Objet
Activités d'entretien des surfaces agricoles.
I. - Pour l'application de l'article D. 614-4 du code rural et de la pêche maritime, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, sans action préparatoire allant au-delà du recours à des pratiques agricoles courantes et à des machines agricoles courantes, sont les suivants :
1° Sur terres arables : l'activité d'entretien est vérifiée par la détection ou la preuve d'une intervention sur la parcelle en complément de l'activité végétale ou, à défaut, pour les surfaces en jachère ou en herbe, par une absence d'enfrichement ;
2° Sur cultures permanentes : l'entretien est vérifié par le maintien de la culture dans un état apte à la production qui est attesté :
- pour les cultures permanentes constituées d'espèces ligneuses (arbres, arbustes ou vignes), par le remplacement des arbres, arbustes ou pieds de vignes morts, par l'entretien des arbres, arbustes et pieds de vignes et par l'absence d'enfrichement de la parcelle ;
- pour les autres cultures permanentes, par la détection ou la preuve d'une intervention sur la parcelle en complément de l'activité végétale.
Les cultures permanentes pour lesquelles l'entretien peut être effectué tous les deux ans sont les vergers ;
3° Sur prairies permanentes :
a) Sur les prairies permanentes majoritairement en herbe, l'activité d'entretien est vérifiée par l'absence d'enfrichement ;
b) Sur les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l'absence d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (à l'exception des chênaies et châtaigneraies), qui peuvent être admissibles dans les 38 départements définis à l'annexe 3 en application de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, l'activité d'entretien est vérifiée par le respect des critères cumulatifs suivants :
- le respect d'un taux de chargement minimal ou, à défaut, l'entretien par fauche ou broyage de l'intégralité des parcelles concernées ;
- et l'absence d'enfrichement.
Le taux de chargement minimal à respecter est de 0,2 UGB par hectare admissible, calculé selon les dispositions exposées au II du présent article.
En cas de non atteinte du taux de chargement minimal, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est plafonnée à la valeur qui permet de respecter ce taux de chargement minimal. Dans le cas où le plafonnement n'est pas suffisant pour respecter ce taux de chargement minimal, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est ramenée à zéro.
A défaut, l'entretien par fauche ou broyage est vérifié si l'ensemble des parcelles répond aux conditions cumulatives suivantes :
- l'entretien est constaté par gyrobroyage, broyage ou fauche sur l'intégralité des parcelles ;
- la circulation est possible sur toute la parcelle que ce soit pour les animaux pour le pâturage comme pour l'agriculteur pour l'entretien de la parcelle ou les soins aux animaux ;
c) Sur les surfaces en chênaies et châtaigneraies, définies à l'article 5 du présent arrêté, l'entretien dans un état adapté au pâturage est vérifié par le respect d'un taux de chargement minimal par hectare admissible ou à défaut par le maintien dans un état apte à la production.
Dans les deux départements corses, le taux de chargement minimal à respecter est de 0,2 UGB porcines par hectare admissible, calculé selon les dispositions exposées au III du présent article.
Dans la région des Causses cévenols et méridionaux, le taux de chargement minimal à respecter est de 0,2 UGB ovine et/ou caprine par hectare admissible, calculé selon les dispositions exposées au III du présent article.
En cas de non atteinte du taux de chargement minimal, et afin de s'assurer du maintien de leur caractère apte à la production, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est plafonnée à la valeur qui permet de respecter ce taux de chargement minimal. Cependant, dans le cas où le plafonnement n'est pas suffisant pour respecter ce taux de chargement minimal, la surface admissible des surfaces mentionnées au premier alinéa est ramenée à zéro ;
4° L'absence d'enfrichement est vérifiée de façon pluriannuelle ;
5° L'activité d'entretien des surfaces agricoles est vérifiée par le système de suivi des surfaces en temps réel (3STR) mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sur la base des pièces justificatives transmises par les agriculteurs ou sur la base de visites sur le terrain réalisées conformément aux articles D. 614-16 ou D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Le taux de chargement visé au I-3° b du présent article est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectare, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :
- bovins de plus de deux ans : 1 UGB ;
- bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ;
- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB ;
- équidés de plus de six mois et non déclarés à l'entraînement au sens du code des courses : 1 UGB ;
- lamas de plus de deux ans : 0,45 UGB ;
- alpagas de plus de deux ans : 0,3 UGB ;
- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;
- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.
Les animaux autres que bovins sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande, auxquels sont soustraits ou additionnés ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Le nombre d'animaux pris en compte tient compte, le cas échéant, des contrôles sur place.
Pour les bovins, est pris en compte l'effectif moyen lors de l'année civile précédant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime et indiqué par la base de données nationale d'identification (BDNI), ou, pour les nouveaux demandeurs ou les éleveurs dont le cheptel a subi une variation brusque de l'effectif, les bovins présents à la date limite de dépôt de la demande d'aide visée à l'article D. 614-36 précité, après prise en compte, le cas échéant, du résultat du contrôle sur place.
La surface fourragère de l'exploitation prise en compte pour le calcul du chargement correspond à la surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime des prairies permanentes au sens de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des chênaies et châtaigneraies, et des surfaces herbacées temporaires déclarées dans la demande unique conformément à l'article D. 614-36 dudit code.
Pour les pâturages utilisés en commun, le calcul du taux de chargement est effectué de la même manière sur la base des informations déclarées par le gestionnaire de ces surfaces dans sa demande unique conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, excepté pour les animaux autres que bovins pour lesquels le calcul est effectué sur la base du formulaire de déclaration des montées et descentes d'estive.
III. - Le taux de chargement visé au I-3° c du présent article est le rapport entre le nombre d'animaux converti en unité de gros bétail (UGB) et la surface admissible, au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, des chênaies et châtaigneraies déclarées dans la demande unique, conformément à l'article D. 614-36 dudit code, calculé à deux décimales et arrondi par défaut.
Les catégories d'animaux et les équivalences en UGB correspondantes retenues pour calculer ce taux sont les suivantes :
Dans les départements de la Corse :
- porcs charcutiers : 0,3 UGB ;
- truies : 0,5 UGB.
Dans les Causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du Pélardon) :
- ovins et caprins de plus d'un an : 0,15 UGB.
Les animaux sont ceux qui sont déclarés sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux et :
- pour les ovins et caprins, qui sont présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande ou présents à la date limite de dépôt de la demande visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour les nouveaux demandeurs ;
- pour les porcins, qui sont sortis pour abattage de l'exploitation située en Corse entre le 1er octobre et le 30 avril précédant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les truies identifiées présentes sur l'exploitation à la date limite de dépôt de la demande d'aide précitée et qui seront toujours présentes lors des contrôles. Pour les nouveaux demandeurs, lors de la première année uniquement, les porcins pris en compte sont les animaux sevrés et identifiés, par tatouage ou boucle avec le numéro d'élevage, présents sur l'exploitation et dont la présence sera constatée lors d'une visite sur place effectuée pendant la campagne.
Sont soustraits ou additionnés aux animaux présents sur l'exploitation mentionnés ci-dessus ceux qui sont respectivement envoyés ou reçus en transhumance, après application d'une durée forfaitaire de transhumance fixée par le préfet de département en fonction des pratiques locales. Le nombre d'animaux pris en compte tient compte, le cas échéant, des contrôles.
Pour les pâturages utilisés en commun, le calcul du taux de chargement est effectué de la même manière sur la base des informations déclarées par le gestionnaire de ces surfaces dans sa demande unique conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime excepté pour les animaux autres que bovins et porcins pour lesquels le calcul est effectué sur la base du formulaire de déclaration des montées et descentes d'estive.
Couverts autorisés pour les jachères.
Pour l'application de l'article D. 614-6 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont ceux précisés en annexe 1 du présent arrêté. Par ailleurs, les repousses de cultures sont autorisées sous réserve qu'elles soient suffisamment couvrantes. A ce titre, les repousses de maïs, tournesol, betterave et pommes de terre ne sont pas autorisées.
Taillis à courte rotation.
Les espèces éligibles pour les taillis à courte rotation définis au 2° de l'article D. 614-7 du code rural et de la pêche maritime sont précisées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Cette annexe précise également, pour chaque espèce éligible, la densité minimale de plantation et la durée maximale du cycle de récolte.
Espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux.
Pour l'application du III de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, les espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux qui peuvent être présentes dans les prairies permanentes sont les suivantes :
1° Les espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux ;
2° Les chênes (espèces du genre Quercus) et châtaigniers (espèce Castanea sativa, ou châtaignier commun) produisant des aliments consommables par les animaux.
En outre, les espèces figurant sur la liste en annexe 4 sont considérées comme n'étant pas adaptées à la production d'aliments pour animaux.
Surfaces adaptées au pâturage sur lesquelles l'herbe et les autres plantes herbacées ne prédominent pas ou sont absentes.
Pour l'application du IV de l'article D. 614-8 du code rural et de la pêche maritime, sont considérées comme des prairies permanentes :
1° Dans les départements dont la liste figure en annexe 3, les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l'absence d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (à l'exception des chênaies et châtaigneraies) ;
2° Dans les deux départements de la Corse, les surfaces couvertes par des chênes et châtaigniers et entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin ;
3° Dans les Causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du Pélardon), les surfaces couvertes par des chênes et châtaigniers et pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants.
Surfaces à disposition.
Pour l'application de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les cas où il existe un doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il sera demandé à l'exploitant de justifier soit qu'il est propriétaire de la surface, soit qu'il dispose de l'accord du propriétaire à utiliser la surface.
Les documents justificatifs attendus sont les suivants :
- titre de propriété ;
- bail rural ;
- en cas de bail verbal : attestation du propriétaire ou preuve d'acquittement d'un fermage ;
- toute forme d'accord écrit entre le propriétaire et le preneur des terres.
Vérification de l'activité agricole.
Pour l'application de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, en dehors de la période du 1er janvier au 31 juillet de l'année civile de la déclaration, la vérification de l'activité agricole pourra être réalisée sur la base d'images satellites ou de visites sur l'exploitation.
Activités non agricoles.
Pour l'application de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, les hectares admissibles peuvent être utilisées aux fins d'activités non agricoles à condition que ces activités ne remettent pas en question l'usage agricole de la parcelle et que les activités agricoles puissent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles. Cet usage occasionnel non agricole doit être limité dans le temps, ne doit pas dégrader la structure du sol, ni entraîner la destruction du couvert végétal, ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Pour les parcelles en cultures, l'usage non agricole doit intervenir après la récolte.
Les espaces végétalisés aménagés pour répondre aux objectifs d'activités non agricoles ne sont pas des surfaces agricoles. Par exception, la zone d'implantation des installations photovoltaïques reconnues comme agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie est admissible, nonobstant les autres règles de calcul de l'admissibilité des surfaces et l'exclusion de la surface artificialisée nécessaire au soutien des panneaux photovoltaïques.
Les panneaux photovoltaïques sont considérés comme des surfaces non agricoles pour leur emprise au sol, socle inclus, s'ils sont verticaux et fixes ou pour la surface correspondant à la surface du panneau s'ils sont inclinés ou inclinables sauf lorsqu'ils sont installés sur une serre sous laquelle sont cultivées des cultures en pleine terre, auquel cas ils sont considérés comme admissibles. Dans le cas où la zone d'implantation des panneaux photovoltaïques est couverte à plus de 30 % de sa surface par des panneaux photovoltaïques (cette surface de panneaux photovoltaïques étant calculée selon les modalités précédemment mentionnées), l'intégralité de la zone d'implantation est considérée comme non admissible. La zone d'implantation correspond aux limites physiques d'une implantation continue de panneaux et peut être infra parcellaire.
Admissibilité des prairies permanentes.
I. - En application du I de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, le système de prorata pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents (hors chênaies et châtaigneraies) est appliqué de la façon suivante :
1° La surface de référence utilisée pour l'application du prorata est la surface de la parcelle, ou la surface de la zone de paysage apparaissant comme homogène sur une photographie aérienne et limitée par des ruptures franches de milieu si plusieurs de ces zones sont présentes sur la parcelle, diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés, des éléments naturels non admissibles de plus de dix ares et des éléments admissibles au sens du b du 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
2° Sur la surface de référence définie en 1°, la proportion d'éléments non admissibles (" prorata ") est calculée. A chaque prorata correspond un coefficient d'admissibilité :
Tranches de densité (part d'éléments naturels non admissibles de moins de 10 ares) |
Coefficient d'admissibilité |
---|---|
0-10 % |
100 % |
10-30 % |
80 % |
30-50 % |
60 % |
50-80 % |
35 % |
80-100 % |
0 % |
Ce coefficient d'admissibilité est appliqué à la surface de référence de la parcelle définie au 1° augmentée des éléments admissibles au sens du b du 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
3° Dans le cas où il existe sur la parcelle plusieurs zones de densité homogène, la surface admissible de la parcelle est égale à la somme des surfaces admissibles calculées sur chaque zone à l'issue de l'étape décrite en 2°.
II. - En application du I de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, le système de prorata pour déterminer la surface admissible des chênaies et châtaigneraies relevant des pratiques locales établies telles que décrites au 2° et 3° de l'article 5 est appliqué de la façon suivante :
1° La surface de référence utilisée pour l'application du prorata est la surface de la parcelle diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés et des éléments naturels non admissibles de plus de dix ares.
2° Sur la surface définie au 1° est appliqué le coefficient d'admissibilité qui correspond au type d'implantation constaté sur la chênaie ou la châtaigneraie :
Type de chênaie-châtaigneraie pâturée |
coefficient d'admissibilité |
---|---|
Futaie de moins de 100 tiges par hectare |
100 % |
Taillis sous futaie de 100 à 400 tiges à l'hectare |
80 % |
Taillis dense de 400 à 800 tiges à l'hectare |
60 % |
L'arrêté du 13 mai 2023relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles, à partir de la campagne 2023, dans le cadre de la politique agricole commune, et son rectificatif sont abrogés.
Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES ESPÈCES AUTORISÉES POUR LES COUVERTS DES JACHÈRES
Brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Tout autre mélange relevant de cahiers des charges relatifs à des contrats " jachère faune sauvage ", " jachère fleurie ", " jachère apicole ".
ANNEXE 2
TAILLIS À COURTE ROTATION
1. Liste des espèces forestières admissibles comme taillis à courte rotation
Nom français |
Nom latin |
---|---|
Érable sycomore |
Acer pseudoplatanus L. |
Aulne glutineux |
Alnus glutinosa Gaertn. |
Bouleau verruqueux |
Betula pendula Roth. |
Charme |
Carpinus betulus L. |
Châtaignier |
Castanea sativa Mill. |
Eucalyptus |
Eucalyptus gunnii et Eucalyptus gundal (hybride gunnii x dalrympleana) |
Frêne commun |
Fraxinus excelsior L. |
Merisier |
Prunus avium L. |
Espèces du genre Peuplier |
Populus sp. |
Robinier faux-acacia |
Robinia pseudoacacia L. |
Espèces du genre Saule |
Salix ssp. |
2. Densité minimale de plantation et durée maximale des cycles de récolte pour chaque espèce
Nom français |
Type de taillis |
Densité minimale de plantation (tiges/ha) |
Cycle de récolte maximum |
---|---|---|---|
Érable sycomore |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Aulne glutineux |
TCR |
4 000 |
20 ans |
Bouleau verruqueux |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Charme |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Châtaignier |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Eucalyptus |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Frêne commun |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Merisier |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Espèces du genre Peuplier |
TCR |
1 000 |
20 ans |
Espèces du genre Peuplier |
TTCR |
10 000 |
4 ans |
Robinier faux-acacia |
TCR |
1 000 |
10 ans |
Espèces du genre Saule |
TTCR |
10 000 |
4 ans |
ANNEXE 3
TERRITOIRES
Départements mentionnés au b du 3° de l'article 1er du présent arrêté, dans lesquels les surfaces couvertes par des espèces végétales ligneuses adaptées au pâturage et accessibles aux animaux, sans prédominance ou en l'absence d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées (à l'exception des chênaies et châtaigneraies) peuvent être admissibles :
01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 2A, 2B, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82, 83, 84 et 87.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE 4
LISTE DES PLANTES NON COMESTIBLES
Il s'agit d'une liste négative exhaustive et utilisable sur l'ensemble du territoire hexagonal et de la Corse :
- l'ensemble des espèces de résineux (par exemple les pins, y compris le Douglas (Pseudotsuga menziesii), les Genévriers rampants/des alpes (Juniperus communis), les sapins (Abies sp.), le Cyprès (Cupressus), l'If (Taxus sp.) ;
- l'ensemble des espèces de fougères y compris la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) ;
- les espèces épineuses y compris la Ronce (Rubus fruticosus), l'Eglantier (Rosa canina), le Prunelier (Prunus spinosa) ;
Néanmoins, les éléments constitués uniquement d'espèces épineuses peuvent être pris en compte lorsqu'ils présentent des traces visibles d'abroutissement.
- Airelles rouges (Vaccinium vitis-idaea) ;
- Azalée des alpes (Loiseleuria procobens) ;
- Buis (Buxus sempervirens) ;
- Ciste cotonneux (Cistus albidus) ;
- Ciste à feuille de laurier (Cistus laurifolius) ;
- Ciste jaune (Cistus halimifolius) ;
- Ciste ladanifère (Cistus ladanifère) ;
- Corroyère à feuilles de myrte (Coriaria myrtifolia) ;
- Grand jonc piquant (Joncus acutus) ;
- Laurier des bois/purgatif (Dapné Laureola) ;
- Faux houx/fragon (Ruscus aculeatus) ;
- Houx (Ilex) ;
- Polypodes dryoptère (Gymnocarpium dryopteris) ;
- Polypode du chêne (Polypodium interjectum) ;
- Raisin des alpes (Arctostaphylos alpina) ;
- Raisin d'ours (Arctostaphylos uva-ursi).
Source : DILA, 27/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : AGRT2316492A
Nature : Arrêté
Origine : JORF n°0148 du 28 juin 2023
Date : 27/05/2024
Statut : En vigueur
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