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Arrêté du 19 décembre 2007 pris en application de l'article 23 du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

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Objet


Article 1


Les garanties relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident qui sont proposées par les organismes de référence mentionnés à l'article 3 du décret du 19 septembre 2007 susvisé doivent comprendre au moins la prise en charge des consultations et prestations telle que prévue à l'article R. 871-1 du code de la sécurité sociale.


Article 2


A l'occasion d'une hospitalisation dans un établissement de santé, les garanties visées à l'article 23 du décret du 19 septembre 2007 susvisé comprennent au moins la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit au sens du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celle prévue au I de l'article R. 160-16 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est d'au moins 365 jours et son montant est limité aux frais exposés.


Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCFF0771955A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Date : 01/01/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO