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Compétences des polices municipales

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MINISTERE DE L'INTFRIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBEREES LOCALES

Paris, le 26 MAI 2003

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

Sous-Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative

Bureau des Libertés Publiques /N°

Affaire suivie par M. LETONTURIER

Tél. : 01.49.27.31.57

CIRCULAIRE

NOR INTD0300058C

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

A

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

(pour information)

OBJET : compétences des polices municipales.

RESUME : Cette circulaire a pour objet de récapituler les compétences des polices municipales, notamment en matière de police judiciaire. En effet, celles-ci ont été accrues ces dernières années, en particulier avec la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, et certaines d'entre elles peuvent être méconnues.

Depuis le vote de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, le nombre de communes disposant d'un service de police municipale est passé de 3.027 en 1998 à 3.143 en 2002, soit une hausse de près de 4%.

Au cours de la même période, le nombre d'agents de police municipale a évolué de 13.098 à 15.437, soit une progression de près de 18%. Depuis quatre ans, les recrutements d'agents de police municipale ont donc augmenté de manière significative.

En outre, depuis cette loi, divers textes, notamment la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ont accru les missions des agents de police municipale et les moyens juridiques dont ils disposent pour les assurer.

Ainsi, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure permet aux chefs des polices municipales de prescrire les mises en fourrière de véhicules et aux agents de police municipale de se faire communiquer le relevé restreint des mentions figurant dans le fichier des permis de conduire (existence, catégorie et validité du permis de conduire).

Par les moyens que vous jugerez appropriés, vous rappellerez aux maires l'ensemble des compétences que peuvent exercer les agents de police municipale placés sous leur autorité, celles-ci étant parfois méconnues.

Ce rappel ne peut qu'être favorable à la nécessaire coordination, qui doit exister entre la police et la gendarmerie nationales, d'une part, les polices municipales, d'autre part, qui a été consacrée par la loi du 15 avril 1999 sur les polices municipales et confirmée par la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

I - Les missions des agents de police municipale

A —L'agent de police municipale, fonctionnaire territorial

Conformément aux dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, le maire est le supérieur hiérarchique des agents de police municipale fonctionnaires territoriaux. A ce titre, ceux-ci doivent prendre leurs instructions auprès du maire et lui rendre compte.

En vertu de cet article, les agents de police municipale sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés.

Cet agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République, après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, permet aux établissements publics de coopération intercommunale de recruter des agents de police municipale, afin de les mettre à disposition des communes intéressées. Cependant, pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. Les maires conservent donc leurs pouvoirs de police qu'ils ne peuvent déléguer à l'établissement public de coopération intercommunale.

B - Les missions de police judiciaire

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure pénale, les maires et leurs adjoints ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils agissent à ce titre, ils sont placés sous la direction du procureur de la République, en application de l'article 12 du code de procédure pénale.

1 - La qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) des agents de police municipale

Aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont des agents de police judiciaire adjoints. A ce titre, « ils ont pour mission :

  • > de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
  • > de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
  • > de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
  • > enfin, de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ».

En vertu de l'article 21-2 du code de procédure pénale, «sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ».

Aux termes de ce même article, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales, au procureur de la République. En qualité d'agents de police judiciaire adjoints, les agents de police municipale sont ainsi placés dans la chaîne pénale sous le contrôle du parquet.

L'article D. 15 du code de procédure pénale dispose que les agents de police judiciaire adjoints rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports. En conséquence, ils ne peuvent déroger à ce principe général et constater des infractions pénales par procès-verbal que lorsqu'une disposition législative ou réglementaire spéciale l'a expressément prévu (cf. 4° à 10° ci-dessous).

Juridiquement, la force probante des rapports et procès-verbaux est identique. Toutefois, symboliquement, le procès-verbal a, pour l'auteur des faits constatés, une autorité plus forte que le simple rapport de ces faits.

En vertu de l'article L. 412-49 du code des communes, les agents de police municipale doivent prêter serment devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette procédure d'assermentation est destinée, par sa solennité, à leur faire prendre conscience de la responsabilité qui leur incombe, lorsqu'ils accomplissent leurs missions de police judiciaire.

2 - La constatation par rapport des crimes et délits

Les pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale se limitent à des infractions pénales relevant du domaine contraventionnel. Ils ne peuvent pas constater par procès-verbal des crimes ou des délits. En matière criminelle et délictuelle, ils ne peuvent que rédiger des rapports transmis au procureur de la République (par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales) et au maire.

3 - L'application de l'article 73 du code de procédure pénale

Aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale, « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ».

Ainsi, les agents de police municipale peuvent, comme tout citoyen, appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, passible d'une peine de prison, et exercer une action coercitive sur les délinquants pris sur le fait. Cette possibilité offerte à tout citoyen devient une impérieuse nécessité pour les agents de police municipale, qui sont des acteurs à part entière de la sécurité publique.

En conséquence, il convient qu'en collaboration avec les services de la police et de la gendarmerie nationales, les agents de police municipale puissent mettre en œuvre cette disposition, notamment en matière de délits de voie publique, qu'ils peuvent être amenés à constater lors de leurs missions d'îlotage et de surveillance générale de la voie publique.

A titre d'exemple, il peut s'agir des nouveaux délits institués par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, afin de sanctionner les atteintes à la tranquillité publique, notamment le racolage (article 50), l'occupation illicite de terrains (article 53), les entraves à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes d'immeubles (article 61), la demande de fonds sous contrainte (article 65).

A cet effet, vous devez prévoir, dans les conventions de coordination signées avec les maires, après avis du procureur de la République, les modalités de remise des délinquants ainsi appréhendés à la police ou à la gendarmerie nationales. Doivent notamment figurer tous les renseignements permettant des liaisons opérationnelles efficaces et un accueil effectif des personnes amenées dans ces circonstances par la police municipale.

S'agissant du rapport établi à l'occasion de la constatation d'un crime ou d'un délit, afin d'éviter tout oubli et de faciliter la procédure judiciaire, il serait utile que la convention de coordination précise la nature des renseignements que doivent comporter ces rapports relatant les circonstances de l'infraction. Un rapport type prévoyant les mentions à remplir par les agents de police municipale pourrait notamment y être annexé.

Je vous rappelle que les agents de police municipale, comme dans le cadre du relevé d'identité et du dépistage d'alcoolémie, ne disposent d'un pouvoir de contrainte que le temps de remettre le délinquant à la police ou à la gendarmerie nationales.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le pouvoir de contrainte dont disposent les personnes qui agissent dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale :

  • - dans un arrêt du 1er octobre 1979, elle a ainsi jugé légales l'arrestation et la détention de l'auteur d'un vol, retenu jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire, qui en a été avisé dans les meilleurs délais permis par les circonstances ;
  • - en revanche, dans un arrêt du 16 février 1988, elle a considéré que le fait, après appréhension en flagrant délit de l'auteur d'un vol, d'attendre plusieurs heures (7 heures en l'occurrence) avant d'aviser l'officier de police judiciaire et de priver ainsi de sa liberté, pendant ce temps, la personne arrêtée, constituait le délit de séquestration arbitraire, réprimé par les articles 224-1 et 432-4 du code pénal.

Les agents de police municipale doivent donc être informés que s'ils ne préviennent pas sans délai l'officier de police judiciaire, dès qu'ils ont appréhendé un délinquant, leur responsabilité pénale peut être engagée.

S'agissant de l'usage des menottes, il doit être nécessaire et strictement proportionné à la gravité de l'infraction commise et au comportement de la personne appréhendée (agressivité, dangerosité, menace pour la sécurité des personnes et des biens, refus d'être emmené, voire tentative de fuite).

Il convient également de préciser que, dès lors qu'ils ont remis à la police ou à la gendarmerie nationales les délinquants interpellés en état de flagrance, les agents de police municipale ne sont plus compétents. Il revient alors à ces services de décider des suites à donner (mesures de garde à vue notamment) et de conduire les enquêtes diligentées par le parquet. Les missions des agents de police municipale ne leur confèrent pas, en effet, de pouvoirs d'investigation.

4 - La verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du maire

Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut prendre des arrêtés de police en vue d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de sa commune.

En vertu de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions aux arrêtés de police du maire. Ils sont en effet chargés d'assurer leur exécution.

Aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal, « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe », soit 38 €.

5 - La verbalisation des contraventions au code de la route

En sus de l'article 21 du code de procédure pénale, l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales permet également aux agents de police municipale de constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte réglementaire d'application, l'article R. 130-2 du code de la route, prévoit que les agents de police municipale sont compétents pour verbaliser la plupart des contraventions au code de la route, à l'exception de dix-sept d'entre elles.

Ils peuvent notamment verbaliser les contraventions les plus fréquemment commises : excès de vitesse, dépassements dangereux, non respect des sens interdits, stops et feux tricolores, absence du port de la ceinture de sécurité, etc..

Les infractions exclues de leur champ de compétence l'ont été car elles requièrent soit une technicité - et donc une formation - particulières, soit des pouvoirs d'investigation et d'enquête, qui ne correspondent pas à leurs missions.

Par ailleurs, les agents de police municipale ne sont pas compétents pour verbaliser les contraventions au code de la route commises sur les autoroutes. Cette mission est réservée aux agents de la police et de la gendarmerie nationales.

En revanche, les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions commises par les piétons, ce qui comprend les utilisateurs de rollers, de patins à roulettes et de planches à roulettes, qui sont soumis aux règles applicables aux piétons, notamment l'obligation de circuler sur les trottoirs, de respecter les feux tricolores et d'emprunter les passages protégés (articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route).

6 - La verbalisation des infractions au code de l'environnement

Les agents de police municipale disposent de compétences en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à l'environnement. Ainsi, en vertu de plusieurs articles du code de l'environnement, ils peuvent constater les infractions à la législation :

  • > sur les réserves naturelles (article L. 332-20) ;
  • > sur la protection de la faune et de la flore (article L. 415-1) ;
  • > sur la pêche (article L. 437-1) ;
  • > sur les déchets (article L. 541-44) ;
  • > sur les publicités, les enseignes et les préenseignes (article L. 581-40).

7 - La verbalisation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier

En vertu de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, les agents de police municipale peuvent verbaliser les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sur les voies de toutes catégories.

Il s'agit non seulement des atteintes à l'intégrité matérielle du domaine public routier (dommages causés à un terre-plein, à un panneau directionnel, notamment lors d'un accident), mais également de faits qui, sans porter à proprement parler atteinte au domaine public routier, en compromettent néanmoins l'usage (à titre d'exemple, l'installation d'un marchand ambulant sur un parking public ou sur l'accotement d'une route).

8 - La verbalisation des infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores

a - S'agissant des nuisances sonores engendrées par les véhicules à moteur, notamment les motos et les cyclomoteurs, les agents de police municipale, aux termes de l'article R. 130-2 du code de la route, sont compétents :

  • - pour prescrire la présentation d'un tel véhicule à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification (article R. 325-8 du code de la route - 2e alinéa) ;
  • - pour verbaliser les propriétaires de véhicules à moteur qui émettent des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains, ainsi que pour verbaliser toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux (contravention de la 3e classe prévue à l'article R. 318-3 du code de la route) ;
  • - pour prescrire l'immobilisation d'un véhicule lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue par le code de la route (article R. 325-3 du code de la route). L'immobilisation est notamment prévue à l'article R. 318-3 précité.

b - S'agissant des autres nuisances sonores, notamment celles engendrées par les postes de radios, le maire est compétent, aux termes de l'article L. 2212-2 (2°) du code général des collectivités territoriales, pour édicter des arrêtés de police en vue de « réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, y compris les bruits de voisinage ». Dans les communes à police étatisée, le maire reste compétent pour lutter contre les bruits de voisinage (article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales).

En vertu de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire. Ils peuvent donc verbaliser les propriétaires de radios trop bruyantes, si le maire a pris un arrêté en la matière.

9 - La verbalisation des infractions à la police des gares

En vertu de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, les agents de police municipale peuvent verbaliser les contraventions aux arrêtés de police préfectoraux concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.

10 - La verbalisation des infractions à la législation sur les chiens dangereux

Aux termes de l'article L. 215-3-1 du code rural, les agents de police municipale peuvent verbaliser les propriétaires de chiens d'attaque (classés en 1ère catégorie) ou de chiens de garde et de défense (classés en 2e catégorie) qui n'ont pas déclaré à la mairie qu'ils détenaient un tel animal et ne se sont pas soumis aux obligations prévues par l'article L. 211-14 du code rural.

Ils peuvent également verbaliser les propriétaires de ces chiens qui ne respectent pas les règles de circulation sur la voie et dans les lieux publics imposées à ces animaux par l'article L. 211-16 du code rural.

Il s'agit, selon les cas, de contraventions de 2e, 3e ou 4e classe.

C - Les missions de police administrative

Aux termes de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».

Ces missions de police administrative s'exercent essentiellement par la présence physique et visible de ces fonctionnaires d'autorité sur la voie publique et dans les lieux publics, autrement dit par l'îlotage.

Ces missions de surveillance générale de la voie et des lieux publics s'inscrivent dans le cadre de la police de proximité, ce qui implique une étroite coordination avec les services de la police et de la gendarmerie nationales, celle-ci étant formalisée dans une convention signée par le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.

Ces conventions de coordinationsont destinées à assurer une complémentarité effective entre l'action des polices municipales et celle des forces de sécurité de l'Etat. Elles sont prévues par les articles L. 2212-6, R. 2212-1 et R. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Une convention type est annexée à l'article R. 2212-1 de ce code.

Ces notions de police de proximité et de nécessaire complémentarité entre les différents acteurs de la sécurité intérieure ont été réaffirmées par l'annexe I de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.

Le maire signe la convention de coordination en application de ses pouvoirs propres de police générale. Il n'est donc pas nécessaire qu'une délibération du conseil municipal l'y autorise au préalable.

Le procureur de la République est consulté, l'un des objets de la convention de coordination étant d'indiquer concrètement les modalités de transmission des rapports et procès-verbaux, afin de placer les agents de police municipale dans la chaîne pénale, en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale.

Par ailleurs, la convention de coordination doit également prévoir des moyens de communication rapides et efficaces avec les officiers de police judiciaire, notamment dans le cadre des procédures de relevé d'identité et de dépistage d'alcoolémie.

La convention de coordination doit préciser la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. En effet, dans un souci d'efficacité, il convient que les forces de l'ordre soient réparties rationnellement sur le territoire de la commune, afin qu'elles agissent de manière complémentaire, d'où une nécessaire concertation préalable entre elles.

En application de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, la signature d'une convention de coordination est obligatoire dès lors qu'une commune compte au moins 5 agents de police municipale, nombre permettant une véritable organisation en brigade et donc une coordination efficace.

Par ailleurs, la signature d'une convention de coordination est obligatoire si le maire souhaite armer ses agents de police municipale, y compris dans les communes comptant moins de 5 agents.

A défaut d'une telle convention, aucune autorisation préfectorale d'acquisition, de détention ou de port d'armes ne doit être accordée, sous peine d'illégalité (article L. 412-51 du code des communes).

Plus de la moitié des 1.611 conventions de coordination signées à ce jour, l'ont été avec des communes comptant moins de 5 agents de police municipale, mais souhaitant les armer.

Vous devez être tenus informés des conditions d'application des conventions de coordination, à la fois par les polices municipales et par la police ou la gendarmerie nationales.

En outre, vous devez organiser chaque année avec les maires concernés une réunion d'évaluation de leurs conventions de coordination. Vous devez en informer le procureur de la République.

Il - Les moyens juridiques dont disposent les agents de police municipale pour assurer leurs missions

A - Le recueil et le relevé d'identité

Les agents de police municipale peuvent procéder à des recueils d'identité (pour toute infraction pénale qu'ils sont amenés à constater, que ce soit par rapport ou procès-verbal) et à des relevés d'identité (pour établir les procès-verbaux des contraventions qu'ils sont habilités à verbaliser).

1. Face à des infractions qu'ils ne peuvent verbaliser (les crimes et délits notamment), les agents de police municipale ne peuvent procéder qu'à un recueil d'identité. Cette procédure permet à tout agent, auquel un texte législatif ou réglementaire confère des pouvoirs de police judiciaire, de demander au contrevenant de décliner son identité, mais sans pouvoir exiger de lui la présentation d'un document justifiant de celle-ci. Le recueil d'identité existe même sans texte spécifique le précisant.

Les agents de police municipale peuvent donc recueillir l'identité que le contrevenant leur indique verbalement. Toutefois, en cas de refus de celui-ci, ils doivent recourir à l'assistance d'un agent habilité à procéder à un contrôle d'identité (cf. 3).

En matière de crimes et délits flagrants, les agents de police municipale doivent, comme tout citoyen, appréhender le contrevenant et le conduire devant l'officier de police judiciaire (article 73 du code de procédure pénale), qui est habilité à procéder aux opérations de contrôle et de vérification d'identité.

2. Le relevé d'identité est une procédure intermédiaire entre le recueil d'identité et le contrôle d'identité. Il est prévu par l'article 78-6 du code de procédure pénale et constitue le corollaire nécessaire des pouvoirs de verbalisation étendus des agents de police municipale, notamment en matière de contraventions au code de la route et aux arrêtés de police du maire.

Il permet à l'agent de police municipale, lorsqu'il constate une infraction qu'il est habilité à verbaliser, de demander au contrevenant de lui présenter un document établissant son identité, dont il relève les mentions afin d'établir le procès-verbal.

• Les agents de police municipale ne peuvent pas vérifier la réalité de l'identité ainsi fournie.

• Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de police municipale en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, qui peut leur ordonner de lui présenter sans délai le contrevenant.

Les agents de police municipale disposent alors d'un pouvoir de contrainte, mais qui doit rester strictement proportionné et réduit à la durée nécessaire pour amener le contrevenant devant l'officier de police judiciaire, cette rétention s'effectuant alors sous la responsabilité de celui-ci.

• Hormis cette hypothèse, les agents de police municipale ne peuvent retenir le contrevenant. L'officier de police judiciaire est seul habilité à décider de son éventuelle rétention.

Tout manquement à cette règle peut engager la responsabilité pénale des agents de police municipale pour séquestration arbitraire (articles 224-1 et 432-4 du code pénal).

• Le relevé d'identité est limité à la constatation des infractions que les agents de police municipale peuvent verbaliser. Il s'agit d'un moyen permettant d'établir le procès-verbal. Il permet de s'assurer de l'identité du contrevenant. En revanche, il ne permet pas de procéder à des contrôles d'identité préventifs.

3. Le contrôle d'identité (article 78-2 du code de procédure pénale) est ouvert aux officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces derniers, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints appartenant aux services de la police nationale (1° de l'article 21 du code de procédure pénale), à l'exclusion des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris.

Il permet d'exiger d'une personne qu'elle justifie de son identité par tout moyen en sa possession. Le contrôle d'identité peut être préventif, c'est-à-dire effectué à l'égard d'une personne qui n'a pas commis d'infraction.

Les agents de police municipale ne peuvent pas procéder à des contrôles d'identité.

4. La réalité de l'identité d'une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité peut être vérifiée. Dans ce cas, la personne peut être retenue le temps nécessaire, qui ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle d'identité (article 78-3 du code de procédure pénale). Seuls les officiers de police judiciaire peuvent procéder à ces vérifications d'identité.

Les contrôles et vérifications d'identité sont de la seule compétence des agents de la police et de la gendarmerie nationales, car ils sont liés à leurs missions d'enquête et de maintien de l'ordre, qui ne correspondent pas aux attributions des agents de police municipale. C'est la raison pour laquelle ceux-ci ne sont habilités à procéder qu'à des recueils et relevés d'identité.

B - Le dépistage d'alcoolémie

Les articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route prévoient que les agents de police municipale peuvent procéder aux épreuves de dépistage de l'alcoolémie, c'est-à-dire soumettre les conducteurs à l'alcootest (ou éthylotest), qui établit, en cas de résultat positif, une présomption de conduite en état alcoolique.

Ces épreuves de dépistage peuvent être effectuées lorsque le conducteur est impliqué dans un accident de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route (notamment la vitesse excessive ou l'absence du port de la ceinture de sécurité ou du casque).

En revanche, les agents de police municipale ne peuvent pas procéder à des dépistages préventifs et systématiques. Aux termes de l'article L. 234-9 du code de la route, seuls des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire, peuvent effectuer des dépistages d'alcoolémie, en l'absence d'infraction préalable ou d'accident.

Par ailleurs, les agents de police municipale ne peuvent pas effectuer des contrôles de l'alcoolémie, c'est-à-dire mesurer le taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré, que ce soit par éthylomètre ou prise de sang, afin d'établir la preuve de l'état alcoolique. Ces contrôles les conduiraient en effet à constater des délits, ce que le législateur a exclu.

Comme pour le relevé d'identité (cf. Il-A ci-dessus) et afin de réduire au strict nécessaire leur pouvoir de contrainte sur les personnes, l'article L. 234-4 du code de la route prévoit qu'en cas de résultat positif du test de dépistage de l'imprégnation alcoolique ou en cas de refus du conducteur de subir les épreuves de dépistage, les agents de police municipale doivent en informer immédiatement l'officier de police judiciaire territorialement compétent de la police ou de la gendarmerie nationales, qui leur donne les instructions qu'il estime nécessaires.

S'il leur ordonne de lui présenter le contrevenant, les agents de police municipale doivent s'exécuter sans délai, en usant de la contrainte strictement nécessaire à cet effet. Agissant sous les ordres de l'officier de police judiciaire, la retenue du contrevenant s'effectue sous la responsabilité de celui-ci.

C - La rétention du permis de conduire

En vertu de l'article L. 224-1 du code de la route, les agents de police municipale sont compétents pour procéder à des rétentions immédiates de permis de conduire, en cas de « grand excès de vitesse » et de « très grand excès de vitesse », c'est-à-dire de dépassement de la vitesse autorisée de 40 km/h ou plus et de 50km/h ou plus.

En effet, les agents de police municipale peuvent verbaliser ces contraventions (respectivement de 4e et de 5e classe), prévues par l'article R. 413-14 du code de la route. Il est logique qu'ils puissent procéder à la mesure complémentaire de rétention immédiate du permis de conduire.

Je vous rappelle que l'infraction de « très grand excès de vitesse » constitue un délit, lorsque le conducteur est en état de récidive légale, c'est-à-dire a déjà été condamné pour une contravention de ce type (article L. 413-1 du code de la route). Cet état de récidive ne peut être constaté qu'après consultation du casier judiciaire par l'autorité judiciaire.

En conséquence, dans tous les cas d'excès de vitesse dépassant la limite autorisée de 40 km/h ou plus et 50 km/h ou plus, au moment du constat de l'infraction, les agents de police municipale peuvent procéder à la rétention immédiate du permis de conduire.

En revanche, ils ne peuvent retenir le permis de conduire, lorsqu'ils constatent, à la suite d'un dépistage d'alcoolémie, une présomption de conduite en état d'ivresse. Ils doivent alors en référer à l'officier de police judiciaire territorialement compétent de la police ou de la gendarmerie nationales, selon la procédure prévue à l'article L. 234-4 du code de la route (cf. Il-B ci-dessus).

La procédure de rétention du permis de conduire en cas d'alcoolémie ou de grand excès de vitesse est précisée dans la circulaire NOR INT/D/02/174/C du 17 septembre 2002.

D - L'immobilisation et la mise en fourrière

Aux termes de l'article R. 325-3 du code de la route, les agents de police municipale peuvent prescrire l'immobilisation des véhicules, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai l'une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue (en cas de mauvais état du véhicule notamment).

Par ailleurs, l'article 89 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié l'article L. 325-2 du code de la route, afin que les agents de police municipale qui occupent les fonctions de chef de la police municipale puissent prescrire la mise en fourrière de véhicules, au même titre que les officiers de police judiciaire. Les modalités d'application de cette mesure seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.

En vertu des articles L. 325-1 et L. 325-12 du code de la route, les agents de police municipale peuvent prescrire l'immobilisation (et les chefs de police municipale la mise en fourrière) des véhicules à l'état d'épaves.

E - Les fichiers des immatriculations et des permis de conduire

Aux termes des articles L. 330-2 et R. 330-3 du code de la route, les informations contenues dans le fichier national des immatriculations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande aux agents de police municipale par les services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.

L'article 86 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a modifié l'article L. 225-5 du code de la route, afin que les informations contenues dans le système national des permis de conduire, relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, puissent être communiquées sur leur demande aux agents de police municipale par les préfectures territorialement compétentes (article R. 225-5 du code de la route), aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.

F -L'accès aux parties communes des immeubles à usage d'habitation

Afin de lutter contre les entraves à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation permet aux propriétaires ou exploitants de ces immeubles d'accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes.

L'article L. 126-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, leur permet également de faire appel à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible des parties communes de ces immeubles, en cas de trouble apporté à la tranquillité de ces lieux. Pour ce faire, les propriétaires ou exploitants de ces immeubles doivent toutefois satisfaire aux obligations de surveillance et de gardiennage, ainsi que d'installation de dispositifs de sécurité prévues par les articles L. 127-1, R. 127-1 à R. 127-7, R. 152-7 et R. 152-8 du code de la construction et de l'habitation.

Enfin, l'article 62 de la loi du 18 mars 2003 rappelle que les agents de police municipale peuvent constater par rapport le délit prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, inséré par l'article 61 de la loi du 18 mars 2003. Il s'agit des voies de fait ou de la menace de commettre des violences contre une personne ou l'entrave apportée, de manière délibérée, à l'accès et à la libre circulation des personnes ou au bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, lorsqu'elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou complices, dans les entrées, cages d'escalier ou autres parties communes d'immeubles collectifs d'habitation.

S'agissant de la procédure de constatation par rapport des délits par les agents de police municipale et de la remise des délinquants appréhendés à la police ou à la gendarmerie nationales, vous vous reporterez utilement ci-dessus au l-B (2° et 3°) de la présente circulaire.

G - Les palpations de sécurité et l'inspection visuelle des bagages à main

Comme tout agent public investi de missions de police administrative, les agents de police municipale sont compétents pour procéder à des palpations de sécurité, mesure de sûreté administrative, sans qu'il soit besoin qu'un texte le prévoie expressément.

Les agents de police municipale exercent des missions de police administrative puisqu'ils sont chargés d'exécuter les tâches que leur confie le maire « en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques» (article L. 2212-5 du code générai des collectivités territoriales). Ils peuvent donc procéder à des palpations de sécurité si cette mesure est nécessaire, par exemple en vue d'écarter tout objet dangereux.

En revanche, ils ne peuvent pas effectuer des fouilles à corps. Ces opérations s'apparentent à une perquisition et ne sont pas de la compétence des agents de police municipale.

Enfin, ils ne peuvent procéder à l'inspection visuelle ou à la fouille des sacs et bagages que dans certains cas prévus par la loi. Ainsi, l'article 96 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure prévoit que les agents de police municipale, affectés sur décision du maire à la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 1.500 spectateurs, peuvent, pour contrôler l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée la manifestation, procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

H - Le carnet de déclarations

Tout agent auquel une loi donne compétence pour constater une infraction par procès-verbal, peut recueillir les éventuelles observations du contrevenant sur un carnet de déclarations.

Cette possibilité de prendre note des déclarations de l'intéressé existe même sans texte spécifique le précisant, car elle découle des pouvoirs de verbalisation de l'agent. Les agents de police municipale peuvent donc recueillir les observations éventuelles des contrevenants qu'ils verbalisent. C'est le corollaire de leur pouvoir de verbalisation.

L'article 90 de la foi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure mentionne explicitement cette compétence à l'article 21 du code de procédure pénale. Un décret précisera les mentions devant figurer sur ce carnet de déclarations afin de lui donner force probante.

Ce carnet de déclarations ne doit pas être confondu avec un procès-verbal d'audition de personnes (témoins ou auteurs potentiels d'infractions pénales) susceptibles de donner des renseignements en enquête préliminaire ou de flagrance. En effet, aux termes des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, seuls les officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle, les agents de police judiciaire relevant de l'article 20 du code de procédure pénale, peuvent procéder à des interrogatoires sur procès-verbal d'audition.

Nicolas SARKOZY

TABLE DES MATIERES

i - LES MISSIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE...................................................................2

A- L'AGENT DE POLICE MUNICIPALE, FONCTIONNAIRE TERRITORIAL...............................................................2

B - LES MISSIONS DE POLICE JUDICIAIRE............................................................................................................2

1 - La qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) des agents de police municipale.........................2

2 - La constatation par rapport des crimes et délits........................................................................................3

3 — L'application de l'article 73 du code de procédure pénale......................................................................3

4 - La verbalisation des contraventions aux arrêtés de police du maire........................................................5

5 — La verbalisation des contraventions au code de la route..........................................................................5

6 — La verbalisation des infractions au code de l'environnement...................................................................6

7 - La verbalisation des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.....................6

8 - La verbalisation des infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores...................................6

9 - La verbalisation des infractions à la police des gares..............................................................................7

10 - La verbalisation des infractions à la législation sur les chiens dangereux.............................................7

C - LES MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE....................................................................................................7

II - LES MOYENS JURIDIQUES DONT DISPOSENT LES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE POUR ASSURER LEURS MISSIONS...............................................................................................................9

A - LE RECUEIL ET LE RELEVÉ D'IDENTITÉ..........................................................................................................9

B - LE DEPISTAGE D'ALCOOLEMIE.....................................................................................................................10

C - LA RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE..................................................................................................... 11

D - L'IMMOBILISATION ET LA MISE EN FOURRIÈRE............................................................................................ 12

E - LES FICHIERS DES IMMATRICULATIONS ET DES PERMIS DE CONDUIRE.......................................................... 12

F - L'ACCÈS AUX PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION............................................. 12

G - LES PALPATIONS DE SÉCURITÉ ET L'INSPECTION VISUELLE DES BAGAGES À MAIN....................................... 13

H - LE CARNET DE DÉCLARATIONS.................................................................................................................... 13

Informations sur ce texte

Date : 26/03/2003