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Relèvement du SMIC au 1er janvier 2013 et précompte sécurité sociale, CSG, CRDS : seuil d'exonération

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CIRCULAIRE N° 2012-28 DU 28 DECEMBRE 2012

Direction des Affaires Juridiques

INSU0030-TPE

Titre

Relèvement du SMIC (Métropole, Dom et collectivités d’Outre-mer) au 1er janvier 2013.

Précompte sécurité sociale, CSG, CRDS : Seuil d’exonération.

Objet

A compter du 1er janvier 2013, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,43 euros de l’heure en métropole, dans les départements d'Outre-mer et dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon.

Ce montant avait été modifié au 1er juillet 2012 et porté à 9,40 euros de l’heure.

Le seuil d’exonération du précompte sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est porté à 48 euros.

Au 1er juillet 2012, le seuil avait été maintenu à 47 euros.

"Document émis pour action après validation par signature de la Direction de l'Unédic"

Paris, le 28 décembre 2012

CIRCULAIRE N° 2012-28 DU 28 DECEMBRE 2012

Direction des Affaires Juridiques

Relèvement du SMIC (Métropole, Dom et collectivités d’Outre-mer) au 1er janvier 2013.

Précompte sécurité sociale, CSG, CRDS : Seuil d’exonération.

Le relèvement du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) à compter du 1er janvier 2013 a pour conséquence de porter son montant, en métropole, dans les départements d’Outre-mer et dans les collectivités d’Outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon, à 9,43 euros de l'heure (Décret n°2012-1429 du 19 décembre 2012).

Par ailleurs, le seuil d'exonération en deçà duquel la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée, ainsi que, le cas échéant, la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, assise sur les revenus de remplacement, ne sont pas dues, est établi en application de l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

Au 1er juillet 2012, le seuil d’exonération était fixé à 47 euros, par application de la formule suivante :

Ce seuil d’exonération est fixé, au 1er janvier 2013, à 48 euros, par application de la formule suivante :

(arrondi à 48 €).

Le Directeur général,

Vincent DESTIVAL

Pièce jointe :

- Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance (J.O. du 21 décembre 2012)

Pièce jointe

Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance

(J.O. du 21 décembre 2012)

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décret n° 2012-1429 du 19 décembre 2012 portant relèvement du salaire minimum de croissance

NOR : ETSX1242365D

Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé.

Objet : salaire minimum de croissance, minimum garanti : fixation du montant au 1er janvier 2013.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : le décret porte, à compter du 1er janvier 2013, le montant du SMIC brut horaire à 9,43brut, soit 1 430,22 mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Au total sur l’année 2012, le SMIC aura donc progressé de 2,3 %, se décomposant comme suit : + 2 % dans le cadre de la revalorisation intervenue au 1er juillet 2012 prenant en compte l’inflation et un « coup de pouce » et + 0,3 % dans le cadre de la présente revalorisation au 1er janvier 2013.

Le minimum garanti a été augmenté de 1,4 % lors de la revalorisation intervenue au 1er juillet 2012. En l’absence de progression des prix, le montant du minimum garanti (3,49) est maintenu inchangé au 1er janvier 2013.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1521-1, L. 3231-2, L. 3132-4, L. 3132-6 à L. 3132-9, L. 3231-12, L. 3423-2 à L. 3423-4, R.* 3231-1, R.* 3231-2 et R.* 3231-7 ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 relatif au groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

Vu l’avis du groupe d’experts sur le salaire minimum de croissance en date du 26 novembre 2012 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 17 décembre 2012 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2013, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,43 € l’heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 2. - A compter du 1er janvier 2013, le montant du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail est maintenu à 3,49 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 3. - Pour l’application de l’article L. 3231-4 du code du travail, l’indice de référence est l’indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de novembre 2012, publié au Journal officiel.

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2012.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN-MARC AYRAULT

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l’économie et des finances,

PIERRE MOSCOVICI

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,

STÉPHANE LE FOLL

Le ministre des outre-mer,

VICTORIN LUREL

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,

JÉRÔME CAHUZAC

Informations sur ce texte

NOR : ETSX1242365D

Date : 28/12/2012