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Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique

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Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Agence nationale de santé publique , Sct. Section 2 : Veille sanitaire


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé, Art. L1413-1, Art. L1413-2, Art. L1413-3, Art. L1413-4, Art. L1413-5, Art. L1413-6, Art. L1413-7, Art. L1413-9, Art. L1413-10, Art. L1413-11, Art. L1413-12, Art. L1413-13, Art. L1413-14, Art. L1413-15, Art. L1413-16, Art. L1413-8, Sct. Section 1 : Agence nationale de santé publique , Sct. Section 2 : Veille sanitaire


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1413-12-1, Art. L1413-12-2, Art. L1413-12-3





Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1524-2



A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1545-4



Article 3

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1222-1, Art. L1413-15, Art. L3111-5, Art. L5212-2-2, Art. L1431-1, Art. L1435-12, Art. L1451-1, Art. L1451-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L3132-1, Art. L3133-2, Art. L3133-1, Art. L3134-2-1, Art. L4001-1, Art. L5124-18, Art. L6213-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L2133-1, Art. L2133-2, Art. L3232-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-24, Art. L161-37, Art. L162-1-16, Art. L221-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-42
-Code de l'environnement
Art. L221-6

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Sct. Chapitre VII : Prévention et éducation pour la santé. Art. L1417-1, Art. L1417-5, Art. L1417-6, Art. L1417-7, Art. L1417-8, Art. L1417-9

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Sct. Chapitre V : Gestion des moyens de lutte contre les menaces sanitaires graves, Art. L3135-1, Art. L3135-2, Art. L3135-3, Art. L3135-4, Art. L3135-5

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
Art. 23
-Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 22
-Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
Art. 87

I.-13° Les 2°, 8°, 9° et 10° sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 4


Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire en fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance exerce les fonctions de directeur général de l'Agence nationale de santé publique jusqu'à la nomination de ce dernier.
Jusqu'à la tenue de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de santé publique, le président du conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire exerce les compétences du conseil d'administration pour les actes relatifs à la gestion courante.


Article 5

I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016.

II. - A cette date, l'Agence nationale de santé publique est substituée, pour l'exercice des missions précédemment exercées par l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, à ces trois établissements.

III. - A la même date, l'ensemble des biens, personnels, droits et obligations, notamment les obligations de l'employeur à l'égard des personnels de droit public ou de droit privé, de l'Institut de veille sanitaire mentionné à l'article L. 1413-2 du code de la santé publique, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du même code et de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du même code, sont transférés de plein droit à l'Agence nationale de santé publique, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public mentionnés à l'alinéa précédent conservent le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat.

La création de cet établissement ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au profit de l'Etat.

IV. - Au 1er juillet 2016, les agents de droit public de catégorie A ou de niveau équivalent exerçant jusqu'à cette date leurs fonctions dans les cellules interrégionales d'épidémiologie au sein des agences régionales de santé sont transférés à l'Agence nationale de santé publique.

V. - Par dérogation aux dispositions du I, les dispositions du 2° de l'article L. 1413-12 résultant de l'article 1er entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au financement de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé prévues au 2° de l'article L. 1417-8 et celles relatives au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires prévues au 5° de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent en vigueur et sont applicables à l'Agence nationale de santé publique.

VI. - 1° Par dérogation aux dispositions de la présente ordonnance, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique restent applicables jusqu'au 31 décembre 2017 à la contribution des régimes d'assurance maladie versée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et, le cas échéant, à l'Agence nationale de santé publique au titre des missions de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires reprises par cette dernière ;



2° A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 85

3° Le montant du solde de la régularisation de la contribution des régimes d'assurance maladie versée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, et, le cas échéant, à l'Agence nationale de santé publique, au titre des missions de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires reprises par cette dernière, calculé pour assurer le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3135-4 du code de la santé publique, et prenant en compte la régularisation résultant de l'alinéa précédent, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, de la santé et de la sécurité sociale et la régularisation et réalisée au plus tard le 31 décembre 2017.

VII. - La représentation des personnels de l'Agence nationale de santé publique est assurée jusqu'à la constitution des instances prévues par ses statuts, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016, par des instances établies à titre transitoire et composées de représentants des instances des trois établissements dont l'agence reprend les missions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour leur représentation au sein du conseil d'administration de l'agence dans l'attente des élections des représentants du personnel qui ont lieu au plus tard le 31 décembre 2016.

VIII. - Un budget provisoire de l'établissement est établi, dès la création de l'agence, par les ministres chargés de la santé et du budget selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il reprend les recettes et dépenses des trois établissements dont l'agence vient aux droits et obligations en vertu du III.




Article 6


Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/05/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSP1605276R

Nature : Ordonnance

Origine : JORF n°0089 du 15 avril 2016

Date : 01/05/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO