contient, en plus des informations mentionnées à l'article 3, les mentions suivantes :
1.5 La documentation commerciale interdite
L'article 33 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 prescrit que : «les gestionnaires des équipements mentionnés à l'article 28 doivent veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32».
Les gestionnaires des chambres funéraires, des chambres mortuaires, des crématoriums ne doivent pas offrir à la vue du public de documents mentionnant le nom ou le sigle d'un opérateur funéraire hormis la liste officielle des opérateurs funéraires habilités et pour les chambres mortuaires la liste officielle des chambres funéraires habilitées.
Il) L'INFORMATION DES FAMILLES PAR LES COMMUNES. LES ETABLISSEMENTS DE SANTE. LES GESTIONNAIRES DES CHAMBRES FUNERAIRES ET DES CREMATORIUMS
2.1 La liste officielle des opérateurs funéraires habilités
2.1.1 L'élaboration et le contenu
La liste officielle des opérateurs funéraires habilités est établie par les services de ta préfecture.
Elle comprend «… le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone des opérateurs funéraires habilités conformément à l'article L 362-2-1 du code des communes et installés dans la commune où se trouve la chambre funéraire, la chambre mortuaire ou le crématorium si cette commune compte 100 000 habitants ou plus ; dans le cas contraire, elle comprend les opérateurs funéraires installés dans l'arrondissement si celui-ci compte 100 000 habitants ou plus, dans le département si l'arrondissement compte moins de 100 000 habitants», (article 31 alinéa 2 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995).
2.1.2 Les destinataires
Vous communiquerez à l'ensemble des communes, des établissements de santé publics ou privés, y compris ceux ne possédant pas une chambre mortuaire, des crématoriums et des chambres funéraires situés dans votre département la liste officielle des opérateurs funéraires habilités de la circonscription concernée.
L'article 8 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 indique : «Les communes doivent afficher à la vue du public, dans le service d'état-civil de la mairie et des mairies annexes ainsi que dans le local de conservation du ou des cimetières communaux, la liste des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres».
«Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article 31 ».
«Elle doit être communiquée par les services municipaux à toute personne sur simple demande».
L'article 9 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que "les établissements de santé publics ou privés tiennent à la disposition du public la liste des régies, associations et de leurs établissements habilités à fournir les prestations du service extérieur des pompes funèbres, établie dans les conditions prévues à l'article 31 ».
L'article 31 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que «la liste des régies, entreprises et associations et de leurs établissements doit être affichée dans les locaux d'accueil des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums et y être disponible. Elle est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situées ces installations dans les conditions fixées ci-dessous. Elle est mise à jour chaque année».
2.1.3. L'attestation des familles
L'article 32 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 impose que «lorsque le corps d'un défunt a été admis dans une chambre funéraire en vertu des articles R 361-37, deuxième alinéa, deuxième et troisième tirets, et R 361-38 du code des communes et que cette chambre funéraire comprend, dans le respect des dispositions de l'article L 361-19 du code des communes, un local dans lequel sont proposées aux familles les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, le gestionnaire de la chambre funéraire ne peut accepter une commande de ces autres prestations avant d'avoir reçu de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles un document signé par elle et attestant qu'elle a pris connaissance, au préalable, de la liste mentionnée à l'article 31 ».
Cette attestation écrite et signée n'est exigible que dans les cas où le corps du défunt a été admis dans la chambre funéraire sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie (article R 361-38 du code des communes), sur la demande d'une personne n'ayant pas qualité pour pourvoir aux funérailles (article R 361-37 alinéa 2 tiret 2 du code des communes), sur la demande du directeur d'un établissement de santé (article R 361-37 alinéa 2 tiret 3 du code des communes).
2.2. La liste officielle des chambres funéraires habilitées
L'article 9 alinéa 2 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 dispose que :
«Les établissements de santé publics ou privés doivent afficher dans les locaux de leur chambre mortuaire, à la vue du public, et communiquer à toute personne sur sa demande, la liste des chambres funéraires habilitées. Celle-ci est établie par le représentant de l'Etat dans le département où sont situés ces établissements dans les mêmes conditions que celles fixées pour la liste des opérateurs funéraires par l'article 31 >».
Vous communiquerez à l'ensemble des établissements de santé situés dans votre département, possédant une chambre mortuaire ou n'en possédant pas la liste officielle des chambres funéraires habilitées de la circonscription concernée.
III) FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES.
3.1 Les contrats obsèques sont des contrats d'assurance-vie.
Le 2° de l'article L 362-1-1 du code des communes prévoit que le règlement national des pompes funèbres détermine «les conditions d'application du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées».
L'article 10 du décret n° 95-653 du 2 mai 1995 précise que <« les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L 362-1-1 du code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L 362-2-1 du code des communes sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L 310-1 du code des assurances ».
Tout contrat dont la finalité est d'assurer un financement en prévision d'obsèques entre dans le champ d'application des articles précités, puisque le critère posé par le législateur dans l'article 2 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 est la destination initiale des sommes versées.
Les contrats proposés par les opérateurs funéraires habilités doivent se conformer aux règles précitées. Les collectivités locales et leurs établissements ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire.
3.2 Le droit applicable aux contrats.
Les contrats en prévision d'obsèques sont, par définition, des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine. Ils appartiennent aux activités d'assurance définies à la branche 20 de l'article R 321-1 du code des assurances.
Le droit applicable au contrat est fixé par l'ensemble des dispositions du code des assurances, notamment les titres applicables au contrat : I, II, III, IV du livre 1er.
3.3 La présentation des contrats.
Les contrats en prévision d'obsèques étant des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, régis par le code des assurances, seules les entreprises d'assurances vie sont agréées conformément à l'article L 321-1 du code des assurances pour commercialiser de tels contrats. Toutefois, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural n'étant pas soumises aux dispositions du code des assurances en vertu de l'article L 310-1 du même code, peuvent proposer des formules de financement en prévision d'obsèques selon leurs règles particulières.
Pour leur part, les compagnies d'assurances ne peuvent pas fournir des prestations obsèques du fait de l'article R 322-2 du code des assurances qui limite strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance.
Un opérateur funéraire habilité qui souhaite présenter aux familles ce type d'opérations peut avoir recours à la technique du contrat d'assurance de groupe prévue aux articles L 140-1 et suivants du code des assurances.
Les opérateurs funéraires qui proposent aux familles ce type d'opérations doivent être au minimum habilités pour une activité d'organisation des obsèques.
L'article L 140-1 prévoit que le contrat d'assurance de groupe « est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour entre autre la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine... Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ».
Aux termes de l'article R 512-4 du code des assurances, dans le cas d'assurance de groupe, l'opération d'assurance pourra être présentée aux familles par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe.
Cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte d'aucune commission ou autre rétribution entre l'assureur et le souscripteur et entre l'adhérent et le souscripteur.
A la souscription, l'adhérent au contrat d'assurance de groupe doit recevoir une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à remplir par la famille en cas de sinistre. Elle comporte également un projet de lettre de renonciation au contrat, la mention des frais, et le cas échéant les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat. L'adhérent se voit en outre remettre, contre récépissé, la note d'information prévue à l'article A. 132-12 du code des assurances. Cette note peut être incorporée dans la notice ou séparée.
En cas de présentation d'une formule de financement en prévision d'obsèques qui ne respecterait pas les règles précitées, l'opérateur funéraire habilité s'expose aux sanctions prévues à l'article L 362-3-3 du code des communes qui prévoit la suspension ou le retrait de l'habilitation pour non respect du règlement national des pompes funèbres ainsi que, le cas échéant, aux sanctions pénales prévues par le code des assurances.
IV) LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES AGENTS DE REGIES. DES ENTREPRISES ET DES ASSOCIATIONS HABILITEES
Les articles 11 à 26 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 réglementent la formation professionnelle des dirigeants et des agents des régies, des entreprises et des associations habilitées.
4.1 Les personnes qui doivent suivre une formation professionnelle
Les articles 13 à 18 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 énumèrent les agents et dirigeants qui doivent suivre une formation professionnelle parce qu'ils exercent effectivement une fonction dans le domaine funéraire.
L'annexe n° 3 présente un tableau de l'ensemble de ces fonctions et des formations correspondantes.
4.2 Les personnes qui sont réputées justifier de la formation professionnelle
* L'article 20 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que : «Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par le décret du 1er avril 1994 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret pour la réalisation des soins de conservation ».
Le diplôme national de thanatopracteur est délivré par un jury national aux candidats ayant passé avec succès l'examen d'accès dont les modalités sont fixées par l'arrêté relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur.
Il peut aussi être délivré par équivalence, par ce même jury, sur présentation d'un dossier, aux thanatopracteurs exerçant les soins de conservation avant l'entrée en vigueur du décret n° 95-653 du 9 mai 1995.
L'annexe n° 4 présente une fiche technique du diplôme national de thanatopracteur.
* L'article 21 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 indique que : « Les agents nommés ou confirmés dans leur emploi, qui ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 13,14 et 15 durant douze mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent ».
L'article 22 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que « les dirigeants et les agents nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles 16, 17 et 18 durant vingt quatre mois consécutifs à la date de la publication du présent décret, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent ».
L'expérience professionnelle des dirigeants et des agents, s'évalue non pas à la date du dépôt de la demande d'habilitation mais au 9 mai 1995 date de publication du décret n° 95-653.
Il n'est pas nécessaire que les dirigeants et les agents aient été en activité durant la période précédant immédiatement la demande d'habilitation pour justifier de leur expérience professionnelle. Celle-ci peut avoir été acquise antérieurement.
4.3 Les personnes qui sont exclues de la formation professionnelle
L'article 23 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que : « Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L 362-1 du code des communes n'ont pas à justifier de la formation professionnelle ».
Il s'agit des agents administratifs (comptables, secrétaires,...), des agents techniques (garagistes), des agents de service (personnel d'entretien).
4.4 Les modalités de la formation professionnelle
L'article 19 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 indique que : « La formation professionnelle prévue à l'article 13 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R 950-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ».
« La formation définie aux articles 14, 16 et 17 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L 920-4 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale ».
Excepté le cas des régies, la formation est purement professionnelle et sous la responsabilité du chef d'entreprise.
Il peut organiser lui-même des stages (seulement pour les agents qui exécutent les prestations funéraires) ou recourir à des centres de formation le plus souvent mis en place par les fédérations professionnelles.
4.5 Le contrôle du contenu des formations professionnelles
Les formations professionnelles prévues aux articles 13 à 17 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 doivent être dispensées par un organisme de formation déclaré conformément à l'article L 920-4 du code du travail, lorsqu'elles s'adressent à des agents de droit privé.
L'article L 920-4 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail (loi n° 84-130 du 24 février 1984) précise que : « toute personne physique ou morale de droit privé qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme en souscrivant des conventions ou des contrats de prestations de service ayant pour objet la formation professionnelle continue doit adresser aux services compétents de l'Etat et de la région une déclaration préalable ».
« La déclaration dévient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, y compris l'année de déclaration, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat ».
« Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat ».
L'article R 921-2 du code du travail précise que : « la déclaration préalable prévue à l'article L 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de service au préfet de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional ».
L'article R 921-4 du code du travail précise que : « la déclaration préalable mentionnée à l'article R 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant (...). Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation ».
L'article R 921-6 du code du travail indique que : « toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional ».
L'article R 921-7 du code du travail précise que : « le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L 920-5 indique : 1°) Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue (…) le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au préfet de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée. Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue ».
Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel des textes, le préfet de région dispose de moyens d'information sur les formations dispensées.
4.6 La prise en charge financière de la formation professionnelle
L'article 12 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que : « la formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L 951-1 à L 953-3 du code du travail ».
« Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation desdits agents».
La formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale est prise en charge dans les conditions posées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée.
4.7 La durée maximale pour dispenser la formation professionnelle
L'article 24 du décret n° 95-953 du 9 mai 1995 précise que : « La formation professionnelle prévue à l'article 13 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés ».
«La formation professionnelle prévue aux articles 14 et 15 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés ».
« La formation professionnelle prévue aux articles 16, 17 et 18 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés ».
« Ces formations doivent être également dispensées dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret aux personnes ne remplissant pas la condition de durée d'exercice de leurs fonctions mentionnées aux articles 21 et 22 ».
Ces dispositions s'appliquent non seulement aux entreprises déjà en activité mais aussi aux entreprises nouvellement créées qui déposent leur première demande d'habilitation.
Dans ce dernier cas, les attestations de formation professionnelle délivrées par l'organisme de formation ou par le Centre national de la fonction publique territoriale sont remplacées par un plan de formation lors de la constitution du dossier de la première demande d'habilitation.
Ce plan de formation qui est signé par l'employeur doit mentionner le nom et la fonction des agents qui doivent suivre une formation et les modalités de la mise en oeuvre de cette formation. Il ne doit pas être confondu avec le plan de formation prévu par les articles L 932-1 et L 432-2 du code du travail.
Les dirigeants et les agents qui ne sont pas réputés justifier de la formation professionnelle au 9 mai 1995, doivent avoir effectué leur formation au plus tard le 10 janvier 1996.
4.8 Les attestations de formation professionnelle
L'article 25 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 indique que: « Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur».
L'attestation individuelle qui permet de justifier l'expérience professionnelle doit être établie par l'employeur pour chaque dirigeant et agent. Elle doit être contresignée par le bénéficiaire.
Si l'employeur et le dirigeant sont une seule et même personne, celle-ci doit adresser une attestation sur l'honneur pour elle-même au représentant de l'Etat dans le département.
Il est demandé pour les agents d'exécution une copie de leur certificat médical ainsi qu'une copie de leur permis de conduire pour les conducteurs de véhicules funéraires. Les thanatopracteurs doivent produire une copie de leur diplôme national de thanatopracteur, ils n'ont pas -en conséquence- à produire l'attestation individuelle précitée.
4.9 La formation professionnelle complémentaire en cas de changement de fonction
L'article 26 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que « Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles 13 à 18 est amené à exercer une autre fonction visée au présent décret, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles 19 et 24 ».
La formation complémentaire ne comprend que celle que les agents n'ont pas déjà acquise lors de l'exercice de leurs précédentes fonctions.
Par exemple, si un agent qui exécute les prestations funéraires et justifie donc d'une formation professionnelle d'une durée de 16 heures veut accueillir et renseigner les familles il doit suivre une formation complémentaire d'une durée de 24 heures au lieu d'une formation complète de 40 heures.
Les dirigeants et les agents sont réputés justifier d'une formation professionnelle soit parce qu'ils ont réellement suivi un stage de formation soit parce qu'ils ont acquis l'expérience visée au point 4.2 de la présente circulaire.
V) LE REGLEMENT INTERIEUR DES CHAMBRES FUNERAIRES, DES CHAMBRES MORTUAIRES ET DES CREMATORIUMS
5.1. Définition
L'article 27 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 précise que : «les gestionnaires d'une chambre funéraire, d'une chambre mortuaire, d'un crématorium, sont tenus d'adopter un règlement intérieur conforme aux dispositions prévues par la présente section. Le règlement doit être affiché à la vue du public dans les locaux d'accueil du public».
Le règlement intérieur est un document élaboré et signé par le gestionnaire de la chambre funéraire, du crématorium ou de la chambre mortuaire.
Une entreprise, une régie ou une association ayant plusieurs établissements peut adopter le même règlement intérieur pour l'ensemble de ces établissements. Ce document ne doit pas être confondu avec le règlement intérieur prévu à l'article L 122-33 du code du travail.
L'article 28 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 indique que : «Les gestionnaires des chambres funéraires et des crématoriums déposent leur règlement intérieur daté et signé, dès son adoption et lors de toute modification, auprès du représentant de l'Etat dans le département où ils sont installés».
Le règlement intérieur est un acte administratif. Vous veillerez donc à en contrôler la légalité externe et interne.
Vous vérifierez notamment, sa conformité avec les dispositions du règlement national des pompes funèbres.
Vous contrôlerez tout particulièrement la présence des clauses obligatoires prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 95-653 du 9 mai 1995.
5.2. Le contenu obligatoire du règlement intérieur
Le règlement intérieur doit contenir obligatoirement les modalités d'accès des professionnels et des familles à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium.
Les modalités d'accès des professionnels à la chambre funéraire doivent être conformes à l'article 29 du décret du 9 mai 1995 qui précise que :
«Les personnels des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires dans les conditions fixées à l'article R 361-35 du code des communes».
Ainsi les personnels des agences de funérailles munis d'une autorisation du maire ne peuvent se voir refuser l'accès des chambres funéraires.
Le règlement intérieur doit organiser le libre accès des familles à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire, au crématorium conformément aux termes de l'article 30 du décret du 9 mai 1995 qui indique que : «les familles ont accès à la chambre funéraire, à la chambre mortuaire ou au crématorium où se trouve leur défunt..».
Les annexes 5 et 6 de la présente circulaire présentent un exemple de règlement intérieur de chambre funéraire et de crématorium. Ces exemples sont indicatifs et n'ont aucune valeur réglementaire.
VI) LE REGLEMENT MUNICIPAL DES POMPES FUNEBRES.
L'article L 362-1-2 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi du 8 janvier 1993 relative au domaine funéraire, précise que « dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées ».
Le législateur a confirmé que le règlement municipal des pompes funèbres est facultatif. L'adoption de ce règlement est une compétence exclusive du conseil municipal. Ce règlement n'entre donc pas dans le champ des pouvoirs de police du maire, ce qui le distingue du règlement municipal du cimetière, qui est pris par arrêté du maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Le règlement municipal des pompes funèbres doit avoir un contenu qui respecte les dispositions du règlement national des pompes funèbres.
Je considère, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que le règlement municipal des pompes funèbres doit être une projection locale du règlement national des pompes funèbres.
Par exemple, il serait contraire à la loi que le conseil municipal fixe les tarifs de pompes funèbres applicables sur le territoire de la commune dans le règlement municipal des pompes funèbres.
Cette faculté pour la commune existe seulement pour les tarifs du service municipal des pompes funèbres, qu'il soit géré directement par la commune ou par voie de gestion déléguée à une entreprise privée.
De même, il serait contraire à la loi que le conseil municipal impose des devis-types, ou même le simple dépôt de ceux-ci à la mairie, aux opérateurs funéraires habilités installés sur le territoire de la commune.
Je vous demande de veiller -dans le cadre du contrôle de la légalité - à la régularité des règlements municipaux de pompes funèbres qui vous seront transmis, et notamment de contrôler la conformité de leurs dispositions avec le règlement national des pompes funèbres.
Lorsqu'un conseil municipal a adopté un règlement municipal des pompes funèbres, celui-ci est opposable à tous les opérateurs funéraires habilités installés sur le territoire de cette commune ainsi qu'aux opérateurs qui sont amenés à y réaliser des prestations de pompes funèbres. Le maire qui constate le non respect des dispositions du règlement municipal des pompes funèbres dresse un procès-verbal des contraventions et le transmet aux services de la préfecture.
VII) LA SUSPENSION OU LE RETRAIT DE L'HABILITATION EN CAS DE NON RESPECT DU REGLEMENT NATIONAL DES POMPES FUNEBRES
L'article L 362-2-3 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993, précise que :
« L'habilitation prévue à l'article L 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
« Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations».
Ma circulaire n° 95-00169 du 15 mai 1995 relative à la procédure d'habilitation dans le domaine funéraire vous a donné toutes précisions utiles sur la mise en oeuvre des sanctions administratives, suspension ou retrait de l'habilitation.
Je vous rappelle qu'il résulte des termes de la loi précitée que le non-respect d'un règlement municipal des pompes funèbres n'est pas un motif à lui seul sur lequel peut être fondé - en droit- une mesure de suspension ou de retrait d'une habilitation. Cependant le non-respect d'un règlement municipal des pompes funèbres, constaté par le maire, peut constituer une violation du règlement national des pompes funèbres.
Je vous laisse le soin de porter à la connaissance des maires de votre département les termes de la présente circulaire. Je vous demande de m'informer des difficultés d'application que vous seriez amené à rencontrer.
Pour les ministres et par
Le directeur général des collectivités locales
Michel THENAULT
ANNEXE N° 1 : MODELE DE DEVIS
ANNEXE N° 2 : LES PRESTATIONS FUNERAIRES
1. Les prestations obligatoires :
ANNEXE N° 2 : (SUITE ET FIN)
2. Les prestations facultatives
- la toilette mortuaire
- les soins de conservation
- la housse mortuaire ou linceul
(article R 363-16 du code des communes)
- le capiton et le coussin (accessoires du cercueil)
- les poignées de cercueil au delà du nombre de 4
- les signes et emblèmes religieux ou civils sur le cercueil
- la plaque d'identification sur le cercueil
- les faire-parts
- les fleurs
- les tentures extérieures
- les voitures de deuil
- le caveau et le monument funéraire dans un cimetière (article L 361-5 du code des communes)
- l'urne funéraire (enveloppe de décoration)
ANNEXE N° 3 : TABLEAU DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le règlement national des pompes funèbres détermine, notamment, les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents (article 2 de la loi du 8 janvier 1993, article L 362-1-1-3° du code des communes)
ANNEXE N° 3 : (SUITE ET FIN)
ANNEXE N° 4 : FICHE TECHNIQUE RELATIVE AU DIPLOME
NATIONAL DE THANATOPRACTEUR
Les renseignements demandés ci-après correspondent aux conditions d'obtention du diplôme de thanatopracteur fixées par le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 relatif au diplôme national de thanatopracteur (J.O.R.F. du 3 avril 1994).
I - Dossier d'inscription à l'examen relatif au diplôme national de thanatopracteur
Les candidats désirant s'inscrire à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur doivent fournir les pièces suivantes :
II - Dossier de candidature pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur par équivalence
L'obtention du diplôme par équivalence est réservé aux thanatopracteurs en exercice au 1er avril 1994 qui remplissent les conditions fixées par l'article 9 du décret n° 94-260 susvisé.
Le candidat doit fournir :
ANNEXE N° 4 (SUITE ET FIN)
- le cas échéant, si le candidat ne travaille pas dans une régie municipale, la copie certifiée conforme de l'agrément préfectoral prévu par le décret n° 86-1423 du 29 décembre 1986 (de l'employeur ou du thanatopracteur),
- le cas échéant, si le candidat est un salarié, l'attestation par l'employeur du nombre d'opérations de soins de conservation réalisées par le candidat au minimum au cours des six dernières années. Produire dans ce cas les photocopies certifiées conformes du contrat de travail, des bulletins de salaire, ou du registre du personnel démontrant l'emploi du salarié en tant que thanatopracteur,
- si le thanatopracteur exerce depuis plus de 6 années, l'attestation de la pratique de 500 soins de conservation pendant !es six dernières années établie par le (ou les) maire(s) ayant délivré ces autorisations, ou par le (ou les) commissaire(s) de police ayant assisté aux opérations, ou par le comptable gérant sa comptabilité (centre de gestion agréé).
Les dossiers seront adressés, en recommandé avec accusé de réception, au :
MINISTERE de LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE Direction Générale de la Santé
Bureau VS 3
à l'attention de M. BOURIOT
1, place de Fontenoy
75350 PARIS 07 SP
ANNEXE N° 5
MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR POUR UNE CHAMBRE FUNERAIRE
Article 1er :
La chambre funéraire de (...) a été autorisée par arrêté du préfet du département de (...) en date du (...).
L'attestation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de (...) en date du (...) délivrée pour (...) ans certifie que la chambre funéraire de (…) est conforme aux prescriptions techniques du décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994.
Le gestionnaire de la chambre funéraire est titulaire de l'habilitation n° (…) délivrée par arrêté du préfet du département de (…) en date du (…).
Article 2: DESCRIPTIF
La chambre funéraire comprend :
--> des locaux ouverts au public :
-->des locaux techniques à l'usage exclusif des professionnels :
-->des locaux techniques à l'usage exclusif du gestionnaire.
Article 3 : DISPOSITIONS GENERALES
L'établissement est ouvert au public dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-après.
Tous les opérateurs de pompes funèbres habilités par l'autorité préfectorale et mandatés par une famille ont accès à la chambre funéraire.
ANNEXE N° 5 (SUITE)
L'accès peut être interdit à toute personne dont la présence ne serait pas motivée par des nécessités de service ou dont le comportement pourrait troubler l'ordre, la décence ou la sérénité des lieux.
Article 6 : MISE A DISPOSITION DES LOCAUX - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Salle de reconnaissance des corps : Les corps sont présentés par le personnel de l'établissement à la demande des familles pour le temps nécessaire à cette reconnaissance.
Salle de préparation des corps : Elle est mise à disposition des thanatopracteurs habilités, des autorités de police et de la justice dans les conditions déterminées avec le gestionnaire.
Les soins de conservation sont exclusivement pratiqués par des thanatopracteurs habilités désignés par les familles.
La toilette mortuaire est exclusivement réalisée par des représentants des cultes ou des opérateurs funéraires désignés par les familles.
Salon(s) de présentation des corps : Les corps sont présentés dans le(s) salon(s) mis à la disposition des familles à leur demande selon les règles particulières suivantes :
Salle de cérémonie (facultative) : La salle de cérémonie est réservée en priorité aux familles des défunts admis dans l'établissement.
Les réunions ou manifestations susceptibles de troubler l'ordre public y sont interdites.
La location de cette salle fait l'objet d'une facturation suivant le tarif.
Article 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Le gestionnaire est tenu de :
ANNEXE N° 5 (SUITE)
Dans l'intérêt général, les opérateurs de pompes funèbres habilités et les autres professionnels sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement intérieur.
En outre, le gestionnaire est habilité à prendre toutes mesures utiles et opportunes pour maintenir l'ordre, la sérénité, la salubrité et la décence dans l'enceinte de l'établissement. Les documents de nature commerciale sont interdits.
En particulier, toute distribution de documents à l'intérieur de l'établissement est soumise à l'autorisation expresse du gestionnaire.
Article 4 : CONDITIONS D'ADMISSION
L'admission à la chambre funéraire doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter du décès et 48 heures lorsque te corps a fait l'objet de soins de conservation.
Elle a lieu sur la demande écrite :
Les formulaires relatifs aux formalités d'admission et de séjour dans la chambre funéraire sont fournis, sur demande, gratuitement par le gestionnaire de la chambre funéraire.
Le corps d'une personne décédée ne peut être admis que sur la production d'un extrait du certificat médical de décès constatant que le défunt n'était pas atteint de l'une des maladies contagieuses figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 5 : HORAIRES ET CONDITIONS D'ACCES
Au public : du lundi au samedi : de .....................(heures) à ........................(heures)
Aux professionnels : mêmes horaires. Toutefois, les admissions d'urgence peuvent être effectuées à tout moment. Il convient au préalable de prendre contact avec la permanence instituée à cet effet (tous renseignements utiles sont fournis par le gestionnaire).
La liberté d'accès aux divers locaux est la plus étendue. Elle est uniquement limitée par les règles de l'article 3 précédent et par la nécessité de maintenir l'hygiène et la dignité des lieux et d'assurer la sécurité des personnes.
Les familles accèdent à l'établissement par l'entrée principale. Les opérateurs de pompes funèbres habilités et mandatés par les familles, ainsi que les fournisseurs, accèdent par l'entrée de service.
ANNEXE N° 5 (SUITE ET FIN)
Article 8 : DEPART DES CORPS
Les corps seront mis en bière 30 minutes avant le départ de la chambre funéraire. Les membres de la famille qui n'auront pas eu la possibilité de reconnaître leur défunt auparavant pourront le faire avant la fermeture du cercueil, dans la salle de reconnaissance ou dans le salon de présentation du corps, 15 minutes avant le départ.
ANNEXE N° 6
MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR DU CREMATORIUM
Article 1er :
Le crématorium de (…) a été autorisé par arrêté du préfet du département de (…) en date du (…).
L'attestation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de (…) en date du (…) délivrée pour (…) ans certifie que le crématorium de (…) est conforme aux prescriptions techniques du décret n' 94-1117 du 20 décembre 1994.
Le gestionnaire du crématorium est titulaire de l'habilitation n' (…) délivrée par arrêté du préfet du département de (…) en date du (…).
Article 2 :
Le crématorium comprend :
Article 3 :
Les crémations sont réalisées, à l'exception des dimanches et jours fériés, dans les jours et heures suivants :
LUNDI de…. heures à…. heures
MARDI de…. heures à…. heures
MERCREDI de…. heures à…. heures
JEUDI de…. heures à…. heures
VENDREDI de…. heures à …. heures
SAMEDI de…. heures à…. heures
ANNEXE N' 6 (SUITE)
Article 4 ;
La crémation doit avoir lieu 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès s'il s'est produit en France, 6 jours au plus après l'entrée du corps en France si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'Outre-Mer. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
En cas de dérogation à ces délais, la famille doit présenter l'autorisation réglementaire délivrée par le préfet.
Article 5 :
Le jour et l'heure de la crémation sont fixés par le gestionnaire du crématorium en accord avec les familles ou avec la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Article 6 :
Les cérémonies civiles ou religieuses suivies d'une crémation se déroulent dans la salle de cérémonie prévue à cet effet.
L'utilisation de la salle de cérémonie, sans crémation, fera l'objet de l'application du tarif prévu à cet effet.
Article 7:
L'accès des locaux techniques du crématorium est strictement réservé au gestionnaire et aux personnels du crématorium.
Article 8 :
Les familles disposent des cendres à l'issue de la crémation conformément à la réglementation définie par l'article R 361-45 du code des communes.
A la demande des familles, la dispersion des cendres dans le cimetière au jardin du souvenir est assurée par le conservateur du cimetière ou le cas échéant par le gestionnaire du crématorium qui devra consigner sur un registre l'identité des personnes dont les cendres auront été dispersées.
Article 9 :
A la demande de la famille, l'urne est déposée dans le local de conservation des urnes du crématorium.
Au terme du délai de dépôt convenu par écrit avec la famille, celle-ci est mise en demeure de récupérer l'urne. En cas de défaillance, les cendres sont dispersées dans le cimetière au jardin du souvenir.
ANNEXE N° 6 (SUITE)
Article 10:
L'incinération des différentes fleurs offertes lors des cérémonies est interdite. Elles seront déposées dans le cimetière au jardin du souvenir pendant 6 jours maximum si les familles ne les reprennent pas.
Article 11 :
Le gestionnaire du crématorium devra, 24 heures avant la date de la crémation, être en possession de :
=> l'autorisation de crémation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou du lieu de mise en bière ;
=> un écrit certifiant la conformité du cercueil aux normes de crémation (article R 363-26 du code des communes) ;
=> un extrait du certificat de décès.
Lorsque la mise en bière aura lieu à l'extérieur de la ville de............, l'autorisation de transport de corps sera remise au gestionnaire du crématorium lors de l'arrivée.
Article 12 :
Lorsque les familles auront mandaté un opérateur funéraire habilité il appartiendra à celui-ci munit de son pouvoir, de constituer un dossier réglementaire de crémation et de le transmettre au gestionnaire du crématorium 24 heures avant la crémation.
Article13:
Un registre des entrées sera tenu par le gestionnaire du crématorium qui mentionnera :
Article 14:
Le personnel du crématorium consignera sur un registre spécial toutes les annotations se rapportant à chaque crémation. Ce registre sera mis en fin d'année à la disposition de la commune ou du groupement de communes responsable du crématorium en vue de contrôle.
Article 15:
Tous renseignements utiles devront être fournis gratuitement aux familles pour leur permettre d'effectuer, si elles le désirent, les démarches en vue de la crémation.
ANNEXE N° 6 (SUITE ET FIN)
A la demande des familles, le gestionnaire du crématorium sera tenu de leur délivrer un devis gratuit relatif aux opérations liées à la crémation, les prix étant donnés toutes taxes comprises.
Article 16:
La fourniture d'urnes cinéraires (ou cendriers) se fera à la demande des familles. De même, pour les enveloppes décoratives de présentation des urnes (urnes funéraires).
Informations sur ce texte
Nature : Circulaire
Date : 27/10/1995
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