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Avis sur la non-commercialisation du corps humain

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Avis sur la non-commercialisation du corps humain.

N°21 - 13 décembre 1990

Sommaire

Avis

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Dès le début de son activité, le Comité consultatif national d'éthique s'est trouvé placé devant la nécessité d'un choix fondamental : s'emploierait-il d'abord à définir une doctrine qu'il traduirait dans ses avis ou, de manière pragmatique, dégagerait-il cette doctrine au fil de ses travaux ? Préférant la seconde méthode, il a retenu certains principes qui ont progressivement orienté ses prises de position. Les deux rapports de synthèse : Recherche médicale et respect de la personne humaine, Ethique et connaissance, contiennent la somme de ces principes lesquels constituent des éléments essentiels des avis rendus de 1984 à 1990.

Parmi les plus constants d'entre eux, il faut citer la non-commercialisation du corps humain. Voici à ce sujet quelques exemples :

Dès 1984, nous écrivions : "Les prélèvements de tissus effectués sur l'embryon ou le foetus mort, lorsqu'ils sont légitimes, ne sauraient donner lieu à rémunération" (cette phrase a été reprise en 1989 à propos de la transplantation de tissus nerveux) ; et encore en 1984, à propos des essais sur l'homme : les sujets peuvent recevoir "une indemnisation tenant compte des diverses contraintes subies, toute rémunération étant exclue" ; enfin cette même année 1984, à propos des mères dites de substitution : "il est inacceptable qu'une telle opération puisse être lucrative".

En 1986 : "Les donneurs de gamètes ou d'embryons" ne peuvent être rémunérés et les organismes ou personnes détenant des embryons humains ne peuvent poursuivre, à l'occasion de leur gestion, un but lucratif".

En 1987 : "L'homme ne peut être autorisé à vendre ses propres cellules" ;

En 1989 : "Le don d'embryon ne peut faire l'objet d'aucune rétribution ; la non-commercialisation du don d'embryon est un principe intangible ...

En 1990, il est recommandé d'observer en matière de don de gamètes les règles du bénévolat et de n'autoriser pour ce type d'activité que les centres respectant l'exigence de non-commercialisation. Enfin, les rapports généraux précités développent les principes considérés, respectivement dans leurs pages 42 à 47, et 72-73. Rappelons spécialement ce passage du rapport Éthique et connaissance : "La position du droit français sur ce problème est claire. Il n'admet pas la commercialisation du corps humain. Le corps n'étant pas une chose, on ne saurait l'utiliser ou le faire utiliser comme tel ; par exemple, le sang et les organes sont hors commerce, une position peu fréquente dans le monde".

Il est par conséquent normal que le Comité se livre à une étude spécifique sur les problèmes posés par les liens entre la bioéthique et l'argent.

Un groupe de travail a été constitué, à cette fin, courant 1990. Il ne pourra certainement pas aboutir avant la fin de l'année 1991. Mais déjà les premières études menées permettent au Comité d'énoncer quelques considérations qui ne seront vraisemblablement plus remises en cause. Elles tendent à exprimer l'idée, traduite dans les différents avis précédemment cités, que ni le corps humain, ni une partie du corps humain, ne peuvent être vendus ou achetés. Cette affirmation est conforme à la leçon du droit français. Il n'est pas inutile de déterminer le domaine et par suite les limites de ce principe.

Dire que le corps humain est hors commerce ou encore hors marché, c'est formuler deux propositions complémentaires : d'une part, le corps de l'homme, ou l'un de ses éléments ne peuvent être l'objet d'un contrat, d'autre part, il ne peut être négocié par quiconque. Ainsi un organe tel que le rein, ne saurait être vendu par celui d'où il provient, et, fût-il cédé gratuitement, être vendu par un tiers quelles que soient les incitations du receveur éventuel ou de son entourage. Ces incitations pourraient aller jusqu'à engendrer des chantages sur les personnes dépendantes, comme par exemple les détenus ou toute minorité dominée. Il y va de la dignité de l'être humain de ne pas tirer finance de son amoindrissement physique même temporaire.

On perçoit ainsi toutes les conséquences qui, au cas de solution contraire, pourraient être déduites de la misère économique, dans la partie la plus vulnérable de la population et chez les populations les plus vulnérables. Cette notion s'étend à tout élément séparé du corps qui ne saurait devenir assimilable à une marchandise, fut-ce par le biais d'un instrument juridique tel que le brevet. Il faut ici rappeler les termes de l'article 3 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 qui coïncident avec la position du Comité : "Sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils peuvent occasionner, les prélèvements (---) ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire".

Nous avons marqué notre opposition à la commercialisation très au-delà de ce cas qui intéresse quiconque accepte, contre argent, de réduire son potentiel physique. Nous estimons que doit être tout autant prohibé le commerce par l'individu du foetus, de l'embryon, de gamètes, de tissus, de cellules. Nous donnons ainsi l'interprétation la plus extensive possible à la notion de dignité du corps humain. L'utilisation acceptée par atteinte, si faible soit-elle, à l'intégrité corporelle ne saurait s'accommoder d'autres finalités que celle de la santé.

Ceci étant posé, il convient cependant d'admettre que l'argent ne peut être banni tout au long de la chaîne des travaux scientifiques. Exiger l'absence de but lucratif n'équivaut pas à imposer l'activité bénévole aux chercheurs et aux médecins. On ne paie pas le corps ou les organes du corps, on ne les vend pas, mais pour autant le droit n'est pas contesté d'une rétribution du travail auquel il est procédé à partir d'eux. Ce qui se traduit alors en argent, ce n'est pas le corps ou l'un de ses éléments, c'est le travail d'observation, de prélèvement, d'analyse, de transformation qu'ils rendent possible. Nous avons décrit cette situation dans notre rapport de 1987 sur l'utilisation des cellules humaines et de leurs dérivés : "Ce qui est en cause n'est plus un produit du corps humain, mais un dérivé sous forme de substance fabriquée. Par conséquent, à la phase de recueil du produit, succède celle de sa transformation. Ce qui fait l'objet d'un prix, ce n'est pas une part du corps humain, c'est le travail fourni et la substance qui en résulte". Nous ne pouvons que maintenir ces énonciations qui fixent les critères d'application du principe de non-commercialisation.

Le Comité a voulu, sans attendre, marquer sa position, conscient des menaces qui pèsent sur ce principe en fait et en droit, dans divers pays. Il en détaillera les implications dans son rapport définitif pour démontrer qu'à cet égard l'intervention de l'argent écartant le stimulant de la solidarité ou de la générosité serait un frein à l'éthique de la recherche. Il tentera de montrer aussi que l'argent peut également en être un levier, dans la mesure où les objectifs de rentabilité et d'efficacité s'ouvriront à la réflexion éthique en ce qui concerne notamment l'affectation des crédits dans les secteurs public ou privé et le choix de leurs bénéficiaires. Ainsi la dignité de l'homme, critère éthique fondamental, trouvera, au regard de l'argent, sa vraie place et sa plus utile protection.

Ce problème sera traité dans une autre partie de l'étude en cours.

(c) 1997, Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la santé

Informations sur ce texte

Date : 13/12/1990