REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DU BUDGET
Direction de la Comptabilité Publique
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
Direction générale des collectivités locales
CD-2405
NOR/INT/B/92/00212/C
PARIS, le 6 A0UT 1992
LE MINISTRE DU BUDGET
LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES
à Madame et Messieurs les préfets,
à Madame et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux
OBJET : Remboursement anticipé des emprunts des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Notre attention a été appelée à diverses reprises sur les problèmes rencontrés par les collectivités locales à l'occasion d'opérations de remboursement anticipé de leurs emprunts.
Pour répondre aux interrogations des gestionnaires locaux et des préfets et pour permettre aux comptables assignataires de ces opérations d'assurer pleinement leur mission de conseil financier auprès des élus locaux, il est apparu nécessaire de rappeler le contexte contractuel et réglementaire dans lequel s'insèrent ces opérations financières.
La présente circulaire a pour objet :
I - LE REMBOURSEMENT ANTICIPE DOIT ETRE AUTORISE PAR LE CONTRAT OU PAR AVENANT AU CONTRAT D'EMPRUNT RENEGOCIE
La loi du 2 mars 1982 a supprimé tout régime d'approbation préalable et tout contrôle a priori sur les emprunts des collectivités locales. Les délibérations et les décisions d'emprunter sont exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat.
En conséquence, les conventions d'emprunt des collectivités locales ne demeurent assujetties, au regard de leur légalité, qu'aux seules contraintes de droit commun qui s'imposent à tout emprunteur.
Ces principes ont été clairement énoncés par la circulaire interministérielle Intérieur/Finances n°82-137 du 1er septembre 1982.
Les contrats d'emprunt des collectivités locales sont des conventions de droit privé. Ils relèvent donc de l'article 1134 du code civil qui dispose que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".
S'agissant plus particulièrement des contrats de prêt, le code civil en son article 1902 précise que "l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu".
Il est donc clair qu'une collectivité ne peut procéder unilatéralement à un remboursement anticipé d'emprunt. Seul l'accord des parties résultant d'une clause du contrat initial ou d'un avenant permet cette opération, comme l'a rappelé la réponse ministérielle jointe en annexe I (questions écrites - assemblée nationale - J.O. du 13 mars 1989).
L'absence de clause de remboursement anticipé ne saurait cependant signifier que la collectivité débitrice peut rembourser l'emprunt à tout moment.
Plus précisément, l'article 1187 du code civil qui dispose que "le terme est toujours présumé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier" n'autorise pas la collectivité emprunteuse à rembourser par anticipation sans l'accord exprès du prêteur :
En définitive, toute délibération ou décision de remboursement d'emprunt n'ayant pas donné lieu à un accord exprès et préalable du prêteur serait illégale au regard de l'article 1134 du code civil et devrait être déférée devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat chargé du contrôle de légalité.
En outre, le comptable assignataire serait fondé en l'occurrence à suspendre le règlement du mandat de dépense émis par l'ordonnateur, pour défaut de caractère libératoire du règlement et non concordance avec le contrat d'emprunt et son tableau d'amortissement valant pièces justificatives de la dépense ; de plus, il serait fondé à refuser de déférer à une éventuelle réquisition de l'ordonnateur (article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et articles 12 et 13 du décret n° 62 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique).
II - SIMPLIFICATION DES PROCEDURES BUDGETAIRES ET COMPTABLES
Il est rappelé au préalable que les procédures budgétaires et comptables relatives aux remboursements anticipés d'emprunts convenus entre les parties contractantes ont été définies par les circulaires interministérielles Intérieur/Finances n° 87-00120.C du 28 avril 1987 et n° NOR/INT/B/87/00341/C du 26 novembre 1987.
a) remboursement d'emprunt donnant lieu à un décaissement effectif
Les procédures précitées ne soulèvent pas de difficultés particulières lorsque le remboursement anticipé du capital restant du se traduit par une dépense donnant lieu à un décaissement effectif. Il en est ainsi lorsque le remboursement anticipé est financé :
Il convient de souligner à cet égard que le montant de l'emprunt de refinancement ne peut excéder le montant du capital restant du renégocié. Plus précisément l'emprunt de refinancement ne peut couvrir qu'une dette existante en capital. Il ne saurait financer la charge des intérêts (capitalisés ou non) ou tous autres frais financiers liés à cet emprunt et relevant de la section de fonctionnement.
Toutefois, il est rappelé que le capital restant dû renégocié peut être majoré du montant de la pénalité de remboursement anticipé lorsque celle-ci est capitalisée au compte 116.
Le rappel de ces prescriptions a pour but de veiller à l'exacte ventilation des opérations d'emprunt entre la section d'investissement (opérations en capital) et la section de fonctionnement (charges d'intérêts et frais financiers divers).
b) remboursement anticipé d'emprunt ne donnant pas lieu à un décaissement effectif.
L'expérience a montré les limites du dispositif prévu par les procédures précitées dans l'hypothèse où un remboursement anticipé d'emprunt donne lieu à la souscription d'un nouvel emprunt contracté auprès du prêteur initial.
Dans ce cas, l'opération de renégociation d'emprunt n'implique aucun mouvement effectif de fonds : elle s'analyse en droit comme une simple modification des caractéristiques financières du contrat initial réalisée par voie d'avenant ou par l'établissement d'un nouveau contrat.
Jusqu'à présent, cette opération de renégociation se traduisait par une opération d'ordre budgétaire, sans contraction de dépenses et de recettes enregistrant un débit et un crédit de même montant au compte 16 "Emprunts dettes à long ou moyen terme".
Pour tenir compte :
Tout remboursement anticipé non suivi d'un décaissement effectif sera désormais analysé comme une opération non budgétaire, ne donnant lieu ni à inscription budgétaire au compte 16 en dépenses et en recettes pour le montant du capital restant du renégocié, ni à l'émission de mandats de paiement et de titres de recettes.
Les effets budgétaires d'une telle opération demeurent limités aux charges d'intérêts futures et éventuellement à la pénalité de renégociation appliquée.
La collectivité doit ainsi prévoir au budget les crédits nécessaires à la couverture des intérêts et autres frais financiers dont les pénalités.
Cette opération donne lieu à la passation des écritures suivantes :
ou
Une telle mesure permettra de :
En conclusion, les ouvertures de crédits budgétaires au compte 16 concernent les opérations suivantes :
III - LE REMBOURSEMENT ANTICIPE DES EMPRUNTS NON RENEGOCIABLES
Bien que les contrats d'emprunt offrent désormais de larges possibilités de remboursement anticipé avec ou sans pénalité, les collectivités locales conservent dans leur encours de dette un certain nombre d'emprunts non renégociables, soit parce qu'ils ne comportent pas de clauses de remboursement anticipé -comme c'est le cas des emprunts anciens ou contractés auprès des caisses de retraite-, soit en raison de la dispersion des souscripteurs dans le cas des émissions obligataires des collectivités.
Pour obtenir un résultat équivalent au remboursement anticipé de ces emprunts non renégociables ou des emprunts renégociables mais assortis de pénalités dissuasives de remboursement, les collectivités se voient proposer par les établissements financiers des techniques d'ingénierie financière inspirées des pratiques en vigueur dans le secteur privé.
Schématiquement, ces techniques financières sont de deux ordres, et appellent des observations radicalement opposées quant à leur régularité selon que la collectivité est ou non totalement libérée de ses engagements juridiques de débiteur.
1 - Les contrats de désendettement de fait (ou d'in substance defeasance)
Aux termes de l'arrêté du 11 janvier 1990 relatif à la terminologie économique et financière, le désendettement de fait est une technique consistant à faire disparaître du bilan du débiteur des dettes dont l'existence juridique subsiste, mais dont le service est confié à un organisme tiers, à qui des titres ou valeurs sont transférés irrévocablement à cet effet.
Le désendettement de fait, qui s'oppose à la cession de la dette qui se traduit par une extinction juridique de la dette par le débiteur initial, a fait l'objet d'un avis adopté par le conseil national de la comptabilité réuni en collège le 15 décembre 1988 (annexe II).
Cette technique permet à un débiteur donné d'atteindre un résultat équivalent à l'extinction d'une dette figurant au passif de son bilan par transfert de titres à une entité juridique distincte (généralement une banque) qui sera chargée du service de la dette, cette opération n'ayant pas pour effet de libérer juridiquement le débiteur de son obligation initiale.
Ce dispositif permet à la banque gestionnaire de recevoir du débiteur un portefeuille de valeurs mobilières, leur réalisation progressive ainsi que la perception des produits financiers aux lieu et place de la collectivité couvrant les charges liées au service de la dette : l'opération entraîne ainsi l'extinction "économique" de la dette de la collectivité.
Dès lors que les titres transférés à la banque sortent définitivement du bilan de l'emprunteur, le conseil national de la comptabilité, dans un souci d'équilibre bilantiel, a autorisé ce dernier à supprimer également de son bilan la dette correspondante, qui n'est pas juridiquement éteinte mais dont il n'aura selon toute vraisemblance pas à assurer la charge de remboursement.
L'introduction de ce type d'opération dans le secteur public local est à proscrire impérativement pour les raisons suivantes.
Le remboursement de la dette de la collectivité -en intérêts et capital- est gagé sur la détention par la banque gestionnaire d'un portefeuille de valeurs mobilières constitué et transféré par la collectivité, et dont "les échéances en principal et intérêts sont telles que les flux de trésorerie dégagés permettent de couvrir parfaitement le service de la dette".
Les deux hypothèses alors envisageables sont toutes deux irrégulières :
Cette observation s'applique également à la première hypothèse puisque la collectivité demeure juridiquement débitrice de l'établissement prêteur.
En définitive le désendettement de fait s'analyse comme un placement irrégulier et comme une opération présumée constitutive d'une gestion de fait.
2 - Les contrats de remboursement anticipé par voie de novation
A la différence des contrats de désendettement de fait, les contrats de l'espèce, dont un contrat-type est joint en annexe III, entraînent l'extinction juridique des obligations nées de l'emprunt initial avec l'accord exprès et sans réserve du créancier à la substitution des débiteurs.
Quelle que soit la forme juridique du débiteur délégué, il est rappelé que les collectivités territoriales ne peuvent participer à la structure juridique créée à cet effet pour conduire l'opération.
Dans ce montage financier, les irrégularités constatées à l'encontre des opérations de désendettement de fait ne sont plus opposables en raison de la novation parfaite permettant, sur accord exprès et sans réserve du créancier, la substitution des débiteurs.
En effet, la collectivité se trouve déliée juridiquement par extinction de ses obligations ; au moment du remboursement de l'emprunt, le règlement sera libératoire par une novation parfaite en particulier au regard de l'article 1275 du code civil puisque la collectivité bénéficie de l'accord écrit et sans réserve du créancier à la substitution de son débiteur.
En tout état de cause, pour être incontestable, la convention de novation ne pourra, conformément à l'article 1276 du même code, comporter de réserve à la rupture juridique des liens existant entre le créancier et le débiteur initial.
La présence d'une telle clause entacherait d'illégalité le contrat qui devrait alors être regardé comme un désendettement de fait de la collectivité (voir supra).
De la même façon et en vertu du même texte, la collectivité locale débitrice et la banque créancière, parties prenantes à l'opération, devront avant de s'engager, s'assurer de la bonne santé financière du débiteur délégué.
Il est indiqué à cet effet que la sécurité juridique et financière de ce type d'opération repose essentiellement sur la composition et la surface financière du débiteur délégué.
Par ailleurs, une collectivité débitrice qui apporterait sa garantie ou toute autre sûreté au bénéfice du débiteur délégué ne saurait être déliée juridiquement de ses obligations au regard du créancier.
Une telle opération ne peut dès lors faire l'objet d'une suspicion de placement irrégulier, celle-ci ne correspondant ni à une immobilisation financière dans la comptabilité de la commune, ni à une perception à terme de produits financiers qui seuls mettraient en évidence un placement occulte ; l'opération s'analyse juridiquement comme un remboursement anticipé d'emprunt.
Enfin l'objection tenant à la gestion des deniers publics tombe également puisque le remboursement par anticipation éteint le lien juridique entre la collectivité et l'établissement initialement prêteur et fait disparaître simultanément leurs engagements financiers réciproques.
Dès lors la convention tripartite entre la collectivité, l'établissement de crédit créancier et le nouveau débiteur permet au comptable de rembourser par anticipation l'emprunt entre les mains du débiteur délégué, selon les procédures budgétaires et comptables habituelles fixées par les circulaires interministérielles précitées du 28 avril 1987 et du 26 novembre 1987.
Pour prévenir l'éventualité de doubles paiements, le comptable assignataire de la dépense devra en conséquence être tenu informé par la notification des pièces justificatives y afférentes, dans un délai suffisant pour vérifier que le débiteur d'origine a bien payé la dernière échéance avant la date d'effet de la convention.
Comme indiqué dans le contrat-type annexé en III (art. 6) et afin de limiter tout risque de contentieux et de préserver toute l'efficacité financière de ce montage, la collectivité et le débiteur délégué doivent s'acquitter de leurs obligations respectives de façon simultanée conformément au terme et au caractère résolutoire ou suspensif de l'application du contrat retenus par les parties.
LE MINISTRE DU BUDGET
LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES
Michel CHARASSE
Jean-Pierre SUEUR
ANNEXE I
QUESTIONS ECRITES - ASSEMBLEE NATIONALE - J.O. DU 13 MARS 1989 PAGE 1234
Communes (finances locales)
7808 - 9 janvier 1989 - Mme Suzanne Sauvaigo attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés que les communes rencontrent à obtenir de certains établissements financiers la renégociation des emprunts auxquels elles ont été contraintes de souscrire en vue de la réalisation impérative d'équipements collectifs, à une époque où les taux d'intérêt étaient très élevés et les fonds publics particulièrement rares sur le marché. Elle lui expose à titre d'exemple que la caisse de crédit mutuel méditerranéen se retranche systématiquement derrière la clause de "non-remboursement anticipé", stipulée dans le contrat, pour refuser à la ville de Saint-Laurent-du-Var, sise dans le département des Alpes-Maritimes, d'aménager la dette qui résulte dans ses comptes d'un emprunt de 6 500 000 francs effectué en 1982, remboursable en quinze ans au taux de 17 p. 100. Elle lui demande s'il a l'intention de prendre rapidement des dispositions permettant aux collectivités concernées d'obtenir un allégement des frais financiers engendrés par de tels emprunts, ce qui faciliterait la mise en oeuvre au plan local de la politique de réduction des prélèvements obligatoires.
Réponse - Si la baisse des taux d'intérêts rend justifiée la préoccupation des collectivités locales de renégocier leur dette, ces collectivités ne sont pas, du fait de leur dette, dans une situation différente de celle de l'Etat ou des entreprises. C'est en effet le contrat qui fait la loi des parties. Ce contrat peut ne pas inclure de clause de remboursement anticipé. En outre si les collectivités locales emprunteuses à taux fixe se trouvent placées dans une situation difficile en raison de la baisse des taux, il en est de même des prêteurs qui se sont fréquemment financés eux-mêmes à taux fixe et ne disposent pas de la possibilité de renégocier leur dette propre. Vouloir modifier cette situation créerait un déséquilibre dans les relations entre prêteur et emprunteur, préjudiciable à l'équilibre financier des organismes de prêt. La détérioration de la qualité de leur signature qui résulterait de telles opérations et le renchérissement consécutif du coût de leurs ressources et celui des crédits consentis, iraient à l'encontre des intérêts des collectivités locales emprunteuses. Néanmoins les pouvoirs publics ne sont pas restés indifférents au problème de la renégociation de la dette onéreuse des collectivités locales puisque la Caisse des dépots et consignations et le Crédit local de France ont consenti un effort extrêmement important dans ce domaine, un encours de plus de 40 milliards de francs de prêts à taux élevés ayant fait, depuis 1986, l'objet de réaménagements.
ANNEXE II
AVIS RELATIF A LA COMPTABILISATION DE L'OPERATION D"IN-SUBSTANCE DEFEASANCE"
(Collège du 15 décembre 1988)
Le Conseil national de la comptabilité réuni en collège le 15 décembre 1988,
Sur rapport du secrétariat général, après examen par la IIe Section,
OBSERVANT que l'opération d"'in-substance defeasance" est une technique d'ingénierie financière qui permet à une entreprise donnée d'atteindre un résultat équivalent à l'extinction d'une dette figurant au passif de son bilan par le transfert de titres à une entité juridique distincte qui sera chargée du service de la dette, cette opération n'ayant pas pour effet de libérer juridiquement l'entreprise de son obligation initiale,
ESTIME, sans avoir entendu se prononcer sur la compatibilité du traitement comptable prévu ci-après avec les dispositions juridiques relatives à l'extinction des dettes, que l'opération d'"in-substance defeasance" ne peut être traduite comptablement que si certaines conditions permettant d'en assurer une sécurité suffisante sont remplies :
EN CONSEQUENCE, dans la comptabilité de l'entreprise qui transfère le service de la dette
RECOMMANDE que :
pour le montant pour lequel ils y figurent au jour de l'opération,
(1) Pour les titres, il s'agit notamment des provisions pour dépréciation et des intérêts courus.
Pour la dette, il s'agit du montant restant à rembourser, des intérêts courus non échus, de la prime de remboursement et des frais d'émission.
dans la comptabilité de l'entité juridique chargée du service de la dette CONSTATE que :
RECOMMANDE, dans ces conditions, que :
(1) Cependant, l'excédent éventuel entre les flux dégagés par les titres et ceux de la dette constitue, selon l'affectation qui lui est donnée par le contrat, un résultat soit pour le débiteur d'origine, soit pour l'entité chargée du service de l'emprunt.
ANNEXE III
Contrat de remboursement anticipé par voie de novation parfaite
Entre les soussignés :
La collectivité locale (ou l'établissement public)
représentée par (le maire, le Président) (ayant reçu délégation en matière d'emprunt par délibération n°... du... certifiée exécutoire) et agissant en application de la délibération (décision) n°... du... certifiée exécutoire.
La banque créancière
statut social, siège, immatriculation au RCS, représentée par M. ... ayant tout pouvoir...
le débiteur délégué,
statut et objet social, siège, immatriculation au RCS représentée par M. ... ayant tout pouvoir...
Après avoir exposé ce qui suit : Il a été convenu ce qui suit :
article 1 :
La présente convention a pour objet l'extinction complète et sans réserve des obligations contractuelles entre la banque créancière et la collectivité locale, nées du contrat d'emprunt du (date) pour un montant de ( ) FRF pour une durée de ( ) années au taux de ( ), présenté en annexe 1.
article 2 :
La collectivité locale délègue le (débiteur délégué) au (banque créancière) à compter de la date d'effet indiquée à l'article 6 ci-dessous, pour l'exécution de ses obligations contractuelles au titre du contrat d'emprunt cité à l'article 1, notamment pour le paiement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions et frais accessoires.
article 3 :
la banque créancière accepte sans réserve ladite délégation et la substitution de dettes qui en résulte.
Elle consent à ce que la collectivité locale soit libérée de toute obligation au titre de l'emprunt cité à l'article 1 à compter de la date d'effet mentionnée à l'article 6.
La collectivité locale ne peut être appelée en tant que caution ou garant en cas de défaillance du débiteur délégué pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens du débiteur délégué.
article 4 :
le débiteur délégué accepte sans réserve ladite délégation et la substitution de dettes qui en résulte.
Il s'engage envers la banque créancière à s'acquitter aux échéances initialement convenues de l'ensemble des sommes en principal, intérêts, commissions et frais accessoires à échoir à compter de la date d'effet de la présente convention conformément aux clauses du contrat d'emprunt initial.
article 5 :
La collectivité locale verse au débiteur délégué le montant actualisé des sommes restant dues à compter de la date d'effet mentionnée à l'article 6 au titre du contrat d'emprunt cité à l'article 1.
Ce montant actualisé s'élève à ( ) FRF, comme indiqué dans
l'annexe 2.
Le débiteur délégué reconnaît dans cette contrepartie l'ensemble de sa créance envers la collectivité locale, et ne pourra prétendre à aucun paiement supplémentaire, pour quelque cause que ce soit.
article 6 :
La date d'effet de la présente convention est fixée au ( ).
La présente convention est assortie de la condition résolutoire (suspensive) du paiement effectif entre les mains du débiteur délégué du montant indiqué à l'article 5, au plus tard ( ) jours ouvrables avant la date d'effet ci-dessus. Cette clause s'applique même en cas de suspension du paiement exercée par le (comptable public de la collectivité locale).
La collectivité locale notifie sans délai à la banque créancière et au débiteur délégué l'émission du mandat de paiement correspondant.
Le débiteur délégué notifie sans délai à la collectivité locale et à la banque créancière le paiement effectif et complet du montant indiqué à l'article 5.
la collectivité locale
la banque créancière
le débiteur délégué
annexe 1
contrat d'emprunt du...
actes contractuels accessoires, le cas échéant.
annexe 2
1) échéancier en principal
2) intérêts sur la période résiduelle
3) commission et frais annexes sur la période résiduelle
4) mode de détermination de la valeur résiduelle actualisée.
Informations sur ce texte
Nature : Circulaire
Date : 06/08/1992
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