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LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

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Article 1

I.-En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 euros, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Le montant de cette taxe, versée en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 euros au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après :

(En euros)

RÉGION
COLONNE A
COLONNE B
Montant
à verser
Diminution
du produit versé
Alsace
636 554

Aquitaine

― 438 293
Auvergne

― 92 181
Bourgogne
332 725

Bretagne

― 54 552
Centre
1 170 513

Champagne-Ardenne
219 594

Corse

― 198 421
Franche-Comté
146 075

Ile-de-France
22 736 172

Languedoc-Roussillon

― 365 973
Limousin

― 67 446
Lorraine
506 277

Midi-Pyrénées
65 156

Nord-Pas-de-Calais
1 442 035

Basse-Normandie
647 882

Haute-Normandie

― 841 411
Pays de la Loire
386 615

Picardie
492 609

Poitou-Charentes

― 4 956
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

― 321 409
Rhône-Alpes
1 585 141

Total
30 367 348
― 2 384 642

II.-Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

RÉGION
GAZOLE
SUPER
carburant
sans plomb
Alsace
4, 29
6, 05
Aquitaine
2, 77
3, 94
Auvergne
3, 34
4, 74
Bourgogne
3, 23
4, 55
Bretagne
3, 88
5, 48
Centre
2, 17
3, 09
Champagne-Ardenne
2, 05
2, 92
Corse
2, 88
4, 07
Franche-Comté
2, 67
3, 79
Ile-de-France
9, 46
13, 36
Languedoc-Roussillon
3, 54
5, 01
Limousin
4, 95
6, 99
Lorraine
2, 48
3, 52
Midi-Pyrénées
2, 14
3, 03
Nord-Pas-de-Calais
6, 08
8, 61
Basse-Normandie
3, 12
4, 39
Haute-Normandie
3, 49
4, 95
Pays de la Loire
3, 53
5, 01
Picardie
3, 56
5, 02
Poitou-Charentes
3, 18
4, 51
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3, 24
4, 58
Rhône-Alpes
3, 61
5, 09

III.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV.-Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V.-1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 euros au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément au tableau suivant :

(En euros)

RÉGION
MONTANT
Alsace
786 964
Aquitaine
1 351 776
Auvergne
724 268
Bourgogne
663 267
Bretagne
1 036 670
Centre
952 807
Champagne-Ardenne
661 499
Corse
143 637
Franche-Comté
646 060
Ile-de-France
6 276 385
Languedoc-Roussillon
984 995
Limousin
454 199
Lorraine
1 209 168
Midi-Pyrénées
910 669
Nord-Pas-de-Calais
2 875 166
Basse-Normandie
764 099
Haute-Normandie
768 288
Pays de la Loire
970 661
Picardie
1 256 895
Poitou-Charentes
480 383
Provence-Alpes-Côte d'Azur
2 512 672
Rhône-Alpes
3 055 995
Total
29 486 523

VI.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

Article 2

I.-Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.
II.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

III.-Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 euros et au département de l'Indre un montant de 21 082 euros prélevés sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV.-Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 euros correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V.-Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 euros.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI.-Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

COLONNE A
COLONNE B
COLONNE C

FRACTION
(en %)
MONTANT
(en euros)
MONTANT
(en euros)
Ain
1,010841
5 441
351 992
Aisne
0,744533
25 649
272 546
Allier
0,693770
3 314
78 967
Alpes-de-Haute-Provence
0,310493
47 450
26 216
Hautes-Alpes
0,317315
49 599
28 773
Alpes-Maritimes
1,795916
55 978
166 405
Ardèche
0,667075
60 983
88 398
Ardennes
0,562826
20 480
83 123
Ariège
0,248631
9 284
37 405
Aube
0,562905
41 869
69 535
Aude
0,728982
0
89 677
Aveyron
0,529219
9 357
68 736
Bouches-du-Rhône
3,421251
89 294
236 100
Calvados
1,024635
10 452
282 137
Cantal
0,322838
37 669
66 338
Charente
0,316836
4 461
90 476
Charente-Maritime
0,943867
66 958
335 368
Cher
0,566010
5 160
131 078
Corrèze
0,549021
50 626
49 874
Corse-du-Sud
0,037573
47 975
24 937
Haute-Corse
0,044062
29 026
25 736
Côte-d'Or
1,115125
70 043
258 799
Côtes-d'Armor
0,853258
15 043
246 491
Creuse
0,165170
26 203
28 454
Dordogne
0,654062
17 052
98 309
Doubs
0,733827
47 170
216 918
Drôme
0,769843
78 493
109 498
Eure
0,705830
1 727
239 777
Eure-et-Loir
0,569135
1 065
174 078
Finistère
1,047677
36 276
206 688
Gard
1,295360
54 522
134 275
Haute-Garonne
2,161708
39 766
404 424
Gers
0,262101
4 018
50 993
Gironde
1,514559
642 062
513 282
Hérault
1,578629
22 026
234 821
Ille-et-Vilaine
1,675835
55 185
305 316
Indre
0,270737
34 548
80 885
Indre-et-Loire
0,859859
7 395
294 766
Isère
2,183925
108 942
196 137
Jura
0,583236
32 625
113 814
Landes
0,488416
31 947
87 758
Loir-et-Cher
0,429212
31 699
153 617
Loire
1,236954
49 154
205 729
Haute-Loire
0,250635
33 334
47 955
Loire-Atlantique
1,823800
39 136
612 870
Loiret
1,179758
11 948
198 855
Lot
0,385409
4 377
28 773
Lot-et-Garonne
0,360869
37 152
99 427
Lozère
0,277539
22 989
8 792
Maine-et-Loire
1,384388
32 093
335 688
Manche
0,658619
7 319
207 167
Marne
0,815013
11 703
179 193
Haute-Marne
0,295602
21 897
97 989
Mayenne
0,541253
4 581
90 476
Meurthe-et-Moselle
1,205265
76 368
204 290
Meuse
0,345416
27 650
73 372
Morbihan
1,074299
45 979
162 409
Moselle
1,082743
27 622
401 067
Nièvre
0,487088
1 387
55 788
Nord
5,200998
78 558
790 145
Oise
1,263887
20 350
144 985
Orne
0,587956
26 097
84 881
Pas-de-Calais
3,036018
20 600
169 762
Puy-de-Dôme
0,751435
21 397
76 089
Pyrénées-Atlantiques
0,854680
25 617
167 524
Hautes-Pyrénées
0,363627
12 260
32 450
Pyrénées-Orientales
0,493364
18 354
52 591
Bas-Rhin
1,825644
22 987
145 465
Haut-Rhin
1,320921
21 135
188 784
Rhône
2,488737
746
583 297
Haute-Saône
0,286941
11 471
127 082
Saône-et-Loire
1,120114
26 496
210 045
Sarthe
1,235217
27 069
234 022
Savoie
1,120179
62 760
71 134
Haute-Savoie
1,598349
60 208
108 379
Paris
4,431083
0
110 457
Seine-Maritime
1,476403
17 050
319 383
Seine-et-Marne
1,536354
41 131
318 903
Yvelines
1,720245
36 160
342 242
Deux-Sèvres
0,676962
3 089
119 089
Somme
1,115435
16 682
177 755
Tarn
0,473640
31 151
41 881
Tarn-et-Garonne
0,421697
17 553
36 286
Var
1,308889
63 476
170 401
Vaucluse
0,702836
26 734
104 862
Vendée
1,015974
64 814
282 617
Vienne
0,465467
1 065
144 026
Haute-Vienne
0,368276
5 830
136 833
Vosges
0,559849
36 679
124 844
Yonne
0,667959
2 998
111 256
Territoire de Belfort
0,282389
1 278
20 621
Essonne
2,141493
11 026
305 955
Hauts-de-Seine
2,679511
58 362
277 662
Seine-Saint-Denis
1,757718
0
319 702
Val-de-Marne
1,434926
45 549
239 777
Val-d'Oise
1,249163
14 558
380 766
Guadeloupe
0,347223
48 578
16 944
Martinique
0,280444
0
17 264
Guyane
0,292995
0
28 773
La Réunion
0,324219
172 587
25 416
Total
100
3 655 976
17 123 107


Article 3


I.-Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.
II.-Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.


Article 4

I. - Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'Etat pour la gestion de fréquences radioélectriques.


II. -A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 8

Article 5

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
II.-Pour 2007, il n'est pas fait application du premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
III.-Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nettes des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.

Article 6


I.-Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré, en 2007, par l'affectation aux caisses et régimes de sécurité sociale d'une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts.
II.-La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.
III.-En cas d'écart constaté, au titre de l'exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.


Article 7

I.-Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)


RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/ dépenses brutes
5 083
3 633

A déduire :
Remboursements et dégrèvements
3 633
3 633

Recettes fiscales nettes/ dépenses nettes
1 450
0

Recettes non fiscales
499


Recettes totales nettes/ dépenses nettes
1 949
0

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
― 1 976


Montants nets pour le budget général
3 925
0

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
»
»

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
3 925
0
3 925
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
49
49
0
Publications officielles et information administrative
»
»
»
Totaux pour les budgets annexes
49
49
0
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
»
»
»
Publications officielles et information administrative
»
»
»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
49
49
0
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
― 620
― 432
― 188
Comptes de concours financiers
»
»
»
Comptes de commerce (solde)


»
Comptes d'opérations monétaires (solde)


»
Solde pour les comptes spéciaux


― 188
Solde général


3 737

II.-Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 52

Article 8


Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 euros et de 5 252 458 091 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 9


Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 euros et de 1 620 283 546 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'annexé à la présente loi.


Article 10


Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 55 675 053 euros et de 49 484 082 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.


Article 11


Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des Etats étrangers », une autorisation d'engagement supplémentaire s'élevant à 371 400 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 12

Il est annulé, au titre du compte d'affectation spéciale "Pensions", pour 2007, une autorisation d'engagement et un crédit de paiement s'élevant à 432 000 000 euros, conformément à la répartition donnée à l'état D' annexé à la présente loi.


Article 13


Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulation de crédits à cette fin.


Article 14

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Article L. 52 du livre des procédures fiscales

II. - A modifié les dispositions suivantes :

Article L. 57 du livre des procédures fiscales

III. - A modifié les dispositions suivantes :

Article L. 57 A du livre des procédures fiscales


IV. - A modifié les dispositions suivantes :

Article L. 52 du livre des procédures fiscales



Article 15


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. , Art. 293 BA

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. , Art. 302 septies AA

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. , Art. 1740 B

A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscales
Art. , Art. L16-0 BA

A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscales
Art. L50, Art. L51, Art. L52, Art. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176, Art. , Art. L201 A, Art. L201 B, Art. L201 C, Art. , Art. L252 B

A modifié les dispositions suivantes :
Code de justice administrative.
Art. , Art. L552-3


Article 16

I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1651 H, Art. 1651 I, Art. 1651 J, Art. 1651 K, Art. 1651 L
Livre des procédures fiscales
Art. L59, Art. L59 C, Art. L60

Livre des procédures fiscales
Art. L136,Art. L190, Art. L250

VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
IX. - Les I à VII sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Article 17

I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
., Art. 1651 M, Art. 1653 BA

III.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.


Article 18

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscales
Art. L47 A, Art. L52

III.-Les I et II sont applicables aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 1er janvier 2008.


Article 19

I. A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 54 septies

II.-A créé les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 151 octies B

III.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 septies A
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 nonies
V.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 210-0 A
VI.-Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 D

II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 E

III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 F

IV.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 990 H
V.-Les I à IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 145

II.-Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article abrogé 22


Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.


Article 23

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI

Art. 199 duovicies


II.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 200
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 238 bis
IV.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
Code du patrimoine.
Art. L143-2-1


Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-10

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 31


Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 244 quater J


Article 27

I.-A créé les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 1391 B bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1414 B
III.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1605 bis
IV.-Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008 .

Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 88


Article 29

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1605 bis


Article 30


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 775 quinquies


Article 31

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 787 B, Art. 787 C


Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 791 ter


Article 33

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 257, Art. 278 sexies, , Art. 284

Livre des procédures fiscales

Art. L176

V. -Abrogé


Article 34

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 749, Art. 825

II.-Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.

Article 35

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 111 bis, Art. 219 , Art. 235 ter ZC , Art. 1663

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

Article 36

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1609 E
II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 795


Article 38

I.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885 I ter

II.-A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885-0 V bis

III.-(abrogé)

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1763 C
V.-Le 1 du III entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du III s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.

Article 39


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885-0 V bis


Article 40

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885-0 V bis


Article 41

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885 I bis


Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 885 K


Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 nonies


Article 44

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 790 G


Article 45

I à XLVI : A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 AK, Art. 39 quinquies D, Art. 39 octies E, Art. 39 octies F, Art. 44 sexies, Art. 44 sexies A, Art. 44 septies, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 decies, Art. 44 undecies, Art. 44 duodecies, Art. 217 quindecies, Art. 217 sexdecies, Art. 220 decies, Art. 220 duodecies, Art. 223 nonies, Art. 223 nonies A, Art., Art. 223 undecies, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater B, Art. 244 quater E, Art. 244 quater K,, Art. 244 quater L, Art. 244 quater M, Art. 244 quater N,, Art. 244 quater O,, Art. 244 quater P., Art. 244 quater Q, Art. 244 quater R, A Art. 722 bis, Art. 1383 A, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis, Art. 1383 D, Art. 1383 E bis, Art. 1383 F, Art. 1383 H, Art. 1457, Art. 1464 B, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1466 A, Art. 1466 B, Art. 1466 B bis, Art. 1466 C, Art. 1466 D, Art. 1466 E, Art. 1602 A, Art. 1647 C sexies
Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006

Art. 130


XLVIII.-A.-Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.

B.-Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

C.-Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.

XLIX.-Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

L.-Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.

LI.-Les articles 199 ter N,220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

LIII.-Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.


Article 46

I. A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 44 sexies-0 A

III. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 47


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 39 AB, Art. 39 quinquies DA, Art. 39 quinquies E, Art. 39 quinquies F, Art. 39 quinquies FC





Article 48

I A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1476

II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.


Article 49


I à III A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.


Article 50


I A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 206

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.


Article 51

I A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 220 octies

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er juillet 2007.

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2009.


Article 52

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 220 undecies


Article 53


I.- à IV. A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 223 D, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 B




V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.



Article 54


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW


Article 55


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 244 quater H


Article 56


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 244 quater L


Article 57

I. à XVI. -A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS
Art. 256, Art. 256 bis, Art. 258 A, Art. 258 B, Art. 258 D, Art. 289 B, Art. 289 C, Art. 298 quater, Art. 298 sexdecies B, Art. 283, Art. 287, Art. 261, Art. 291
Art. 259 A

Art. 293 C,

Art. 260 E , Art. 260 F, Art. 260 G, Art. 277, Art. 290 sexies

A modifié les dispositions suivantes :

Livre des procédures fiscales

Art. L80 F

XVII.- Les I à X et le XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les XI à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2008.


Article 58

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 261


Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 289


Article 60

I. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Sct. Chapitre VII sexies : Contribution pour une pêche durable., Art. 302 bis KF

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 61

I. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 63, Art. 69 E

Art. 72 D quater


II. - Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.



Article 62

I. à XIX.- A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 131 bis, Art. 158 A, Art. 265, Art. 265 B, Art. 265 C, Art. 265 bis,Art. 265 sexies, Art. 266 quinquies, Art. 267, Art. 267 bis, Art. 381 bis, Art. 411, Art. 427

Loi n°92-677 du 17 juillet 1992
Art. 55

Code des douanes
Art. 65, Art. 266 quinquies B, Art. 100 ter, Art. 165 B, Art. 65 D, Art. 65 E

XX. - Les I à XIX du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception du XI qui entre en vigueur à compter du 1er avril 2008.



Article 63

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1647, Art. 1635 bis O, Art. 1011 bis, Art. 200 quinquies

V.-(Abrogé).

VI.-(Abrogé).

VII.-Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.


Article 64


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 568, Art. 575 E bis



III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.



Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 362, Art. 403


II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.



Article 66


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 bis, Art. 265 septies, Art. 265 octies


IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1er juillet 2008.



Article 67

I. ― Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice au titre duquel cette taxe est due ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.


Le taux de la taxe est fixé à 25 %.


La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice au titre duquel elle est due. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.


II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.


Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.


Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.


III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe due au titre de ce même exercice . Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.


IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.


Article 68


I à V. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 1730, Art. 1681 quinquies
Livre des procédures fiscales

Art. L169 A


VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.



Article 69

A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-17


Article 70


I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1466 A, Art. 1464 I, Art. 1639 A ter



V. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.



Article 71


A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-97, Art. L2333-99

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la santé publique
Art. L1331-1

Modifie Code de la santé publique - art. L1331-1 (V)


Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007.

Article abrogé 73


I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-6, Art. L2333-7, Art. L2333-8, Art. L2333-9, Art. L2333-10, Art. L2333-11, Art. L2333-12, Art. L2333-13, Art. L2333-14, Art. L2333-15, Art. L2333-16, Art. L2333-17, Art. L2333-18, Art. L2333-19, Art. L2333-20, Art. L2333-21, Art. L2333-22, Art. L2333-23, Art. L2333-24, Art. L2333-25


II.-Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.


Article 74

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1648 A


Article 75


Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1er janvier 2008.


Article 76

I. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1723 ter-O B

II.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1595 quater


Article 78


I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 443

Art. 302 M , Art. 442 septies
Code des douanes

Art. 131 bis


V. - Les I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2008



Article 79


I. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 520 A


II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2008.



Article 80


I. - A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1607 ter


II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.



Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
Art. L213-3


Article 82


I. ― La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec la Société nationale des chemins de fer français tout prêt, emprunt ou instrument financier à terme, en euros et en devises, dans la limite de la valeur des emprunts et des instruments financiers à terme associés qui sont inscrits au service annexe d'amortissement de la dette de cet établissement à la date de la promulgation de la présente loi.
II. ― L'Etat est autorisé à reprendre les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par la Société nationale des chemins de fer français ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés.
Les intérêts afférents aux contrats d'emprunt mentionnés au précédent alinéa seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat » en qualité d'intérêts de la dette négociable.
III. ― La reprise par l'Etat des droits et obligations autorisée par le II met fin au service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français.
Les conséquences dans les comptes de la Société nationale des chemins de fer français des opérations réalisées à l'occasion de la fin du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, notamment tout versement de la Société nationale des chemins de fer français à l'Etat représentatif de la valeur actualisée des différentes contributions dues par elle au titre du service annexe d'amortissement de la dette de la Société nationale des chemins de fer français, sont inscrites directement dans les comptes de capitaux propres de la Société nationale des chemins de fer français.


Article 83


La dette contractée au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires en 2007 est transférée à l'Etat, au plus tard le 31 décembre 2007, dans la limite d'un montant en capital de 618 665 252,70 euros portant intérêts et correspondant au reliquat du résultat déficitaire constaté au bilan de sortie du compte de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles au 31 décembre 2004.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de l'emprunteur ayant agi au nom ou pour le compte du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre de la convention transférée et dans la limite du montant en capital indiqué au premier alinéa et des intérêts correspondants. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.


Article 84


A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991
Art. 64
Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 128


Article 85

I. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.

II. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.

III. ― L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire.

La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.

IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.


Article 86


L'Etat garantit la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) contre les recours contentieux de riverains relatifs à la réalisation par lui de la bretelle assurant les mouvements Tours vers Langeais de l'échangeur n° 9, décrite à l'annexe 5 decies du cahier des charges annexé à la convention de concession du 26 mars 1970 passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).


Article 87


La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour les prêts consentis à la République du Liban dans le cadre de la conférence de soutien au Liban du 25 janvier 2007. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts dans la limite de 375 millions d'euros en principal.


Article 88

I. ― Les ministres chargés du budget et de l'économie peuvent accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement pour la facilité de trésorerie à consentir à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles, afin de financer le déficit de trésorerie provenant de l'étalement de la hausse des prix de vente à l'utilisateur final, entraînée par la mise aux normes communautaires du gazole et de l'essence en Guyane.
Ce déficit de trésorerie est réputé atteindre le montant accumulé de 19,5 millions d'euros au 1er janvier 2008, montant auquel correspond le montant initial maximal du principal de la facilité.
Les différentiels de prix restant à compenser sont au 31 décembre 2007 de 13 centimes par litre pour l'essence et de 12 centimes pour le gazole. Ces différentiels doivent être réduits à hauteur de trois centimes le premier jour de chaque trimestre, sauf en ce qui concerne l'essence où pour le dernier trimestre cette réduction atteindra quatre centimes. La première réduction de trois centimes intervient le 1er janvier 2008 et les différentiels de prix à compenser deviennent nuls, à la fois pour l'essence et le gazole, le 1er octobre 2008, date à laquelle est opérée la dernière réduction.
Le montant en principal de la facilité au 1er janvier 2008 peut être augmenté, jusqu'au 1er octobre 2008, par tranche trimestrielle d'un montant maximal égal à la somme, d'une part, des intérêts capitalisés produits par les encours précédents, d'autre part, du produit du différentiel de prix restant à compenser par la consommation du trimestre en cause.
La garantie porte sur le principal et les intérêts.

II. ― A modifié les dispositions suivantes :

Code des douanes

Art. 266 quater A

III. ― Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et cesse de s'appliquer à compter du complet remboursement du principal et des intérêts de cette facilité et au plus tard le 1er janvier 2018.


Article 89

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'industrie cinématographique
Art. 51


Article 90

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
Art. 35
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 302 bis KC

II. ― A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 302 bis KB
III. ― A modifié les dispositions suivantes :
Livre des procédures fiscales
Art. L102 AA

IV. ― Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Article 91


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 244 quater S, Art. 220 terdecies, Art. 220 X, Art. 223 O

IV. - Le présent article est applicable aux dépenses exposées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2007-309 du 5 mars 2007
Art. 37


Article 92

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003

Art. 71

II. ― Le 1° du I s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat portant transformation du Centre technique cuir chaussure maroquinerie en Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure et au plus tard le 1er juillet 2009.
Le 2° du I s'applique à compter de la publication de l'arrêté ministériel approuvant la dissolution du Centre technique de l'industrie horlogère et le transfert de ses actifs et passifs au Comité de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et au plus tard le 1er juillet 2009.


Article 93

I. ―
A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 194
II. ― Le I entre en vigueur à compter de l'imposition sur les revenus de 2008.

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5


Article 95

A modifié les dispositions suivantes :
Code des assurances
Art. L125-1


Article 96


A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1609 quatervicies A



Article 97

A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales
Art. L1211-4-2


Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1648 A


Article 99

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002

Art. 60
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication du décret d'application et au plus tard le 1er juin 2008.

Article 100

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-102 du 11 février 2005
Art. 98


Article 101

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2005-158 du 23 février 2005
Art. 12


Article 102

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 113
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Art. 37
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 60
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 47

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°82-380 du 7 mai 1982
Art. 5
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Art. 15, Art. 23 bis
Loi n°2003-775 du 21 août 2003
Art. 79


Article 103

La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt à l'Office national des chemins de fer marocains destiné à la construction de la section Tanger ― Kénitra de la ligne de train à grande vitesse entre Casablanca et Tanger. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 220 millions d'euros en principal.


Article 104

I.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.
Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code. ;

2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

b. Le solde final visé au c du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
― et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

II.-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article LO 6271-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article LO 6271-7 du même code ;

2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

b. Le solde visé au c du 1° donne lieu à un abondement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'Etat à ce titre ;
― d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'Etat à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;
― du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;
― du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;
― et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.

Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €.

A compter de 2016, ce titre de perception porte sur un montant de 2 882 572 €, sous réserve d'ajustements opérés en loi de finances sur le montant de la dotation globale de compensation. Il appartient à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au paiement annuel de cette somme à l'Etat.

Au titre de l'année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation.

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

III.-En application des articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales
Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L3334-1, Art. L1613-1, Art. L2334-13

IV.-A compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.
1.A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L3443-2, Art. L4434-8, Art. L6264-5, Art. L6364-5

V. ― Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territoriales

Art. L6264-8, Art. L6364-8


Article 105

I. ― A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies,Art. 199 undecies C
II. ― Le I est applicable à compter du 15 juillet 2007.

Article 106

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'action sociale et des familles
Art. L112-1


Article 107

Les dispositions des contrats individuels ou collectifs, des bulletins d'adhésion et règlements, des conventions ou accords collectifs, des projets d'accord proposés par le chef d'entreprise et ratifiés à la majorité des intéressés ou des décisions unilatérales de l'employeur, mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs à des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais des soins de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, sont réputées ne pas couvrir la franchise instituée en application du III de l'article L. 160-13 du même code dès lors que le contrat, le bulletin d'adhésion ou le règlement ne prévoit pas expressément la prise en charge de cette franchise.

En conséquence, l'absence de référence à la prise en charge de la franchise susvisée dans les contrats et accords mentionnés au premier alinéa ne peut faire obstacle au bénéfice des dispositions visées à l'article L. 871-1 du même code, et notamment aux exonérations fiscales prévues au code général des impôts.


Article 108

I. ― (Abrogé)

II. ― L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.


Article 109

A modifié les dispositions suivantes :
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 302 D


Article

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS


É T A T A
(Art. 7 de la loi)
Voies et moyens pour 2007 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de la ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2007

1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu
― 293 050
1101
Impôts sur le revenu
― 293 050

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
420 000
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
420 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés
7 960 000
1301
Impôt sur les sociétés
7 805 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
155 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées
633 000
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
― 20 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
535 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
574 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
18 000
1409
Taxe sur les salaires
― 521 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
48 000
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
― 4 000
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
3 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 537 599
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 537 599

16. Taxe sur la valeur ajoutée
― 1 671 200
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
― 1 671 200

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 1 428 552
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
80 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
68 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
46 000
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
― 370 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
84 000
1711
Autres conventions et actes civils
― 10 000
1713
Taxe de publicité foncière
59 000
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
― 315 516
1716
Recettes diverses et pénalités
― 21 000
1721
Timbre unique
― 18 000
1722
Taxe sur les véhicules de société
― 121 036
1731
Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs
10 000
1732
Recettes diverses et pénalités
― 305 000
1751
Droits d'importation
91 000
1755
Amendes et confiscations
4 000
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
― 15 000
1757
Cotisation à la production sur les sucres
― 213 300
1761
Taxe et droits de consommation sur les tabacs
― 494 000
1766
Garantie des matières d'or et d'argent
― 1 000
1775
Autres taxes
― 5 700
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
15 000
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
4 000

2. Recettes non fiscales


21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier
605 350
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
― 30 150
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
132 000
2114
Produits des jeux exploités par La Française des jeux
― 138 800
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
643 500
2129
Versements des budgets annexes
― 1 200

22. Produits et revenus du domaine de l'Etat
47 500
2203
Recettes des établissements pénitentiaires
― 1 000
2206
Produits et revenus du domaine public et privé non militaire
1 000
2207
Autres produits et revenus du domaine public
― 20 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
65 000
2299
Produits et revenus divers
2 500

23. Taxes, redevances et recettes assimilées
103 986
2309
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes
88 800
2310
Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance
― 2 200
2312
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
― 205 000
2313
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
70 000
2314
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907
23 200
2315
Prélèvements sur le pari mutuel
269 670
2318
Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat
― 13 000
2323
Droits d'inscription pour les examens organisés par les diffèrents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement
516
2325
Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
3 000
2326
Reversement au budget général de diverses ressources affectées
― 137 000
2327
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
― 22 000
2329
Recettes diverses des comptables des impôts
10 000
2330
Recettes diverses des receveurs des douanes
― 20 000
2331
Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels
― 58 000
2335
Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945
6 000
2337
Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat
13 000
2339
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
33 000
2340
Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
30 000
2341
Produit de la redevance sur les consommations d'eau
5 000
2343
Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat
6 000
2345
Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires
3 000

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
― 204 700
2401
Récupération et mobilisation des créances de l'Etat
― 17 300
2402
Annuités diverses
― 400
2409
Intérêts des prêts du Trésor
― 219 000
2411
Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances
30 000
2499
Intérêts divers
2 000

25. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
― 41 000
2503
Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat
500
2504
Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité
― 500
2505
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
― 39 000
2506
Recettes diverses des services extérieurs du Trésor
― 2 000

26. Recettes provenant de l'extérieur
5 000
2601
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
― 10 000
2604
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
― 44 000
2607
Autres versements des Communautés européennes
10 000
2699
Recettes diverses provenant de l'extérieur
49 000

27. Opérations entre administrations et services publics
6 000
2708
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
5 000
2799
Opérations diverses
1 000

28. Divers
― 22 900
2801
Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction
― 14 000
2802
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. ― Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances
5 000
2805
Recettes accidentelles à différents titres
160 000
2811
Récupération d'indus
― 150 000
2812
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
400 000
2813
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne
― 262 000
2814
Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations
4 000
2815
Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne
181 000
2899
Recettes diverses
― 346 900

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
― 117 457
3101
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
70 935
3102
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation
― 214 484
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
― 23 889
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
6 511
3105
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
― 9 375
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
100 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
― 43 729
3109
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
― 3 846
3110
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
420

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
― 1 858 300
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes
― 1 858 300

4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours


Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)


NUMÉRO
de la ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2007

1. Recettes fiscales
5 082 599
11
Impôt sur le revenu
― 293 050
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
420 000
13
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
7 960 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilés
633 000
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 537 599
16
Taxe sur la valeur ajoutée
― 1 671 200
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 1 428 552

2. Recettes non fiscales
499 236
21
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier
605 350
22
Produits et revenus du domaine de l'Etat
47 500
23
Taxes, redevances et recettes assimilées
103 986
24
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital
― 204 700
25
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat
― 41 000
26
Recettes provenant de l'extérieur
5 000
27
Opérations entre administrations et services publics
6 000
28
Divers
― 22 900

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
― 1 975 757
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
― 117 457
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
― 1 858 300

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
7 557 592

4. Fonds de concours


Evaluation des fonds de concours


II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)


NUMÉRO
de la ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2007

Contrôle et exploitation aériens

7001
Redevances de route
10 000 000
7800
Reprises sur amortissements et provisions
39 484 082

Total des recettes brutes en fonctionnement
49 484 082

Total des recettes
49 484 082

Fonds de concours


III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)


NUMÉRO
de la ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2007

Développement agricole et rural
»

Section 1 : Développement agricole rural
»
03
Recettes diverses ou accidentelles
»

Pensions
― 620 000 000

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité
― 620 000 000
57
La Poste : contribution aux charges de pensions
― 620 000 000

É T A T B
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Action extérieure de l'Etat
105 000 000
117 000 000
Action de la France en Europe et dans le monde
105 000 000
117 000 000
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
266 090 000
179 780 000
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
103 460 000
17 150 000
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés
162 630 000
162 630 000
Culture
19 915
19 915
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
19 915
19 915
dont titre 2
19 915
19 915
Défense
971 000
971 000
Soutien de la politique de la défense
971 000
971 000
Engagements financiers de l'Etat
220 000 000
220 000 000
Epargne
220 000 000
220 000 000
Justice
28 000 000
»
Accès au droit et à la justice
28 000 000
»
Outre-mer
4 628 921
40 429 413
Emploi outre-mer
2 417 323
401 354
Conditions de vie outre-mer
2 151 598
39 968 059
Intégration et valorisation de l'outre-mer
60 000
60 000
Politique des territoires
»
3 000 000
Tourisme
»
3 000 000
Pouvoirs publics
2 500 000
2 500 000
Présidence de la République
2 500 000
2 500 000
Régimes sociaux et de retraite
21 600 000
21 600 000
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
21 600 000
21 600 000
Relations avec les collectivités territoriales
26 770 244
30 423 763
Concours financiers aux départements
4 834 842
4 834 842
Concours financiers aux régions
1 040 481
»
Concours spécifiques et administration
20 894 921
25 588 921
Remboursements et dégrèvements
3 831 000 000
3 831 000 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
3 831 000 000
3 831 000 000
Santé
1 700 000
1 700 000
Offre de soins et qualité du système de soins
1 700 000
1 700 000
Solidarité et intégration
607 034 000
607 034 000
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
340 000 000
340 000 000
Actions en faveur des familles vulnérables
199 034 000
199 034 000
Handicap et dépendance
68 000 000
68 000 000
Transports
7 810 000
»
Transports aériens
7 810 000
»
Travail et emploi
250 000 000
197 000 000
Accès et retour à l'emploi
50 000 000
»
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques
200 000 000
197 000 000
Totaux
5 373 124 080
5 252 458 091

É T A T B'
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiements
annulés
Action extérieure de l'Etat
4 521 259
4 541 259
Rayonnement culturel et scientifique
1 727 759
1 747 759
Français à l'étranger et étrangers en France
2 793 500
2 793 500
Administration générale et territoriale de l'Etat
32 963 479
8 589 306
Administration territoriale
8 023 089
2 589 306
dont titre 2
2 500 000
2 500 000
Vie politique, cultuelle et associative
18 940 390
»
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
6 000 000
6 000 000
dont titre 2
6 000 000
6 000 000
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
11 700 000
11 700 000
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural
5 800 000
5 800 000
dont titre 2
5 800 000
5 800 000
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
5 900 000
5 900 000
dont titre 2
5 900 000
5 900 000
Aide publique au développement
40 552 500
4 452 500
Aide économique et financière au développement
40 000 000
»
Solidarité à l'égard des pays en développement
552 500
4 452 500
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
7 360 000
7 500 000
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
7 360 000
7 500 000
Conseil et contrôle de l'Etat
6 000 000
6 000 000
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
1 000 000
1 000 000
dont titre 2
1 000 000
1 000 000
Cour des comptes et autres juridictions financières
5 000 000
5 000 000
dont titre 2
5 000 000
5 000 000
Culture
2 756 373
7 056 373
Création
»
4 300 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
2 756 373
2 756 373
dont titre 2
0
0
Développement et régulation économiques
56 620 646
62 677 541
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel
2 500 000
10 800 000
dont titre 2
2 000 000
2 000 000
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services
14 650 000
12 890 000
Passifs financiers miniers
39 470 646
38 987 541
Direction de l'action du Gouvernement
7 800 000
27 800 000
Coordination du travail gouvernemental
4 000 000
7 000 000
dont titre 2
4 000 000
4 000 000
Fonction publique
3 800 000
20 800 000
dont titre 2
800 000
800 000
Ecologie et développement durable
30 000 000
10 000 000
Prévention des risques et lutte contre les pollutions
2 900 000
2 900 000
Gestion des milieux et biodiversité
3 000 000
3 000 000
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable
24 100 000
4 100 000
dont titre 2
4 100 000
4 100 000
Enseignement scolaire
74 301 500
74 301 500
Enseignement scolaire public du premier degré
1 500
1 500
Enseignement scolaire public du second degré
64 154 440
64 154 440
dont titre 2
64 154 440
64 154 440
Vie de l'élève
3 845 560
3 845 560
dont titre 2
3 845 560
3 845 560
Enseignement privé du premier et du second degrés
2 000 000
2 000 000
Soutien de la politique de l'éducation nationale
1 700 000
1 700 000
dont titre 2
1 700 000
1 700 000
Enseignement technique agricole
2 600 000
2 600 000
dont titre 2
2 600 000
2 600 000
Gestion et contrôle des finances publiques
62 923 110
51 240 588
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
46 693 110
42 502 941
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle
16 230 000
8 737 647
dont titre 2
8 500 000
8 500 000
Justice
418 159 191
66 210 000
Justice judiciaire
305 237 430
5 310 000
Administration pénitentiaire
67 361 702
34 750 000
Protection judiciaire de la jeunesse
30 111 511
17 200 000
Accès au droit et à la justice
»
2 650 000
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés
15 448 548
6 300 000
Médias
360 000
360 000
Audiovisuel extérieur
360 000
360 000
Politique des territoires
30 500 000
18 040 000
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique
3 300 000
3 340 000
dont titre 2
3 300 000
3 300 000
Information géographique et cartographique
9 500 000
9 500 000
Tourisme
700 000
700 000
dont titre 2
700 000
700 000
Aménagement du territoire
17 000 000
4 500 000
Recherche et enseignement supérieur
70 549 403
216 493 802
Formations supérieures et recherche universitaire
1 428 000
8 000
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
11 230 000
12 650 000
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
2 635 000
2 635 000
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions
25 653 412
25 996 806
Recherche dans le domaine de l'énergie
10 000 000
9 999 000
Recherche industrielle
»
146 000 000
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat
8 911 742
8 513 747
Recherche duale (civile et militaire)
441 249
441 249
Recherche culturelle et culture scientifique
1 250 000
1 250 000
Enseignement supérieur et recherche agricoles
9 000 000
9 000 000
dont titre 2
9 000 000
9 000 000
Régimes sociaux et de retraite
32 430 000
32 430 000
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
30 930 000
30 930 000
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
1 500 000
1 500 000
Relations avec les collectivités territoriales
»
159 519
Concours financiers aux régions
»
159 519
Remboursements et dégrèvements
198 000 000
198 000 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
198 000 000
198 000 000
Santé
5 500 000
5 500 000
Santé publique et prévention
2 500 000
2 500 000
Drogue et toxicomanie
3 000 000
3 000 000
Sécurité
33 452 814
26 431 850
Police nationale
33 452 814
26 431 850
dont titre 2
21 900 000
21 900 000
Sécurité civile
17 661 522
9 721 438
Intervention des services opérationnels
8 016 851
8 029 045
dont titre 2
8 000 000
8 000 000
Coordination des moyens de secours
9 644 671
1 692 393
dont titre 2
1 600 000
1 600 000
Sécurité sanitaire
6 370 000
9 440 000
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
6 370 000
9 440 000
dont titre 2
4 300 000
4 300 000
Solidarité et intégration
25 142 004
26 071 955
Accueil des étrangers et intégration
21 926 962
22 908 531
dont titre 2
9 300
9 300
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
3 215 042
3 163 424
dont titre 2
2 000 000
2 000 000
Sport, jeunesse et vie associative
3 701 500
4 701 500
Sport
2 601 500
3 331 500
Jeunesse et vie associative
750 000
750 000
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
350 000
620 000
Stratégie économique et pilotage des finances publiques
6 528 133
11 470 312
Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat
3 028 133
7 970 312
dont titre 2
3 000 000
3 000 000
Statistiques et études économiques
3 500 000
3 500 000
dont titre 2
3 500 000
3 500 000
Transports
360 103 381
390 552 662
Réseau routier national
10 852 619
11 080 000
dont titre 2
800 000
800 000
Sécurité routière
500 000
560 000
dont titre 2
500 000
500 000
Transports terrestres et maritimes
70 260 762
99 460 762
dont titre 2
2 400 000
2 400 000
Passifs financiers ferroviaires
259 860 000
259 860 000
Sécurité et affaires maritimes
1 700 000
1 700 000
dont titre 2
1 700 000
1 700 000
Transports aériens
100 000
940 000
dont titre 2
100 000
100 000
Météorologie
»
70 000
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement
16 830 000
16 881 900
dont titre 2
9 000 000
9 000 000
Travail et emploi
7 680 161
13 994 593
Développement de l'emploi
4 000 000
7 250 000
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
»
4 000 000
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
3 680 161
2 744 593
dont titre 2
801 624
801 624
Ville et logement
76 150 000
314 846 848
Rénovation urbaine
»
228 000 000
Equité sociale et territoriale et soutien
»
8 666 848
Aide à l'accès au logement
76 150 000
76 150 000
Développement et amélioration de l'offre de logement
»
2 030 000
Totaux
1 629 786 976
1 620 283 546

É T A T C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme,
au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Contrôle et exploitation aériens


Soutien aux prestations de l'aviation civile
16 331 461
16 331 461
Navigation aérienne
33 152 621
33 152 621
Totaux hors amortissement
49 484 082
49 484 082
Publications officielles et information administrative


Accès au droit, publications officielles et annonces légales
6 190 971
»
Totaux hors amortissement
6 190 971
»
Totaux
55 675 053
49 484 082

É T A T D
(Art. 11 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2007, par mission et programme,
au titre des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Prêts à des Etats étrangers
371 400 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers
371 400 000

Total
371 400 000


É T A T D'
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits pour 2007 annulés, par mission et programme,
au titre des comptes d'affectation spéciale
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Pensions
432 000 000
432 000 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
432 000 000
432 000 000
Dont titre 2
432 000 000
432 000 000
Totaux
432 000 000
432 000 000

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 31/07/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCFX0770033L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Date : 31/07/2021

Statut : En vigueur

Voir la publication JO