LETTRE CIRCULAIRE
n° 2012-0000093
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement
1035;6;1035.61
Montreuil, le 15/10/2012
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DEPARTEMENT REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE / SR/FFH/FMI /FMA/MD
OBJET
Loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-958 du 16 août 2012
Texte à annoter :
La présente circulaire commente les principales dispositions issues de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
La circulaire ministérielle 2012/319 du 18 août 2012, jointe en annexe, précise les modalités d’application des modifications relatives aux heures supplémentaires et au forfait social.
SOMMAIRE
1. Allégements applicables au titre des heures supplémentaires et complémentaires
2. Réduction dite Fillon
3. Indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social
4. Stocks options et attributions gratuites d’actions
5. Contributions patronales dues dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies
6. Hausse du forfait social
7. Modification du taux de contribution à la formation professionnelle des professions libérales et non salariées
La présente circulaire commente les principales dispositions issues de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 qui impactent le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Allégements applicables au titre des heures supplémentaires et complémentaires (article 3)
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a créé une exonération d’impôt sur le revenu applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires ainsi qu’une réduction de cotisations salariales au titre des rémunérations relatives à ces mêmes heures et une déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires lorsqu’elles sont versées par des employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction dite Fillon.
L’article 3 de la loi du 16 août 2012 abroge la mesure d’exonération d’impôt sur le revenu au titre des heures effectuées à compter du 1er août 2012 ainsi que la réduction salariale de cotisations de Sécurité sociale au titre des heures effectuées à compter du 1er septembre 2012, pour tous les salariés et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.
Au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012, l’application de la déduction forfaitaire de cotisations patronales TEPA est désormais réservée aux entreprises de moins de 20 salariés.
Il résulte de la loi du 16 août 2012 et de la circulaire ministérielle du 18 août 2012 que si la période de décompte du temps de travail en cours au 1er septembre 2012 ne correspond pas au mois calendaire et prend fin au plus tard le 31 décembre 2012, les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires effectuées au plus tard à cette date bénéficient des allégements TEPA dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2012, y compris en cas de décalage de paie ou de rappels de salaire en 2013. Cette tolérance ne vaut pas pour les heures supplémentaires décomptées sur une base hebdomadaire à compter du 1er septembre 2012, qui n’ouvrent plus droit aux exonérations sociales
Les codes types suivants restent maintenus jusqu’au 31/12/2012 :
003 - Réduction salariale heures sup
005- Déduction pp heures sup 20 sal. et plus
Le code type 004 - Déduction part patronale heures supp. est maintenu car il concerne les entreprises de moins de 20 salariés.
Une prochaine lettre-circulaire commentera plus précisément ces dispositions.
Réduction dite Fillon (article 1er)
Concernant la cotisation allocations familiales :
La (première) loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012, n° 2012- 354 réformait, à compter du 1er octobre 2012, l’assiette de la cotisation patronale d’allocations familiales en supprimant ou réduisant, à certains niveaux de salaire, le taux de cette cotisation.
Corrélativement, le calcul de la réduction Fillon allait également être modifié à compter de la même date puisqu’il était prévu qu’il ne prenne plus en compte les cotisations patronales d’allocations familiales.
Le décret n° 2012-664 du 4 mai 2012, relatif aux taux et aux modalités de calcul de la cotisation d’allocations familiales et de la réduction générale dite Fillon, avait donc précisé les nouvelles modalités de calcul de l’assiette de la cotisation d’allocations familiales et de la réduction dite Fillon, en application des modifications issues de la loi du 24 mars 2012.
L’article 1er de la (seconde) loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 abroge la réforme de l’assiette de la cotisation patronale d’allocations familiales et réintroduit la cotisation d’allocations familiales dans le champ de la réduction Fillon.
En conséquence, le coefficient majoré à retenir est de 0,281 et le coefficient de base est de 0,26.
Concernant les règles de calcul de l’effectif :
La loi première loi de finances rectificative du 14 mars 2012, a modifié les règles de calcul de l’effectif pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon. Aussi, elle retient l’application d’un coefficient majoré pour les entreprises de moins de 20 salariés et un coefficient de base pour les entreprises d’au moins vingt salariés au titre des rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.
Ces dispositions n’ont pas été remises en cause par la loi seconde loi de finances rectificative du 16 août 2012.
L’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne des effectifs au cours de l’année civile. Cet effectif détermine la formule de calcul applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci. Pour la détermination de la moyenne, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’effectif déterminé au 31 décembre 2011, en fonction de la moyenne annuelle, est pris en compte pour toute l’année 2012. En conséquence, une entreprise dont l’effectif est de 19,5 salariés au 31 décembre 2011 n’ouvre pas droit à la réduction majorée, et ce pour toute l’année 2012 (s’agissant des exonérations sur les heures supplémentaires, la majoration à laquelle elles donnent lieu sera admise pour l’année 2012 car l’effectif doit être « au plus de vingt salariés » au titre de cette année).
La seconde loi de finances rectificative du 16 août 2012 confirme la modification des nouveaux seuils d’effectif« inférieur à 20 salariés » et « égal ou supérieur à 20 salariés », en application des règles de calcul de l’effectif, ces nouveaux seuils s’appliqueront à compter du 1er janvier 2013 sur la base de l’effectif annuel de l’année 2012 apprécié au 31 décembre 2012. A l’exception, des entreprises créées en cours d’année, pour lesquels l’effectif est apprécié à la date de la création. Par conséquent, pour les entreprises créées à compter du 1er octobre 2012, les nouveaux seuils sont pris en compte.
Code type de personnel – CTP applicable :
Pour information, les codes types relatifs à cette mesure sont :
570 – Régularisation Réduction Fillon majo
580 – Réduction Fillon majorée
671 – Réduction Fillon
801 – Régularisation Réduction Fillon
Une prochaine lettre circulaire commentera plus précisément les dispositions relatives à la réduction Fillon.
Indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social (article 30)
Depuis la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2010 de financement de la Sécurité sociale pour 2009, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social d’un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont soumises dès le premier euro aux cotisations ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Sont concernées :
Pour l’appréciation de ce montant, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social versées au sein d’une même entreprise ou de sociétés d’un même groupe.
L’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 abaisse ce seuil de 30 à 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit de 1 091 160 € à 363 720 € pour l’année 2012.
Ce nouveau seuil s’applique aux indemnités versées à compter du 1er septembre 2012.
Dans le cas où une indemnité est versée en partie antérieurement à cette date et en partie postérieurement, il convient, par mesure de cohérence avec la position retenue par la Direction de la Sécurité sociale dans sa circulaire n° DSS/2011/1145 du 14 avril 2011, de se référer au seuil en vigueur au moment du versement de l’indemnité initiale, soit au seuil de 30 PASS.
Stocks options et attributions gratuites d’actions (article 31)
L’article 31 de la loi du 16 août 2012 prévoit une augmentation du taux des contributions patronales et salariales dues sur les options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que sur les actions attribuées gratuitement.
4.1 Contribution patronale (article L 137-13 du code de la sécurité sociale)
Est porté de 14 % à 30 % le taux de la contribution prévue à l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale et due par les employeurs :
Par ailleurs, le nouveau texte supprime le taux dérogatoire de 10 % qui s’appliquait lorsque la valeur annuelle par salarié des actions gratuites attribuées dans les conditions ci-dessus définies, était inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (18 186 € pour 2012).
L’augmentation du taux de la contribution patronale et la suppression du taux dérogatoire s’appliquent aux options consenties et aux attributions gratuites d’actions effectuées à compter du 11 juillet 2012.
4.2 Contribution salariale (article L 137-14 du code de la sécurité sociale)
Est porté de 8 % à 10 % le taux de la contribution salariale prévue à l’article L 137-14 du code de la sécurité sociale et due, lors de la cession des titres, sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts :
De la même façon est supprimé le taux dérogatoire de 2,5 % qui s’appliquait lorsque la valeur annuelle par salarié des actions gratuites attribuées dans les conditions ci-dessus définies, était inférieure à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (18 186 € pour 2012).
Il est rappelé que la contribution à la charge des bénéficiaires n’est pas recouvrée par les Urssaf et CGSS mais par l’administration fiscale.
Le code type de personnel 544 (Contrib Souscription Attrib.actions) est porté à 30% avec effet au 01/07/2012.
Le code type 833 (Contrib Attrib Actions ½ plafond) est clôturé au 30/06/2012.
Contributions patronales dues dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies (article 32)
L’article L 137-11 du code de la sécurité sociale prévoit un régime spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
L’article Il met à la charge de l’employeur une contribution assise, au choix de ce dernier :
L’article 32 de la loi du 16 août 2012 double le taux des contributions dues par l’employeur dans le cadre de ces régimes, les portant respectivement à 32 % (contribution due sur les rentes), 24 % (contribution due sur le financement/gestion externe) et 48 % (contribution due sur le financement/gestion interne).
La contribution est due au taux de 32 % sur les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2013.
Les contributions de 24 % et 48 % dues sur le financement sont applicables aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012.
Les taux de la contribution mise à la charge des bénéficiaires des rentes, prévue à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, restent inchangés.
Il est précisé que la contribution mise à la charge des bénéficiaires est due sur les rentes, versées à compter du 1er janvier 2011 quelle que soit leur date de liquidation, l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale qui vise « les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L 137-11 », n’opérant, quant au champ de la contribution, aucune distinction en fonction de la date de liquidation des rentes
Pour rappel, les codes types de personnel concernés sont :
Gestion Externe : 704 - Contr Ret Suppl Finan Primes
Rentes : 706 - Contr Ret Suppl Rentes
Gestion interne : 118 - Contr Ret Suppl Finan Dot aux Prov
Ils seront mis à jour au 1er janvier 2013.
Hausse du forfait social
Instauré depuis la loi de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le forfait social vise à assujettir, sauf exceptions, les éléments de rémunération soumis à la CSG et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
A compter du 1er août 2012, le taux du forfait social est fixé à 20 % (contre 8% auparavant) pour les gains et rémunérations versés à compter de cette date.
S’agissant plus particulièrement des sommes versées au titre de l’épargne salariale, il convient de rappeler que la date de versement s’entend de la date :
Le taux de 8% reste applicable dans les 2 cas suivants :
Il est précisé que les contributions patronales finançant un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, visées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises au forfait social dans les limites d’exonération de cotisations prévues à l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, au-delà de ces limites d’exonération, le forfait social n’est pas dû puisque la fraction du financement patronal qui excède les limites d’exonération est assujettie à cotisations sociales.
Le paiement en fin d’année 2012 du forfait social doit être effectué à son taux applicable à cette date (soit 20% sur la période d’août à décembre 2012 en lieu et place de 8%), comme le précise la QR n°16 diffusée par la circulaire ministérielle 2012/319 du 18 aout 2012 (jointe en annexe).
A ce titre, du fait de l’augmentation en cours d’année du taux, plusieurs situations peuvent se présenter :
Modification du taux de contribution à la formation professionnelle des professions libérales et non salariées (article 38)
L’article 38 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012 modifie le taux de la contribution à la formation professionnelle des professions libérales et des non salariés.
Le taux minimum de contribution précisé à l’article L.6331-48 du code du travail est porté à :
Cette augmentation du taux de contribution est d’application immédiate.
Un décret en Conseil d‘Etat précisera les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas de l’article L.6331-48 du code du travail.
Une mise à jour des CTP est prévue prochainement.
Le Directeur
(Pierre RICORPHAU
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l’économie et des finances
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement de la sécurité sociale
Bureau de la législation financière - 5B
Le directeur de la sécurité sociale
à
Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale
CIRCULAIRE N°DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012 relative au régime social applicable aux heures supplémentaires et au taux du forfait social résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
Date d'application : immédiate
NOR : AFSS1232590C
Classement thématique : sécurité sociale : organisation, financement
La présente circulaire est disponible sur les sites www.securite-sociale.fr et www.circulaires.gouv.fr.
Résumé : Le questions-réponses annexé à la présente circulaire vise à répondre aux interrogations des cotisants sur l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2012 modifiant le régime social applicable aux heures supplémentaires et complémentaires et fixant à 20% le taux du forfait social, sauf pour les contribution des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance et pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives ouvrières de production.
Mots-clés : allègements généraux, réduction Fillon, heures supplémentaires, TEPA, forfait social
Texte abrogé : Néant
Textes de référence : articles L. 137-16, L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale
Annexe : questions-réponses
L’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-958 du 16 août 2012 supprime, pour les heures effectuées à compter du 1er septembre 2012, le dispositif d’exonérations salariales applicable aux heures supplémentaires et complémentaires et limite aux entreprises de moins de 20 salariés le bénéfice de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires. Son montant est fixé par un décret en cours de publication.
En outre, l’article 33 de cette même loi augmente à 20 % le taux du forfait social applicable aux sommes versées à compter du 1er août 2012 (à l’exception de celles qui financent la prévoyance ou qui alimentent la réserve de participation des sociétés ouvrières coopératives de production, pour lesquelles le taux du forfait social est maintenu à 8%).
Le questions–réponses annexé à la présente circulaire vise à faciliter la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs.
Pour le ministre et par délégation, le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale
Signé
François GODINEAU
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère de l’économie et des finances
Circulaire N°DSS/5B/2012/319 du 18 août 2012
relative au régime social applicable aux heures supplémentaires et au taux du forfait social
résultant de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
Situation des employeurs au regard des exonérations sur les heures supplémentaires et de l’allègement général sur les bas salaires.
Situation des salariés en fonction de l’organisation du temps de travail à laquelle ils sont soumis
Modification du taux du forfait social.
Informations sur ce texte
NOR : AFSS1232590C
Date : 15/10/2012
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