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Arrêté du 24 janvier 1980 RELATIF AUX COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE NON REMUNERES OU REMUNERES PAR L'ETAT

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ARRETE

Arrêté du 24 janvier 1980 RELATIF AUX COTISATIONS FORFAITAIRES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE NON REMUNERES OU REMUNERES PAR L’ETAT.

Version consolidée au 3 février 2014

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 980-1 et L. 980-3 ; Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 13 ; Vu le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié relatif à l’application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ; Vu le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 relatif à la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 80-102 du 24 janvier 1980 relatif à la fixation des cotisations de sécurité sociale dues par l’Etat au titre des stagiaires de la formation professionnelle continue ; Vu l’avis de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l’avis de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l’avis de la caisse nationale des allocations familiales,

Article 1

Les cotisations ouvrières et patronales dues par l’Etat pour l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 980-3 du code du travail sont fixées au 1er janvier de chaque année par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale en vigueur à cette date.

L’assiette forfaitaire est revalorisée au 1er janvier de chaque année suivant le même coefficient que le plafond retenu à la même date pour le calcul des cotisations du régime général de la sécurité sociale.

Article 2

• Modifié par Arrêté 1995-02-22 art. 4 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Le barème des cotisations est établi et diffusé par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Article 3

Pour l’application des dispositions qui précèdent, les cotisations sont dues pour chaque heure de stage ainsi que pour les heures de congés payés rémunérées et, dans les stages à temps plein, les heures d’absence ayant donné lieu au maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 4

Pour l’année 1979, les cotisations dues par l’Etat sont, sur la base d’une assiette horaire de 2,26 F, fixées aux montants ci-après :

Assurance maladie, maternité, invalidité et décès : 0,41 F ;

Assurance vieillesse : 0,29 F ;

Prestations familiales : 0,20 F ;

Accidents du travail : 0,10 F.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l’agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Informations sur ce texte

Date : 24/01/1980