Objet
A titre expérimental, l'application des dispositions des articles 66 à 69, 87 à 106 et 171 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est suspendue et remplacée par les dispositions fixées par le présent arrêté.
Peuvent dans ces conditions déroger à l'application des dispositions mentionnées :
- le ministère de la transition écologique ;
- le ministère des armées ;
- le ministère de l'intérieur ;
- le ministère de la mer.
Pour chacun de ces départements ministériels, un protocole conclu entre le ministre et le ministre chargé du budget détermine le périmètre et le contenu de l'expérimentation, la date de son entrée en vigueur et sa durée.
L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Par ministère, il est établi un document de programmation unique qui présente, pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation l'activité prévisionnelle des services avec les crédits notifiés et attendus. Présentée par programme, elle est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme. Elle est effectuée selon un référentiel propre à chaque ministère. Elle est détaillée sur la base d'un échéancier infra-annuel (en AE et en CP), selon un calendrier défini conjointement avec le ministre chargé du budget, pour chaque année de programmation, compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution.
Le document de programmation unique est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de la programmation de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables, identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation ou de son exécution, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctrices envisagées en vue de maîtriser ces risques.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation unique porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, outre l'impact des décisions et projets nouveaux, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.
Il est rendu compte de son exécution au cours de la gestion.
La programmation et son exécution doivent être soutenables au regard de l'autorisation budgétaire annuelle et des prescriptions des lois de programmation des finances publiques, afin d'honorer tous les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et durant les années ultérieures. »
L'article 67 est suspendu pendant la durée de l'expérimentation pour les programmes entrant dans le champ de l'expérimentation.
L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Par ministère, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel qui présente, pour chaque programme doté de crédits de masse salariale et inscrits dans le champ de l'expérimentation et dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget :
1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés au titre du programme ;
2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;
3° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents.
Ce document est établi pour deux ans.
La programmation au titre de la seconde année intègre l'impact de toutes les informations disponibles et s'appuie sur les outils d'aide à la programmation.
Elle est accompagnée d'une note présentant :
-la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;
-les risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;
-le cas échéant, les mesures correctrices envisagées en vue de maîtriser ces risques. »
L'article 69 est modifié ainsi qu'il suit pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
1°. Le cinquième alinéa « 3° Il valide la programmation effectuée par les responsables de programme et il en suit la réalisation » est supprimé ;
2°. Le sixième alinéa est remplacé par : « 3° Il établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation unique prévu à l'article 66 et le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu à l'article 68 ; »
3°. Le 5° devient le 4°, le 6° devient le 5°, le 7° devient le 6°, le 8° devient le 7°, le 9° devient le 8°, le 10° devient le 9° ;
4°. Au dixième alinéa les mots « budgétaire et comptable » sont remplacés par les mots « financier dans leurs volets budgétaire et comptable » ;
5°. Après le douzième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
a) « 10° Il exerce le contrôle budgétaire sur les services centraux de son ministère dans les conditions définies par le présent arrêté ;
Le protocole prévu à l'article 1er du présent arrêté précise les modalités d'accomplissement de cette mission, notamment pour ce qui a trait à la programmation, aux décisions d'engagements, aux décisions d'affectations, aux actes de personnel, aux retraits d'engagements et aux mouvements de fongibilité. »
b) « 11° Un comité financier interministériel, présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle, est chargé, dans le cadre du contrôle de la gestion budgétaire, d'approuver les propositions d'affectation et d'engagement de crédits relatives à certaines catégories de dépenses.
Les attributions et le fonctionnement du comité sont fixés par un protocole cosigné par le ministre et le ministre chargé du budget, ou leurs représentants. »
L'article 87 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le contrôle budgétaire est exercé par le responsable de la fonction financière ministérielle placé sous l'autorité du ministre.
Ce contrôle porte sur l'exécution des lois de finances. Il a pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la programmation effectuée en application de l'article 66 et de son exécution en cours, au regard des autorisations budgétaires, ainsi que la qualité de la comptabilité budgétaire. Il concourt, à ce titre, à l'identification et à la prévention des risques encourus, ainsi qu'à l'analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques. »
L'article 88 est modifié ainsi qu'il suit pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
1° Le I.-est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôle budgétaire des services centraux des ministères est exercé par le responsable de la fonction financière ministérielle dans les conditions définies par le présent arrêté et par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté pour les programmes entrant dans le champ de l'expérimentation. »
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le contrôle budgétaire est confié :
1° au responsable de la fonction financière ministérielle placé sous l'autorité du ministre des armées pour les dépenses de ce ministre, y compris celles assignées sur la caisse des comptables publics de l'Etat auprès des ambassades de France à l'étranger ; »
3° Le III.-est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Le contrôle budgétaire des services à compétence nationale rattachés à un programme budgétaire figurant dans le champ de l'expérimentation est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou par le responsable de la fonction financière ministérielle.
Par exception, les arrêtés du ministre chargé du budget qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, confient ce contrôle au directeur régional des finances publiques de la région où est situé le service, restent applicables pendant la durée de l'expérimentation. »
L'article 89 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le responsable de la fonction financière ministérielle peut donner délégation à ses collaborateurs pour sa signature prévue aux articles 99 et 100. »
L'article 90 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le contrôle budgétaire des actes pris par un mandataire est exercé par le responsable de la fonction financière ministérielle du mandant. Toutefois, il peut déléguer sa signature au responsable de la fonction financière ministérielle du mandataire pour le contrôle des actes pris en exécution du mandat. »
L'article 91 est suspendu pendant la durée de l'expérimentation pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation.
L'article 92 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le responsable de la fonction financière ministérielle rend un avis sur les documents prévus aux articles 66,67 et 68 pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation.
La programmation est établie pour les exercices N et N + 1 sur la base d'un échéancier infra-annuel décrit dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Pour les dépenses hors personnel, l'avis porte, notamment, sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par le ministère au regard des montants prévisionnels des crédits, après répartition de la réserve mentionnée à l'article 51-4° bis de la loi organique du 1er août 2001.
Pour les dépenses de personnel, l'avis sur la programmation établie au titre de la première année porte en priorité sur le respect du plafond des crédits de personnel disponibles après mise en réserve et sur le plafond d'autorisation d'emplois exprimé en équivalent temps plein travaillé.
L'avis sur la programmation établie au titre de la seconde année porte en priorité sur la qualité de la programmation établie au regard des informations disponibles et sur la soutenabilité budgétaire.
Le responsable de la fonction financière ministérielle peut prononcer :
-un avis favorable, lorsqu'il n'identifie aucun risque portant sur la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaires, ainsi que sur le respect des autorisations d'emplois ;
-un avis défavorable, lorsqu'il identifie un ou des risques certains ou significatifs sur les critères précités ;
-un avis favorable avec réserves, lorsqu'il identifie un ou des risques éventuels ou modérés sur les critères précités.
Chaque avis est transmis au ministre chargé du budget au plus tard le 15 février de l'exercice considéré ou à la date fixée dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Le responsable de la fonction financière ministérielle actualise la programmation initiale, une première fois, au plus tard le 30 avril puis, une seconde fois, au plus tard le 30 août de l'exercice considéré ou selon un échéancier fixé dans le protocole mentionné à l'article 1er ; il transmet chaque compte rendu de gestion au ministre chargé du budget au plus tard le 15 mai et le 15 septembre ou selon un échéancier fixé dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Lorsque le responsable de la fonction financière ministérielle émet un avis favorable avec réserves ou défavorable à la programmation sur un programme, il se concerte avec le ministre chargé du budget dans les meilleurs délais en vue d'examiner les voies et moyens visant à rétablir la soutenabilité du ou des programmes concernés ou selon des modalités prévues par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Lorsque le responsable de la fonction financière ministérielle émet un avis favorable à la programmation sur un programme, il peut suspendre le premier compte rendu de gestion. Il peut également alléger le champ des décisions soumises à sa signature dans le cadre des articles 99 et 100, après accord du ministre chargé du budget. Après consultation des instances chargées du contrôle budgétaire des services déconcentrés, le ministre chargé du budget ou son représentant peut les autoriser à appliquer cet allègement au regard de l'avis rendu sur la programmation du programme, de l'avis rendu sur la programmation du budget opérationnel de programme et de l'évaluation du dispositif de maîtrise des risques budgétaires mis en œuvre par les ordonnateurs secondaires relevant de leur périmètre géographique. Le ministère chargé du budget ou son représentant communique sa décision au responsable de la fonction financière ministérielle.
Le responsable de la fonction financière ministérielle adresse mensuellement au ministre chargé du budget une note d'analyse de l'exécution. Au cours du dernier trimestre de l'exercice, il adresse également une actualisation des dépenses de personnel. La périodicité de transmission de cette note d'analyse de l'exécution peut être adaptée dans le cadre du protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Au cours des trois premiers trimestres de l'exercice concerné, il revient au responsable de la fonction financière ministérielle d'actualiser la programmation initiale en cas d'évolution majeure remettant en cause la programmation établie avec impact sur sa soutenabilité. Il en informe le ministre chargé du budget. »
L'article 93 est suspendu pendant la durée de l'expérimentation pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation.
L'article 94 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Selon les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté, le responsable de la fonction financière ministérielle rend un avis sur le caractère soutenable du budget opérationnel de programme, en prenant en compte à cet effet :
1° La répartition des crédits du programme entre les budgets opérationnels de programme ;
2° La couverture des dépenses obligatoires et des dépenses inéluctables telles que prévues par arrêté du ministre chargé du budget ;
3° Les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures. »
L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Après échanges avec le responsable de la fonction financière ministérielle, le ministre chargé du budget procède à la mise en réserve provisoire et définitive des crédits prévue par le 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, et effectue sa levée partielle ou totale.
Au premier jour de la gestion, les crédits hors dépenses de personnel sont mis à disposition pour chacun des programmes. Ils représentent 75 % des crédits figurant au décret pris en application de l'article 44 de la LOLF. Ce taux peut être porté jusqu'à 90 %, après accord du responsable de la fonction financière ministérielle, en fonction des caractéristiques du programme concerné. Les crédits de personnel sont également mis à disposition à cette date, à l'exception de la mise en réserve constituée en application de l'article 51 de la LOLF.
Le responsable de la fonction financière ministérielle procède à titre conservatoire au blocage des crédits nécessaires à la mise en œuvre des projets d'annulation ou de mouvements de crédits envisagés en application des articles 12,13 et 14 de la loi organique du 1er août 2001. Les blocages des crédits dont l'annulation est prévue par un projet de loi de finances sont directement mis en œuvre par le ministre chargé du budget. »
L'article 97 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le responsable de la fonction financière ministérielle autorise tout projet de répartition de crédits ayant pour effet de diminuer le montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel d'un programme dépendant de son ministère.
Chaque autorisation est transmise pour information au ministre chargé du budget selon des modalités fixées par le protocole mentionné à l'article 1er. »
L'article 98 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Sur la base des informations préalablement transmises par les responsables de programme, le responsable de la fonction financière ministérielle adresse à la direction du budget des comptes rendus de gestion et une prévision d'exécution des crédits et des emplois selon une périodicité fixée par le protocole prévu à l'article 1er du présent arrêté. »
L'article 99 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Les décisions d'engagement et les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement mentionnées à l'article 156 peuvent, eu égard à la nature ou au montant de la dépense, être soumises à l'examen et à la signature du responsable de la fonction financière ministérielle selon les règles définies dans le protocole prévu à l'article 1er du présent arrêté.
L'examen du responsable de la fonction financière ministérielle porte notamment sur l'imputation de la dépense, la disponibilité des crédits, l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et leur compatibilité avec la programmation pluriannuelle définie à l'article 66.
Le comité financier interministériel mentionné à l'article 69 approuve certaines affectations et certains engagements, selon les règles fixées par le protocole spécifique prévu au même article.
Le ministre chargé du budget, ou son représentant, peut s'opposer à l'approbation de ces affectations et engagements au regard des critères définis à l'article 99 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les affectations approuvées par le comité financier interministériel sont dispensés de la signature du responsable de la fonction financière ministérielle. Les engagements ayant été approuvés par ce même comité font l'objet d'un examen accéléré se focalisant sur la qualité de la comptabilité budgétaire. »
L'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels peuvent être soumis à la signature du responsable de la fonction financière ministérielle selon les règles définies dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Cet examen porte sur la disponibilité des crédits et des emplois, sur la hiérarchie des emplois et des rémunérations au sein du ministère et sur leurs conséquences budgétaires. »
L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le responsable de la fonction financière peut procéder à des analyses a posteriori portant sur des actes soumis ou non à sa signature ou portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté. »
L'article 102 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99 à 101, le responsable de la fonction financière ministérielle s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur.
Dans le cadre de ses examens et de ses analyses, le responsable de la fonction financière ministérielle s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation. Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur délégué ou secondaire, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance. »
Les articles 103,104,105 et 106 sont suspendus pendant la durée de l'expérimentation pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation.
L'article 171 est remplacé par les dispositions suivantes pour les programmes figurant dans le champ de l'expérimentation :
« Le dispositif de contrôle interne financier, dans son volet budgétaire, fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le ministre, au regard notamment des résultats de l'audit interne, et rédigée sous sa responsabilité.
Cette évaluation est transmise au ministre chargé du budget, qui peut décider, après échange contradictoire avec le ministre, de rendre publique une synthèse de ce document. »
Les dispositions réglementaires prises en application des articles 66 à 69, 87 à 106 et 171 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors qu'elles ne sont pas compatibles avec les dispositions figurant dans le présent arrêté et dans les protocoles mentionnés aux articles 1er et 5 précités, sont suspendues pendant la durée de l'expérimentation. Cette suspension est applicable aux seuls ministères mentionnés à l'article 1er du présent arrêté pour le champ de l'expérimentation les concernant tel que défini dans le protocole mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Les conventions de délégation de gestion conclues par le ministère expérimentateur en qualité de délégataire ou de délégant restent applicables pendant la durée de l'expérimentation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Lorsqu'une convention confie l'exercice du contrôle budgétaire au ministère expérimentateur, cette mission est exercée pendant cette durée par le responsable de la fonction financière ministérielle. Cette disposition s'impose directement aux signataires de la convention de délégation de gestion et vaut avenant modificatif.
Au cours du 1er semestre 2024, le directeur du budget adresse au ministre chargé du budget et aux ministres mentionnés à l'article 1er du présent arrêté un rapport d'évaluation qui apprécie notamment :
1° L'impact des mesures de simplification mises en œuvre dans le cadre de cette expérimentation, notamment sur l'organisation, le fonctionnement et les missions des acteurs en charge de la gestion et du contrôle budgétaires ;
2° Les conditions dans lesquelles la direction du budget a évalué la soutenabilité et la qualité de la programmation budgétaire établie par chaque ministère expérimentateur et la manière dont cette dernière a pu progresser.
- Arrêté du 17 décembre 2019Art. 1, Art. 8, Art. 12
Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 29/12/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : CCPB2133911A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0301 du 28 décembre 2021
Date : 29/12/2021
Statut : En vigueur
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