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Arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement

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Arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement

modifié par l'arrêté du 27 juin 1996

Attention, cet arrêté est susceptible d'être abrogé prochainement dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation des centres de vacances et de loisirs

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports,

Vu le décret n° 72-990 du 23 octobre 1972 portant application de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le décret n° 73-131 du 8 février 1973 instituant des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur des centres de vacances et de loisirs ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

Vu l’avis du conseil de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports,

Arrêtent :

Article premier

Les centres de loisirs sans hébergements sont des entités éducatives habilitées pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l’occasion des loisirs, à l’exclusion des cours et apprentissages particuliers.

Article 2

L’habilitation est prononcée par le commissaire de la République, sur proposition du directeur départemental temps libre, jeunesse et sports. Elle est subordonnée au respect des dispositions énoncées dans les titre I et II ci-dessous.

Article 3

La protection des mineurs fréquentant les centres de loisirs sans hébergement est confiée au commissaire de la République.

Le contrôle de l’activité éducative proposée dans les centres de loisirs sans hébergement est confié aux directeurs départementaux temps libre, jeunesse et sports et aux inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

(1) Modifié par arrêté du 27 juin 1996 ( Journal officiel du 25 juillet 1996)

Article 4

Toute personne physique ou morale qui organise des centres de loisirs sans hébergement est soumise aux dispositions du présent arrêté

Titre I

Article 5

La demande d’habilitation est adressée au commissaire de la République un mois avant l’ouverture. Elle doit être renouvelée chaque année.

Article 6

Le commissaire de la République peut s’opposer au fonctionnement d’un centre de loisirs sans hébergement dans l’intérêt da la sécurité, de l’hygiène et des bonnes mœurs.

Article 7

Nul ne peut participer à l’organisation, à l’encadrement ou à la direction d’un centre de loisirs sans hébergement :

  • · s’il a été condamné pour manquement à la probité ou aux mœurs ;
  • · s’il est frappé de l’interdiction d’enseigner ;
  • · s’il est frappé de l’interdiction de participer à l’encadrement d’institutions ou d’organismes de vacances et de loisirs pour les mineurs.

Article 8

Les centres de loisirs sans hébergement sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 9

Les lieux dans lesquels s’effectue l’accueil doivent être salubres et réputés non dangereux. Ils doivent être adaptés en surface et en volume au nombre d’enfants accueillis, en fonction des activités pratiquées.

Lorsque l’accueil s’effectue dans des locaux, ceux-ci doivent être conformes aux règlements de sécurité ; ils doivent être correctement éclairés, aérés et chauffés et disposer d’installations sanitaires correspondant aux besoins des mineurs et du personnel d’encadrement.

Lorsque les locaux utilisés sont des bâtiments publics destinés à l’accueil permanent des mineurs, ils sont réputés conformes

Article 10

Avant son entrée en fonctions dans un centre de loisirs sans hébergement, tout membre du personnel d’encadrement ou de service doit produire un certificat d’examen médicale datant de moins de trois mois.

Article 11

Une assistance sanitaire et médicale doit pouvoir être assuré auprès de chaque centre de loisirs sans hébergement, soit par recours à un médecin ou un dispensaire de proximité, soit par la présence d’un secouriste diplômé dans le personnel du centre.

Titre II

Article 12

Pour être habilités, les centres de loisirs sans hébergement doivent répondre aux conditions suivantes :

  • 1. Existence d’un projet éducatif présentant :
    • · les objectifs éducatifs visés ;
    • · les modalités générales de fonctionnement du centre ;
    • · les activités possibles réalisables qui pourraient être proposées aux enfants ;
  • 2. Existence d’une équipe d’animation qualifiée composée d’animateurs placés sous l’autorité d’un directeur ;
  • 3. Un effectif d’inscrits minimum de 8 enfants et maximum de 300 enfants.

Article 13

Le projet éducatif est défini en accord entre l’organisateur et le responsable du centre de loisirs et autant que possible avec la participation des parents.

Les projets pédagogiques tenant compte des souhaits et des besoins des enfants et adolescents sont définis par les équipes d’animation, en référence au projet éducatif. Les parents seront tenus informés de la définition et de la mise en place de ces projets.

Chaque projet pédagogique doit apporter des précisions en ce qui concerne :

  • · Les modalités d’accueil et de vie des enfants, éventuellement les conditions de transport ;
  • · L’utilisation d’installations et d’espaces ;
  • · L’organisation des activités ;
  • · La collaboration avec des intervenants extérieurs à l’équipe d’animation permanente qui ne peut en aucun cas être dégagée de ses responsabilités permanentes d’encadrement.

Toute modification importante du projet pédagogique initial doit être portée à la connaissance des partenaires concernés.

Article 14 - Abrogé par le décret n°883 du 3 mai 2002

L’équipe d’animation est composée d’animateurs placés sous l’autorité d’un directeur âgés de 21 ans au moins à sa prise de fonctions et nommément désigné par l’organisateur. Nul ne peut être directeur de plusieurs centres de loisirs sans hébergement simultanément.

Le rapport existant entre l’effectif total de l’encadrement et l’effectif accueilli doit être au moins égal à 1/12.

Pour les groupes d’enfants de moins de 7 ans, ce rapport doit être de 1/8.

Trois quarts au moins des animateurs doivent être majeurs. Sont assimilés à ces derniers les mineurs de 17 ans suivant une formation conduisant au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Le quart restant peut être composé de mineurs de 16 ans et plus n’ayant suivi aucune formation.

( Arrêté du 27 juin 1996, art. 1er.) “La moitié au moins des animateurs doit être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs ou d’un diplôme admis en équivalence ou posséder la qualité d’animateur stagiaire.

Le directeur du centre de loisirs sans hébergement doit :

  • · pour les centres de loisirs sans hébergement dont l’effectif est inférieur à 50 inscrits, être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou d’un diplôme admis en équivalence et justifier de plusieurs expériences d’animation de mineurs ;
  • · pour les centres de loisirs sans hébergement dont l’effectif est situe entre 51 et 150 inscrits, être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou d’un diplôme admis en équivalence, ou posséder la qualité de directeur stagiaire ;
  • · pour les centres de loisirs sans hébergement dont l’effectif se situe entre 151 et 300 inscrits, être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions de directeur ou d’un diplôme admis en équivalence.

Peuvent en outre exercer les fonctions de directeur de centre de loisirs sans hébergement les enseignants titulaires exerçant des fonctions de directeur d’établissement scolaire.

Les diplômes admis en équivalence visés aux alinéas précédents sont fixés en annexe du présent arrêté”

Article 15

Sur proposition du directeur départemental temps libre, jeunesse et sports, des dérogations exceptionnelles et limitées dans le temps pourront être apportées aux normes reprises à l’article ci-dessus.

Titre III DISPOSITIONS GENERALES

Article 16

L’arrêté du 17 mai 1977 est abrogé à compter du 1er octobre 1984, date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1984.

ANNEXE Abrogé par le décret n°883 du 3 mai 2002

Pour la nouvelle liste des diplômes admis en équivalence du Bafa et du Bafd consultez l'arrêté du 21 mars 2003

DIPLOMES ADMIS EN EQUIVALENCE DU BAFD :

  • - Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
  • - Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse spécialité activité sociale et vie locale, dont l'option concerne l'animation de mineurs ;
  • - Brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième et troisième degrés ;
  • - Brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités physiques pour tous.

DIPLOMES ADMIS EN EQUIVALENCE DU BAFA :

  • - Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;
  • - Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
  • - Brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
  • - Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, option loisirs du jeune et de l'enfant ;
  • - Diplôme d'éducateur spécialisé ;
  • - Diplôme d'éducateur technique spécialisé ;
  • - Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;
  • - Diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
  • - Diplôme d'éducateur de jeunes enfants ;
  • - Certificat d'aptitude à l'enfance inadaptée ;
  • - Certificat d'aptitude aux fonctions pédagogiques spécilisées d'adaptation et d'intégration scolaire.

Informations sur ce texte

Date : 20/03/1984