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LETTRE CIRCULAIRE ACOSS n° 20120000063

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LETTRE CIRCULAIRE

n° 2012-0000063

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1.028

Montreuil, le 24/05/2012

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE

POLE GESTION DES COMPTES COTISANTS -CELLULE MOA

Affaire suivie par :

BD/FA/KT

OBJET

Procédure d’adhésion des établissements relevant du secteur public auprès du régime d’Assurance Chômage

La loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, a conduit au transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS de Pôle Emploi aux URSSAF. Celui-ci implique le transfert des responsabilités en matière d'adhésion des établissements relevant du secteur public. La présente lettre circulaire a pour vocation de préciser les conditions d'adhésion au régime d'assurance chômage pour ces établissements.

Depuis le transfert du recouvrement des contributions d’Assurance chômage et des cotisations AGS, les URSSAF sont les seules responsables des affiliations des établissements relevant du secteur public. En effet, depuis le transfert du recouvrement, Pôle emploi n’intervient plus ni dans l’enregistrement des contrats d’adhésion ni dans leur résiliation, quand bien même ils ont été souscrits avant le transfert. Néanmoins, Pôle emploi conserve les contrats signés avant le transfert.

Les employeurs publics ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au régime d’Assurance chômage mais doivent assurer leurs salariés contre le risque de privation involontaire d’emploi.

L’adhésion (révocable ou irrévocable) au régime d’Assurance chômage étant enregistrée en URSSAF au niveau du SIREN, celle-ci vaut pour tous les établissements d’un même employeur public y compris pour les établissements nouvellement créés.

Dans le cas de versement de contributions d’Assurance chômage sans contrat d’adhésion, il convient d’interroger le cotisant sur les motifs qui le conduisent à déclarer ces contributions et de procéder au remboursement des montants recouvrés à tort. Une affiliation ne peut-être signée rétroactivement, les montants recouvrés avant la date de signature dudit contrat sont à rembourser.

Un contrat d’adhésion est signé uniquement dans le cadre de l’adhésion révocable.

Le redressement au titre de l’Assurance chômage sur cette population ne peut s’effectuer qu’en présence d’un contrat d’adhésion sur la période contrôlée.

1. Les établissements du secteur public pour lesquels l’adhésion au régime d’Assurance chômage est impossible.

Si l’adhésion est impossible, l’URSSAF prévient l’employeur qu’il n’entre pas dans le cadre du régime d’Assurance chômage et propose à l’employeur de contacter Pôle emploi afin d’établir une convention de gestion.

2. Les adhésions révocables

Dans le cas d’une adhésion à titre révocable, une « période de stage » de 6 mois à compter du 1er jour du mois civil qui suit la date de signature du contrat s’applique. Durant cette période, l’employeur public verse les contributions dues mais continue à assurer l’indemnisation des agents dont la fin de contrat de travail intervient au cours de cette période.

Les modèles de contrat d’adhésion révocable en fonction de la catégorie juridique du cotisant sont joints à la présente lettre circulaire.

La possibilité d’adhérer de manière révocable est liée à la catégorie juridique de l’employeur comme il suit :

L’employeur retourne à l’URSSAF le formulaire de demande d’adhésion rempli.

Un organisme qui fait une demande d’adhésion doit systématiquement fournir à l’URSSAF l’acte fondateur indiquant sa nature juridique (EPA , EPIC , etc.) car celle-ci permet de connaître réellement sa possibilité et les modalités d’adhésion au régime d’Assurance chômage.

L’URSSAF étudie la demande et vérifie que l’employeur entre dans le champ d’application de l’Assurance chômage. En cas de doute, l’URSSAF transmet sa question à son correspondant juridique régional qui transmettra le message à l’Acoss en vue d’une éventuelle consultation de l’Unédic.

Deux exemplaires du contrat d’adhésion sont adressés par l’URSSAF à l’employeur qui les retourne signés sans renseigner la date d’effet.

Les deux exemplaires du contrat sont réceptionnés et signés par l’URSSAF qui indique la date d’effet. L’URSSAF retourne un exemplaire signé à l’employeur.

Le contrat est conservé selon les règles de gestion documentaire, soit la durée du contrat augmentée de trois ans plus l’année en cours.

Le contrat d’une durée de six ans est reconduit tacitement.

La dénonciation du contrat par l’employeur doit intervenir un an avant le terme du contrat auprès de l’URSSAF compétente.

3. Les adhésions irrévocables

Pour les adhésions irrévocables, il n’y a pas de contrat à signer entre le cotisant et l’URSSAF. Le cotisant doit manifester, par écrit, sa volonté d’adhérer de façon non équivoque au régime d’Assurance chômage. L’employeur est informé de l’étendue et du caractère irrévocable de son adhésion à l’Assurance chômage.

L’URSSAF doit, en revanche, s’assurer que ce dernier remplit les conditions d’adhésion irrévocable et vérifier que les conditions d’adhésion irrévocable définies par les articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail sont réunies (voir infra).

S’il existe un doute sur la nature de l’employeur public, alors il convient de demander l’acte fondateur.

L’écrit peut être un courrier ou un email à l’attention de l’URSSAF, dans tous les cas, l’URSSAF conserve la demande d’adhésion dans le dossier du cotisant.

4. Les adhésions spécifiques pour certaines catégories de salariés

L’accord du 6 mai 2011 relatif au régime d’Assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public offre la possibilité aux employeurs de droit public n’adhérant pas à l’Assurance chômage d’opter pour une adhésion spécifique pour leurs apprentis contre le risque chômage.

Cet accord prévoit l’exonération totale des contributions d’Assurance chômage dues par les employeurs publics au titre de l’emploi de cette population.

L’Etat prend en charge le montant des contributions d’Assurance chômage exonérées selon un mode de calcul forfaitaire déterminé annuellement sur la base des effectifs apprentis concernés. En pratique, il s’agit d’un montant calculé sur la base de statistiques communiquées par la DARES aux services de l’Etat.

Le Directeur

Pierre RICORDEAU

P.J : Formulaire contrat d’adhésion

CONTRAT D’ADHÉSION

Entre1

La collectivité territoriale

……………………………………………………………………………………………

L’établissement public administratif (autre qu’EPA de l’État)

………………………………………….………

Le groupement d’intérêt public

…………………………………………………………………………………….

L’établissement public national d’enseignement supérieur

…………………………………………………….

L’établissement public national à caractère scientifique et technologique

…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………

Commune ……………………………………………………………………………….Code postal

Département

N° SIRET

Code APE

Catégorie juridique ………………………………………………………….. Code

Employant …………………………………………………..agents non titulaires, ou agents non

statutaires*.

Ci-après dénommé l’ORGANISME PUBLIC

Représenté par

……………………………………………………………………………………………………...

Délégué à cet effet par

……………………………………………………………………………………………

ET

L’Urssaf de (indiquer l’Urssaf compétente) ………………………………………………………………………………………… représentée par les personnes habilitées.

Vu les articles L. 5424-1°,2° et L. 5424-5 du code du travail,

Vu les articles L. 5422-1°,2°,3° ; et L. 5422-14,15 ; L.5422-16 L.5427-1 et les articles R.5422-6,7,8 et R.1234-9,10,11 et 12 du Code du travail,

Vu la convention relative à l’assurance-chômage, les règlements annexés et les accords d’application en vigueur,

Vu la délibération du Conseil2 en date du ………………….

.

1 Rayer les mentions inutiles.

2 Ne concerne pas les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (c’est-à-dire les établissements publics locaux du secteur sanitaire et social).

(*) Le secret statistique ne s’applique pas aux diffusions sur les effectifs salariés. Toutefois, l’entreprise désirant garder la confidentialité de cette donnée pour ce qui la concerne, doit notifier au pôle emploi auquel elle est affiliée.

Préambule :

La loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’Etat a :

  • - confié aux Urssaf le recouvrement, pour le compte de l’Unédic, des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre de l’emploi de salariés;
  • - confié à Pôle emploi, pour le compte de l’Unédic, les missions, notamment, de service de l’allocation d’assurance aux demandeurs d’emploi, de versement d’aides aux employeurs et de production de statistiques relatives au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi.

L’Unédic est l’organisme en charge de la gestion du du régime d’assurance chômage Ayant pour mission, notamment de prescrire les règles relatives à l’indemnisation du chômage élaborées par les Partenaires sociaux. Elle confie aux Urssaf la mission de conclure les contrats d’adhésion au régime d’assurance chômage des employeurs publics et à Pôle emploi la mission de versement de l’allocation d’assurance aux demandeurs d’emploi inscrits, dans les conditions définies par la réglementation d’assurance chômage.

Article 1 : personnels couverts

Le présent contrat vise tous les agents non titulaires ou non statutaires présents et à venir y compris les contrats d’apprentissage pour lesquels l’employeur avait auparavant adhéré au régime particulier d’adhésion. L’adhésion de l’organisme public signataire emporte effet à l’égard de l’ensemble de ses services et activités non dotés d’une personnalité juridique.

Article 2 : obligations générales

Par son adhésion, l’organisme public s’engage à respecter les dispositions légales et conventionnelles de l’assurance-chômage. Le non-respect de ces obligations donne lieu à l’application des sanctions prévues par le règlement annexé à la convention relative à l’assurance-chômage et ses accords d’application.

A- VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS

Article 3 : obligations contributives

L’organisme public signataire s’engage à verser à l’Urssaf l’ensemble des contributions destinées à la couverture des dépenses relatives au financement de l’assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations versées par lui-même, par ses établissements secondaires et ses services non dotés de personnalité juridique distincte.

Les contributions sont assises sur les rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement de l’assurance-chômage, limitées à quatre fois le plafond du régime d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le taux global des contributions (1) est celui fixé par la convention relative au régime d’assurance-chômage et le règlement annexé et est à la charge de l’employeur public.

À compter de l’adhésion, l’organisme public ne verse plus la contribution exceptionnelle de solidarité fixée à 1% au Fonds national de solidarité pour les agents non titulaires ou non statutaires. Cette contribution, correspondant à 1% du salaire net de l’agent lorsqu’elle est due, correspond à la part mise à la charge de l’agent. La part mise à la charge de l’employeur correspond à la différence entre le montant global des contributions dues et le montant à la charge de l’agent (article R5424-1 du code du travail).

Durant la période de stage visée à l’article 5, l’employeur est tenu de verser les contributions dont il est redevable.

Article 4 : durée

Le contrat est conclu pour une durée de six ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.

B- L’INDEMNISATION DES AGENTS

Article 5 : effets de l’adhésion

Les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par Pôle emploi qu’après l’écoulement d’une période de stage de six mois de date à date dont le point de départ est la date d’effet de l’adhésion (Exemple : Date d’effet au 1er janvier 2011, ne sont prises en charge par Pôle emploi que les fins de contrat de travail postérieures au 1er juillet 2011). Les agents de l’organisme public qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge par l’organisme public, sous réserve des règles de coordination prévues par les articles R. 5424-2,3,4,5 et 6 du code du travail. L’indemnisation reste dans ce cas à la charge de l’organisme public, même si la demande d’allocations est déposée après la période de stage.

La période de stage ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats d’apprentissage dans l’emploi qui justifient d’une fin de contrat de travail au cours de cette période de six mois et qui étaient, précédemment à la date d’effet du présent contrat, affiliés au titre d’un régime particulier.

Le droit aux allocations est ouvert aux personnels visés à l’article 1 qui perdent leur emploi après l’écoulement de la période de stage, sous réserve qu’ils justifient des conditions d’ouverture de droits aux allocations.

Article 6 : dénonciation

La dénonciation doit être portée à la connaissance de l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un an avant le terme de la période sexennale. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, Pôle emploi prend en charge, dans les conditions de droit commun, les anciens agents de l’organisme public dont la fin de contrat de travail est intervenue au plus tard au terme du contrat.

Article 7 : contentieux

Toute action qui pourrait être intentée, en exécution du présent contrat, entre l’Urssaf et l’organisme public, relève du contentieux de la sécurité sociale, conformément à l’article L.5424-5 du code de travail.

Article 8 : date d’entrée en application

L’adhésion prend effet le3

Fait en double exemplaire à …………………….. le ………….

Pour4 la collectivité territoriale

Pour l’établissement public administratif (autre qu’EPA de l’État)

Pour le groupement d’intérêt public

Pour l’établissement public national d’enseignement supérieur

Pour l’établissement public national à caractère scientifique et technologique

Pour l’Urssaf

3 La date correspond au premier jour du mois civil qui suit la signature du contrat par les deux parties (ex : signature par les deux parties le 29/01 > 01/02).

4 Rayer les mentions inutiles.