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Arrêté du 18 mars 1981 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL RELEVANT DU LIVRE IX DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE DONT LES TAUX ET LES MONTANTS SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT (PRIMES D'INSTALLATION,DE TECHNICITE, INDEMNITES DE RESPONSABILITE,HORAIRE DE NUIT,POUR TRAVAUX DANGEREUX,DE TECHNICITE POUR CONDUITE DE VEHICULES,DE CHAUSSURE ET DE VETEMENT DE TRAVAIL)

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Article 1
Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les personnels relevant du livre IX du code de la santé publique perçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 813 dudit code, les indemnités faisant l'objet des articles 3 à 10 ci-après.


Article 2 Pour chaque prime ou indemnité visée aux articles 3 à 10 ci-après, le taux, le montant et les modalités de calcul, selon le cas, ainsi que la date d'effet sont ceux des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et qui servent de référence pour chacune des primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.
L'annexe I du présent arrêté détermine, pour chaque prime ou indemnité, les conditions de renvoi au texte de référence applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 3 Prime spéciale d'installation.
Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux agents titularisés pour la première fois dans un emploi permanent d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, pendant l'année suivant leur première nomination, à condition que l'établissement soit situé dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé.
Le bénéfice de la prime spéciale d'installation est susceptible d'être accordé à tout agent remplissant les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus titulaire d'un emploi dont le premier échelon est doté d'un indice inférieur à l'indice mentionné à l'article 1er (alinéa 1) du décret du 14 décembre 1967 modifié susvisé.
Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux agents stagiaires qui seront titularisés dans l'établissement employeur.
La prime visée au premier alinéa ci-dessus est versée en deux fractions. Le premier versement à lieu dans les deux mois et le second au cours du septième mois suivant la titularisation ou la nomination en qualité de stagiaire.
Elle peut toutefois faire l'objet d'un versement unique dans les deux mois prévus à l'alinéa ci-dessus si le bénéficiaire en fait la demande.

Article 3-1
Le montant de la prime spéciale d'installation est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice mentionné à l'article 3 du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé, apprécié soit à la date de la titularisation dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, soit à la date du début du stage dans le cas visé au troisième alinéa du même article.


Article 3-2 Sont exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation, qu'ils aient ou non bénéficié d'une prime spéciale d'installation au titre de leur précédent emploi, les agents qui, avant leur accès à un emploi permanent à temps complet d'un établissement mentionné à l'article L. 792 du code de la santé publique, ont eu la qualité de personnel titulaire de l'Etat, d'une administration visée par le décret abrogé n° 60-729 du 25 juillet 1960, des caisses de crédit municipal, des offices d'habitations à loyer modéré, des communes, des départements, ou ont relevé du livre IX du code de la santé publique, du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, du décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris et du décret n° 77-256 du 18 mars 1977, relatif au statut des personnels départementaux de Paris.
Sont également exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation :
- Les personnels qui en qualité de stagiaire d'une administration ou d'un établissement visé au premier alinéa du présent article ont déjà bénéficié de la prime spéciale d'installation ;
- Les anciens militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires.

Article 3-3
En cas de mutation d'office dans l'intérêt du service dans une commune située hors du champ d'application géographique visé à l'article 3 (alinéa 1) ci-dessus, les agents qui l'ont perçue conservent le bénéfice de la prime spéciale d'installation.


Article 3-4 En cas de :
- détachement ;
- mutation sur demande ;
- nomination à la suite de leur démission d'un emploi d'un autre établissement ;
- mise en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978,
prenant effet moins d'un an à compter de la date de leur première affectation, les agents ayant bénéficié de la prime spéciale d'installation sont tenus de reverser la fraction de celle-ci correspondant au temps de service non accompli dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié susvisé.
Les agents titulaires ou stagiaires qui dans le délai d'un an visé à l'alinéa précédent cessent volontairement leur service par suite de démission sans recrutement immédiat dans un autre établissement ou par suite de mise en disponibilité autre que celle prévue à l'article 3 (a) du décret n° 78-208 du 27 février 1978 doivent, s'ils ont perçu la prime spéciale d'installation, en reverser le montant.

Article 3-5 La prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un logement est concédé à l'agent ou à son conjoint par nécessité ou utilité de service.
Au cas où l'agent perçoit une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui suit la nomination.

Article 4 Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables.
La prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables ne peut être allouée qu'aux agents affectés de manière permanente au maniement de l'une des machines mentionnées à l'alinéa suivant. Son attribution est liée à l'exercice réel des fonctions y ouvrant droit.
Les machines ouvrant droit au bénéfice de cette prime sont celles qui permettent d'effectuer les opérations d'une certaine complexité, tels la préparation des pièces de règlement de certaines dépenses, la centralisation et le contrôle des paiements, la ventilation de certains décomptes et la centralisation d'écritures comptables. Sont exclues toutes les machines sans chariot et les machines à calculer.
La liste des machines visées à l'alinéa précédent et celle des personnels affectés à leur maniement dans les conditions définies par le présent article est soumise à l'avis du bureau d'organisation et méthode de la préfecture compétente.
Cette indemnité n'est pas cumulable avec la prime de service instituée par l'arrêté du 24 mars 1967 modifié, susvisé.

Article 5 Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes des établissements hospitaliers publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.
Une indemnité de responsabilité est allouée aux agents régulièrement chargés des fonctions de régisseur d'avances ou de régisseur de recettes.
Le montant du cautionnement est déterminé à l'annexe I du présent arrêté.

Article 6 Rémunération des personnes assurant soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves.
Les personnes assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours sur épreuves perçoivent des indemnités à ce titre.
La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement des préparations aux examens ou concours sur épreuves ainsi que des différents jurys dans les six groupes prévus aux divers titres du décret du 12 juin 1956 susvisé est opérée dans les conditions suivantes :
Groupe I : néant ;
Groupe I bis : néant ;
Groupe II : ingénieurs subdivisionnaires ;
Groupe III : infirmiers généraux adjoints, directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres, directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales, élèves infirmiers de secteur psychiatrique, préparateurs en pharmacie, laborantins, techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie, adjoints des cadres, chefs de section principaux, adjoints techniques et moniteurs d'atelier ;
Groupe IV : emplois classés dans les groupes de rémunération III, IV, V et VI, élèves aides-soignants ;
Groupe V : emplois classés dans les groupes de rémunération I et II.

Article 7 Indemnité horaire de nuit.
Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures perçoivent des indemnités horaires.
Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1er dont la liste est fixée dans l'annexe II-A.

Article 8 Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants.
Des indemnités spécifiques sont allouées aux agents chargés d'effectuer des travaux pour l'exécution desquels des risques ou des incommodités subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adoptées.
Les travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques sont rangés dans les trois catégories ci-après :
1re catégorie : travaux présentant des risques d'accidents corporels ou de lésions organiques ;
2e catégorie : travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination ;
3e catégorie : travaux incommodes ou salissants.
Il ne peut être attribué plus d'un taux de base par demi-journée de travail effectif, sauf pour les indemnités de 1ère catégorie pour lesquelles il ne peut être alloué plus de deux taux de base par demi-journée de travail effectif.
La classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques ainsi que le nombre ou la fraction de taux de base qu'il convient d'allouer par demi-journée de travail effectif sont déterminés par le tableau figurant à l'annexe II.B du présent arrêté.
Ces indemnités ne sont pas cumulables entre elles ni avec l'indemnité définie à l'article 9 ci-après, ni avec les indemnités suivantes :
- indemnité allouée aux personnels effectuant des toilettes mortuaires ou des mises en bière ;
- indemnité susceptible d'être allouée au personnel relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies.

Article 9 Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles.
Une indemnité de technicité est allouée aux agents pour conduite de véhicules automobiles de plus de 3,5 tonnes en charge, d'engins automoteurs ou tracteurs de plus de 30 CV.
Cette indemnité de technicité n'est pas cumulable avec les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants visées à l'article 8 du présent arrêté.

Article 10 Indemnité de chaussures et de vêtement de travail.
Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l'établissement employeur.

Article 11 Sont abrogés tous arrêtés contraires au présent arrêté, et notamment :
L'arrêté du 5 mai 1958 modifié relatif à l'attribution d'indemnités au personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
L'arrêté du 16 juin 1969 modifié relatif aux conditions d'attribution d'une prime spéciale d'installation ;
L'arrêté du 17 août 1971 modifié relatif aux modalités d'attribution et aux taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels pour divers travaux ;
L'article 8 de l'arrêté du 14 juin 1973 modifié fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
L'arrêté du 29 juillet 1976 modifié relatif aux modalités d'attribution de la majoration pour travail intensif de l'indemnité horaire pour travail de nuit dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique ;
L'arrêté du 18 janvier 1977 modifié relatif à l'attribution d'indemnités représentatives de frais aux agents des établissements publics d'hospitalisation et de certains établissements à caractère social ;
L'arrêté du 9 mars 1977 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux agents chargés d'une régie de recettes ou de dépenses et le montant de leur cautionnement.

Article 12
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère du budget, le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer au secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe 1

1) Prime spéciale d'installation :

Comme indique aux articles 3, 3.1, 3.3 et 3.4 du présent arrêté, le texte de référence est le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié.

2) Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables :

Ses taux mensuels maxima résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 5 du décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

3) Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes et montant du cautionnement imposé à ces agents :

Le taux de l'indemnité de responsabilité et le montant du cautionnement sont fixés d'après le barème résultant de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 51-135 du 5 février 1951 modifié relatif aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor.

4) Rémunération des personnes qui assurent soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours :

Les taux, les montants et les modalités d'attribution de cette rémunération résultent des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou concours, compte tenu des dispositions de l'article 6 du présent arrêté.

5) Indemnité horaire de nuit et majoration spéciale pour travail intensif :

Les taux de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale de l'indemnité horaire de nuit pour travail intensif résultent des arrêtés interministériels prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif.

6) Indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants :

Les taux de base des indemnités spécifiques pour les travaux visés à l'alinéa 2 de l'article 8 du présent arrêté résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants.

7) Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles :

Son taux résulte de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 75-204 du 19 mars 1975 relatif à l'indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l'Etat.

8) Indemnités de chaussures et de vêtements de travail :

Leurs taux maxima annuels résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960, modifié par le décret n° 74-720 du 14 août 1974, relatif au taux de l'indemnité de chaussures et petit équipement, susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément au tableau de concordance suivant :


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS HOSPITALIERS

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ÉTAT

Indemnité de chaussures

Indemnité de chaussures et de petit équipement

Indemnité de vêtements de travail


Article Annexe 2

A.- Abrogé.

B.- Classification des travaux ouvrant droit aux indemnités spécifiques pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

CATÉGORIES

NOMBRE OU FRACTION
de taux de base par demi-journée de travail effectif.

Travaux exécutés à l'aide d'une corde à nœuds :

1re

2 taux.

Déneigement des voies hors agglomérations des communes comprises dans les zones montagneuses visées à l'article 30 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953

1re

2 taux.

Nettoyage ou réfection d'égouts dont l'exiguïté ne permet pas la station debout

1re

1 1/2 taux.

Nettoyage ou réfection d'égouts dont les dimensions permettent la station debout

1re

1 taux.

Affectation dans les services d'électroradiologie ou de radiothérapie.

1re.

3/4 de taux.

Travaux sur toitures ou marquises.

1re

1/2 taux.

Travaux en façade d'immeubles effectués à une hauteur supérieure à 6 mètres

1re

1/2 taux.

Travaux sur plates-formes suspendues ou échelles appuyées à des câbles porteurs

1re

1/2 taux.

Travaux sur poteaux et pylônes effectués à une hauteur supérieure à 6 mètres

1re

1/2 taux.

Travaux d'élagage d'arbres effectués à une hauteur supérieure à 6 mètres

1re

1/2 taux.

Utilisation de scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses

1re

1/2 taux.

Emploi de produits toxiques pour le traitement anti-parasitaire des végétaux

1re

1/2 taux.

Peinture ou vernissage au pistolet

1re

1/2 taux.

Utilisation de solvants tels que tétrachlorure de carbone et trichloréthylène

1re

1/2 taux.

Soudure à l'arc

1re

1/2 taux.

Utilisation de brise-béton ou de marteau perforateur

1re

1 taux.

Travaux en salle de congélation d'abattoir

1re

1/2 taux.

Utilisation en local clos de produits tels que le chlore ou l'ammoniaque

1re

1/2 taux.

Affectation dans les quartiers de sûreté des hôpitaux psychiatriques

1re

1 taux.

Affectation dans les services de malades agités et difficiles

1re

3/4 de taux.

Affectation dans les services d'admission des malades mentaux

1re

3/4 de taux.

Affectation continue dans les services accueillant les malades contagieux, cancéreux, gâteux et tuberculeux

2e

1 taux.

Travaux d'identification en laboratoire de germes pathogènes

2e

1/2 taux.

Travaux effectués dans les laboratoires de bactériologie et d'anatomo-pathologie

2e

1/2 taux.

Travaux de désinfection des crachoirs et de manipulation de litige souillé, travaux d'hygiène et d'assainissement des locaux contaminés, collecte et élimination des immondices (1)

2e

1 taux.

Alimentation et surveillance de plus de cinq chaudières ou calorifères (à l'exception des travaux effectués par les chauffeurs de haute et de basse pression)

2e

1 taux.

Alimentation et surveillance de chaudières et calorifères jusqu'à cinq appareils (à l'exception de travaux effectués par les chauffeurs de haute et basse pression).

2e

3/4 de taux.

Utilisation autre qu'en local clos de produits tels que le chlore ou l'ammoniaque

2e

1/2 taux.

Préparation et utilisation de solutions à base de sulfate d'alumine, d'alginate de soudé et de produits similaires

2e

1/2 taux.

Travaux d'imprimerie

2e

1/2 taux.

Travaux d'entretien et de remise en état de batteries d'accumulateurs.

2e

1/2 taux.

Pulvérisation de lubrifiant de véhicules sous pont-élévateur

2e

1/2 taux.

Conduite de machines de reproduction de documents

3e

1/2 taux.

Graissage et réparation de moteurs de véhicules

3e

1/2 taux.

Travaux de manutention en sous-sol

3e

1/2 taux.

Travaux d'archivage et dépoussiérage occasionnels et particulièrement incommodes

3e

1/2 taux.

Identification en laboratoire des germes de maladies contagieuses rage, tétanos, choléra, gangrène.

1re

1/2 taux.

Manipulation des animaux de laboratoire en vue d'inoculations ou d'autopsies

1re

1 taux.

Établissement du diagnostic de maladies contagieuses pour l'homme à partir de prélèvements humains, d'animaux, de cadavres d'animaux ou de milieux de culture

1re

1 taux.

Contrôle d'efficacité de vaccins à l'aide de souches virulentes

1re

1 taux.

Recensement et marquage des animaux

2e

1/2 taux.

Travaux à base de manipulation de produits caustiques, toxiques, inflammables, irritants ou lacrymogènes

2e

1/2 taux.

Travaux avec des appareils susceptibles de provoquer des accidents par projection, explosion ou brûlures

3e

1/2 taux.

Manipulations et travaux sur installations électriques haute et basse tension

1re

1 taux.

Travaux d'affûtage

1re

1/2 taux.

Travaux en permanence en sous-sol

1re

1/2 taux.

Utilisation de tours et perceuses

1re

1/2 taux.

Travaux de plomberie

2e

1/2 taux.

Travaux de peinture

2e

1/2 taux.

(1) Cette indemnité ne peut être attribuée aux agents de désinfection.

Une fraction des émoluments cités ci-dessus multipliés par le nombre d'années de service à temps partiel validées pour la retraite ; cette fraction est égale à 37,5 p. 100, 45 p. 100, 52,5 p. 100, 56,25 p. 100, 60 p. 100 et 67,5 p. 100 selon que la quotité de travail à temps partiel effectué par l'agent était égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 75 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps de travail.

Modifie Décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 - art. 4 (VT)

Source : DILA, 02/12/1988, https://www.legifrance.gouv.fr/