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Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 418266,

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CONSEIL D’ÉTAT

statuant au contentieux

N° 418266

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND ANGOULÊME

M. Thomas Odinot

Rapporteur

M. Gilles Pellissier

Rapporteur public

Séance, du 12 juillet 2018

Lecture du 26 juillet 2018

DL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7e chambre)

Vu la procédure suivante :

La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner Mme Millet, maître d’œuvre des travaux relatifs à la création d’un terrain de camping situé à proximité du plan d’eau de Saint-Yrieix-sur-Charente, à lui verser une somme de 264 215,22 euros en réparation des différents désordres ayant affecté ces travaux. Par un jugement n° 1300044 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a condamné Mme Millet à verser à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême des sommes et à en être garantie de la façon suivante :

  • – 105 137,97 euros en réparation du préjudice résultant de l’obligation d’installer des garde-corps sur les passerelles du terrain de camping. Mme Millet étant garantie de cette condamnation à hauteur de 50 % par la SAS Betom Ingénierie et de 10 % par la société Colas Sud-Ouest ;
  • – 6 243,12 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant la robinetterie des blocs sanitaires, Mme Millet étant garantie de cette condamnation à hauteur de 10 % par la SAS Hervé Thermique ;
  • – 21 293,29 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’isolation thermique du bâtiment d’accueil, Mme Millet étant garantie de cette somme à hauteur 80 % par la société EGTB Sutre et de 10 % par la société d’exploitation Broussard.

Par un arrêt n° 15BX02569 du 18 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en condamnant Mme Millet à verser des sommes à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et à en être garantie de la façon suivante :

  • – 84 110,3 euros en réparation du préjudice résultant de l’obligation d’installer des garde-corps sur les passerelles du terrain de camping de Saim-Yrieix-sur-Charente, Mme Millet étant garantie de cette somme à hauteur de 20 % par la société Betom Ingénierie ;
  • – 3 121,56 euros en réparation du préjudice résultant du coût de remplacement des robinets, Mme Millet étant garantie de cette somme à hauteur de 10 % par la société Hervé Thermique.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême demande au Conseil d’État :

  • 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
  • 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel incident ;
  • 3°) de mettre à la charge de Mme Millet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

  • – le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,
  • – les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.

  • 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
  • 2. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a insuffisamment motivé en se bornant à énoncer que le partage de responsabilité concernant la charge financière des garde-corps était justifié par la teneur des moyens techniques du maître d’ouvrage ; qu’elle a omis de statuer sur le moyen soulevé par la communauté d’agglomération tiré de ce que Mme Millet aurait méconnu son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir le raccordement des 85 emplacements de la zone « Confort » ; qu’elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu’il existait une faute du maître d’ouvrage susceptible d’exonérer partiellement la responsabilité du maître d’œuvre s’agissant des passerelles dépourvues de garde-corps ; qu’elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu’il existait une faute du maître d’ouvrage susceptible d’exonérer partiellement la responsabilité du maître d’œuvre s’agissait de la robinetterie ; qu’elle a commis une erreur de droit en écartant toute faute de l’architecte qui avait manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir les travaux de raccordement des 85 emplacements de la zone confort ;
  • 3. Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.

Copie en sera adressée à Mme Karine Millet, société Bétom Ingénierie, société Colas Sud-Ouest, société Socotec France, société Hervé Thermique, SCP Pimouguet-Leuret-Devos Bot Mandataire Liquidateur de la SARL EGTB Sutre et la société d’exploitation Broussard.

Informations sur ce texte

Date : j/ 2/jeud