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Arrêté du 28 juin 2010 relatif aux catégories de matériels roulants soumis à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

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Article 1


Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés à l'article 3.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.


Article 2


Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.
Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
I. - S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :
1° Les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
2° Les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
3° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices.
II. - S'agissant des autres matériels :
1° Les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
2° Les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;
3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;
4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.


Article 3


Un engin moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens de l'article 2.


Article 4


Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/07/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCRL1010521A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0149 du 30 juin 2010

Date : 01/07/2010

Statut : En vigueur

Voir la publication JO