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circulaire interministérielle n° NOR/ECO/R/04/60116/C du 22 septembre 2004

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Direction Générale de la Comptabilité Publique

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITE INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES

Direction Générale des Collectivités Locales

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANCE

Direction Générale de l’Action Sociale

Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction

Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins

MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER

Direction des Affaires Politiques,

Administratives et Financières de l’Outre-Mer

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales,

Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale,

Le Ministre de la Santé et de la Protection sociale,

La Ministre de l’Outre-Mer,

à

Mesdames et Messieurs les Préfets,

Monsieur le Préfet de Mayotte,

Monsieur le Préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,

Mesdames et Messieurs les Trésoriers-payeurs généraux et Monsieur le Receveur des Finances chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Agences régionales de l’hospitalisation,

CIRCULAIRE N° NOR/ECO/R/04/60116/C du 22 septembre 2004

OBJET : Conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

PIECES JOINTES : 9 annexes

Textes de reference

Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) : article 26-3°

Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : article 116

Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : articles 32 et 62.

Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt : article 9-VI

Loi du 14 septembre 1941 portant révision des rapports financiers de l’Etat, des départements et des communes

Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 (Journal officiel du 1er juillet 2004) portant application de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Circulaire n° NOR/LBL/B/03/10032/C du 4 avril 2003 relative aux régimes des délégations de compétences en matières d’emprunt, de trésorerie et d’instruments financiers

Circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/00/00053/C du 20 mars 2000 relative aux dispositifs d’aide aux communes et aux EPCI forestiers suite aux intempéries de la fin de l’année 1999

Circulaires nos 90 CD 2646 du 18 juin 1990, CD 4211 du 12 septembre 1990 et CD 2121 du 13 mai 1992

Circulaire Intérieur/Finances n°5215 du 5 mars 1926 relative au placement des fonds communaux

Le 3° de l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances a réaffirmé l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds de certains organismes publics1 :

« (…) les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’Etat ».

Les possibilités de dérogation à ce principe ne relèvent plus, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, de la compétence du ministre des finances, mais d’une loi de finances.

La présente circulaire se substitue à celle du 5 mars 1926, abrogée de fait.

Elle a pour objet de porter à votre connaissance les conditions générales du nouveau régime de dérogations à l’obligation de dépôt, applicable depuis le 1er janvier 2004, fixé par l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 (Annexe 1) et le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 (JO du 1er juillet 2004) (Annexe 2).

Elle en précise ainsi les modalités d’application, selon 3 axes principaux :

Les conditions de dérogations applicables en matière de dépôt et de placement des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Les modalités de mise en œuvre de ces dérogations

Les produits financiers autorisés

1 Le principe de l’obligation de dépôt auprès du Trésor des fonds des organismes publics a été posé par un décret impérial du 27 février 1811, relatif à la comptabilité des receveurs des communes, et repris dans une ordonnance royale du 7 mars 1818.

Dans un premier temps applicable uniquement aux communes, cette règle a ensuite été étendue aux départements et à leurs établissements publics en vertu de la loi du 18 juillet 1892 relative aux contributions directes et aux taxes assimilées.

Elle a été confirmée pour l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics par l’article 15, dernier alinéa, de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, repris à l’article 43 du décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

I. Le champ et les critères de dérogations à l’obligation de dépôt des disponibilités auprès de l’Etat

I.1. CHAMP D’APPLICATION

Le régime de dérogations à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat défini par l’article 116 de la loi de finances pour 2004 s’applique aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Il concerne ainsi les communes, départements, régions, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les établissements publics d’habitations à loyer modéré, les établissements publics locaux au sens large (syndicats mixtes, centres communaux et intercommunaux d’action sociale, caisses des écoles, services départementaux d’incendie et de secours, centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements publics fonciers locaux, établissements publics de coopération culturelle…), les régies chargées de la gestion d’un service public, ainsi que les budgets annexes de ces collectivités territoriales et établissements publics locaux.

Sont exclus du champ d’application de l’article 116 les établissements publics nationaux pour lesquels les dérogations des articles 174, 175 et 212 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique restent applicables.

Sont également exclus les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) relevant du ministère de l’éducation nationale, les établissements publics locaux d’enseignement agricole (EPLEFPA) relevant du ministère de l’agriculture et les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) dits « Mer » relevant du ministère de la mer. Ainsi, continuent à s’appliquer en matière de placement des fonds :

  • - pour les EPLE, les dispositions prévues à l’article 53 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Elles ont été précisées par la circulaire CD-0745 du 10 février 1998 diffusée par l’instruction n° 98-046-M96 du 17 mars 1998 ;
  • - pour les EPLEFPA, les dispositions de l’article R. 811-71 du code rural ;
  • - pour les EPLE « Mer », les dispositions de l’article 43 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985.

Enfin, en sont également exclues les associations syndicales autorisées (ASA). Le régime financier de ces établissements publics à caractère administratif est fixé par l’ordonnance du 1er juillet citée en référence. Son article 32 leur impose de déposer leurs fonds auprès de l’Etat. Il prévoit toutefois la possibilité d’y déroger par décret en Conseil d'Etat.

I.2. LES DEROGATIONS EN MATIERE DE DEPOTS

L’article 26-3° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) consacre le principe du dépôt exclusif auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Interdiction leur est donc faite de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal.

Il existe toutefois des exceptions.

I.2.1. Les régies chargées de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière

L’activité concurrentielle de ces établissements, les nécessités pratiques et les besoins commerciaux de l’exploitation du service peuvent motiver l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit ou à La Poste.

Saisi d’une demande motivée de la part de l’établissement, le trésorier-payeur général territorialement compétent peut, s’il le juge utile, autoriser l’ouverture d’un compte bancaire ou postal.

La décision d’ouverture du compte transmise au représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement dans le cadre du contrôle de légalité (voir II.2.2. infra) devra être accompagnée de cette autorisation.

L’attention des trésoriers-payeurs généraux est appelée sur les conditions d’octroi de cette autorisation. Pour des raisons pratiques, cette possibilité n’est ouverte que dans l’hypothèse où la régie est dotée d’un agent comptable.

Il est rappelé par ailleurs qu’un comptable direct du Trésor ne peut être désigné qu’à titre personnel comme agent comptable de la régie, en adjonction de service.

Ces dispositions sont également applicables aux établissements publics chargés de la gestion d’un service à caractère industriel et commercial et dont le régime financier fait référence à celui des régies SPIC.

A titre d’exemple, peuvent être cités les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) (articles L. 1431-1 et suivants du CGCT), les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 2231-9 et suivants du CGCT, …

Certains de ces établissements peuvent bénéficier, de par la loi ou leurs statuts, de ressources qui ne proviennent pas de leur activité industrielle et commerciale. Les EPCC, à titre d’exemple, peuvent recevoir des « subventions et autres concours financiers de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de toute personne publique » (1. de l’article L. 1431-8 du CGCT).

Dans ces cas particuliers, les recettes qui ne correspondent pas à l’activité industrielle et commerciale de l’établissement doivent être déposées au Trésor.

Enfin, il est précisé que ces établissements, dès lors qu’ils sont dotés d’un agent comptable, peuvent se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor, qui offre les mêmes services qu’un compte bancaire ou postal.

I.2.2. Les régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances

Les contraintes liées à l’implantation géographique et à la sécurité des fonds et des personnes peuvent nécessiter l’ouverture d’un compte bancaire ou postal afin de faciliter l’exercice des attributions confiées aux régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et d’avances du secteur public local.

Dans ces cas spécifiques uniquement, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux définis au I.1. supra peuvent solliciter auprès du ministre chargé du budget l’autorisation d’ouvrir un compte bancaire ou postal, au nom du régisseur (article L. 1618-2.IV. du CGCT).

L’attention est appelée sur le fait que les fonds déposés sur ces comptes par les régisseurs doivent être reversés au Trésor dans les meilleurs délais.

Pratiquement, les demandes motivées de dérogation doivent être adressées par les trésoriers-payeurs généraux au bureau de la Direction Générale de la Comptabilité Publique chargé de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, qui centralise et instruit les dossiers.

La décision d’ouverture du compte transmise dans le cadre du contrôle de légalité (voir II.2.2. infra) devra être accompagnée de cette autorisation.

Exemple :

? régies transfrontalières dont les contraintes de fonctionnement liées par exemple à la manipulation de devises peuvent demander l’ouverture de comptes bancaires dans les pays où ces régies exercent une activité.

I.2.3. Les établissements publics d’habitations à loyer modéré

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 distingue les cas suivants :

  • a. Les offices publics d’habitations à loyer modéré (OPHLM) et les offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique

Les OPHLM et les OPAC à comptabilité publique peuvent déposer leurs disponibilités sur un compte de dépôt ouvert au Trésor, à la Caisse des dépôts et consignations, ou à la Banque de France (article L. 421.10 du code de la construction et de l’habitation).

Ces organismes ne peuvent donc plus se faire ouvrir un compte auprès de la Caisse d’Épargne, ou de La Poste.

Les comptes ainsi ouverts auprès de ces établissements devront être clôturés, dans des conditions compatibles avec les contraintes de leur gestion, et les fonds qui y étaient déposés transférés sur un des comptes autorisés, le choix du compte relevant de la décision de l’office.

Les OPHLM et les OPAC à comptabilité publique peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ainsi que sur un livret premier (livret A) (voir III.1. infra).

S’agissant des comptes-titres détenus auprès de ces établissements, voir III.2. infra La conservation des titres.

  • b. Les offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce

Les OPAC à comptabilité de commerce peuvent déposer leurs disponibilités sur un compte de dépôt ouvert au Trésor, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste, ou dans un établissement de crédit (1er alinéa de l’article L. 421-11 du CCH).

Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ainsi que sur un livret premier (livret A) (voir III.1. infra Les produits de placement offerts).

I.3. LES DEROGATIONS EN MATIERE DE PLACEMENTS

Le régime des dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des disponibilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est fixé depuis le 1er janvier 2004 par l’article 116 de la loi de finances pour 2004.

A l’instar de celui posé par la circulaire du 5 mars 1926, il est fondé, sauf exceptions, sur des conditions d’origine des fonds.

I.3.1. Les dispositions communes

Seuls peuvent être placés les fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui proviennent :

  • - de libéralités :

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, comme toute personne physique, bénéficier de libéralités qui proviennent de dons et de legs.

La donation est un contrat par lequel le donateur transfère la propriété d’un bien au donataire qui l’accepte. Le legs est une libéralité contenue dans un testament par lequel le testateur gratifie une personne, le légataire, d’un ou plusieurs biens sans contrepartie.

Il arrive fréquemment que les libéralités soient assorties de conditions auxquelles doivent se conformer les bénéficiaires. Les charges qu’elles génèrent viennent en déduction du montant susceptible d’être placé.

  • - de l’aliénation d’éléments de leur patrimoine :

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aliéner des biens mobiliers ou immobiliers relevant de leur domaine privé.

Les fonds qui en sont retirés peuvent être placés, pour tout ou partie, à court ou à plus long terme, dans l’attente de leur utilisation définitive.

  • - d’emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l’établissement public ;
  • - de recettes exceptionnelles, dans l’attente de leur réemploi, dont la liste est fixée à l’article R. 1618-1 du CGCT, créé par le décret n° 2004-628 du 28 juin 2004. Il s’agit des :
    • ? indemnités d’assurance : sommes perçues dans le cadre d’un contrat d’assurance en dédommagement d’un préjudice subi par la collectivité ou l’établissement.
    • ? sommes perçues à l’occasion d’un litige : créances de sommes d’argent qu’une collectivité tient d’un jugement exécutoire.

Est exécutoire tout jugement (y compris de première instance) notifié aux parties, à l’exception des jugements suspendus par une voie de recours à caractère suspensif ou pour lesquels un sursis à exécution a été accordé.

Une collectivité peut donc placer les fonds perçus à l’occasion d’un jugement exécutoire, même s’il n’est pas encore définitif. Dans cette hypothèse, selon l’issue de la voie de recours exercée par la partie perdante, la créance de la collectivité peut être remise en cause par un autre jugement. Par conséquent, le(s) titre(s) du placement pour les sommes perçues en application d’un premier jugement exécutoire doit(vent) être revendu(s) si ce jugement vient à être infirmé.

A titre d’exemple, une provision attribuée par ordonnance du juge des référés à une collectivité donne lieu à placement. Le jugement en première instance confirme le bien fondé de l’indemnité allouée. Cependant, si un arrêt de la Cour administrative d’appel infirme le jugement en première instance, la créance de la collectivité n’a plus de fondement. La collectivité doit par conséquent reverser les fonds et réaliser son placement, c’est à dire revendre les titres souscrits initialement.

? recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques :

Cette catégorie vise à étendre la dérogation qui avait été accordée par la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/00/00053/C du 20 mars 2000 autorisant le placement des recettes des ventes de chablis suite aux intempéries de la fin de l’année 1999 à d’autres recettes de ce type dès lors qu’elles ont été perçues dans le cadre d’une vente de biens de la collectivité ou de l’établissement survenue à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques.

Il relève de la collectivité ou de l’établissement dans sa décision de placement (ou de celle de l’exécutif en cas de délégation) d’invoquer l’évènement ayant entraîné la vente génératrice des fonds dont le placement est demandé.

Il appartient au représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement dans le cadre du contrôle de légalité de s’assurer que la situation invoquée a bien été reconnue comme catastrophe naturelle2 ou technologique3.

? dédits et pénalités reçus : indemnités et pénalités reçues en application de conventions.

I.3.2. Les dispositions particulières à certaines catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics locaux

Ces dispositions, pour chacune des catégories de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux auxquels elles s’appliquent, complètent les dispositions communes détaillées ci-dessus (I.3.1).

a. Les collectivités territoriales qui perçoivent des recettes de ventes de bois (V. de l’article L. 1618-2 du CGCT)

Le fonds d’épargne forestière (FEF) a été créé par l’article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

Le fonds d’épargne forestière est géré par un établissement de crédit sélectionné après mise en concurrence.

Ce dispositif est ouvert uniquement aux collectivités territoriales (communes, départements, régions). Il permet aux collectivités qui disposent de ressources de ventes de bois d’en déposer une partie sur un compte individualisé ouvert à leur nom dans le FEF. Les sommes versées sur le compte ainsi que les intérêts acquis demeurent indisponibles pendant une période minimale, sauf conditions particulières.

Les sommes tirées du compte tenu dans le FEF (capital versé et intérêts capitalisés), ainsi que le prêt auquel elles donnent droit, sont destinées exclusivement à l’investissement forestier. Ce prêt bénéficie par ailleurs, sous certaines conditions, d’une prime d’épargne dont le montant dépend des intérêts acquis.

Toutes les décisions relatives au FEF (dépôt initial, versements, clôture anticipée, retraits…) relèvent de la compétence de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Les conditions générales de fonctionnement du fonds d’épargne forestière sont fixées par décret.

Une circulaire interministérielle (agriculture, intérieur, finances) précise par ailleurs les modalités pratiques du dispositif (économie générale du FEF, conditions d’octroi de la prime d’épargne, contrôles réalisés…).

b. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes (articles L. 5212-21-1, L. 5711-1 et L. 5722-2 du code général des collectivités territoriales)

L’article L. 5212-21-1 du CGCT dispose que « […] les syndicats de communes peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat pour le montant du solde d’exécution de la section d’investissement de l’exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial ».

2 La procédure de constat de l’état de catastrophe naturelle est décrite dans les circulaires du 27 mars 1984, relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et du 19 mai 1998, relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Elle prévoit notamment l’intervention d’un arrêté interministériel publié au Journal Officiel.

3 L’article L. 128-1 du code des assurances prévoit que l’état de catastrophes technologiques doit être constaté par une décision de l’autorité administrative.

Ce dispositif permet aux syndicats qui financent des investissements au titre d’équipements à vocation industrielle et commerciale qu’ils n’exploitent pas, de placer les recettes perçues pour financer l’équipement, dans l’attente de sa réalisation.

La possibilité de placer le montant de l’excédent d’exécution de la section d’investissement est toutefois limitée au montant de la dotation aux amortissements de ces équipements.

En d’autres termes, il leur est ainsi permis de placer en N le montant de l’excédent d’exécution de la section d’investissement constaté en N-1 dans la limite du montant de la dotation aux amortissements de N-1 des équipements précités.

Dans la mesure où les résultats budgétaires peuvent être estimés à l’issue de la journée complémentaire, le placement peut être décidé dès la clôture de celle-ci, c’est-à-dire de façon anticipée par rapport au vote du compte administratif.

Cette décision de placement prise par le comité syndical ou le président par délégation doit être transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Le montant y figurant est justifié par :

  • - un état des résultats budgétaires sur lequel figure l’excédent d’exécution de la section d’investissement de l’exercice N-1 (voir modèle en annexe 7) ;
  • - un état récapitulatif des immobilisations sur lequel figure le montant de la dotation aux amortissements ouvrant droit à placement (voir modèle en annexe 8).

Ces deux états doivent être établis par l’ordonnateur et visés par le comptable.

J’appelle votre attention sur le fait que les dispositions de l’article L. 5212-21-1 ne s’appliquent ni aux syndicats de communes ni aux syndicats mixtes qui exploitent un service public industriel et commercial qui, le cas échéant, entrent dans le champ du c ci-dessous.

c. Les régies chargées de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) (article L. 2221-5-1 du CGCT)

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux régies chargées de la gestion d’un service public, qu’elles soient dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la seule autonomie financière. Elles s’appliquent également aux établissements publics locaux chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial dont le régime financier fait référence à celui des régies SPIC.

A titre d’exemples, sont concernés les établissements publics de coopération culturelle4, les établissements publics fonciers locaux5, les offices de tourisme6

Les spécificités de la gestion des activités industrielles et commerciales justifient une plus grande souplesse et une liberté accrue dans l’utilisation des disponibilités liées au cycle d’exploitation.

A cette fin, les régies et les établissements publics chargés de la gestion d’un service à caractère industriel et commercial peuvent placer, en plus des fonds définis au I.3.1 supra, les excédents de trésorerie générés par leur cycle d’activité (a de l’article L. 2221-5-1 du CGCT).

Exemple : certains SPIC perçoivent en début d’exercice et en une seule fois ou sur une courte période, une part importante de leurs ressources de l’année (redevances d’eau et d’assainissement, abonnements, droits de port…). Ces sommes doivent servir au règlement régulier des dépenses courantes tout au long de l’exercice. Dans l’attente de leur utilisation, il leur est permis de placer l’excédent temporaire ainsi dégagé.

4 Les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) sont régis par le CGCT : articles L. 1431-1 à 9 et R. 1431-1 à 21.

5 Les établissements publics fonciers locaux sont régis par le code de l’urbanisme : articles L. 324-1 à 10 et R. 324-1 à 15.

6 Les offices de tourisme sont régis par le CGCT : articles L. 2231-9 à 16 et R. 2231-31 à 57.

La durée de ces placements ne peut être supérieure à un an.

J’appelle votre attention sur le fait que ces placements ne doivent pas perturber la gestion courante des régies. En particulier, ils ne sauraient être effectués au détriment du paiement des dépenses courantes (personnel, fournisseurs…).

Le montant et la durée du placement doivent par conséquent être justifiés sur la base d’un plan de trésorerie (Voir modèle annexe 6) annexé à la décision de placement transmise au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.

Ce document retrace mensuellement les prévisions de recettes (redevances diverses, ventes de produits, prestations de services…) et de dépenses (règlement des fournisseurs, rémunération du personnel, …) significatives de la régie (par catégories et en grandes masses).

La part des ressources des régies ou établissements provenant pour partie de concours financiers publics (subventions, contributions, participations, …) ou de taxes versés par l’Etat et d’autres collectivités ou établissements publics ne peut donner lieu à placement.

Il appartient au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement de veiller à ce que les recettes de cette nature soient bien exclues du plan de trésorerie joint à la décision de placement.

d. Les établissements publics de santé (a de l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique)

Les établissements publics de santé sont autorisés à placer les fonds qui proviennent des recettes tirées des activités assurées à titre subsidiaire en vertu de l’article L. 6145-7 du code de la santé publique.

Ces activités englobent l’exploitation de brevets et de licences, ainsi que les prestations de service effectuées par les établissements de santé au profit de tiers (autres personnes morales de droit public, personnes morales de droit privé) qui concourent à l’exercice de leur mission de soins.

A titre d’exemple, peuvent entrer dans cette catégorie les activités de blanchisserie, de restauration, les prestations informatiques…

e. Les établissements publics d’habitations à loyer modéré (articles L. 421-9 à 13 du code de la construction et de l’habitation)

Les établissements publics d’habitations à loyer modéré, quel que soit leur statut, sont autorisés à placer l’ensemble de leur trésorerie disponible.

Contrairement aux collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux, leurs placements ne sont donc pas subordonnés à une condition d’origine des fonds.

I.3.3. Le renouvellement des placements

Une distinction importante doit être faite entre la décision de placement (qui émane de l’autorité compétente, voir II.1. infra) et sa matérialisation financière (acquisition de titres, ouverture d'un compte à terme…, voir III.1. infra).

Une décision de placement ne peut en aucun cas faire l’objet d’un renouvellement automatique. Tout renouvellement s’analyse comme une décision nouvelle et doit donc en respecter les règles.

En revanche, le placement lui-même, en tant que produit souscrit, peut faire l’objet d’un renouvellement dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par la décision initiale.

Ainsi, une délibération de l’assemblée délibérante peut fixer le cadre général de placement (origine des fonds, durée, montant, voir détails concernant ces mentions au II.2.4. infra) et laisser à l’exécutif (l’ordre de placement qu’il passe dans ce cadre doit faire référence à la délibération) le soin de choisir le produit de placement.

L’ordre de placement ainsi pris est un acte d’exécution de la délibération et peut faire l’objet d’un renouvellement, dans les limites et les conditions fixées par la délibération initiale.

Il convient de noter que les intérêts acquis ne rentrent pas dans les catégories de fonds qui peuvent être placés. Ils ne peuvent par conséquent pas être intégrés au montant du nouveau placement.

II. Les modalités de mise en œuvre des dérogations à l’obligation de dépôt des fonds

Remarque liminaire

Suppression de l’autorisation préalable du trésorier-payeur général

Les actes pris par les organes délibérants, ou les exécutifs en cas de délégation, en matière de placement des fonds ne sont dorénavant plus soumis à l’autorisation préalable du trésorier-payeur général.

Dès lors, sauf exceptions, ils « sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. » (article L. 2131-1 du CGCT).

Les opérations de placement financier des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent être décomposées en 4 phases distinctes dont chacune relève d’un intervenant différent :

les décisions de placement sont à l’initiative de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public local, ou, par délégation, de son exécutif. Il est rappelé que les directeurs des EPS et des EPSMS sont compétents de droit en cette matière : voir II.1. ci-après.

le contrôle de légalité des décisions relatives aux placements est du ressort du représentant de l’Etat dans le département ou de son délégué dans l’arrondissement (à l’exception de celles des EPS et des EPSMS qui ne sont pas soumises au contrôle de légalité) : voir II.2 infra.

les contrôles de la dépense relative aux placements financiers appartiennent au comptable assignataire : voir II.3.2. infra.

l’exécution de l’ordre de placement revient aux services « dépôt et services financiers » des trésoreries générales ou des recettes des finances : voir II.3.3. infra.

II.1. REGIME DE COMPETENCES

II.1.1. Un principe : la compétence de l’organe délibérant

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 pose le principe de la compétence de l’organe délibérant pour les décisions visant à déroger à l’obligation de dépôt, qu’il s’agisse de l’ouverture d’un compte bancaire ou postal, ou du placement de fonds.

Cette compétence peut, le cas échéant, faire l’objet d’une délégation au profit de l’exécutif. Toutefois, les décisions relatives au fonds d’épargne forestière (voir I.3.2.a. supra) relèvent exclusivement de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales concernées.

II.1.2. Des exceptions : la compétence du directeur pour certains établissements publics

Pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux et médico-sociaux, la compétence de principe est confiée au directeur de l’établissement (b de l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique et L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles).

II.1.3. Un régime de délégations

La compétence relative à la décision de placer peut être déléguée à une instance plus restreinte agissant au nom de l’organe délibérant.

a. Délibération de délégation (voir modèle Annexe 3)

Cette délégation de compétence se matérialise par une délibération générale de l’organe délibérant. Cette dernière précise l’étendue des compétences déléguées et les conditions d’information a posteriori7.

Les compétences déléguées peuvent concerner notamment le placement lui-même ou sa réalisation avant échéance.

Il est nécessaire de toujours faire référence à la délégation initiale dans toutes les décisions de placement.

b. Les principaux organes délégataires

Les délégations de compétences peuvent être, notamment, accordées :

  • - par le conseil municipal au maire (article L. 1618-2.III. du CGCT) ;
  • - par le conseil général et régional à la commission permanente ou au président (articles L. 3211-2 et L. 4221-5 du CGCT) ;
  • - par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au bureau ou au président (article L. 5211-10 du CGCT) ;
  • - par le conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours au président (article L. 1424-30 du CGCT) ;
  • - par le conseil d’administration des offices publics d’habitations à loyer modéré au président et des offices publics d’aménagement et de construction au directeur général (article L. 421-13 du CCH) ;
  • - par le conseil d’administration des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale au président ou au vice-président (8 de l’article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995) ;
  • - par le conseil d’administration des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargées de l’exploitation d’un service public industriel et commercial au directeur (article L. 2221-5-1-c du CGCT).

c. La durée de la délégation

En principe, l’organe délégataire reçoit délégation pour la durée de son mandat.

7 L’article L. 2122-23 du CGCT oblige toutefois le maire à rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises par délégation.

Le délégation ne peut dépasser la date de renouvellement de l’organe délibérant.

Le dernier alinéa de l'article L. 2122-23 du CGCT prévoit, en revanche, que le conseil municipal peut mettre fin à tout moment à la délégation qu’il a accordée au maire.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux autres collectivités territoriales ni aux établissements publics locaux pour lesquels, sur le fondement du principe du parallélisme des formes, il peut être mis fin à la délégation accordée à l’exécutif par une délibération de l’organe délibérant.

II.2. LE CONTROLE DE LEGALITE

II.2.1. L’acte de placement

L’acte de placement peut prendre la forme :

  • - d’une délibération de placement prise par l’organe délibérant ;
  • - d’une décision de placement prise par l’exécutif lorsqu’une délégation lui a été donnée, ou lorsque la compétence lui revient de droit (voir II.1.2. et II.2.3. supra pour les EPS et les EPSMS).

II.2.2. Obligation de transmission

Afin de devenir exécutoires, les actes de placement (délibérations de l’organe délibérant ou décisions de l’exécutif) pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, doivent, sauf exceptions (voir II.2.3. ci-après), être transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, conformément aux articles L. 2131-1 et 2 du CGCT8.

L’article L. 2131-1, 2ème alinéa, précise par ailleurs que « le maire9 certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ».

Cette disposition emporte les conséquences suivantes :

  • ? l’autorité locale n’a pas à s’assurer que les services chargés du contrôle de légalité ont reçu l’acte ;
  • ? l’autorité locale peut elle-même certifier la transmission de l’acte ou son caractère exécutoire.

Dès lors, une décision de placement revêtue d’une mention certifiant son caractère exécutoire ou sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement est nécessaire.

Sous cette réserve, les OPHLM et les OPAC à comptabilité publique peuvent, sans conditions d’origine, procéder à des opérations de placement sur la base de leur trésorerie disponible. Ces établissements, ou l’exécutif par délégation, peuvent ainsi être amenés à effectuer de telles opérations de manière régulière, voire quotidiennement pour certains. L’obligation de transmission des décisions de placement ne remet donc pas en cause ces modalités de gestion active de leur trésorerie dès lors que l’exécutif peut lui-même attester que l’acte de placement a été transmis ou qu’il est exécutoire.

L’acte de placement ainsi pris peut alors être adressé au comptable (voir II.3. infra).

8 Ces articles concernent uniquement les communes. Toutefois, leurs dispositions sont applicables, à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, à l’ensemble des collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

9 Voir note ci-dessus. Cette disposition se décline donc pour l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

II.2.3. Cas particulier : les EPS et les EPSMS

Le b) de l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique et l’article L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles posent le principe de la compétence du directeur de l’établissement s’agissant des décisions relatives aux dérogations à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat.

Dès lors, les décisions prises en cette matière par les directeurs des EPS ou des EPSMS ne sont pas soumises au contrôle de légalité.

Elles doivent toutefois porter les mentions obligatoires décrites ci-après (voir II.2.4. ci-après). L’absence de l’une d’entre elles empêcherait la passation de l’ordre par les services des trésoreries générales ou des recettes des finances qui en sont chargés.

Les articles cités ci-dessus précisent que le directeur est tenu d’informer chaque année le conseil d’administration des résultats des opérations de placement ainsi réalisées.

II.2.4. Formalisme des actes de placement : mentions devant y figurer

L’attention des préfets ou de leur délégué dans l’arrondissement est appelée sur la nécessité du respect du formalisme des actes de placement.

a. Origine des fonds

La délibération ou la décision de placement doit être explicite quant à la provenance des fonds à placer. Ainsi, s’agissant par exemple de fonds provenant de libéralités, la référence aux actes afférents doit être portée sur la décision de placement.

b. Montant à placer

Il s’agit du montant maximum que la collectivité ou l’établissement public local souhaite placer.

Dans certains cas, le montant définitif ne peut pas être connu au moment de la souscription. En particulier, lors d’une acquisition de titres sur le marché secondaire, des variations de cours peuvent intervenir entre la date de la décision et la passation de l’ordre.

Dans les cas où des frais de souscription sont mis à la charge de la collectivité ou de l’établissement, le montant à placer tient compte de ces frais.

Le montant à placer constitue un plafond qui ne doit par conséquent pas être dépassé.

Pour le cas particulier des comptes à terme (voir III. A. infra), les règles de fonctionnement conventionnelles peuvent imposer des seuils et des tranches. Par exemple, pour les comptes à terme ouverts au Trésor, le montant à placer minimal est de 1 000 euros, par tranches de 1 000 euros.

c. Nature du produit souscrit

La décision de placement doit mentionner la nature du produit souscrit.

Sa description doit être suffisamment précise pour permettre d’identifier sans ambiguïté le support du placement choisi.

d. Durée ou échéance du placement

Tout placement est normalement associé à une durée ou une échéance déterminée soit par la disponibilité des fonds souhaitée par la collectivité ou l’établissement, soit par le produit de placement lui-même.

Ainsi, à titre d’exemple, un placement sur un compte à terme peut être effectué uniquement sur des durées de 1, 3, 6, 9 ou 12 mois. Dans ce cas, la mention de la nature du produit souscrit renvoie également à la durée de souscription.

Toutefois, certains supports n’ont pas d’échéance. Il s’agit par exemple des OPCVM dont la durée d’existence est de 99 ans. Dans ce cas, la référence à une échéance ou à une durée, sans être impérative, est cependant recommandée à titre d’information.

On peut concevoir que l’échéance du produit souscrit ne coïncide pas nécessairement avec la durée du placement fixée par la décision de l’organe délibérant. Il en est ainsi par exemple d’une décision fixant la durée du placement à 5 ans qui prévoit l’ouverture d’un compte à terme à 12 mois. A échéance de celui-ci, un nouveau compte à terme d’une même durée (ou d’une durée inférieure) pourra être ouvert, de même que pourra être souscrit tout titre pour une durée ne dépassant pas les 4 années restantes.

Au-delà de leur présence indispensable pour l’exercice du contrôle de légalité, ces mentions sont par ailleurs nécessaires à la passation de l’ordre par les services chargés des placements financiers dans les trésoreries générales ou les recettes des finances. A défaut de l’une d’entre elles, son exécution n’est pas possible.

II.2.5. Exercice du contrôle de légalité sur les décisions de placement

En matière de placements comme en toute autre, seul le représentant de l’Etat a compétence pour déférer au juge administratif les décisions qui lui sont transmises et qu’il estime contraires à la légalité.

Saisi d’un tel acte, le juge administratif se prononce sur son éventuelle illégalité et peut, le cas échéant, l’annuler10. L’acte ainsi annulé est censé n’avoir jamais existé.

Le placement financier exécuté conformément à la décision initiale est lui aussi censé ne jamais avoir été effectué. S’il s’agit de titres, ils doivent par conséquent être revendus.

II.3. ROLE DU COMPTABLE

II.3.1. Rôle de conseil

En matière de placements financiers, l’ordonnateur peut solliciter le comptable public afin de s’assurer que le placement que la collectivité ou l’établissement envisage entre bien dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le comptable peut alors être amené notamment à réaliser une analyse sur l’origine des fonds susceptibles d’être placés et sa conformité aux dispositions de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 et du décret n° 2004-628 du 28 juin 2004.

Le comptable doit pouvoir être en mesure, avec l’appui éventuel des services compétents des trésoreries générales ou, le cas échéant, des recettes des finances, de rappeler les différents types de produits financiers éligibles.

Par ailleurs, en fonction notamment de l’horizon temporel de placement, de la liquidité souhaitée, ainsi que du degré de risque acceptable, il est peut être amené à aider la collectivité à définir le produit le mieux adapté.

En tout état de cause, il appartient à la collectivité ou à l’établissement public local, ou à l’exécutif en cas de délégation (ou au directeur pour les EPS et les EPSMS), de décider, sur la base de ces éléments, du montant, de la durée et du support du placement.

10 Seul le juge administratif est compétent pour annuler les décisions des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

II.3.2. Contrôle de la dépense

Les dépenses liées aux placements entrent dans le régime de droit commun des dépenses des collectivités et établissements publics locaux et aux contrôles qui y sont associés avant leur exécution.

Ainsi, il appartient au comptable, en vertu des articles 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, L. 1617-2 du CGCT et 11, 12, 13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique de procéder aux contrôles qui lui incombent. A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

En particulier, il doit être destinataire des pièces justificatives nécessaires et suffisantes à l’exercice de ces contrôles.

Il convient de rappeler qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité des actes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, et des décisions de placement des fonds en particulier.

Par conséquent, une telle décision, même si elle ne satisfait pas aux conditions d’origine des fonds fixées par l’article 116 de la loi de finances pour 2004, ne saurait être inexécutée pour d’autres motifs que les contrôles auxquels il est tenu.

Dans ce contexte, toute décision de placement rendue exécutoire doit être transmise aux services compétents de la trésorerie générale ou de la recette des finances pour exécution.

Le comptable procède ensuite à la dépense correspondante qui doit être appuyée ou non d’un mandat selon que le placement est à moyen/long terme ou à court terme (voir c- ci-dessous).

Toutefois, en cas d’actes entachés d’illégalités manifestes et répétitives, il lui appartient d’informer le comptable supérieur qui apprécie la nécessité de saisir le représentant de l’Etat, conformément aux circulaires des 18 juin, 12 septembre 1990 et 13 mai 1992 relatives à la mission des comptables en matière de contrôle de légalité (voir références page 2).

II.3.3. Exécution de l’ordre de placement

Si la dépense satisfait aux contrôles qui incombent au comptable, celui-ci doit alors transmettre l’ordre de placement financier, accompagné d’une copie de la décision prise par la collectivité ou l’établissement public local, aux services compétents de la trésorerie générale ou de la recette des finances qui sont tenus de l’exécuter.

Pour le cas particulier des comptes à terme, le comptable joint la convention d’ouverture du compte11 à la décision de placement.

Dans ce cadre, le comptable supérieur intervient uniquement en qualité de prestataire bancaire et financier. Il ne lui appartient donc pas de refuser d’exécuter l’ordre (sous réserve que toutes les mentions indispensables lui ont été communiquées), même si la décision de placement est manifestement illégale.

11 L’instruction n° 04-004-K1 du 12 janvier 2004 relative au compte à terme des collectivités territoriales et de leurs établissements publics parue au BOCP précise les modalités pratiques de mise en œuvre de ce produit financier.

II.4. COMPTABILISATION DES PLACEMENTS

L’origine des fonds n’est désormais plus le critère qui détermine la nature budgétaire ou non des placements, et par extension leur comptabilisation.

Le choix de la durée des placements est laissé à la libre appréciation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, à l’exception des placements en compte à terme qui ne peuvent excéder 12 mois.

La comptabilisation de ces opérations repose donc exclusivement sur un critère de durée, conformément aux prescriptions du plan comptable général.

II.4.1. Les placements à court terme

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent décider de placer à court terme. Il s’agit en fait d’une utilisation temporaire de la trésorerie disponible en contrepartie d’une rémunération.

La durée de ce type de placements est fixée à une année maximum.

Les placements sont comptabilisés à la subdivision concernée du compte 50 "Valeurs mobilières de placement". Ils ne nécessitent donc pas l’ouverture de crédits budgétaires.

Exemple :

La cession d’un immeuble appartenant à la collectivité procure des fonds destinés à financer un programme d’investissement prévu au budget. Si le début des travaux est prévu quelques mois plus tard, un placement peut alors être envisagé.

En ce qui concerne le budget de la collectivité, la section d’investissement est équilibrée : les nouveaux travaux sont financés par la cession de l’immeuble. Sur le plan de la trésorerie, le mouvement financier lié à l’opération de placement est couvert par le produit de la cession de l’immeuble.

Lorsque les travaux réalisés dans le cadre du programme d’investissement auront débuté, les fonds encaissés suite à la vente du placement permettront de couvrir ces nouvelles dépenses.

II.4.2. Les placements à long terme

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également placer à long terme.

Les placements de ce type ont une durée supérieure à un an.

Ils sont comptabilisés selon les cas à la subdivision concernée du compte 27 "Autres immobilisations financières". Ils nécessitent par conséquent l’ouverture de crédits budgétaires.

Exemple :

Pour reprendre l’exemple ci-dessus, si la collectivité ne prévoit pas de réaliser des investissements supplémentaires avant quelques années, elle peut alors employer la ressource budgétaire générée par la cession de l’immeuble pour financer un placement à long terme.

III. Les produits de placement et la conservation des titres

III.1. LES PRODUITS DE PLACEMENT

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 élargit la gamme des produits financiers que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent souscrire ou ouvrir (pour les comptes à terme), tout en s’attachant à prévenir et contrôler les risques qui pourraient affecter des fonds publics.

III.1.1. Le compte à terme

Les fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui satisfont aux conditions d’origine des fonds précisées au I.3 supra peuvent être déposés sur un compte à terme ouvert exclusivement auprès de l’Etat.

Dans certains cas, ce compte peut toutefois être ouvert auprès d’un autre établissement :

pour les OPHLM et les OPAC à comptabilité publique : à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France (article L. 421-10 du CCH) lorsqu’ils disposent d’un compte de dépôt auprès de ces établissements ;

pour les OPAC à comptabilité de commerce : à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou dans un établissement de crédit agréé (article L. 421-11 du CCH) lorsqu’ils disposent d’un compte de dépôt auprès de ces établissements ;

pour les régies chargées de la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial et dotées de la personnalité morale : à La Poste ou dans un établissement de crédit agréé lorsqu’elles ont obtenu l’autorisation de se faire ouvrir un compte bancaire ou postal en vertu du b de l’article L. 2221-5-1 du CGCT).

Ce produit simple et souple permet aux organismes de toute taille d’opérer des placements pour une durée comprise entre 1 et 12 mois.

La gestion des comptes à terme ouverts auprès de l’Etat est assurée par le Trésor public qui définit les conditions d’ouverture des comptes à terme et fixe les modalités de rémunération de ces placements.

III.1.2. Les titres, libellés en euros, émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’Espace Économique Européen (EEE)

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 ouvre les placements des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la dimension européenne.

a. Définition de l’EEE

A ce jour, l’Espace Économique Européen comprend :

  • ? les 12 États de la zone euro (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal),
  • ? les treize États de l’Union Européenne non membres de la zone euro (Royaume-Uni, Suède, Danemark, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque et la Slovénie),

? et trois États de l’AELE (Association Européenne de Libre-Échange) qui ont ratifié l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Liechtenstein et Norvège).

En vertu de l’article 116 de la loi de finances pour 2004, seuls des titres libellés en euros peuvent être souscrits par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

b. Les titres émis par les États membres de la Communauté européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE, libellés en euros

Par analogie à la souscription de bons du Trésor (BTF, BTAN) et d’obligations (OAT) émis par l’Etat Français, les organismes publics qui entrent dans le champ d’application de cette circulaire peuvent souscrire les titres à court, moyen et long terme, libellés en euros, émis par les autres États de l’EEE.

Si tout risque de défaillance de l’émetteur est par principe écarté, il convient de rappeler que ces produits sont soumis aux fluctuations du marché dès lors qu’ils sont vendus avant l’échéance. Aussi, les placements en titres émis par les États membres de la Communauté européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE, libellés en euros, peuvent engendrer une perte en capital pour le souscripteur qui procède à une vente anticipée.

De plus, l’attention est attirée sur le fait qu’une obligation peut être à taux variable ou indexée. Dans ce cas, il peut être difficile d’appréhender à la souscription son rendement futur, à l’échéance ou à la revente.

Enfin, la liquidité de ces titres est soumise aux principes de l’offre et de la demande et peut ne pas être assurée de manière identique selon le pays d’émission. En conséquence, lors de la revente certains titres pourront être difficilement négociables.

c. Les titres garantis par les États membres de la Communauté européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE, libellés en euros

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la possibilité de souscrire des titres bénéficiant de la garantie explicite d’un Etat de l’EEE.

Les États parties à l’accord sur l’EEE peuvent garantir explicitement les titres émis notamment par leurs entités publiques ou par un organisme public international dont ils sont membres.

Le texte octroyant la garantie explicite du pays d’émission, traduit en français, doit être fourni par l’ordonnateur à l’appui de la délibération de la collectivité locale qui décide l’acquisition d’un titre de cette nature. Il doit être explicitement précisé par un texte de loi ou de portée équivalente que cette garantie est transmissible aux détenteurs successifs.

III.1.3. Les OPCVM, libellés en euro, composés de titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE

Les OPCVM12 prévus par l’article 116 de la loi de finances pour 2004 doivent faire l’objet d’un agrément ou d’une autorisation de commercialisation sur le territoire français, délivrée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Pour garantir la sécurité financière des placements des souscripteurs publics et le respect des dispositions de l’article 116 de la loi de finances pour 2004, les éléments suivants doivent être explicites dans les rubriques appropriés du prospectus complet de l’OPCVM (ou une rubrique équivalente pour les OPCVM étrangers coordonnés) :

  • - « orientations de gestion » : Le contenu de la rubrique doit permettre de s’assurer que conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi de finances pour 2004, l’actif de l’OPCVM est investi exclusivement en titres émis par les États membres de la Communauté européenne ou par les autres États parties à l’accord sur l’EEE, en titres bénéficiant de la garantie explicite de ces mêmes États ou en parts ou actions d’OPCVM gérant exclusivement ces mêmes titres.

12 Les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) permettent aux souscripteurs non pas d’être directement détenteurs de titres mais de détenir des parts ou actions d’OPCVM qui sont eux mêmes détenteurs de titres. Les deux types d’OPCVM les plus connus sont les SICAV (société d’investissement à capital variable) et les FCP (fonds commun de placement).

  • - les instruments financiers à terme : L’engagement de l’OPCVM ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif. De plus, le recours aux instruments financiers à terme ne doit pas amener l’OPCVM à s’écarter des objectifs d’investissement exposés dans son prospectus. En particulier, le recours aux instruments financiers à terme ne doit pas conduire l’OPCVM à s’exposer à un risque autre que ceux liés aux actifs éligibles.
  • - « souscripteurs concernés » : A l’exception des fonds existants au 1er janvier 2004, la rubrique doit faire référence explicitement aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics dont les placements sont réglementés par l’article 116 de la loi de finances pour 2004.

Pour tous les fonds, le souscripteur veillera à obtenir annuellement du gestionnaire de l’OPCVM une information en français attestant le respect des dispositions de l’article 116.

Il est rappelé que l’ensemble des dispositions contenues dans le prospectus complet est placé sous le contrôle du gestionnaire de l’OPCVM, du commissaire aux comptes, et de l’autorité du pays d’émission chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers.

Tous ces éléments doivent figurer dans le prospectus complet, en langue française, remis par l’établissement préalablement à la souscription. L’ordonnateur peut également exiger le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel de l’OPCVM.

Pour chaque OPCVM une attention particulière doit être portée à la sécurité du produit. Ainsi, pourront être privilégiés les OPCVM bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 modifiée du 20 décembre 1985. Cette directive garantit l’harmonisation des conditions d’agrément, de commercialisation, et d’information des souscripteurs au niveau européen. Ce label présente donc un intérêt particulier pour les OPCVM non soumis au droit français. Il donne au souscripteur la certitude que les informations signalées ci-dessus seront présentes, facilitant ainsi la vérification du respect de l’article 116 de la loi de finances pour 2004.

Dans le cas où l’ordonnateur veut une confirmation de la conformité de l’OPCVM aux dispositions de l’article 116 de la loi de finances pour 2004, il obtiendra, préalablement à la souscription, de la société de gestion qui gère l’OPCVM concerné, une attestation de conformité du placement à l’article 116 de la loi de finances pour 2004.

II.1.4. Les premiers livrets de la caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance, réservés aux seuls établissements publics d’habitation à loyer modéré (OPAC et OPHLM)

Les OPHLM et les OPAC soumis aux règles de la comptabilité publique ainsi que les OPAC soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce peuvent déposer leurs fonds sur un premier livret (livret A) de la caisse nationale d’épargne ou des caisses d’épargne et de prévoyance.

III.1.5. Le Fonds d’épargne forestière (FEF)

Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé, ouvert dans le Fonds d’épargne forestière créé en vertu de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

Un décret fixe les conditions de fonctionnement du Fonds.

III.1.6. Les valeurs mobilières issues de libéralités

Le 3ème alinéa du II. de l’article L. 1618-2 du CGCT dispose que les collectivités territoriales et leurs établissements publics « peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa [du même paragraphe] lorsque celles-ci proviennent de libéralités ».

La réalisation de ces valeurs s’analyse comme une aliénation d’éléments du patrimoine et les fonds qu’elle génère peuvent par conséquent être placés uniquement dans les titres listés au 1er alinéa de l’article précité.

De la même façon, contrairement au régime de dérogations antérieur applicable jusqu’au 31 décembre 2003, les fonds provenant de libéralités ou de l’aliénation d’éléments du patrimoine acquis par libéralités ne peuvent plus être placés qu’en titres listés au 1er alinéa de l’article précité.

III.2. LA CONSERVATION DES TITRES

III.2.1. L’article 116 de la loi de finances pour 2004 réaffirme le principe du dépôt exclusif auprès de l’Etat des valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Le Trésor public conserve l’ensemble des titres des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Dans ce cadre, les opérations liées à ces titres se dénouent obligatoirement auprès du Trésor public ou de son mandataire selon les dispositions de règlement-livraison en vigueur sur la Place.

Ainsi, le Trésor public ne peut en aucun cas se dessaisir des fonds avant la livraison effective des titres (règlement des titres) ; ces derniers ne peuvent en aucun cas transiter, même temporairement, par un compte-titres ouvert au nom de la collectivité dans les livres d’un intermédiaire financier autre que le Trésor public ou son mandataire, même s’il s’agit d’un compte dit « technique » (livraison des titres).

III.2.2. Cas particulier des établissements publics d’habitations à loyer modéré (OPAC et OPHLM)

Dès lors que ces organismes, conformément aux dispositions de l’article 116 de la loi de finances pour 2004, ont choisi de déposer des fonds auprès d’un autre établissement que le Trésor public, ils peuvent également déposer leurs valeurs mobilières auprès de ces mêmes établissements.

Les OPHLM et les OPAC soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique qui détiennent des valeurs mobilières sur un compte-titres ouvert auprès de la Caisse d’Épargne ou de la Poste doivent, en vertu de l’article L. 421-10 du code de la construction et de l’habitation, transférer la conservation de ces titres auprès de l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations ou la Banque de France susceptibles de tenir leur compte. Cette opération n’implique pas de vendre les titres mais seulement de transférer leur conservation.

III.2.3. Cas particulier des régies mentionnées à l’article L. 2221-10 du CGCT

Les régies, qui dans le cadre du b) de l’article L. 2221-5-1 du CGCT ont obtenu une autorisation expresse du trésorier-payeur général de déposer une partie de leurs fonds auprès d’un autre teneur de compte que l’Etat, peuvent également déposer leurs valeurs mobilières auprès de cet établissement.

IV. Le régime applicable aux collectivités d’outre-mer

IV.1. CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif dérogatoire à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à leurs établissements publics.

Ces dispositions ne sont, en revanche, pas transposées à la collectivité de la Polynésie française ni à celle de la Nouvelle-Calédonie, ces collectivités étant dotées de compétences spécifiques en matière de placement des fonds par les lois organiques les régissant.

Enfin, et alors même qu’il s’agit d’un domaine de compétence de l’Etat dans ces collectivités, ces dispositions ne sont pas davantage étendues aux provinces de la Nouvelle-Calédonie, au territoire des Iles Wallis et Futuna, à la collectivité départementale de Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles 74 et 77 de la Constitution renvoyant à une loi organique pour fixer les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de ces collectivités.

Dans les collectivités territoriales d’outre-mer auxquelles s’applique le présent dispositif dérogatoire, ne sont pas étendues les dispositions relatives aux dépôts des fonds des établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux et aux établissements publics d’habitation à loyer modéré, soit en raison des compétences exercées par ces collectivités en matière de santé ou de logement social, soit en raison de l’inexistence même d’organismes appartenant aux catégories d’établissements visés par l’article 116 de la loi de finances pour 2004. Il en est de même des dispositions relatives aux services d’incendie et de secours (référence aux articles L. 1424-1 et suivants) ainsi qu’aux établissements publics de coopération culturelle (référence à l’article L.1431-1 du code général des collectivités territoriales).

En revanche, le dispositif est rendu applicable aux régies municipales de ces collectivités d’outre-mer (applicabilité de l’article L. 2221-5-1 du code général des collectivités locales).

IV.2. LES ADAPTATIONS

En matière de délégations de l’organe délibérant à l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, ou encore de l’organe délibérant au directeur d’une régie municipale dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale, des dispositions équivalentes à celles prévues en droit commun sont introduites dans les codes des communes respectivement applicables dans ces collectivités13. De la même façon, les délégations du conseil municipal au maire sont soumises au régime général des délibérations portant délégation applicable localement (référence à l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales)14.

En matière de contrôle de légalité, la référence aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, doit être remplacée par la référence aux dispositions respectivement applicables dans ces différentes collectivités.

Pour le Ministre d’État et par délégation

Le directeur général de la comptabilité publique

Jean BASSERES

Pour la Ministre et par délégation

Le directeur général des collectivités locales

Dominique SCHMITT

Pour le Ministre et par délégation

Le directeur général de l’action social

Jean-Jacques TREGOAT

Pour le Ministre et par délégation

Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins

Edouard COUTY

Pour le Ministre et par délégation

Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction

François DELARUE

Pour la Ministre et par délégation

La directrice des affaires politiques, administratives et financières de l’Outre-Mer

Anne BOQUET

13 Article L. 122-20 (3°) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L. 122-20 (3°) du code des communes applicable en Polynésie française Article L. 122-20 (3°) du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon Article R. 323-22 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R. 323-23 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

14 Article L. 122-21 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie Article L. 122-21 du code des communes applicable en Polynésie française Article L. 122-21 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

ANNEXES

Les modèles présentés en annexes 3, 4 et 5 sont donnés à titre purement indicatif.

Ils concernent les communes. Ils peuvent toutefois être appliqués aux autres collectivités et établissements publics locaux, sous réserve des modifications nécessaires, notamment concernant les renvois aux textes législatifs et réglementaires y afférents.

ANNEXE 1

Article 116 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

I. -- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre VI de la première partie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

« Section 1

« Champ d'application

« Art. L. 1618-1. -- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé, aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1. Elles ne s'appliquent pas aux établissements publics d'habitations à loyer modéré.

« Section 2

« Conditions générales

« Art. L. 1618-2. -- I. -- Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :

  • « 1° De libéralités ;
  • « 2° De l'aliénation d'un élément de leur patrimoine ;
  • « 3° D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ou de l'établissement public ;
  • « 4° De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« II. -- Les fonds dont l'origine est mentionnée au I ne peuvent être placés qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent aussi déposer ces fonds sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.

« Ils peuvent détenir des valeurs mobilières autres que celles mentionnées au premier alinéa lorsque celles-ci proviennent de libéralités. Ils sont autorisés à les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

« Les valeurs mobilières détenues par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont déposées exclusivement auprès de l'Etat.

« III. -- Les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat, en application des I et II, relèvent de la compétence de l'organe délibérant. Toutefois, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local peut bénéficier d'une délégation dans les conditions prévues aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5.

« IV. -- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer les fonds de leurs régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

« V. – Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le fonds d’épargne forestière créé en vertu du VI de l’article 9 de la loi N°2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. ».

2° A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-5-1. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 sont applicables aux régies mentionnées à l'article L. 2221-1 sous réserve des dispositions suivantes :

  • « a) Elles peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité ;
  • « b) Les régies chargées de la gestion d'un service public à caractère industriel et commercial mentionnées à l'article L. 2221-10 peuvent déposer leurs fonds, après autorisation expresse du trésorier-payeur général, sur un compte ouvert à La Poste ou dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • « c) Pour les régies mentionnées au b, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. » ;

3° Après l’article L. 5212-21, il est inséré un article L. 5212-21-1 ainsi rédigé :

« Article L. 5212-21-1. -- Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 1618-2, les syndicats de communes peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat pour le montant du solde d’exécution de la section d’investissement de l’exercice précédent, dans la limite de la dotation aux amortissements des immobilisations exploitées dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial. » ;

4° L’article L. 5722-2 est complété par les mots : « et de l’article L. 5212-21-1. » ;

5° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

6° Au 3° de l'article L. 2122-22, après les mots : « des risques de taux et de change », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3211-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. »

b. A la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations » ;

a. Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4221-5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. » ;

b. A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « cette délégation » sont remplacés par les mots : « ces délégations ».

II. -- Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie, il est inséré un article L. 6145-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-8-1. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics de santé sous réserve des dispositions suivantes :

  • « a) Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent des recettes perçues au titre des activités définies à l'article L. 6145-7 du présent Code ;
  • « b) Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public de santé qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 6145-8 est supprimé.

III. -- Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre III est complété par un article L. 315-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-19. -- Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes.

« Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. » ;

2° Le neuvième alinéa de l'article L. 315-16 est supprimé.

IV. -- Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Régime général de dérogation à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des établissements publics d'habitations à loyer modéré

« Art. L. 421-9. -- Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction.

« Art. L. 421-10. -- Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-11. -- Les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de La Poste, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

« Art. L. 421-12. -- Le placement des fonds appartenant aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction ne peut être effectué qu'en titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

« Art. L. 421-13. -- Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent de la compétence du conseil d'administration. Toutefois, celui-ci peut déléguer cette compétence au président pour les offices publics d'habitations à loyer modéré ou au directeur général pour les offices publics d'aménagement et de construction. »

V. -- Les collectivités territoriales et les organismes mentionnés aux I, II, III et IV qui détiennent des valeurs mobilières acquises en vertu de dispositions antérieures à celles figurant au présent article peuvent les conserver jusqu'à leur réalisation ou leur échéance.

VI. -- 1. Les articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables :

  • - aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;
  • - aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
  • - aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

2. Après l'article L. 1774-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

« Art. L. 1775-1. -- Les articles L. 1618-1 et L. 1618-2 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. »

3. L'article L. 2573-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-7. -- Les articles L. 2221-1 à L. 2221-5, L. 2221-5-1, L. 2221-6, L. 2221-7 et L. 2221-9 à L. 2221-20 sont applicables aux communes de Mayotte. »

4. Les dispositions du 6° du I modifiant le code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Mayotte.

5. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

6. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Polynésie française, après les mots : « l'article L. 121-38 », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

7. Au 3° de l'article L. 122-20 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « par le budget », sont insérés les mots : « ainsi que de prendre les décisions de dérogations à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1618-1, L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, ».

ANNEXE 2

Décret n° 2004-628 du 28 juin 2004 portant application de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et relatif aux conditions de dérogation à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 315-19 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 421-9 à L. 421-13, R. 423-15, R. 423-32-4 et R. 423-61 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2, L. 2221-5-1 et R. 2221-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6145-8-1 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 116 ;

Vu le décret n° 78-1173 du 22 novembre 1978 portant extension et adaptation aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon du code des communes (deuxième partie : réglementaire), ensemble ce code ;

Vu le décret n° 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret n° 2000-6 du 4 janvier 2000, relatif aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi qu’aux sections de centre communal d’action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d’action sociale de Marseille et de Lyon ;

Vu le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) et relatif à la partie réglementaire de ce code ;

Vu la délibération n° 2003-23 du comité des finances locales en date du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d’Etat (section des Finances) entendu,

Décrète :

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

  • I. Au titre unique du livre sixième de la première partie, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII : Régime général des dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

« Article R. 1618-1. - Les recettes exceptionnelles mentionnées au 4° du I. de l’article L. 1618-2 qui peuvent faire l’objet d’un placement dans l’attente de leur réemploi sont :

« 1° les indemnités d’assurance ;

« 2° les sommes perçues à l’occasion d’un litige ;

« 3° les recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques ;

« 4° les dédits et pénalités reçus à l’issue de l’exécution d’un contrat. ».

  • II. Il est ajouté à l’article R. 2221-28 un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l’article L. 2221-5-1 ».

  • III. Les articles R. 2221-15 et R. 2221-41 sont abrogés.

Article 2

A la sous-section 3, de la section I, du chapitre IV, du titre 1er, du livre VII, de la partie décrets en Conseil d'Etat du code de la santé publique, il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« § 9 : Régime général des dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des établissements publics de santé

« Article R. 714-3-57. - Les dispositions de l’article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé. ».

Article 3

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. - A la sous-section 1 de la première section du chapitre 3 du titre II du livre quatrième :

1. L’article R. 423-14 est abrogé.

2. La première phrase de l’article R. 423-15 est supprimée. Au même article ainsi modifié, les mots « Ils peuvent également » sont remplacés par les mots « Les offices peuvent » et les mots « ministre chargé de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots « ministre chargé du logement ».

3. Le premier alinéa de l’article R. 423-32-4 est supprimé. Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière. ».

II. - Dans la sous-section 2 de la première section du chapitre 3 du titre II du livre quatrième, l’article R.423-60 et le premier alinéa de l’article R. 423-61 sont abrogés.

Article 4

Les dispositions de l’article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 5

A l’article 21 du décret du 6 mai 1995 susvisé, il est ajouté un 8 ainsi rédigé :

« 8. Décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat, en application des I et II de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. ».

Article 6

I. L’article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable :

  • a) aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics ;
  • b) aux communes de la Nouvelle-Calédonie et à leurs établissements publics ;
  • c) aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et à leurs établissements publics.

II. Au titre VII du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Régime général des dérogations à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

« Article R. 1776-1 : L’article R. 1618-1 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics ».

III. Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit :

  • 1°/ L’article R. 323-37 est abrogé.
  • 2°/ L’article R. 323-22 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l’article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales ».

IV. Le code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est modifié comme suit :

  • 1° L’article R. 323-51 est abrogé.
  • 2° L’article R. 323-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l’article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales ».

Article 7

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de l’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2004

Par le Premier ministre

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la santé et de la protection sociale

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

La Ministre de l’outre-mer

BRIGITTE GIRARDIN

Le Secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire

DOMINIQUE BUSSEREAU

ANNEXE 3

MODELE DE DÉLIBÉRATION DÉLÉGUANT AU MAIRE LA DÉCISION DE PLACEMENT

(Modèle donné à titre purement indicatif)

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Séance du ----------------

Objet : Délégation du conseil municipal - Pouvoirs du maire

Vu le C.G.C.T. et notamment l’article L. 2122-22,

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur M. …,

Après en avoir délibéré, en présence de … (liste des membres du conseil présents), et sous le présidence de … (nom du président de la séance).

Par … voix pour, … voix contre, … abstentions,

Article 1

Le conseil municipal décide de donner délégation au maire, en matière de placement de fonds, pendant toute la durée de son mandat, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T. dans les conditions et limites ci-après définies.

Article 2

Le maire reçoit délégation aux fins de prendre les décisions nécessaires pour réaliser tout placement de fonds, conformément aux dispositions de l’article L. 1618-2 du C.G.C.T.

La décision prise dans le cadre de cette délégation doit porter les mentions suivantes :

  • - L’origine des fonds,
  • - Le montant à placer,
  • - La nature du produit souscrit,
  • - La durée ou l’échéance maximale du placement.

Le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus, et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement.

Article 3

Le conseil municipal sera tenu informé des décisions prises dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à l’article L. 2122-23 du C.G.C.T.

Fait à --------- , le -------------- (date du conseil municipal)

(Nom et qualité du signataire)

ANNEXE 4

MODELE DE DÉLIBÉRATION DE PLACEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

(Modèle donné à titre purement indicatif)

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal

Délibération n°… de la séance du…

Séance du ----------------

Objet : Placements de fonds

Vu le C.G.C.T. et notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2 et R. 1618-1,

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur M. …,

Après en avoir délibéré, en présence de … (liste des membres du conseil présents), et sous le présidence de … (nom du président de la séance).

Par … voix pour, … voix contre, … abstentions,

Article 1

Le conseil municipal décide de placer les fonds provenant de … (origine des fonds) pour un montant de …(montant du placement) et d’une durée de … (durée du placement) / arrivant à échéance le … (date d’échéance).

Il décide de souscrire à ce titre …(nature du produit souscrit) dont les caractéristiques sont les suivantes … (description précise du support de placement).

Fait à --------- , le -------------- (date du conseil municipal)

(Nom et qualité du signataire)

ANNEXE 5

MODÈLE DE DÉCISION DE PLACEMENT PRISE PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION

(Modèle donné à titre purement indicatif)

Décision du maire n° …

Objet : Placements de fonds

VU le C.G.C.T. et notamment ses articles L. 1618-1, L. 1618-2, L. 2122-22 et R. 1618-1,

VU la délégation du conseil municipal accordée au maire par délibération n°… en date du …,

Le maire … (nom de la commune) décide de placer les fonds provenant de … (origine des fonds) pour un montant de …(montant du placement).

Il décide de souscrire à ce titre …(nature du produit souscrit) dont les caractéristiques sont les suivantes … (description précise du support de placement).

La durée / l’échéance du placement est de / prévue le ….

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera adressée à Monsieur le préfet de …et à Monsieur le receveur de …

Fait à --------- , le -------------- (date de la décision du maire)

(Nom et qualité du signataire)

ANNEXE 6

PLAN DE TRÉSORERIE (Modèle donné à titre purement indicatif)

15 En sont exclues les ressources qui proviennent de concours financiers publics (subventions, contributions, participations…) ou de taxes versés par l’Etat et d’autres collectivités ou établissements publics.

ANNEXE 7

ÉTAT DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (EXERCICE N-1)

(Modèle donné à titre purement indicatif)

Fait à --------- , le --------------

Signature de l’ordonnateur

(Nom et qualité du signataire)

Visé le --------------

Signature du comptable

(Nom et qualité du signataire)

16 Dans la limite du montant maximum déterminé par l’état récapitulatif des immobilisations (Annexe 8).

ANNEXE 8

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES IMMOBILISATIONS amorties par un syndicat et exploitées et dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial

(Exercice N-1)

(Modèle donné à titre purement indicatif)

MONTANT MAXIMUM POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN PLACEMENT

Fait à --------- , le --------------

Signature de l’ordonnateur

(Nom et qualité du signataire)

Visé le --------------

Signature du comptable

(Nom et qualité du signataire)

ANNEXE 9

FICHES DE SYNTHÈSE

(par catégorie de collectivité ou d’établissement)

Fiche 1

LE REGIME COMMUN

Ce régime s’applique par défaut aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics pour lesquels il n’est pas prévu de dispositions particulières.

Fiche 2

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES QUI PERÇOIVENT DES RECETTES DE VENTES DE BOIS

Ces collectivités appliquent le régime commun décrit dans la fiche 1.

Elles bénéficient par ailleurs de la possibilité de placer une partie de leurs ressources tirées de leurs ventes de bois.

Fiche 3

LES SYNDICATS DE COMMUNES ET LES SYNDICATS MIXTES

Ces établissements appliquent le régime commun décrit dans la fiche 1.

Ils bénéficient par ailleurs d’une spécificité par rapport au régime général s’agissant des fonds susceptibles d’être placés.

Fiche 4

LES REGIES DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES ET D’AVANCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Les dérogations à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’État applicables aux régies comptables concernent uniquement la possibilité de se faire ouvrir un compte à La Poste ou dans un établissement de crédit, pour des motifs liés à l’implantation géographique et à la sécurité des fonds et des personnes.

Toutefois, cette faculté est soumise à autorisation préalable du ministre chargé du budget.

Fiche 5

LES REGIES CHARGEES DE LA GESTION D’UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

(SPIC)

Les régies SPIC appliquent le régime commun décrit dans la fiche 1. Toutefois, elles bénéficient de dispositions spécifiques :

  • ? en matière d’ouverture de comptes de dépôts : une liberté accrue est accordée aux régies dotées de la personnalité juridique . Elles peuvent en effet se faire ouvrir un compte bancaire ou postal, sur autorisation du TPG ;
  • ? en matière de placements : qu’elles soient à seule autonomie financière ou dotées de la personnalité juridique, elles peuvent par ailleurs placer les fonds qui proviennent des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d’activité.

Il convient de noter que ces dispositions s’appliquent aux établissements publics locaux chargés d’un SPIC dont le régime financier fait référence à celui des régies SPIC. Entrent dans cette catégorie :

  • - les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) (articles L. 1431-1 et suivants du CGCT) ;
  • - les offices de tourisme (articles L. 2231-9 et suivants du CGCT), …

17 A la condition que le comptable soit un agent comptable.

Fiche 6

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

(EPS)

Les EPS appliquent le régime commun décrit dans la fiche 1. Toutefois, ils sont régis par des dispositions spécifiques :

le directeur de l’établissement est compétent pour décider des placements ;

les décisions du directeur ne sont pas obligatoirement transmissibles dans le cadre du contrôle de légalité.

Par ailleurs, les EPS peuvent placer les fonds qui proviennent de recettes perçues au titre de leurs activités subsidiaires.

Fiche 7

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

(EPSMS)

Les EPSMS appliquent le régime commun décrit dans la fiche 1. Toutefois, ils sont régis par des dispositions spécifiques :

le directeur de l’établissement est compétent pour décider des placements ;

les décisions du directeur ne sont pas obligatoirement transmissibles dans le cadre du contrôle de légalité.

Fiche 8

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D’HABITATIONS A LOYER MODERE

L’article 116 de la loi de finances pour 2004 codifie au code de la construction et de l’habitation (CCH) le nouveau régime financier applicable depuis le 1er janvier 2004 aux établissements publics d’habitations à loyer modéré en matière de dépôt de leurs fonds.

Ce régime distingue :

  • - d’une part, les offices d’habitations à loyer modéré (OPHLM et les offices d’aménagement et de construction (OPAC) soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique : ces établissements sont désormais soumis à un régime commun s’agissant des possibilités d’ouverture de compte de dépôt ;
  • - d’autre part, les offices d’aménagement et de construction (OPAC) soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce : ces établissements disposent d’une grande liberté.

En revanche, les dispositions de l’article 116 ne modifient pas la liberté dont dispose ces établissements en matière de placement de leurs fonds.

18 L’article 10 du code des caisses d’épargne prévoit la faculté pour les organismes (publics ou privés) d’habitations à loyer modéré d’effectuer des dépôts sans limitation de somme sur leur livret premier.

Informations sur ce texte

Nature : Circulaire

Date : 22/09/2004