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Arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2009

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Grosses délivrées aux parties le :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section A

ARRET DU 27 MAI 2009

(n° 158,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10249

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 06/049782

APPELANTE

S.A. ERVAL NOGENT - ENTREPOTS REUNIS DU VAL DE MARNE - "ERVAL ROBERT FRERES" Exerçant sous l'enseigne "ERVAL ROBERT CEDEX"

ZAC LE NOGENTECH

Rue Jean Monnet

94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour ayant pour conseil Me GUEZ Olivier, avocat au barreau du VAL DE MARNE dépôt de dossier

INTIMEE

S.A.R.L. ARC EN CIEL

14 boulevard Sébastopol

75004 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

ayant pour conseil Mer MAKKI Hussein, avocat au barreau de PARIS - toque 1930

DSF dépôt de dossier

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Alain LE FEVRE, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mr LE FEVRE, président

Mr ROCHE, conseiller

Mr BIROLEAU, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET:

  • - contradictoire
  • - prononcé publiquement par M. Alain LE FEVRE, Président
  • - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
  • - signé par M. Alain LE FEVRE, président et par Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 04 mai 2007 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a débouté la SA ERVAL NOGENT ENTREPOTS REUNIS DU VAL DE MARNE ROBERTS FRERES (ERVAL ROBERT FRERES) de ses demandes de paiement de factures suite à la livraison de boisson effectuée au locataire-gérant d'un fonds de commerce, formulées à rencontre de la SARL ARC EN CIEL, loueur du fonds, et Ta condamnée à payer à la SARL ARC EN CIEL la somme de 1 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel du 12 juin 2007 de la société ERVAL ROBERTS FRERES et ses conclusions du 9 octobre 2007 qui demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ARC EN CIEL au paiement de la somme de 4 059,98 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2006 ;

Vu les conclusions du 25 janvier 2008 de la société ARC EN CIEL qui demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la société ERVAL ROBERTS FRERES à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le Tribunal a rappelé les faits, la Cour se référant à son exposé ;

Considérant sur les dettes contractées par le locataire-gérant que la société ERVAL ROBERTS FRERES affirme avoir livré des boissons entre le 13 septembre et le 10 novembre 2005, à la société LE PETIT LIBANAIS EUROPE, locataire-gérant depuis le 15 août 2005 d'un fonds de commerce de "boulangerie, pâtisserie"; qu'elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L 144-7 du code de commerce elle est en droit de demander le paiement de sa créance à la SARL ARC EN CIEL loueur du fonds, la livraison étant intervenu pendant le délai de 6 mois suivant la mise en location du fonds ;

Mais considérant que l'article 1er du contrat de location-gérance du 12 août 2005 stipule que "le fonds de commerce a pour destination les activités suivantes : boulangerie, pâtisserie"; que n'y figure pas la distribution de boissons ; que la solidarité entre le loueur de fonds de commerce et le locataire-gérant prévue par l'article L 144-7 du code de commerce ne joue que lorsque la dette contractée est nécessaire à l'exploitation du fonds ; que la distribution de boisson n'étant pas nécessaire à l'exploitation d'un fonds de commerce exclusivement de boulangerie, pâtisserie, il convient de débouter la société ERVAL ROBERTS FRERES de sa demande :

Considérant qu'il est équitable d'accorder à la société ARC EN CIEL 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Déboute la SA ERVAL NOGENT ENTREPOTS REUNIS DU VAL DE MARNE ROBERTS FRERES de ses demandes.

La condamne à payer à la SARL ARC EN CIEL la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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Date : 27/05/2009