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Arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l'équipement des services médicaux du travail

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Arrêté du 12 janvier 1984 relatif aux locaux et à l'équipement des services médicaux du travail

Version consolidée au 21 janvier 1985

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu les articles R. 241-54, R. 241-55 et R. 822-55 du code du travail ;

Vu l'avis de la commission spécialisée en médecine du travail du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Sur le rapport du directeur des relations du travail,

Article 1 En savoir plus sur cet article...

• Créé par Arrêté 1984-01-12 JONC 21 JANVIER 1984 RECTIFICATIF JONC 24 FEVRIER date d'entrée en vigueur 21 JANVIER 1985

Lorsque les examens cliniques ont lieu dans l'entreprise ou l'établissement, les locaux médicaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

  • a) Au-dessous de 500 salariés :
    • Un cabinet médical ;
    • Une salle de soins et investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;
    • Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.
  • b) A partir de 500 salariés, et jusqu'à ce que l'effectif de l'établissement nécessite au maximum un médecin à temps complet :
    • Un cabinet médical ;
    • Une salle d'investigations complémentaires ;
    • Une salle de soins, ces trois pièces étant contiguës ;
    • Des installations sanitaires et un local d'attente à proximité.
  • c) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite de 1 à 5 médecins à temps complet :
    • Un cabinet médical par médecin à temps complet ;
    • Une salle d'investigations complémentaires ;
    • Une salle de soins, l'ensemble de ces pièces étant contiguës ;
    • Des installations sanitaires et une salle d'attente à proximité ;
    • Une salle supplémentaire d'investigations complémentaires, s'il y a plus de trois médecins.
  • d) Lorsque l'effectif des salariés de l'établissement nécessite plus de cinq médecins à temps complet, les locaux médicaux doivent être divisés en plusieurs unités réparties de façon à rapprocher les médecins du lieu de travail, selon les normes indiquées ci-dessus.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre organisé par un service médical interentreprises, les locaux doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

a) Le centre fixe d'un secteur de service interentreprises comprend au moins :

  • Un cabinet médical ;
  • Une salle d'investigations complémentaires ;
  • Un secrétariat médical ;
  • Des installations sanitaires ;
  • Une salle d'attente.

Lorsque le secteur est suffisamment important pour nécessiter l'emploi de plusieurs médecins à temps complet au centre fixe, le nombre des cabinets médicaux doit être augmenté en conséquence, compte tenu éventuellement des locaux dont peuvent disposer les médecins dans les établissements dont ils ont la charge, en application des dispositions de l'article R. 241-54 du code du travail.

Toutefois, s'il n'y a pas un cabinet médical par médecin au centre fixe, celui-ci doit comporter un bureau médical mis à la disposition de l'ensemble des médecins.

S'il y a plus de trois cabinets médicaux, il convient d'adjoindre une deuxième salle d'investigations complémentaires.

Sauf dérogation, le nombre total de cabinets médicaux d'un centre fixe ne doit pas excéder six.

b) Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un local d'appoint, celui-ci doit être rattaché à une unité de secteur et ne correspondre qu'à une utilisation à temps partiel.

Il comprend au minimum :

  • Un cabinet médical ;
  • Une salle d'investigations complémentaires, ces deux pièces étant contiguës ;
  • Des installations sanitaires et une possibilité d'attente à proximité.

c) Lorsque les examens médicaux sont effectués dans un centre mobile qui est obligatoirement rattaché à un centre fixe, les normes minimales à respecter sont les suivantes :

  • Un sas d'entrée ;
  • Un compartiment d'examens biométriques et un secrétariat médical ;
  • Un cabinet médical muni, dans la mesure du possible, d'une porte de sortie indépendante et ouvrant sur l'extérieur.

Article 3

Les caractéristiques générales, ainsi que les conditions d'aménagement et d'équipement des locaux énumérés aux articles précédents font l'objet de l'annexe technique jointe au présent arrêté.

Article 4

Une salle de repos, dans laquelle puisse être isolé un blessé ou un malade allongé, doit être prévue dans les établissements de 1.000 salariés et au-dessus.

Cette salle doit être contiguë aux locaux médicaux afin, notamment, que le personnel infirmier puisse intervenir en cas de besoin.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

L'ensemble du matériel nécessaire pour donner les premiers soins aux accidentés et malades ainsi que les consignes à observer en l'absence de service infirmier doivent être regroupés dans un endroit précis, bien signalé et aisément accessible aux secouristes. A proximité doit être installé un dispositif d'appel destiné à alerter l'infirmière ou, à défaut, une structure de soins d'urgence extérieure à l'établissement.

La liste du matériel nécessaire ainsi que les consignes sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, en fonction des risques spécifiques à l'entreprise, et portées dans le document prévu à l'article R. 241-40 du code du travail.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

Des dérogations aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre.

Article 7

Ces dispositions sont applicables dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

L'arrêté du 27 février 1973 relatif à l'aménagement des camions dispensaires utilisés comme centres mobiles d'examens par les services médicaux du travail est abrogé.

• Annexe

Article ANNEXE

ANNEXE TECHNIQUE RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES GENERALES, A L'AMENAGEMENT ET A L'EQUIPEMENT DES LOCAUX MEDICAUX FIXES ET MOBILES.

A - Caractéristiques générales.

Le cabinet médical est une pièce dans laquelle le médecin doit pouvoir pratiquer un examen clinique complet.

Il convient donc qu'il dispose au moins de :

  • Un bureau ;
  • Une possibilité d'isolement pour le déshabillage, par cabine ou, à défaut, par un aménagement tel que la partie de la pièce réservée à l'examen clinique puisse être isolée de l'ensemble ;
  • Un lit d'examen.

Dans la salle d'investigations complémentaires, doivent pouvoir être pratiqués :

  • Des examens biométriques ;
  • Des prélèvements et examens de laboratoire courants ;
  • Des épreuves fonctionnelles.

La salle de soins doit permettre que des soins médicaux y soient donnés, qu'un malade ou un blessé y soit accueilli, voire isolé s'il n'existe pas, par ailleurs, de salle de repos.

Le bureau mis à la disposition de l'ensemble des médecins d'un centre fixe des services interentreprises doit permettre aux médecins d'y faire du travail sur dossiers (conclusions après examens complémentaires, étude de résultats de mesures ou d'analyses portant sur le milieu de travail, courrier, documentation) et éventuellement de s'y réunir.

B - Aménagement et équipement.

Tous les locaux médicaux doivent être aisément accessibles même pour un blessé transporté en brancard ou un handicapé en fauteuil roulant.

Le cabinet médical et le secrétariat médical doivent être équipés d'un poste téléphonique.

L'alimentation en eau courante (avec réservoir d'eau et récupération des eaux usées dans les centres mobiles) doit être assurée de telle façon qu'un lavabo puisse être installé dans le cabinet médical et que le compartiment d'examens biométriques soit équipé d'un évier avec paillasse.

Ils doivent avoir également :

  • Une bonne isolation phonique, afin qu'aucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce qui est dit lors des examens ne puisse être entendu de l'extérieur ;
  • Un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.

En ce qui concerne les centres mobiles, il y a lieu d'assurer en outre :

  • Leur stabilité et leur horizontalité par des vérins ;
  • Leur accès par un escalier ou un plan incliné escamotables et munis d'une rampe ;
  • L'isolement thermique ainsi qu'un renouvellement et conditionnement d'air correspondant aux conditions climatiques de l'utilisateur.

Doivent au moins être mis à la disposition de chaque médecin les équipements nécessaires à :

  • Un examen clinique complet ;
  • Des examens biométriques ;
  • Des examens de laboratoire courants ;
  • La conservation des dossiers médicaux dans les conditions assurant le secret médical.

A ceci s'ajoutent, en fonction des situations spécifiques, les appareillages propres à des explorations fonctionnelles et des mesures sur le milieu du travail.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J. CHAZAL.

Informations sur ce texte

Date : 12/01/1984