Objet
I.-En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 euros, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 euros au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après :
(En euros)
RÉGION |
COLONNE A |
COLONNE B |
---|---|---|
Montant à verser |
Diminution du produit versé |
|
Alsace |
636 554 |
|
Aquitaine |
|
― 438 293 |
Auvergne |
|
― 92 181 |
Bourgogne |
332 725 |
|
Bretagne |
|
― 54 552 |
Centre |
1 170 513 |
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
Corse |
|
― 198 421 |
Franche-Comté |
146 075 |
|
Ile-de-France |
22 736 172 |
|
Languedoc-Roussillon |
|
― 365 973 |
Limousin |
|
― 67 446 |
Lorraine |
506 277 |
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
Haute-Normandie |
|
― 841 411 |
Pays de la Loire |
386 615 |
|
Picardie |
492 609 |
|
Poitou-Charentes |
|
― 4 956 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
|
― 321 409 |
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
Total |
30 367 348 |
― 2 384 642 |
(En euros par hectolitre)
RÉGION |
GAZOLE |
SUPER carburant sans plomb |
---|---|---|
Alsace |
4, 29 |
6, 05 |
Aquitaine |
2, 77 |
3, 94 |
Auvergne |
3, 34 |
4, 74 |
Bourgogne |
3, 23 |
4, 55 |
Bretagne |
3, 88 |
5, 48 |
Centre |
2, 17 |
3, 09 |
Champagne-Ardenne |
2, 05 |
2, 92 |
Corse |
2, 88 |
4, 07 |
Franche-Comté |
2, 67 |
3, 79 |
Ile-de-France |
9, 46 |
13, 36 |
Languedoc-Roussillon |
3, 54 |
5, 01 |
Limousin |
4, 95 |
6, 99 |
Lorraine |
2, 48 |
3, 52 |
Midi-Pyrénées |
2, 14 |
3, 03 |
Nord-Pas-de-Calais |
6, 08 |
8, 61 |
Basse-Normandie |
3, 12 |
4, 39 |
Haute-Normandie |
3, 49 |
4, 95 |
Pays de la Loire |
3, 53 |
5, 01 |
Picardie |
3, 56 |
5, 02 |
Poitou-Charentes |
3, 18 |
4, 51 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3, 24 |
4, 58 |
Rhône-Alpes |
3, 61 |
5, 09 |
(En euros)
RÉGION |
MONTANT |
---|---|
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 351 776 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 267 |
Bretagne |
1 036 670 |
Centre |
952 807 |
Champagne-Ardenne |
661 499 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Ile-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 209 168 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 875 166 |
Basse-Normandie |
764 099 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays de la Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
480 383 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
2 512 672 |
Rhône-Alpes |
3 055 995 |
Total |
29 486 523 |
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 40
I.-Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 52
|
COLONNE A |
COLONNE B |
COLONNE C |
---|---|---|---|
|
FRACTION (en %) |
MONTANT (en euros) |
MONTANT (en euros) |
Ain |
1,010841 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744533 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,693770 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310493 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317315 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,795916 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667075 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,562826 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248631 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,562905 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,728982 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529219 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,421251 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,024635 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,322838 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316836 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,943867 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,566010 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549021 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037573 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044062 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d'Or |
1,115125 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d'Armor |
0,853258 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165170 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654062 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,733827 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,769843 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,705830 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569135 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,047677 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,295360 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,161708 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262101 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,514559 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,578629 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,675835 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270737 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,859859 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,183925 |
108 942 |
196 137 |
Jura |
0,583236 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488416 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429212 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,236954 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250635 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,823800 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,179758 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385409 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,360869 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277539 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,384388 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658619 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815013 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295602 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541253 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,205265 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345416 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074299 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,082743 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487088 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,200998 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,263887 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,587956 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,036018 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751435 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,854680 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363627 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493364 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,825644 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,320921 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,488737 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,286941 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,120114 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,235217 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120179 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,598349 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,431083 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,476403 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,536354 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,720245 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,676962 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,115435 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473640 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421697 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,308889 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,702836 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,015974 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465467 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368276 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,559849 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,667959 |
2 998 |
111 256 |
Territoire de Belfort |
0,282389 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,141493 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,679511 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,757718 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,434926 |
45 549 |
239 777 |
Val-d'Oise |
1,249163 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347223 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280444 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,292995 |
0 |
28 773 |
La Réunion |
0,324219 |
172 587 |
25 416 |
Total |
100 |
3 655 976 |
17 123 107 |
I.-Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.
II.-Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.
I. - Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II. -A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 8
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004II.-Pour 2007, il n'est pas fait application du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.Art. 61
I.-Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de sécurité sociale d'une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
II.-La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.
III.-En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
I.-Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
|
|
Recettes totales nettes/ dépenses nettes |
1 949 |
0 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
― 1 976 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
» |
» |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
0 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
» |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
|
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d'affectation spéciale |
― 620 |
― 432 |
― 188 |
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
» |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
» |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
― 188 |
Solde général |
|
|
3 737 |
Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 52
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 euros et de 5 252 458 091 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 euros et de 1 620 283 546 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 55 675 053 euros et de 49 484 082 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », une autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale "Pensions", pour 2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D' annexé à la présente loi.
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulation de crédits à cette fin.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 52 du livre des procédures fiscales
II. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 57 du livre des procédures fiscales
III. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 57 A du livre des procédures fiscales
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
Article L. 52 du livre des procédures fiscales
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. , Art. 293 BA
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. , Art. 302 septies AA
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. , Art. 1740 B
Livre des procédures fiscalesArt. , Art. L16-0 BA
Livre des procédures fiscalesArt. L50, Art. L51, Art. L52, Art. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176, Art. , Art. L201 A, Art. L201 B, Art. L201 C, Art. , Art. L252 B
Code de justice administrative.Art. , Art. L552-3
I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1651 H, Art. 1651 I, Art. 1651 J, Art. 1651 K, Art. 1651 L
Livre des procédures fiscalesArt. L59, Art. L59 C, Art. L60
Livre des procédures fiscalesArt. L136,Art. L190, Art. L250
I. à II.-A créé les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.., Art. 1651 M, Art. 1653 BA
III.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscalesArt. L47 A, Art. L52
III.-Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.
I. A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 54 septies
II.-A créé les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 octies B
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.IV.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 151 septies A
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 151 nonies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.VI.-Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.Art. 210-0 A
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 990 D
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 990 E
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 990 F
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.Art. 990 H
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 145
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI
Art. 199 duovicies
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 200
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.IV.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.Art. 238 bis
Code du patrimoine.Art. L143-2-1
Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-10
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 31
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater J
I.-A créé les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 1391 B bis
II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. 1414 B
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.IV.-Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 .Art. 1605 bis
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 88
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1605 bis
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 775 quinquies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 787 B, Art. 787 C
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 791 ter
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 257, Art. 278 sexies, , Art. 284
Livre des procédures fiscales
Art. L176
V. -Abrogé
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 749, Art. 825
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 111 bis, Art. 219 , Art. 235 ter ZC , Art. 1663
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.Art. 1609 E
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 795
I.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 I ter
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
III.-(abrogé)
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.V.-Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.Art. 1763 C
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885-0 V bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 I bis
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 885 K
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 151 nonies
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 790 G
I à XLVI : A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 AK, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 septies, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 undecies, Art. 44 duodecies, Art. 217 quindecies, Art. 217 sexdecies, Art. 220 decies, Art. 220 duodecies, Art. 223 nonies, Art. 223 nonies A, Art., Art. 223 undecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 244 quater K,, Art. 244 quater L, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N,, Art. 244 quater O,, Art. 244 quater P., Art. 244 quater Q, Art. 244 quater R, A Art. 722 bis, Art. 1383 A, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 H, Art. 1457, Art. 1464 B, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 E, Art. 1602 A, Art. 1647 C sexies
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Art. 130
XLVIII.-A.-Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.
B.-Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
C.-Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
XLIX.-Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
L.-Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
LI.-Les articles 199 ter N,220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.
LIII.-Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
I. A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 44 sexies-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 39 AB, Art. 39 quinquies DA, Art. 39 quinquies E, Art. 39 quinquies F, Art. 39 quinquies FC
I A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1476
II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
I à III A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
I A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 206
II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
I A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 octies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2007.
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2009.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 220 undecies
I.- à IV. A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 223 D, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 B
V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 238 bis HV, Art. 238 bis HW
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 244 quater H
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 244 quater L
I. à XVI. -A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTSArt. 256, Art. 256 bis, Art. 258 A, Art. 258 B, Art. 258 D, Art. 289 B, Art. 289 C, Art. 298 quater, Art. 298 sexdecies B, Art. 283, Art. 287, Art. 261, Art. 291Art. 259 A
Art. 293 C,
Art. 260 E , Art. 260 F, Art. 260 G, Art. 277, Art. 290 sexies
XVII.- Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008.A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscalesArt. L80 F
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 261
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 289
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.Sct. Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable., Art. 302 bis KF
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 63, Art. 69 E
Art. 72 D quater
II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
I. à XIX.- A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 131 bis, Art. 158 A, Art. 265, Art. 265 B, Art. 265 C, Art. 265 bis,Art. 265 sexies, Art. 266 quinquies, Art. 267, Art. 267 bis, Art. 381 bis, Art. 411, Art. 427
Loi n°92-677 du 17 juillet 1992
Art. 55Code des douanes
Art. 65, Art. 266 quinquies B, Art. 100 ter, Art. 165 B, Art. 65 D, Art. 65 E
XX. - Les I à XIX du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du XI qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1647, Art. 1635 bis O, Art. 1011 bis, Art. 200 quinquies
V.-(Abrogé).
VI.-(Abrogé).
VII.-Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 568, Art. 575 E bis
III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 362, Art. 403
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanesArt. 266 bis, Art. 265 septies, Art. 265 octies
IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.
I. ― Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice au titre duquel cette taxe est due ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice au titre duquel elle est due. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.
Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.
Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.
III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe due au titre de ce même exercice . Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.
IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.
I à V. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 1730, Art. 1681 quinquies
Livre des procédures fiscalesArt. L169 A
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Code général des collectivités territorialesArt. L5211-17
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2004-809 du 13 août 2004Art. 154
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1466 A, Art. 1464 I, Art. 1639 A ter
V. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territorialesArt. L2333-97, Art. L2333-99
Code de la santé publiqueArt. L1331-1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territorialesArt. L2333-6, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Art. L2333-15, Art. L2333-16, Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Art. L2333-20, Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25
II.-Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1648 A
Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.Art. 1723 ter-O B
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1595 quater
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 443
Code des douanesArt. 131 bis
V. - Les I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2008
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 520 A
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1607 ter
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.
Code de l'éducationArt. L213-3
I. ― La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.
II. ― L'Etat est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.
Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat » en qualité d'intérêts de la dette négociable.
III. ― La reprise par l'Etat des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.
Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'Etat représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.
La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 euros portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué au premier alinéa et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991Art. 64
Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005Art. 128
I. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.
II. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.
III. ― L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire.
La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.
IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.
L'Etat garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal.
I. ― Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part, des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part, du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie porte sur le principal et les intérêts.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Code des douanes
Art. 266 quater A
III. ― Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.
Code de l'industrie cinématographiqueArt. 51
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2007-309 du 5 mars 2007Art. 35
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 302 bis KC
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.III. ― A modifié les dispositions suivantes :Art. 302 bis KB
Livre des procédures fiscalesArt. L102 AA
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 244 quater S, Art. 220 terdecies, Art. 220 X, Art. 223 O
IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Loi n°2007-309 du 5 mars 2007Art. 37
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 71
II. ― Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.
Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009.
I. ―
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.Art. 194
Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5
Code des assurancesArt. L125-1
A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1609 quatervicies A
Code général des collectivités territorialesArt. L1211-4-2
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1648 A
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.Art. 60Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
Loi n°2005-102 du 11 février 2005Art. 98
Loi n°2005-158 du 23 février 2005Art. 12
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006Art. 113
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984Art. 37
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 60
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 47
Loi n°82-380 du 7 mai 1982Art. 5
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983Art. 15, Art. 23 bis
Loi n°2003-775 du 21 août 2003Art. 79
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt à l'Office national des chemins de fer marocains destiné à la construction de la section Tanger ― Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 220 millions d'euros en principal.
I.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code. ;
2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
b. Le solde final visé au c du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
― et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.
II.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6271-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :
1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :
a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;
b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;
c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code ;
2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
b. Le solde visé au c du 1° donne lieu à un abondement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.
3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
― du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
― du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;
― et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.
Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €.
A compter de 2016, ce titre de perception porte sur un montant de 2 882 572 €, sous réserve d'ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'Etat.
Au titre de l'année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation.
4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.
III.-En application des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territorialesArt. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-1, Art. L1613-1, Art. L2334-13
IV.-A compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
1.A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territorialesArt. L3443-2, Art. L4434-8, Art. L6264-5, Art. L6364-5
V. ― Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
A modifié les dispositions suivantes :Code général des collectivités territorialesArt. L6264-8, Art. L6364-8
I. ― A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.II. ― Le I est applicable à compter du 15 juillet 2007.Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies,Art. 199 undecies C
Code de l'action sociale et des famillesArt. L112-1
Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l'article L. 160-13 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.
En conséquence, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.
I. ― (Abrogé)
II. ― L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 302 D
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 7 de la loi)
Voies et moyens pour 2007 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de la ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2007 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
― 293 050 |
1101 |
Impôts sur le revenu |
― 293 050 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
420 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
420 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
7 960 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
7 805 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
155 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
633 000 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
― 20 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
535 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
574 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
18 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
― 521 000 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
48 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
― 4 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
3 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
― 537 599 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
― 537 599 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 671 200 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 671 200 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
― 1 428 552 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
80 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
68 000 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
46 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
― 370 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
84 000 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
― 10 000 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
59 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
― 315 516 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
― 21 000 |
1721 |
Timbre unique |
― 18 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
― 121 036 |
1731 |
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs |
10 000 |
1732 |
Recettes diverses et pénalités |
― 305 000 |
1751 |
Droits d'importation |
91 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
4 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
― 15 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
― 213 300 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
― 494 000 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
― 1 000 |
1775 |
Autres taxes |
― 5 700 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
15 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
4 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
605 350 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
― 30 150 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
132 000 |
2114 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
― 138 800 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
643 500 |
2129 |
Versements des budgets annexes |
― 1 200 |
|
22. Produits et revenus du domaine de l'Etat |
47 500 |
2203 |
Recettes des établissements pénitentiaires |
― 1 000 |
2206 |
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire |
1 000 |
2207 |
Autres produits et revenus du domaine public |
― 20 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
65 000 |
2299 |
Produits et revenus divers |
2 500 |
|
23. Taxes, redevances et recettes assimilées |
103 986 |
2309 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes |
88 800 |
2310 |
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance |
― 2 200 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
― 205 000 |
2313 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
70 000 |
2314 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907
|
23 200 |
2315 |
Prélèvements sur le pari mutuel |
269 670 |
2318 |
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat |
― 13 000 |
2323 |
Droits d'inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement |
516 |
2325 |
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
3 000 |
2326 |
Reversement au budget général de diverses ressources affectées |
― 137 000 |
2327 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
― 22 000 |
2329 |
Recettes diverses des comptables des impôts |
10 000 |
2330 |
Recettes diverses des receveurs des douanes |
― 20 000 |
2331 |
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels |
― 58 000 |
2335 |
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945
|
6 000 |
2337 |
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat |
13 000 |
2339 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
33 000 |
2340 |
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat |
30 000 |
2341 |
Produit de la redevance sur les consommations d'eau |
5 000 |
2343 |
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat |
6 000 |
2345 |
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires |
3 000 |
|
24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
― 204 700 |
2401 |
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat |
― 17 300 |
2402 |
Annuités diverses |
― 400 |
2409 |
Intérêts des prêts du Trésor |
― 219 000 |
2411 |
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances |
30 000 |
2499 |
Intérêts divers |
2 000 |
|
25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
― 41 000 |
2503 |
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat |
500 |
2504 |
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité |
― 500 |
2505 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
― 39 000 |
2506 |
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor |
― 2 000 |
|
26. Recettes provenant de l'extérieur |
5 000 |
2601 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
― 10 000 |
2604 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
― 44 000 |
2607 |
Autres versements des Communautés européennes |
10 000 |
2699 |
Recettes diverses provenant de l'extérieur |
49 000 |
|
27. Opérations entre administrations et services publics |
6 000 |
2708 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
5 000 |
2799 |
Opérations diverses |
1 000 |
|
28. Divers |
― 22 900 |
2801 |
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction |
― 14 000 |
2802 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. ― Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances |
5 000 |
2805 |
Recettes accidentelles à différents titres |
160 000 |
2811 |
Récupération d'indus |
― 150 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
400 000 |
2813 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne |
― 262 000 |
2814 |
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
4 000 |
2815 |
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne |
181 000 |
2899 |
Recettes diverses |
― 346 900 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
― 117 457 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
70 935 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
― 214 484 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
― 23 889 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
6 511 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
― 9 375 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
100 000 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
― 43 729 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
― 3 846 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
420 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
― 1 858 300 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
― 1 858 300 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
|
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de la ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2007 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
5 082 599 |
11 |
Impôt sur le revenu |
― 293 050 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
420 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
7 960 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilés |
633 000 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
― 537 599 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 1 671 200 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
― 1 428 552 |
|
2. Recettes non fiscales |
499 236 |
21 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
605 350 |
22 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
47 500 |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
103 986 |
24 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
― 204 700 |
25 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
― 41 000 |
26 |
Recettes provenant de l'extérieur |
5 000 |
27 |
Opérations entre administrations et services publics |
6 000 |
28 |
Divers |
― 22 900 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
― 1 975 757 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
― 117 457 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
― 1 858 300 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
7 557 592 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
|
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de la ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2007 |
---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7001 |
Redevances de route |
10 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
39 484 082 |
|
Total des recettes brutes en fonctionnement |
49 484 082 |
|
Total des recettes |
49 484 082 |
|
Fonds de concours |
|
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de la ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
RÉVISION des évaluations pour 2007 |
---|---|---|
|
Développement agricole et rural |
» |
|
Section 1 : Développement agricole rural |
» |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
» |
|
Pensions |
― 620 000 000 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
― 620 000 000 |
57 |
La Poste : contribution aux charges de pensions |
― 620 000 000 |
É T A T B
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
105 000 000 |
117 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
105 000 000 |
117 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
266 090 000 |
179 780 000 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
103 460 000 |
17 150 000 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés |
162 630 000 |
162 630 000 |
Culture |
19 915 |
19 915 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
19 915 |
19 915 |
dont titre 2 |
19 915 |
19 915 |
Défense |
971 000 |
971 000 |
Soutien de la politique de la défense |
971 000 |
971 000 |
Engagements financiers de l'Etat |
220 000 000 |
220 000 000 |
Epargne |
220 000 000 |
220 000 000 |
Justice |
28 000 000 |
» |
Accès au droit et à la justice |
28 000 000 |
» |
Outre-mer |
4 628 921 |
40 429 413 |
Emploi outre-mer |
2 417 323 |
401 354 |
Conditions de vie outre-mer |
2 151 598 |
39 968 059 |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
60 000 |
60 000 |
Politique des territoires |
» |
3 000 000 |
Tourisme |
» |
3 000 000 |
Pouvoirs publics |
2 500 000 |
2 500 000 |
Présidence de la République |
2 500 000 |
2 500 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
21 600 000 |
21 600 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
21 600 000 |
21 600 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
26 770 244 |
30 423 763 |
Concours financiers aux départements |
4 834 842 |
4 834 842 |
Concours financiers aux régions |
1 040 481 |
» |
Concours spécifiques et administration |
20 894 921 |
25 588 921 |
Remboursements et dégrèvements |
3 831 000 000 |
3 831 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
3 831 000 000 |
3 831 000 000 |
Santé |
1 700 000 |
1 700 000 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
1 700 000 |
1 700 000 |
Solidarité et intégration |
607 034 000 |
607 034 000 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
340 000 000 |
340 000 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
199 034 000 |
199 034 000 |
Handicap et dépendance |
68 000 000 |
68 000 000 |
Transports |
7 810 000 |
» |
Transports aériens |
7 810 000 |
» |
Travail et emploi |
250 000 000 |
197 000 000 |
Accès et retour à l'emploi |
50 000 000 |
» |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques |
200 000 000 |
197 000 000 |
Totaux |
5 373 124 080 |
5 252 458 091 |
É T A T B'
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiements annulés |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
4 521 259 |
4 541 259 |
Rayonnement culturel et scientifique |
1 727 759 |
1 747 759 |
Français à l'étranger et étrangers en France |
2 793 500 |
2 793 500 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
32 963 479 |
8 589 306 |
Administration territoriale |
8 023 089 |
2 589 306 |
dont titre 2 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Vie politique, cultuelle et associative |
18 940 390 |
» |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
6 000 000 |
6 000 000 |
dont titre 2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
11 700 000 |
11 700 000 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural |
5 800 000 |
5 800 000 |
dont titre 2 |
5 800 000 |
5 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
5 900 000 |
5 900 000 |
dont titre 2 |
5 900 000 |
5 900 000 |
Aide publique au développement |
40 552 500 |
4 452 500 |
Aide économique et financière au développement |
40 000 000 |
» |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
552 500 |
4 452 500 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
7 360 000 |
7 500 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
7 360 000 |
7 500 000 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
6 000 000 |
6 000 000 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
1 000 000 |
1 000 000 |
dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
5 000 000 |
5 000 000 |
dont titre 2 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Culture |
2 756 373 |
7 056 373 |
Création |
» |
4 300 000 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 756 373 |
2 756 373 |
dont titre 2 |
0 |
0 |
Développement et régulation économiques |
56 620 646 |
62 677 541 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
2 500 000 |
10 800 000 |
dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services |
14 650 000 |
12 890 000 |
Passifs financiers miniers |
39 470 646 |
38 987 541 |
Direction de l'action du Gouvernement |
7 800 000 |
27 800 000 |
Coordination du travail gouvernemental |
4 000 000 |
7 000 000 |
dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Fonction publique |
3 800 000 |
20 800 000 |
dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Ecologie et développement durable |
30 000 000 |
10 000 000 |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions |
2 900 000 |
2 900 000 |
Gestion des milieux et biodiversité |
3 000 000 |
3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
24 100 000 |
4 100 000 |
dont titre 2 |
4 100 000 |
4 100 000 |
Enseignement scolaire |
74 301 500 |
74 301 500 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
1 500 |
1 500 |
Enseignement scolaire public du second degré |
64 154 440 |
64 154 440 |
dont titre 2 |
64 154 440 |
64 154 440 |
Vie de l'élève |
3 845 560 |
3 845 560 |
dont titre 2 |
3 845 560 |
3 845 560 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
2 000 000 |
2 000 000 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
1 700 000 |
1 700 000 |
dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Enseignement technique agricole |
2 600 000 |
2 600 000 |
dont titre 2 |
2 600 000 |
2 600 000 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
62 923 110 |
51 240 588 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
46 693 110 |
42 502 941 |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
16 230 000 |
8 737 647 |
dont titre 2 |
8 500 000 |
8 500 000 |
Justice |
418 159 191 |
66 210 000 |
Justice judiciaire |
305 237 430 |
5 310 000 |
Administration pénitentiaire |
67 361 702 |
34 750 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
30 111 511 |
17 200 000 |
Accès au droit et à la justice |
» |
2 650 000 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés |
15 448 548 |
6 300 000 |
Médias |
360 000 |
360 000 |
Audiovisuel extérieur |
360 000 |
360 000 |
Politique des territoires |
30 500 000 |
18 040 000 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
3 300 000 |
3 340 000 |
dont titre 2 |
3 300 000 |
3 300 000 |
Information géographique et cartographique |
9 500 000 |
9 500 000 |
Tourisme |
700 000 |
700 000 |
dont titre 2 |
700 000 |
700 000 |
Aménagement du territoire |
17 000 000 |
4 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
70 549 403 |
216 493 802 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
1 428 000 |
8 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
11 230 000 |
12 650 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
2 635 000 |
2 635 000 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
25 653 412 |
25 996 806 |
Recherche dans le domaine de l'énergie |
10 000 000 |
9 999 000 |
Recherche industrielle |
» |
146 000 000 |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat |
8 911 742 |
8 513 747 |
Recherche duale (civile et militaire) |
441 249 |
441 249 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 250 000 |
1 250 000 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
9 000 000 |
9 000 000 |
dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
32 430 000 |
32 430 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
30 930 000 |
30 930 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 500 000 |
1 500 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
» |
159 519 |
Concours financiers aux régions |
» |
159 519 |
Remboursements et dégrèvements |
198 000 000 |
198 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
198 000 000 |
198 000 000 |
Santé |
5 500 000 |
5 500 000 |
Santé publique et prévention |
2 500 000 |
2 500 000 |
Drogue et toxicomanie |
3 000 000 |
3 000 000 |
Sécurité |
33 452 814 |
26 431 850 |
Police nationale |
33 452 814 |
26 431 850 |
dont titre 2 |
21 900 000 |
21 900 000 |
Sécurité civile |
17 661 522 |
9 721 438 |
Intervention des services opérationnels |
8 016 851 |
8 029 045 |
dont titre 2 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Coordination des moyens de secours |
9 644 671 |
1 692 393 |
dont titre 2 |
1 600 000 |
1 600 000 |
Sécurité sanitaire |
6 370 000 |
9 440 000 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
6 370 000 |
9 440 000 |
dont titre 2 |
4 300 000 |
4 300 000 |
Solidarité et intégration |
25 142 004 |
26 071 955 |
Accueil des étrangers et intégration |
21 926 962 |
22 908 531 |
dont titre 2 |
9 300 |
9 300 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
3 215 042 |
3 163 424 |
dont titre 2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Sport, jeunesse et vie associative |
3 701 500 |
4 701 500 |
Sport |
2 601 500 |
3 331 500 |
Jeunesse et vie associative |
750 000 |
750 000 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
350 000 |
620 000 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
6 528 133 |
11 470 312 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat |
3 028 133 |
7 970 312 |
dont titre 2 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Statistiques et études économiques |
3 500 000 |
3 500 000 |
dont titre 2 |
3 500 000 |
3 500 000 |
Transports |
360 103 381 |
390 552 662 |
Réseau routier national |
10 852 619 |
11 080 000 |
dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
Sécurité routière |
500 000 |
560 000 |
dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Transports terrestres et maritimes |
70 260 762 |
99 460 762 |
dont titre 2 |
2 400 000 |
2 400 000 |
Passifs financiers ferroviaires |
259 860 000 |
259 860 000 |
Sécurité et affaires maritimes |
1 700 000 |
1 700 000 |
dont titre 2 |
1 700 000 |
1 700 000 |
Transports aériens |
100 000 |
940 000 |
dont titre 2 |
100 000 |
100 000 |
Météorologie |
» |
70 000 |
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
16 830 000 |
16 881 900 |
dont titre 2 |
9 000 000 |
9 000 000 |
Travail et emploi |
7 680 161 |
13 994 593 |
Développement de l'emploi |
4 000 000 |
7 250 000 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
» |
4 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
3 680 161 |
2 744 593 |
dont titre 2 |
801 624 |
801 624 |
Ville et logement |
76 150 000 |
314 846 848 |
Rénovation urbaine |
» |
228 000 000 |
Equité sociale et territoriale et soutien |
» |
8 666 848 |
Aide à l'accès au logement |
76 150 000 |
76 150 000 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
» |
2 030 000 |
Totaux |
1 629 786 976 |
1 620 283 546 |
É T A T C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme,
au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
|
|
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
16 331 461 |
16 331 461 |
Navigation aérienne |
33 152 621 |
33 152 621 |
Totaux hors amortissement |
49 484 082 |
49 484 082 |
Publications officielles et information administrative |
|
|
Accès au droit, publications officielles et annonces légales |
6 190 971 |
» |
Totaux hors amortissement |
6 190 971 |
» |
Totaux |
55 675 053 |
49 484 082 |
É T A T D
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme,
au titre des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
---|---|---|
Prêts à des Etats étrangers |
371 400 000 |
|
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
371 400 000 |
|
Total |
371 400 000 |
|
É T A T D'
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre des comptes d'affectation spéciale
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
---|---|---|
Pensions |
432 000 000 |
432 000 000 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
432 000 000 |
432 000 000 |
Dont titre 2 |
432 000 000 |
432 000 000 |
Totaux |
432 000 000 |
432 000 000 |
Source : DILA, 31/07/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : BCFX0770033L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0301 du 28 décembre 2007
Date : 31/07/2021
Statut : En vigueur
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