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Circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

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MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT

Paris, le 22 mars 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

à

Mesdames et messieurs les ministres

à l’attention des secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines

Circulaire BCRF1104906C relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

Dans ce cadre, la CJUE a jugé récemment (CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a) qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

En droit français, l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.

Au vu de ces éléments, je demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

Nous vous remercions de votre implication pour la diffusion et la mise en œuvre de cette circulaire et restons à votre disposition pour toute difficulté éventuelle d’application.

Pour toutes questions complémentaires les administrations sont invitées à s’adresser au bureau compétent de la DGAFP (Bureau des rémunérations, des pensions et du temps de travail, B7).

Fait à Paris, le 22 mars 2011

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique

Jean-François VERDIER

Le directeur du budget

Philippe JOSSE

Informations sur ce texte

Nature : Circulaire

Date : 22/03/2011