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circulaire n° 2164 du 13 juin 2008

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

à

Monsieur le ministre d'Etat,

Mesdames et messieurs les ministres,

Mesdames et messieurs les secrétaires généraux des ministères,

Mesdames et messieurs les directeurs de personnel,

Monsieur le directeur général des collectivités locales,

Madame la directrice des hôpitaux et de l'organisation des soins,

Mesdames et messieurs les préfets de région et de département,

Circulaire n° 0 0 2 16 4

du 13 JUIN 2008

Relative à la mise en oeuvre du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008

relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat

Préambule:

Le relevé de conclusions salariales du 21 février 2008 relatif au dispositif de garantie du pouvoir d'achat du traitement indiciaire dans la fonction publique prévoit qu': « un dispositif général de garantie du pouvoir d'achat du traitement indiciaire applicable sur la durée de la législature sera mis en place. Ce dispositif n 'a pas vocation à être pérenne, des mesures spécifiques étant prévues pour en traiter les causes. »

Le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) est venu concrétiser cet engagement.

Le dispositif reçoit une application générale en 2008 et 2011 :

  • - en 2008 : pour la période de référence du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007 ;
  • - en 2011 : pour la période de référence du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010.

En 2009 et 2010 le dispositif sera en outre appliqué aux agents bloqués au sommet de leur corps ou de leur grade et aux agents bénéficiaires de la garantie en 2008 faisant valoir leur droit à la retraite avant 2011.

Circulaire GIPA 4

PLAN :

I - Définition de la garantie individuelle du pouvoir d'achat :

II - Formule destinée à déterminer le montant de la garantie :

III - Champ des bénéficiaires :

IV - Situation d'exclusions :

V - Versement de l'indemnité :

VI. - Prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

VII - Pièces à remettre en justification du paiement aux comptables publics assignataires des collectivités et établissements publics locaux

I - DEFINITION DE LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT :

La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une comparaison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a évolué moins vite que l'inflation (c'est-à-dire que cette évolution du traitement est inférieure à l'évolution de l'inflation), un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.

II - FORMULE DESTINEE A DETERMINER LE MONTANT DE LA GARANTIE.

Pour l'application de la formule figurant à l'article 3, il est précisé que seuls les traitements indiciaires détenus au 31 décembre de l'année de début et au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence servent de base au calcul.

Le traitement indiciaire détenu est entendu au sens strict comme étant la résultante de l'indice majoré détenu par l'agent multiplié par la valeur moyenne du point de chacune des deux années.

Un arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique fixera pour l'application de la GIPA en 2009. 2010 et 2011 les valeurs moyennes du point d'indice et du taux d'inflation à prendre en compte.

Les autres éléments de la rémunération des fonctionnaires, y compris ceux pouvant constituer des accessoires de plein droit du traitement comme l'indemnité de résidence ou le supplément familial de traitement, doivent être exclus du calcul.

Cette règle implique également que toutes les primes et indemnités, y compris celles liées à l'appartenance statutaire à un corps, sont exclues de l'assiette de calcul de la garantie.

La formule servant à déterminer le montant versé est la suivante : «Soit G le montant de la garantie individuelle.

G = TIB de l'année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l'année de fin de la période de référence.

L'inflation prise en compte pour le calcul est l'inflation moyenne sur la période de référence exprimée en pourcentage. »

« L'inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l'IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :

Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l'année de fin de la période de référence / Moyenne IPC de l'année de début de la période de référence) 1. "

Il est précisé qu'il convient de ne pas tenir compte pour ce calcul des bonifications indemnitaires ayant été versées aux agents qui plafonnent au sommet de leur corps ou de leur grade en application du décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et du décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires.

Les bonifications indemnitaires instaurées en application de ces textes sont par ailleurs abrogées.

Les majorations et indexations relatives à l'outre mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour le calcul du montant de la GIPA.

De même, le montant de la GIPA n'est pas soumis aux majorations et à l'indexation pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Vous trouverez ci-joint, en annexe, quelques exemples de calcul de la garantie individuelle

Un simulateur de calcul de la GIPA (sous forme d'un fichier Excel) est disponible sur le http://vvvv\v.fonction-publique.gouv.fr/

III - CHAMP DES BENEFICIAIRES :

1- La situation administrative des bénéficiaires

L'article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 prévoit qu'« Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu 'aux militaires à soldes mensuelles et aux magistrats à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A(...).».

L'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires permet de définir plus précisément les bénéficiaires comme « ...les fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. ».

Sous réserve des précisions ci-dessous, l'indemnité de garantie du pouvoir d'achat est applicable à l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques, aux magistrats et aux militaires.

S'agissant des agents non titulaires, elle est applicable aux agents recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée et rémunérés de manière expresse par référence à un indice. L'article 1er du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 mentionne les deux catégories de personnels contractuels :

« - aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice.

- aux agents publics non titulaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d'outre-mer. et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice. »

En application de l'article 9 du décret nc 2008-539 du 6 juin 2008. les fonctionnaires, militaires. ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.

En application du même article, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.

2 - La rémunération des bénéficiaires :

L'indice sommital pris en compte correspond à la hors échelle B. Ce plafond de rémunération s'apprécie au sein du grade détenu et non du corps. En conséquence, dans l'hypothèse où l'indice sommital du corps est supérieur à la HEB, seuls les personnels de certains grades appartenant à ce corps sont concernés par l'application du mécanisme de la garantie.

En application de l'article 10, seuls les agents occupant un emploi fonctionnel relevant de la catégorie C peuvent bénéficier de la GIPA.

Pour un fonctionnaire détaché dans un autre corps de fonctionnaire, l'indice détenu est celui du corps d'accueil en détachement.

Si. au cours de la période de référence considérée, le fonctionnaire est détaché dans un autre corps ou cadre d'emploi, les indices pris en compte sont l'indice du grade détenu dans son corps ou cadre d'emploi d'origine et l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emploi de détachement.

3 - Les agents stationnant en sommet de corps ou de grade depuis au moins quatre ans :

En 2009 et 2010, les agents stationnant depuis au moins quatre ans au sommet de leur corps ou de leur grade bénéficient de l'indemnité dans les conditions prévues à l'article 6 du décret, lequel prévoit :

« Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 2010, seuls les agents des catégories A (détenant un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B), B et C qui ont atteint depuis quatre années l'indice sommital de leur corps ou cadre d'emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l'indice sommital du premier grade ou d'un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d'emplois bénéficient :

  • - de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;
  • - de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d'achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.

La condition de quatre années s apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence mentionnées ci-dessus. »

L'attention est appelée sur le fait que l'ensemble des catégories A, B, C remplissant les conditions indiquées ci-dessus sont concernées par le dispositif de la GIPA. contrairement aux précédents dispositifs instituant une indemnité de sommet de corps ou de grade (décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l'Etat. de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d'une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires).

4. - Cas des agents faisant valoir leur droit à la retraite :

L'article 7 du décret dispose : « Les fonctionnaires, magistrats et militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008, et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011, bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d'achat :

  • - en 2009 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 :
  • - en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues au présent décret.

Le montant de la garantie allouée au litre du présent article n'est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l'article 6 ci-dessus. »

L'indemnité peut donc être versée aux agents bénéficiaires de la GIPA en 2008 et faisant valoir à leur droit à la retraite en 2009 ou 2010 dés lors que durant leur activité, ces personnes remplissaient les conditions prévues par la réglementation pour bénéficier de la GIPA.

Le principe du versement de cette indemnité devra être examiné de manière systématique à l'occasion de la constitution du dossier retraite.

Dans l'intérêt des bénéficiaires et afin d'éviter de verser la GIPA à titre de régularisation des sommes dues au titre de la période d'activité une fois que les agents ont fait valoir leurs droits à retraite, les services gestionnaires sont invités à traiter prioritairement les agents qui, à l'issue d'une des périodes de références, envisagent de partir à la retraite.

Le montant de la garantie allouée aux agents faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 n'est pas cumulable avec le montant la garantie attribuée en 2009 ou 2010 aux agents stationnant en sommet de corps ou de grade depuis au moins quatre ans.

IV. - SITUATIONS D'EXCLUSION :

L'article 9 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 exclut les agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la période de référence. En effet. « pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération par le même employeur public. »

Les agents contractuels et les fonctionnaires bénéficient de modes de rémunération qui ne sont pas comparables. A la différence des fonctionnaires, les agents contractuels dont la rémunération est construite par référence à un indice n'ont généralement pas de régime indemnitaire.

De la même façon, un fonctionnaire détaché sur contrat au début de la période et qui réintègre son corps d'origine ou est détaché dans un corps de fonctionnaires au cours de la période de référence, est assimilé à un agent recruté sur contrat puis titularisé. Il ne peut donc pas bénéficier de la G1PA.

L'article 10 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ajoute à la liste des exclusions certaines situations particulières. Ainsi ne sont pas éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat :

  • - les fonctionnaires rémunérés sur la base d'un ou des indices détenus au titre d'un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l'exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C. Sur la base de cette disposition, tous les agents ayant été rémunérés sur un emploi fonctionnel (à l'exclusion des emplois fonctionnels relevant de la catégorie C) au 31 décembre du début ou de la fin de la période de référence sont exclus du dispositif;
  • - les agents en poste à l'étranger au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence. En effet, il est rappelé que le niveau de l'inflation pris en compte est celui de l'inflation en France : les agents qui ne se seraient pas en fonction sur le territoire français ne peuvent bénéficier d'un mécanisme dont le montant repose sur l'IPC hors tabac calculé par l'INSEE ;
  • - les agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire. Il est précisé que dans ce cas. le mécanisme de calcul entraînerait une compensation financière qui aboutirait à neutraliser sur une courte période l'effet de la sanction. Il s'agit de ne pas compenser une perte de pouvoir d'achat liée à une sanction et non à l'évolution de l'inflation.

S'agissant de la prise en compte des quotités de temps partiel et des temps non complet. l'article 11 du décret prévoit :

«Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence.

Pour les agents à temps non complet avant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de Vannée qui clôt la période de référence.

Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de Vannée qui clôt la période de référence. »

Sont exclus du dispositif de garantie les personnels des services industriels et commerciaux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires et dont le régime juridique du contrat relève du droit privé.

De plus, l'article 2 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 précise que « tes agents publics mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors échelle B.».

En conséquence, sont également exclus du dispositif- les agents qui perçoivent une rémunération qui n'est pas calculée et établie en référence à un indice. Ainsi, les agents rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie (article1er du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation) ou les agents rémunérés conformément à des dispositions contractuelles établissant un salaire nominal sont exclus du dispositif.

Seuls les traitements indiciaires détenus au 31 décembre de l'année de début et au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence servent de base au calcul. Cette disposition exclut les fonctionnaires en congé de formation professionnelle du bénéfice de la GIPA. En effet, quoique calculée par référence au traitement, la rémunération qu'ils perçoivent est bien une indemnité (indemnité forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'ils détenaient au moment de leur mise en congé).

V- VERSEMENT DE L'INDEMNITE :

C'est l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence qui doit verser à l'agent le montant de l'indemnité.

Le décret précise qu'en cas de succession d'employeurs, l'employeur au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence est tenu de verser l'indemnité et devra se mettre en rapport avec le précédent employeur pour disposer des éléments relatifs au traitement perçu dans la précédente affectation au 31 décembre de l'année de début de la période de référence.

VI. PRISE EN COMPTE DANS LA RETRAITE ADDITIONNELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'INDEMNITE DITE DE GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT.

La mise en œuvre de cette disposition est subordonnée à la parution d'un décret en conseil d'État.

L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat instituée par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 fait partie des éléments de rémunération soumis à cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, conformément à l'article 2 alinéa 1er du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, sans que la limite de 20 % figurant à l'alinéa 2 du même article ne soit opposable.

Plusieurs cas doivent être distingués en application de cette disposition (cf. exemples en annexe).

Concrètement, la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique sera calculée de la manière suivante :

- une cotisation de 5% assise sur l'ensemble des primes hors GIPA. dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut ;

- une cotisation de 5% assise sur la GIPA dans son intégralité.

Il est rappelé que le taux global de cotisations est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et l'agent.

VII - PIECES JUSTIFICATIVES EN VUE DU PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS ASSIGNATAIRES DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

1 Concernant la fonction publique territoriale

Pour la mise en œuvre de l'indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat relevant de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. il n'y a pas lieu de prévoir une délibération de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités.

Seule doit être fournie, pour justifier du paiement de la GIPA. une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination précisant :

- les nom et prénom de l'agent bénéficiaire ;

- l'indice de traitement détenu par l'agent au 31 décembre de l'année de début et au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence ;

- pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la quotité travaillée au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence au sein de la collectivité ou de l'établissement concerné ;

- le montant brut à payer.

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 2010. il devra également être précisé la date à laquelle l'agent a atteint les quatre années d'ancienneté dans l'indice sommital d'un grade de son cadre d'emplois.

2. Concernant la fonction publique hospitalière

Le mandat de paiement relatif à la garantie individuelle du pouvoir d'achat sera justifié dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique

Paul PENY

Le directeur du budget

Philippe JOSSE

Annexe :

Prise en compte de la GIPA dans le régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

Exemple 1 : l'agent perçoit un montant global de prime inférieur au plafond de 20% du TIB. On ajoute à ce montant indemnitaire celui de la GIPA sans que cela conduise à un dépassement du plafond de 20 % :

Le plafond de 20 % du traitement indiciaire brut est de 1000 €

Le montant indemnitaire servi est de 500 €

Le montant de la GIPA est de 200 €

L'assiette de cotisations au RAFP est donc de 700 €

Exemple 2 : l'agent perçoit un montant de prime inférieur au plafond de 20% du TIB. On ajoute à ce montant indemnitaire celui de la GIPA. ce qui conduit à un dépassement du plafond de 20 %:

Le plafond de 20 % est de 1 000 €

Le montant indemnitaire servi est de 900 €

Le montant de la GIPA est de 200 €

L'assiette de cotisations au RAFP est donc de 1 100 €

Exemple 3 : l'agent perçoit un montant de prime supérieur au plafond de 20% du TIB. On ajoute à ce montant indemnitaire celui de la GIPA :

Le plafond de 20 % est de 1 000 €

Le montant indemnitaire servi est de 1300 €

Le montant de la GIPA est de 200 €

L'assiette de cotisations au RAFP est donc de 1 200 €