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Arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts (application de l'article L. 33 du Code de la santé publique)

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Article 1
Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique :

1° Les immeubles faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, en application des articles 26 et suivants du Code de la santé publique ;

2° Les immeubles déclarés insalubres, en application de l'article 36 dudit Code, et dont l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, a été déclarée d'utilité publique ;

3° Les immeubles frappés d'un arrêté de péril prescrivant leur démolition, en application des articles 303 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation ;

4° Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d'urbanisme définissant les modalités d'aménagement des secteurs à rénover, en application du décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine.

5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982.
Modifie Arrêté 1986-02-28 art. 1 JORF 14 mars 1986

Article 2
Des prolongations de délais pour l'exécution du raccordement des immeubles aux égouts, rendu obligatoire par le premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique, peuvent être accordées :

Aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d'une installation réglementaire d'assainissement autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement ;

Aux propriétaires titulaires de la carte sociale des économiquement faibles instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août 1949 ou justifiant de la non-imposition à la surtaxe progressive.

Toutefois, lorsque les conditions d'évacuation des eaux usées sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la prorogation peut être refusée, ou subordonnée à l'exécution de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut, par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.

Article 3
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/03/1986, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Arrêté

Date : 14/03/1986

Statut : En vigueur