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Note d'information relative aux modalités de mise en œuvre du mécanisme "Transfert primes/points" (TPP) pour les personnels civils

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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Direction générale de l'administration et de la fonction publique

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Direction du budget

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Direction générale de l'offre de soins

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITE ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Direction générale des collectivités locales

Paris, le 10 JUIN 2016

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique

Le directeur général des collectivités locales

La directrice générale de l'offre des soins

Le directeur du budget

à

Mesdames et messieurs les préfets

Mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé

Objet : Note d'information relative aux modalités de mise en œuvre du mécanisme " Transfert primes / points " (TPP) pour les personnels civils

Réf : Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du " transfert primes / points "

A la suite d'une large négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), le Gouvernement a décidé, en septembre 2015, de mettre en œuvre des mesures de revalorisation des carrières et des rémunérations des fonctionnaires.

Une de ces mesures vise à opérer un rééquilibrage progressif entre le traitement indiciaire et les primes et indemnités dans la rémunération globale des fonctionnaires.

Concrétisation directe de cette décision, l'article 148 de loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 dispose que sera appliqué " un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils, en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique ".

Ce même article prévoit que la détermination des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ce dispositif sont déterminés par décret.

Tel est l'objet du décret du 11 mai 2016 cité en référence.

La présente note a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre du mécanisme "Transfert primes / points " (TPP).

1. Champ d'application

Le décret du 11 mai 2016 est applicable aux fonctionnaires civils relevant des trois versants de la fonction publique. Les personnels sous statut spécial (police nationale et administration pénitentiaire)1 sont donc concernés.

En revanche, les militaires, y compris les gendarmes, bénéficieront de dispositions réglementaires spécifiques.

Par ailleurs, les agents non titulaires n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 11 mai 2016, y compris lorsque leur rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements.

Toutefois, et par exception, en application de L.914-1 du code de l'éducation, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privé sous contrat vont bénéficier de la même grille revalorisée que les enseignants du public. De ce fait, ils se verront appliquer le dispositif de " Transfert primes / points ".

2. Calendrier de mise en œuvre

Le mécanisme TPP ne sera effectif qu'à compter de la mise en œuvre des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Il y a donc une stricte concomitance entre l'entrée en vigueur de la refonte de la grille indiciaire (attribution de points d'indice majoré supplémentaires) et la mise en place du prélèvement de l'abattement. Ainsi, pour les corps et emplois relevant de la catégorie A, le mécanisme TPP sera mis en œuvre en deux temps (167 euros puis 389 euros), en lien avec la montée en charge de la revalorisation indiciaire.

Un calendrier a été fixé à l'article 3 du décret du 11 mai 2016. Il convient cependant de souligner que la mise en œuvre effective des revalorisations indiciaires et, partant, des prélèvements de l'abattement, s'effectuera par corps, cadres d'emplois et emplois.

3. Les grands principes du mécanisme " Transfert primes / points "

L'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 prévoit l'application d'un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires concernés par une revalorisation indiciaire.

Afin de garantir son universalité et de faciliter son intégration dans les systèmes d'information des ressources humaines, les principes suivants ont été retenus.

1 Corps et emplois mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l'article 90 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

3.1 Une ligne supplémentaire est créée sur le bulletin de paye

La grande disparité des taux de primes entre les corps ou cadres d'emplois, l'extrême variété des régimes indemnitaires - tant dans leur nature (primes fonctionnelles, liées à la tâche, d'attractivité géographique ou indemnités différentielles, etc.) que dans leurs modalités de gestion (primes forfaitaires, modulables ou indexées sur l'évolution du traitement indiciaire brut, etc.) - rendaient difficile une mise en œuvre uniforme de la mesure.

Dès lors, il a été décidé que l'abattement indemnitaire ne ciblerait pas une prime en tant que telle. Pris isolément, le montant de chaque indemnité ne sera donc pas modifié.

Le transfert se matérialise sur le bulletin de paye par une ligne dédiée appelée " Transfert Primes / Points ". Cette ligne apparaîtra dans la colonne " A déduire " ou dans la partie concernant les déductions :

Exemple :

3.2 Le montant de l'abattement est plafonné

L'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 fixe des plafonds forfaitaires annuels par catégorie statutaire :

  • - 389 euros pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadres d'emplois relevant de la catégorie A, soit l'équivalent de 7 points d'indice majoré ;
  • - 278 euros pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadres d'emplois relevant de la catégorie B, soit l'équivalent de 5 points d'indice majoré ;
  • - 167 euros pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadres d'emplois relevant de la catégorie C, soit l'équivalent de 3 points d'indice majoré.

Les prélèvements annuels ne sauraient donc être supérieurs à ces montants.

En outre, ces montants sont fixes. Ils ne varieront pas en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

3.3 L'abattement repose sur tout ou partie des primes et indemnités effectivement perçues par le fonctionnaire

Le prélèvement devra être calibré en fonction du montant indemnitaire maximal dont bénéficie le fonctionnaire pour une année donnée.

Exemple :

Un fonctionnaire appartenant à un corps relevant de la catégorie A perçoit 2 000 euros de primes pour l'année 2017 puis le même montant en 2018. Le montant de son abattement annuel sera donc de 167 euros en 2017 puis de 389 euros à partir de 2018.

Un fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois relevant de la catégorie B perçoit 200 euros de primes pour une année donnée. Le montant de l'abattement annuel sera donc de 200 euros et non de 278 euros.

3.4 La liste des primes et indemnités non prises en compte dans l'assiette de l'abattement est limitée

Toutes les primes et indemnités composant la rémunération des fonctionnaires entrent dans l'assiette de l'abattement à l'exception :

  • - des primes et indemnités prises en compte dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales2 ;
  • - de l'indemnité de résidence3 et du supplément familial de traitement ;
  • - des indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ainsi que de la prise en charge partielle des frais de transport ;
  • - des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
  • - de l'indemnisation du service d'astreinte ainsi que des interventions effectuées pendant celle-ci.

Tous les autres dispositifs indemnitaires doivent donc être pris en compte pour déterminer le niveau indemnitaire du fonctionnaire pour une année donnée et partant, le montant exact de l'abattement qui doit être prélevé.

3.5 Le montant de l'abattement est strictement lié à la revalorisation judiciaire dont bénéficie effectivement le fonctionnaire

Outre la nécessaire concomitance entre la mise en œuvre effective du TPP et celle de l'attribution de points d'indice majoré (cf. point 2), le montant de l'abattement sera, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par le fonctionnaire au cours d'une année donnée.

Dès lors, le temps de travail effectif doit être pris en compte.

Le tableau ci-après détermine le montant de l'abattement pour les différentes situations de temps partiel :

La même logique trouve à s'appliquer pour les fonctionnaires en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée.

2 C'est par exemple le cas de l'indemnité de sujétions spéciales de police instituée par le décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013, de l'indemnité de feu régie par le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ou bien encore de la prime spécifique de sujétions des aides-soignants de la fonction publique hospitalière instituée par l'arrêté du 23 avril 1975 et mentionnée dans le décret n° 2007-173 du 13 février 2007 relatif à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

3 Il s'agit de l'indemnité de résidence prévue au titre III du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985. L'indemnité de résidence à l'étranger (IRE), régie par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, est incluse dans l'assiette de l'abattement.

Il en est de même pour les fonctionnaires à temps non complet et ce, quels que soient leur durée hebdomadaire de travail et le régime de retraite auquel ils sont affiliés.

Par ailleurs, les textes réglementaires prévoient, pour certains corps, cadres d'emplois et emplois relevant de la catégorie A, une montée en charge de la revalorisation indiciaire. Le montant maximal de l'abattement applicable évolue donc en fonction de cette montée en charge. C'est ce que prévoit l'article 3 du décret du 11 mai 2016.

3.6 Le mécanisme " Transfert primes / points " n'induit aucune perte financière

La " transformation " d'indemnitaire en indiciaire induit un différentiel de cotisation qui aurait pu peser sur l'agent. Il a toutefois été décidé de compenser, via l'attribution de points d'indice majoré supplémentaires, ce différentiel afin que la rémunération nette de l'intéressé ne s'en trouve pas affectée.

Dans le même esprit, la concomitance de la revalorisation indiciaire et de l'abattement implique que le TPP ne saurait en aucun cas conduire à une perte financière pour le fonctionnaire.

Enfin, il importe de bien prendre en compte la situation de chaque fonctionnaire (corps d'appartenance, montant indemnitaire maximal perçu annuellement, quotité de travail) pour calibrer de manière optimale le prélèvement à opérer.

4. Modalités pratiques de mise en œuvre

4.1 Modalités de prélèvement

L'abattement a vocation à être prélevé sur une base mensuelle. Ce sera notamment le cas au sein des services de l'État et des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Le montant prélevé mensuellement est égal à 1/12e du plafond mentionné à l'article 3 du décret du 11 mai 2016, le cas échéant, proratisé en fonction de la quotité de travail de l'agent.

Toutefois, la somme des précomptes mensuels peut s'avérer, in fine, supérieure au montant maximal annuel brut des indemnités prises en compte pour la détermination de l'abattement et effectivement perçu par un agent. Dès lors, cette situation sera régularisée : les sommes indûment perçues donneront lieu à reversement au plus tard au mois de janvier de l'année suivante.

Eléments d'ordre comptable applicables aux services de l'Etat :

L'initialisation du dispositif pour les personnels de l'État et des employeurs publics sous convention de prestation de services pour paye à façon sera prise en charge par la DGFiP.

Les mouvements de type 05 relatifs à l'abattement indemnitaire de code 0970, 0971 ou 0972 selon la catégorie statutaire de l'agent (respectivement A, B ou C), de périodicité 1 (mensuelle) et de mode de calcul M seront créés via un programme spécial. Ces mouvements, qui mettront à jour le fichier de base de l'agent, seront typés " ajouté " dans les fichiers retours LR à destination des gestionnaires ainsi que sur les états PMA mis à leur disposition via le serveur d'éditions dématérialisées PdfEdit.

En cas de fin de fonctions, l'information sera conservée sur le fichier de base.

Le prélèvement au titre de la période de rétroactivité à compter du 1er janvier 2016 sera généré automatiquement par la DGFiP. Parallèlement, le rappel indiciaire au profit des agents de catégorie B relevant du nouvel espace statutaire (NES) à effet du 1er janvier 2016 sera liquidé via la chaîne de traitements de l'application PAY dédiée aux mesures catégorielles.

En cas de prise en charge, les gestionnaires devront notifier le mouvement de type 05 porteurs de la codification précitée, étant précisé que les zones " nombre d'unités " et " montant " du mouvement demeurent non servies.

S'agissant de la mise en œuvre des nouvelles grilles comportant des modifications d'échelonnement indiciaire ou des fusions d'échelle selon le calendrier prévu par le décret du 11 mai 2016, les mouvements de changements d'indice seront à la charge des gestionnaires. En effet, ces mesures induisent des reclassements qui ne peuvent être automatisés. La DGFiP ne créera que les mouvements 05 afférents à l'abattement indemnitaire.

Enfin, le décret du 11 mai 2016 laisse la faculté aux employeurs, et notamment aux employeurs territoriaux, de mettre en œuvre d'autres rythmes de prélèvement que la mensualisation.

Les établissements de la fonction publique hospitalière et leurs éditeurs de paie feront l'objet d'une information spécifique relative à l'ensemble des mesures " Parcours professionnels, carrières, rémunérations " et notamment aux modalités de gestion du dispositif " Transfert Primes / Points " applicables à leurs agents

4.2 La prise en compte de l'abattement dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire

Le 3e du I de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 prévoit expressément que l'abattement doit être déduit du montant des indemnités retenues dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire.

Sont ainsi concernés la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ou bien encore la contribution exceptionnelle de solidarité.

A noter toutefois qu'en application du principe de parité décliné aux articles L. 914-1, R. 914-78 et R. 914-93 du code de l'éducation, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privé sous contrat sont concernés par le TPP. En conséquence, celui-ci est déduit des assiettes de cotisations de sécurité sociale (hors assurance maladie), de retraite complémentaire, de retraite additionnelle et de prévoyance.

5. Situations particulières

5.1 Mise en œuvre rétroactive de l'abattement et de la revalorisation judiciaire et changement de catégorie statutaire

L'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 prévoit que les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires peuvent rétroagir.

Concrètement, une série de décrets, publiés au cours du premier semestre 2016, entrent en vigueur rétroactivement au 1er janvier. Il en sera de même pour le TPP.

Pour les services de l'Etat :

En cas de changement de corps entraînant un changement de catégorie, il appartient au gestionnaire de notifier les mouvements correspondants :

  • - mouvement 01 de changement d'indice ;
  • - mouvement 05 de suppression de l'abattement afférent à l'ancienne catégorie ;
  • - mouvement 05 d'installation de l'abattement relatif à la nouvelle catégorie ;
  • - mouvement 20 précalculé pour la régularisation de l'abattement le cas échéant.

Par ailleurs, le corps ou cadre d'emplois d'appartenance du fonctionnaire et partant, sa catégorie statutaire, constitue l'une des données essentielles pour déterminer le montant du prélèvement à effectuer. Les changements de corps ou cadre d'emplois intervenant entre la publication des décrets portant revalorisation indiciaire et leur mise en œuvre doivent donc être pris en compte. Il convient donc de distinguer les mois selon la catégorie statutaire d'appartenance de l'agent.

Exemple :

Un secrétaire administratif (catégorie B) est promu dans le corps des attachés d'administration (catégorie A) à compter du 1er mars 2016. Les montants mensuels de prélèvements seront donc les suivants :

  • - 23,17 € pour les mois de janvier et de février 2016, l'agent bénéficiant de la revalorisation indiciaire applicable à son corps relevant de la catégorie B ;
  • - Aucun abattement pour les mois restants de l'année 2016, l'agent étant promu dans le corps des attachés d'administration (catégorie A) ;
  • - 32,42 € à compter du 1er janvier 2017, date d'application du TPP au corps des attachés d'administration.

Dans l'exemple ci-dessus, pour les services de l'Etat, le gestionnaire devra notifier un mouvement de type 20 de code 0971 de sens 0 et de mode de calcul A porteur du montant de l'abattement pour la période considérée.

En janvier 2017, compte tenu du grade et de la catégorie de l'agent présent dans les fichiers et de la mise en œuvre de l'abattement pour les agents de catégorie A au 1er janvier 2017, l'application PAY générera automatiquement le mouvement de type 05 de code 0970 et de mode de calcul M. En dehors de cette période, les opérations seront à la charge du gestionnaire.

5.2 Cas des employeurs multiples

Lorsqu'un fonctionnaire exerce ses fonctions auprès de différents employeurs, ces derniers déterminent le montant de l'abattement en fonction de la quotité de travail de l'intéressé.

Il appartient également à chacun de ces employeurs de procéder à la régularisation de fin d'année.

Cinq cas-types figurent à l'annexe de la présente circulaire.

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique

Thierry LE GOFF

La directrice générale de l'offre des soins

Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCE

Le directeur général des collectivités locales

Bruno DELSOL

Le directeur du budget

Denis MORIN

ANNEXE : CAS-TYPES

NB : Les corps, cadres d'emplois et emplois relevant de la catégorie A pris en exemple ci-après sont ceux mentionnée au 2e de l'article 3 du décret du 11 mai 2016.

Cas-type n° 1 : Agent relevant de la catégorie A, exerçant ses fonctions à temps plein et dont le montant indemnitaire annuel est supérieur au plafond

Cas-type n° 2 : Agent relevant de la catégorie B, exerçant ses fonctions à 80 % et dont le montant indemnitaire annuel est supérieur au plafond

Cas-type n° 3 : Agent relevant de la catégorie C, exerçant ses fonctions à temps plein et dont le montant indemnitaire annuel est inférieur au plafond

Cas-type n° 4 : Agent relevant de la catégorie A, exerçant ses fonctions à temps plein, à compter du 1er janvier 2018, auprès de deux employeurs (70% chez l'employeur 1, 30% chez l'employeur 2) et dont le montant indemnitaire annuel est supérieur au plafond

Cas-type n° 5 : Agent relevant de la catégorie B puis de la catégorie A, exerçant ses fonctions à temps plein et dont le montant indemnitaire annuel est supérieur au plafond