Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 4 : Dossier médical partagé, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R1111-26, Art. R1111-27, Art. R1111-28, Art. R1111-29, Sct. Sous-section 2 : Contenu du dossier médical partagé, Art. R1111-30, Art. R1111-31, Sct. Sous-section 3 : Création, clôture et destruction du dossier médical partagé, Art. R1111-32, Art. R1111-33, Art. R1111-34, Sct. Sous-section 4 : Droits du titulaire sur les données contenues dans son dossier médical partagé, Art. R1111-35, Art. R1111-36, Art. R1111-37, Art. R1111-38, Art. R1111-39, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'accès au dossier médical partagé, Art. R1111-40, Art. R1111-41, Art. R1111-42, Art. R1111-43



Article abrogé 2


Tout dossier médical personnel créé avant la date de publication du présent décret devient un dossier médical partagé à la date de publication et est régi par les nouvelles dispositions. Les titulaires en sont informés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Article abrogé 3


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés définit l'ensemble des procédures techniques et organisationnelles nécessaires à l'application des dispositions du présent décret. Lorsque ces procédures précisent les modalités d'utilisation du dossier médical partagé, elles sont mises à la disposition du public par tout moyen.
Dans l'attente des dispositions à prendre au titre de la mise en œuvre de l'article L. 1111-8-1, pour la gestion des dossiers médicaux partagés, la Caisse nationale de l'assurance maladie utilise l'identifiant national de santé calculé, généré à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et d'autres éléments d'identification qui sont les nom, prénom et date de naissance du titulaire, dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.


Article abrogé 4


L'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 du même code, relatifs à la conception, la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé, sont transférés à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à compter de la publication du présent décret. Les modalités de ce transfert sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le groupement d'intérêt public.


Article abrogé 5


La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSZ1609256D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0155 du 5 juillet 2016

Date : 01/01/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO