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arrêté du 14 mars 1988

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

GEORGES LEMOINE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

EDMOND HERVÉ

Arrêté du 14 mars 1986 relatif aux dates de paiement des pensions d'invalidité et des pensions de veuf ou veuve invalide du régime général ainsi que des rentes d'accident du travail

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 355-2, R. 434-37 et R. 436-5 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses régionales en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle,

Arrête :

Art. 1er. - Les pensions d'invalidité, de veuf ou de veuve invalide sont mises en paiement entre le 5e et le 8e jour du mois qui suit le mois au titre duquel elles sont dues.

Art. 2. - Les rentes d'accident du travail versées mensuellement sont mises en paiement, dans le délai prévu à l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale, à compter de la date d'échéance fixée le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues.

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 35 du règlement intérieur modèle annexé à l'arrêté du 8 juin 1951 susvisé est abrogé.

Art. 4. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1" octobre 1986.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. GAGNEUX

Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 34 ;

Vu le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis du Comité médical supérieur,

Arrête :

Art. 1er .- Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante :

1. Hémopathies graves.

2. Insuffisance respiratoire chronique grave.

3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère.

4. Lèpre mutilante ou paralytique.

5. Maladies cardiaques et vasculaires :

angine de poitrine invalidante ;

  • - infarctus myocardique ;
  • - suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ;
  • - complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
  • - troubles du rythme et de la conduction invalidants ;
  • - cœur pulmonaire postembolique ;
  • - insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment).

6. Maladies du systèmes nerveux :

  • - accidents vasculaires cérébraux ;
  • - processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
  • - syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;
  • - syndromes cérébelleux chroniques ;
  • - sclérose en plaques ;
  • - myélopathies ;
  • - encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;
  • - neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;
  • - amyotrophies spinales progressives ;
  • - dystrophies musculaires progressives ;
  • - myasthénie.

7. Affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité.

8. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation.

9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs.

10. Maladies invalidantes de l'appareil digestif:

  • - maladie de Crohn ;
  • - recto-colite hémorragique ;
  • - pancréatites chroniques ;
  • - hépatites chroniques cirrhogènes.

11. Collagénoses diffuses, polymyosites.

12. Endocrinopathies invalidantes.

Art. 2. - Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret susvisé :

  • - tuberculose ;
  • - maladies mentales ;
  • - affections cancéreuses ;
  • - poliomyélite antérieure aiguë.

Art. 3. - Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

Arrêté du 14 mars 1986 portant désignation du représentant du ministre chargé de la santé dans le cas prévu par l'article 314 fer du code des marchés publics

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

Vu le code des marchés publics, et notamment son article 314 ter,

Arrêtent :

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le représentant du ministre chargé de la santé visé à l'article 314 ter du code des marchés publics est, selon le montant de l'opération, la personne suivante :

1° Si le montant de l'opération est inférieur ou égal à 10 millions de francs, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

2° Si le montant de l'opération est supérieur à 10 millions de francs et inférieur ou égal à 40 millions de francs, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

3° Si le montant de l'opération est supérieur à 40 millions de francs, le directeur des hôpitaux ou son représentant.

Les montants visés ci-dessus concernent les coûts prévisionnels de réalisation des ouvrages constitutifs de l'opération, évalués hors rémunération des concepteurs.

Art. 2. - Il peut être dérogé aux dispositions de l'article précédent si le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat dans la région estime que cette représentation doit, compte tenu de l'importance particulière de l'opération, être assurée par le directeur des hôpitaux ou son représentant au lieu et place du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

GEORGINA DUFOIX

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,

EDMOND HERVÉ