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Lettre DH-FH 1 n° 19349 du 22 février 1999 relative à l'indemnité de licenciement versée aux agents contractuels relevant du décret n° 91-155 du 6 février 1991

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Direction des hôpitaux

Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière

Bureau politique des ressources humaines et réglementation générale (FH 1)

Lettre DH-FH 1 n° 19349 du 22 février 1999 relative à l'indemnité de licenciement versée aux agents contractuels relevant du décret n° 91-155 du 6 février 1991

SP 3 335

667

NOR : MESH9930063Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Sainte-Anne, sous-couvert de Monsieur le préfet de Paris (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous m'avez demandé des précisions au sujet de l'indemnité de licenciement visée en objet.

S'agissant de la rémunération servant de base de calcul de cette indemnité l'article 49 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels stipule qu'elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.

Il ressort de cette disposition que le seul élément de la rémunération à prendre en compte est celui qui correspond pour les fonctionnaires au traitement indiciaire (ou traitement de base). L'indemnité de résidence est donc exclue, de même que toutes primes ou indemnités, quelle qu'en soit l'objectif ou la nature, y compris l'indemnité de sujétion spéciale ou toute autre indemnité revêtant un caractère automatique car déconnectée de l'activité proprement dite ou de la durée du travail.

Par ailleurs, s'il s'avère extrêmement difficile de déterminer dans l'absolu si la CSG et le RDS sont des cotisations de sécurité sociale ou un impôt, il convient, en l'espèce, de considérer que la rémunération nette des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 49 du décret du 9 février 1991 correspond à la rémunération prise en compte après déduction, notamment, de la CSG et du RDS.

Cette interprétation résulte en particulier du fait que la CSG et le RDS, précomptées par les établissements, sont versées aux URSSAF. De plus le « statut » de ces contributions figure au code de la sécurité sociale et non au code des impôts. Enfin, leur régime et leur taux respectifs sont prévus par les lois de financement de la sécurité sociale et non par les lois de finances de l'Etat.

En ce qui concerne la référence à un régime de prévoyance complémentaire, la rédaction de l'article 49 s'avère en effet inadéquate. Le terme « le cas échéant » qui pourrait sembler contredire l'obligation d'adhésion à l'IRCANTEC, est mal venu. C'est bien à la cotisation à ce seul régime obligatoire de prévoyance complémentaire qu'il est fait allusion.

En effet, la prise en compte de régimes facultatifs de prévoyance complémentaire aurait pour conséquence d'introduire une inégalité de traitement entre les agents et de pénaliser, sans justification, les adhérents à ces régimes en diminuant le montant de leur indemnité de licenciement. D'ailleurs, à la limite, un agent ne saurait être tenu d'informer son employeur de son adhésion volontaire et strictement personnelle à tel ou tel régime facultatif de prévoyance complémentaire qui certes, peut fonctionner dans la mouvance des administrations publiques (CGOS, PREFON) mais qui peut aussi être de caractère strictement privé.

Toute autre interprétation, sur ce point, de l'article 49 du décret de 1991 serait, dans le cadre d'un recours contre une décision individuelle, censurée par le juge administratif sur la base d'une exception d'illégalité.

La sous-directrice des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien

Informations sur ce texte

NOR : MESH9930063Y

Date : 22/02/1999