N° 39
31 OCT. 1996
V
SITUATION DES CHEFS
D'ÉTABLISSEMENT AU
SEIN DES ASSOCIATIONS
PÉRIÉDUCATIVES DANS L'EPLE
(FSE-AS)
C. n° 96-249 du 25-10-1996 NOR : MENL9603025C RLR : 553-0 ; 936-0; 810-3 MEN DLC D2 - DAJ
Vu L du 1-7-1901; D. du 16-8-1901; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 86-495 du 14-3-1986; A. du
18-6-1996; C. n° 82-230 du 2-6-1982; C. n° 87-379 du
1-12-1987; C. n° 91-052 du 6-3-1991; C. n° 91-075 du
2-4-1991
Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux chefs d'établissement
MReprésentant de l'État et autorité exécutive de l'établissement, le chef d'établissement exerce à l'égard des associations périéduca-tives un rôle déterminant d'impulsion, d'appui, de suivi et de régulation. Parmi les associations qui peuvent exister dans un établissement, le foyer socio-éducatif (FSE) et l'association sportive (AS) constituent deux pôles importants de la vie scolaire. Le cadre juridique dans lequel s'inscrivent leurs activités résulte de la combinaison d'une part du droit commun des associations, défini par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 pris pour son application, d'autre part des principes qui régissent le service public de l'éducation nationale, qui imposent le respect des principes de laïcité et neutralité et des règles de fonctionnement des établissements publics, locaux d'enseignement (EPLE) définies dans le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié.
De plus, l'association sportive relève d'un régime législatif et réglementaire spécifique, les activités volontaires qu'elle organise étant une composante de l'éducation physique et sportive (EPS) délivrée aux élèves. L'accès aux établissements lui est ainsi ouvert de plein droit. En outre, le chef d'établissement en est président de droit, tandis que c'est à titre électif qu'il peut exercer des responsabilités dans les autres associations.
L'objet de la présente circulaire est de rappeler la mission éducative du FSE et de l'AS, de retracer le cadre juridique dans lequel s'inscrit leur action et de définir les responsabilités qu'exercent les chefs d'établissement dans ce cadre. Sont abrogées toutes les dispositions contraires des précédentes circulaires et notamment les circulaires n° 1-68-513 du 19 décembre 1968, n° 69-692 du 27 mars 1969, n° IV-69-444 du 30 octobre 1969 relatives au foyer socio-éducatif ainsi que la circulaire n° 72-118 du 13 mars 1972 relative au fonctionnement des associations socio-éducatives. La maison des lycéens demeure régis par tes dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié et de la circulaire du 2 avril 1991. Les rappels juridiques et financiers de la pré sente circulaire devraient aider les chefs d'éta-blissement à cerner avec plus de précision leurs responsabilités.
VI
I - LE BUT ÉDUCATIF DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF ET DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
Ces associations, par leur rôle éducatif, participent pleinement de la finalité des établissements. Elles prolongent l'enseignement et permettent aux élèves, par-delà l'acquisition des savoirs et des savoir-faire, de développer leur sens des responsabilités. Les associations périéducatives concourent à l'éducation à la citoyenneté. Elles donnent aux élèves l'occasion de s'approprier leur établissement et les mettentent contact avec des lieux ou des activités culturelles qu'ils ne fréquenteraient pas autrement. La prise d'initiatives et de responsabilités par les élèves se fait avec l'aide et le conseil technique des personnes adultes de l'établissement. Les associations périéducatives n'atteignent pleinement leur objectif d'éducation à la responsabilité que dans la me-sure où les élèves participent effectivement à leur gestion et à leur animation. Les activités développées qui dépassent le simple cadre de l'organisation de loisirs, doivent tendre à modifier les relations entre adultes et élèves en renforçant l'esprit de coopération dans la classe et dans l'établissement.
A - le rôle du foyer socio-éducatif (FSE)
La création du foyer socio-éducatif permet d'offrir aux élèves des activités enrichissantes, relevant de champs d'intérêt divers, de les faire intervenir dans les décisions, dans l'organisation des activités, dans le fonctionnement et la gestion même de l'association. Il s'agit, en amenant les élèves à être pleinement partie prenante de la vie du foyer socio-éducatif, de favoriser le developpement du sens de la respon-sabilité et du jugement. L'action du foyer socio-éducatif s'inscrit ainsi dans le projet d'éducation à la citoyenneté.
B - Les missions de l'association sportive(AS)
Ses missions correspondant à la double finali-té éducative conférée au sport scolaire: - "faire, pratiquer des activités physiques et sportives à des élèves volontaires en vue d'une intégration à leur formation au fait culturel que constitue le sport par la connaissance de sa na-ture, de ses caractéristiques officiellement éta-blies, de sa diversité d'expression et des conditions de sa pratique" (note de service n° 87-379 du 1er décembre 1987). A cet égard, l'arrêté du 18 juin 1996 relatif au programme d'EPS de la classe de sixième des collèges précise explicitement que "l'association sportive de l'établissement constitue un champ d'expériences d'une particulière richesse, dans le même temps où elle offre des possibilités d'approfondissement et de découvertes". - "permettre un apprentissage de la vie associative par l'exercice de responsabilités et par l'engagement des élèves dans l'organisation des activités de l'association" (note de service n° 87-379 du 1er décembre 1987 relative à l'organisation du sport scolaire dans les associations sportives des établissements du second degré).
II - DROIT DES ASSOCIATIONS ET SPÉCIFICITÉS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT
Foyers socio-éducatifs et associations sportives scolaires relèvent de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et du décret du 16 août 1901 pris pour son application. Ce droit commun des associations s'applique intégralement au foyer socio-éducatif. L'association sportive fait, en outre; l'objet de dispositions spéciales. Enfin, l'activité de ces associations est conçue comme complémentaire des missions du service public de l'enseignement, ce qui signifie qu'elle doit être compatible avec ces missions et les seconder, mais non s'y substituer.
VII
A - Le cadre fixé par la loi dv 1er juillet 1901
1 - La déclaration
La loi définit l'association comme le contrat par lequel "deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que partager des bénéfices". La constitution d'une association n'est soumise à aucune formalité. Toutefois, pour acquérir la capacité juridique, et donc pouvoir recevoir des dons et des subventions, détenir des biens, passer des contrats et des conventions et défendre ses droits en justice, elle doit être rendue publique.
L'association devient alors une personne morale, de droit privé, distincte de l'EPLE qui est une personne de droit public. Deux formalités sont indispensables pour que l'association soit rendue publique :
C'est à compter de cette publication que l'association acquiert la personnalité juridique. En cas de modification ultérieure de ses statuts ou de ses organes dirigeants, F association devra aviser F administration préfectorale dans un délai de trois mois.
2 - Les statuts
L'association les détermine librement. Ceux-ci doivent toutefois comporter un certain nombre d'indications obligatoires :
B • Les dispositions particulières appli-cdblcs à l'association sportive scolaire
1 - La déclaration
Le décret du 14 mars 1986 rend obligatoire F affiliation des associations sportives des établissements à l'Union nationale du sport scolaire (UNSS). Le règlement intérieur adopté par cet organisme impose des formalités de déclaration particulières qui s'ajoutent à celles prévues par la loi du 1er juillet 1901. Ainsi, outre la déclaration préalable auprès des services préfectoraux, l'association doit procéder à son inscription à l'inspection académique, et informer celle-ci des modifications statutaires ultérieures.
VIII
Le chef d'établissement, en signant la feuille d'affiliation de l'association à l'UNSS, se porte garant du respect de ces dispositions.
2- Les statuts
Les statuts de l'association sportive, aux termes du décret du 14 mars 1986, doivent inclure les dispositions suivantes :
•Conditions d'adhésion L'association sportive comporte quatre catégories d'adhérents qui sont membres de droit. Il s'agit:
Par ailleurs, l'association est ouverte à tous les autres membres de la communauté éducative qui sont à jour de leur cotisation.
• Composition des organes L'association est administrée par un comité directeur. Le nombre des membres de ce comité est librement fixé par l'assemblée générale. Mais les proportions suivantes doivent être respectées :
C - Activités
Les activités menées par les associations constituées au sein d'un EPLE doivent respecter un certain nombre de principes :
III - LE FINANCEMENT
A - Les règles résultant du statut associatif
1 - L'association socio-éducative est dotée d'un budget propre. Ses ressources proviennent notamment du produit des cotisations de ses membres et de ses activités ainsi que des dons et subventions. Les cotisations ne sauraient présenter qu'un caractère volontaire et ne peuvent en aucun cas être prélevées de façon systématique.
2 - L'exécution du budget doit évidemment être conforme à l'objet que l'association s'est assigné dans ses statuts et donner lieu à la tenue d'une comptabilité détaillée assurée sous la responsabilité de son trésorier et soumise annuellement à l'assemblée générale de l'association. Le statut associatif n'exclut pas la possibilité de procéder à des achats groupés au profit des élèves (vêtements de travail, outillages, livres) qui ne sont pas du ressort du budget de l'établissement, mais il est dans ce cas indispensable que ces opérations soient explicitement mentionnées dans le programme d'activités et retracées en comptabilité.
Les principales opérations comptables consistent en l'enregistrement chromologique, détaillé des recettes et des dépenses dans un livre-jourjial, en la tenue de comptes réguliers comportant des rubriques distinctes par le types d'activités et des bilans périodiques et faisant apparaître un résultat annuel, enfin en la tenue de documents auxiliaires : livre de commandes, registre des comptes bancaires et postaux, carnet de caisse pour les mouvements d'espèces, inventaire des biens mobiliers durables acquis par l'association. Il est indispensable de conserver soigneusement l'ensemble des pièces justificatives. Même si le FSE et l'AS, eu égard au volume de leurs activités et de leurs missions ne sont habituellement pas soumis à l'obligation législative de faire certifier leurs comptes par des commissaires aux comptes, il est souhaitable qu'elles fassent ap-pel à deux commissaires aux comptes désignés lors de l'assemblée générale de l'association.
3 - L'association ne peut posséder que les biens immobiliers strictement nécessaires à la réalisa-tion de ses objectifs. Les biens mobiliers durables doivent être portés sur un inventaire spécifique.
4- Les associations peuvent faire l'objet des contrôles de chambres régionales des comptes notamment lorsqu'elles reçoivent un concours financier public supérieur a 10000F.
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B - Les relations financières avec l'établissement
•L'EPLE peut décider de subventionner l'association. En ce cas, l'association doit obligatoirement remettre, à l'issue de l'exercice au chef d'établissement, président du conseil d'administration, un rapport moral et financier.
Ce rapport permet de vérifier que la subvention a été employée conformément à son objet et au programme prévisionnel pour lequel elle a été demandée. Le chef d'établissement peut réclamer tout document comptable ou pièce justificative nécessaire pour apprécier l'utilisation de la subvention.
Le renouvellement de la subvention ne pourra être accordé (que si ce contrôle a été effective ment réalisé.
•L'association socio-éducative ne peut ni percevoir, ni gérer des subventions destinées à l'établissement pour la mise en œuvre des missions de celui-ci : périodes en entreprises, projets d'établissement, actions d'animation, voyages et de façon générale toute subvention versée à l'EPLE par l'État ou les collectivités territoriales.
De même, l'association ne peut encaisser ni certaines sommes versées par les familles à l'établissement (caisse de solidarité, carnets de correspondance et frais de correspondance de l'EPLE...), ni le produit des objets confectionnés par les élèves dans le cadre de l'activité scolaire. Ces pratiques peuvent être qualifiées de gestion de fait. Il est rappelé que la personne reconnue comptable de fait-président de l'association, trésorier ou toute personne manipulant des fonds- peut voir sa responsabilité personnelle engagée et faire en outre l'objet d'amendes,
IV - SUIVI ET RÉGULATION DU FOYER SOCIO-ÉDUCATIF ET DE L'ASSOCIA-TION SPORTIVE PAR LES INSTANCES DE L'ÉTABLISSEMENT
A - Par le conseil d'administration
Aux termes de l'article 16 -6b du décret n° 85-924 du 30août 1985 modifié, le conseil d'ad-ministetion a compétence pour :
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B - Par le chef d'établissement en tant que représentant de l'État
Aux termes de l'article 8.2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, le chef d'établisse-ment en sa qualité de représentant de l'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes, le fonctionnement normal de l'établissement, ainsi que le respect des principes fondamen-taux auxquels est soumis le service public d'enseignement Cela peut le conduire à encadrer, suspendre ou interdire une activité d'une association.
V - RESPONSABILITÉ JURIDIQUE
Les dommages causés à l'occasion d'une activité gérée par une association constituée au sein d'un EPLE engage, en principe, la responsabilité civile de l'association elle-même en tant que personne morale autonome. Il faut toutefois souligner, d'une part, que dans certains cas la responsabilité civile personnelle de ses dirigeants peut être recherchée et, d'autre part, que dans la mesure où les associations concourent à la mise en œuvre de l'action éducative au sein des établissements d'enseignement, l'activité de ces cas associations est suscesptible d'engager la responsabilité de l'établissement lui-même ou celle de l'État
Dans tous les cas où la responsabilité de de l'asso-ciation est mise en cause, c'est la personne désignée parles statuts, en principe son président, qui doit assurer sa représentation en justice.
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A - Responsabilité personnelle des di-
Envers l'association, sont civilement respon-sables les mandataires de l'association (président, trésorier, secrétaire...) des fautes commises dans leur gestion qui leur sont personnellement imputables (article 1992 du code civile 1er alinéa).
Vis-à-vis des tiers, la responsabilité civile des dirigeants peut être engagée lorsqu'ils agissent en dehors de l'objet statutaire de l'association ou quand ils commettent une faute lourde et in-tentionnelle:
Par ailleurs, le statut associatif ne saurait faire obstacle à la mise en cause pénale des dirigeants pour les infractions dont ils se sont personnellement rendus coupables.
B- La responsabilité de l'administration
•La responsabilité de l'administration est susceptible d'être directement mise en causé lorsque le dommage est imputable à une faute commise par l'EPLE ou le chef d'établissement dans l'exercice de la mission de contrôle qu'il leur appartenait d'exercer sur l'association. • Qu'une activité soit gérée par l'association n'exclut pas que la responsabilité de l'admis nistration soit engagée, dès lors qu'il est considéré que l'association participait au service publie de l'enseignement. Il en est ainsi pour :
C - Assurance
L'association sportive est soumise, en vertu de l'article 37 de la loi n°. 84-610 du 16 juillet 1984, à l'obligation de souscrire, pour exercice de son activité, un contrat d'assurance couvrant sa propre responsabilité civile, ainsi que celle de ses préposés, des licenciés et des pratiquants, dans les conditions prévues par le décret n° 93-392 du 18 mars 1993.
VIE SCOLAIRE
Le B.O.
N° 39 31 OCT. 1996
XI
Le règlement intérieur de l'UNSS fait, en outre, obligation aux élèves de souscrire une assu-rance pour couvrir les dommages corporels dont ils pourraient être victimes (article 1.2.8). Il appartient au chef d'établissement de s'assurer que ces obligations sont correctement remplies, notamment à l'occasion des délivrances de licence (articles 1.2.4 et 1.2.5 du règlement intérieur de l'UNSS).
S'agissant du FSE, il est recommandé que celui-ci souscrive également un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile. Il convient, de même, que son règlement intérieur prévoie l'obligation pour ses membres de s'assurer afin de couvrir les dommages qu'ils seraient susceptibles de provoquer ou de subir, dans le cadre des activités de l'association, Foyers socio-éducatifs et associations sportives contribuent à la mission éducative des établissements. Les objectif s recherchés par ces structures présentent un intérêt certain et répondent à un ensemble de besoins exprimés par les jeunes (vie en groupe, organisation d'activités ludiques en commun, appui par un encadrement adulte). Partant de l'analyse de la demande des élèves, les adultes volontaires de l'établissement avec au premier rang l'équipe de direction, doivent pouvoir susciter vivre sans s'imposer, ni imposer la nature des activités.
Toute forme d'impulsion pourra être trouvée dans les établissements pour le développement de ces structures et les faire de ces dispositifs, allant de la création de petites entités, type clubs ou sections, fédérées par l'instance centrale de l'association, jusqu'à la coopération établie entre EPLE au sein de districts ou de bassins de formation. Par ailleurs, les échelons académique et départemental devront contribuer au développement de ces associations par une politique d'impulsion, de conseil et de formation.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur des lycées et collèges
Alain BOISSINOT
Le directeur des affaires juridiques
Serge LASVIGNES
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Informations sur ce texte
NOR : MENL9603025C
Nature : Circulaire
Date : 25/10/1996
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