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Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L323-1 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L323-2 (M)
Modifie Code du travail - art. L323-3 (M)
Modifie Code du travail - art. L323-4 (M)
Modifie Code du travail - art. L323-5 (VT)
Modifie Code du travail - art. L323-6 (M)
Modifie Code du travail - art. L323-7 (M)
Modifie Code du travail - art. L323-8 (M)
Crée Code du travail - art. L323-8-1 (M)
Crée Code du travail - art. L323-8-2 (M)
Crée Code du travail - art. L323-8-3 (M)
Crée Code du travail - art. L323-8-4 (AbD)
Crée Code du travail - art. L323-8-5 (AbD)
Crée Code du travail - art. L323-8-6 (M)
Crée Code du travail - art. L323-8-7 (VT)
Crée Code du travail - art. L323-8-8 (VT)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes



Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (M)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)


Article 6
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L323-35 (Ab)


Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L323-35 bis (Ab)
Modifie Code du travail - art. L323-36 (Ab)
Modifie Code du travail - art. L323-37 (M)
Modifie Code du travail - art. L323-38 (Ab)
Modifie Code du travail - art. L323-39 (Ab)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L432-3 (M)


Article 9
L'appellation de "débile mental", utilisée dans les textes officiels et administratifs, est supprimée.

Elle est remplacée par celle de "déficient intellectuel".

Article 10

A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.


Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 % pour la première année, 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année.


Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.


Source : DILA, 01/01/1988, https://www.legifrance.gouv.fr/